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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1593/2020

ATA/1247/2020 du 08.12.2020 sur JTAPI/722/2020 ( LCI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1593/2020-LCI ATA/1247/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 décembre 2020

3ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
Monsieur B______
Monsieur C______
Madame D______
Monsieur E______
Monsieur F______
Madame G______
Madame H______
Madame I______
Madame J______
Madame K______

représentés par Me Karin Grobet Thorens, avocate

contre

L______
représentée par Me Nicolas Wisard, avocat

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2020 (JTAPI/722/2020)


EN FAIT

1) Par jugement du 2 septembre 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté par Monsieur  A______, Monsieur B______, Monsieur C______, Madame D______, Monsieur E______, Monsieur F______, Madame G______, Madame H______ , Madame I______, Madame J______ et Madame K______ (ci-après : les recourants), l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti.

2) Par acte du 6 octobre 2020, les recourants ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI.

Le TAPI leur avait imparti, le 9 juin 2020, un délai échéant le 9 juillet 2020 pour procéder au paiement d'une avance de frais de CHF 1'200.- suite au dépôt de leur recours. Chacun des onze recourants avait reçu un bulletin de versement (ci-après : BVR) avec une référence spécifique. Ils avaient procédé à l'avance le 3 juillet 2020 par débit, par e-banking, du compte UBS de Madame M______. À réception du jugement, ils avaient constaté que le numéro de référence indiqué sur l'avis de débit ne correspondait pas à celui mentionné sur le bulletin de versement adressé par le TAPI. Leur paiement précisait toutefois qu'il était effectué en faveur de « État de Genève, PJ, CCRA, 1211 Genève 3 », conformément au BVR reçu du TAPI.

Renseignements pris auprès de la direction des finances du Pouvoir judiciaire le 8 septembre 2020, puis, le 9 septembre 2020, auprès de la direction de la Trésorerie générale de l'État, cette dernière avait indiqué que l'avance de frais avait été créditée sur le compte de l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2019 de Mme M______ et que l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) lui avait donné l'ordre, le 9 septembre 2020, de le rembourser. C'était ainsi seulement après que la débitrice se soit enquise de la destination de son paiement que celui-ci lui avait été restitué.

« Renseignements pris auprès de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGe), le système e-banking de Mme M_____ aurait automatiquement repris les données associées au dernier paiement effectué par elle en faveur du compte de l'État de Genève. C'est la raison pour laquelle au versement effectué le 3 juillet 2020, le numéro de référence correspondait à un numéro pré-enregistré par le système bancaire. En effet, le dernier paiement en faveur de l'État était en l'occurrence un acompte d'impôt versé par Mme M______ à l'administration fiscale cantonale ». Les recourants avaient toutefois l'intention de verser l'avance de frais sollicitée, ce que prouvait la mention du motif du paiement, à savoir « État de Genève, PJ, CCRA, 1211 Genève ». Suite à la restitution du montant versé le 3 juillet 2020, ils avaient réitéré, le 30 septembre 2020, le paiement de l'avance de frais litigieuse.

Ils avaient agi de bonne foi et procédé au versement de l'avance de frais près d'une semaine avant l'échéance impartie par le TAPI. Les coordonnées bancaires, le destinataire et le motif du paiement étaient exacts et correspondaient à leur volonté. Le numéro de référence avait été automatiquement modifié par le système bancaire, raison de l'erreur. Les recourants n'avaient réalisé la différence entre le numéro de référence figurant sur leur avis de débit et celui indiqué sur le bulletin de versement qu'au moment de la notification du jugement du TAPI.

Retenir le défaut de paiement de l'avance de frais relevait d'un formalisme excessif, subsidiairement d'un cas de force majeure. C'était de manière non fautive que les recourants n'avaient pas acquitté l'avance de frais auprès des services financiers du pouvoir judiciaire dans le délai imparti, mais involontairement auprès de l'AFC.

3) Le département s'en est rapporté à justice.

4) Les intimés ont conclu au rejet du recours. La communication du TAPI mentionnait explicitement que le paiement devait être effectué au moyen du bulletin de versement joint. Les numéros de référence étaient différents pour chacun des onze recourants. Les documents bancaires produits dans le cadre du recours étaient établis au nom de Madame M______, laquelle n'était pas partie à la procédure. Les « documents d'aide » d'UBS au sujet de l'utilisation du système e-banking indiquaient explicitement que le numéro de référence pouvait devoir être modifié dans les cas où un paiement similaire avait été identifié par le système.

5) Dans leur réplique, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. L'erreur « d'aiguillage » était totalement indépendante de leur volonté. Tout au plus, s'agissait-il en l'espèce d'une erreur excusable.

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile par-devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie. Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3 ; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2c).

Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), une erreur de codage interbancaire commise par la banque de la société recourante (ATA/973/2016 précité consid. 7), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

3) En l'espèce, le délai de paiement imparti aux recourants, le 9 juin 2020, a été fixé au 9 juillet 2020, ce qui constitue un délai raisonnable, permettant à ceux-là de prendre les dispositions nécessaires pour que le montant soit acquitté en temps utile, ce qu'ils ne contestent pas.

4) a. Le formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/1077/2015 précité consid. 6a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a).

b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

5) Une banque est considérée, du point de vue juridique s'agissant du paiement d'une avance de frais, comme l'auxiliaire du recourant au sens de l'art. 101 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), de sorte que le recourant répond de toute façon du comportement de la banque comme du sien propre (ATF 114 Ib 67 consid. 2c ; 107 Ia 168 consid. 2a).

La recourante ne pourrait être libérée de l'inobservation du délai que si elle prouvait, selon la pratique cantonale, qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute de la banque lui est opposable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/05 du 9 janvier 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 147). Lui imposer une telle preuve ne relève pas du formalisme excessif, mais n'est que l'expression d'une répartition du fardeau de la preuve imposée par la jurisprudence cantonale qui correspond du reste aux exigences appliquées dans d'autres procédures en lien avec la restitution de délais inobservés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1134/2014 du 14 août 2015 consid. 5.2 et les références citées).

S'il ressort des constatations cantonales que la recourante n'est pas parvenue à démontrer que l'inobservation du délai n'était pas exclusivement imputable à un problème technique pour lequel ni elle-même, ni sa banque ne répondait, la Cour de justice pouvait, en application des règles sur le fardeau de la preuve, rejeter le recours sans tomber dans le formalisme excessif, ni l'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1096/ 2013 du 19 juillet 2014consid. 4.1 et les arrêts cités).

Dans le cas d'un recourant qui invoquait que l'avance de frais versée était insuffisante car sa banque française avait prélevé des frais supérieurs à ce qu'il attendait, le Tribunal fédéral a rappelé que la perception de frais, comme d'ailleurs une fluctuation du taux de change étaient prévisibles et ne constituaient en rien un empêchement d'agir. Il appartenait au recourant de donner des instructions claires et précises afin que l'établissement financier procède au versement conformément à sa volonté et de vérifier le type de virement choisi par sa banque, ainsi que le coût de l'opération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2019 Arrêt du 27 mai 2019 consid. 6.3 et les références citées).

De même il appartient au débiteur de l'avance de frais de s'assurer que la somme correcte a bien été créditée sur le compte de l'autorité précédente, en l'occurrence du Tribunal administratif fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2014 du 26 novembre 2014 consid. 4.2 et les références citées).

Qu'un recourant s'acquitte rapidement du solde encore en souffrance ne saurait réparer le vice lié à l'inobservation du délai imparti pour verser l'avance de frais (arrêts du Tribunal fédéral 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3 ; 1C_706/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3), ni constituer un motif de restitution de délai.

Enfin, les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent à ce que soit prise en compte la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2019 précité consid. 6.3 ; 1C_816/2013 consid. 3 et 1C_706/2013 consid. 3).

6) a. En l'espèce, l'avance de frais au TAPI n'a pas été, d'un point de vue objectif, effectuée dans le délai imparti par cette juridiction.

Les recourants invoquent avoir payé l'avance de frais dans les temps, le montant ayant toutefois été viré à l'AFC.

Il ressort des pièces du dossier et des explications des recourants que, le 3 juillet 2020, soit six jours avant l'échéance du délai, Madame M______, fille de Madame D______, domiciliée à une autre adresse que sa parente, a procédé à un versement du montant réclamé par le TAPI en l'intitulant « État de Genève, PJ, CCRA, 1211 Genève » conformément au bulletin de versement du TAPI. Le compte à créditer était celui de l'État de Genève. Les recourants n'indiquent pas si Mme M______ a introduit le numéro de référence indiqué par le TAPI.

Même à considérer que tel aurait été le cas, « le système e-banking de Mme M______ aurait automatiquement repris les données associées au dernier paiement effectué par elle en faveur du compte de l'État de Genève ».

Que l'erreur provienne de la personne ayant procédé au versement ou de l'établissement bancaire dont le système e-banking « aurait automatiquement repris les données associées au dernier paiement effectué par elle en faveur du compte de l'État de Genève », les recourants en répondent en application de la jurisprudence précitée, l'UBS étant considérée comme l'auxiliaire de Mme M______.

b. Les recourants ne parviennent pas à démontrer qu'aucune faute ne leur est imputable. Ils n'ont pas utilisé le bulletin de versement malgré la demande du TAPI. Ils ne prouvent pas avoir dûment inscrit l'une des onze références données par le TAPI et ne font pas la démonstration que « l'erreur d'aiguillage », selon leurs termes, ne serait pas évitable. De même, ils n'ont procédé à aucune vérification de l'ordre de débit alors même, selon la jurisprudence précitée, qu'il appartient au débiteur de l'avance de frais de s'assurer que la somme correcte a bien été créditée sur le compte de l'autorité concernée. Enfin, le montant a été crédité à l'AFC en faveur d'une personne non partie à la présente procédure.

Les recourants ne peuvent en conséquence être libérés de l'inobservation du délai dès lors qu'ils ne prouvent pas qu'aucune faute ne leur est imputable.

c. Les circonstances du cas d'espèce ne répondent pas aux conditions, strictes, d'un cas de force majeure dès lors qu'il ne s'agit pas d'un événement extraordinaire et imprévisible survenu en dehors de la sphère d'activité des recourants et qui se serait imposé à eux de façon irrésistible.

d. Les recourants plaident une « erreur excusable », sans indiquer sur quelle base légale ils se fondent pour en déduire des droits.

C'est ainsi à bon droit que le TAPI a retenu que l'avance de frais n'avait pas été effectuée et que le recours formé par-devant lui était irrecevable.

Il découle de ce qui précède que le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à la partie intimée qui a pris un avocat et y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2020 par Monsieur A______, Monsieur B______, Monsieur C______, Madame D______, Monsieur E______, Monsieur F______, Madame G______, Madame H______ , Madame I______, Madame J______ et Madame K______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______, Monsieur B______, Monsieur  C______, Madame D______, Monsieur E______, Monsieur F______, Madame G______, Madame H______, Madame I______, Madame J______ et Madame K______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 800.- ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la L______, à la charge de Monsieur A______, Monsieur B______, Monsieur C______, Madame D______, Monsieur E______, Monsieur F______, Madame G______, Madame  H______, Madame I______, Madame J______ et Madame K______, pris conjointement et solidairement ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Karin Grobet Thorens, avocate des recourants, à Me Nicolas Wisard, avocat de L______, au département du territoire - OAC ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :