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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4126/2019

ATA/1239/2020 du 08.12.2020 sur JTAPI/501/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4126/2019-PE ATA/1239/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 décembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par le Centre social protestant, soit pour lui Madame Sophie Bagnoud, juriste


contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juin 2020 (JTAPI/501/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1982 à Saint-Domingue, est ressortissant de la République dominicaine.

2) Suite au mariage en 1999 de sa mère, Madame B______, avec Monsieur C______, de nationalité suisse, en 1999, M. A______ est arrivé en Suisse avec ses trois frères et soeurs en novembre 1999. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, au titre de regroupement familial, le 24 janvier 2000.

3) Le 7 mai 2004, il a obtenu une autorisation d'établissement.

4) En 2006, il a rencontré Madame D______, également ressortissante de la République dominicaine, avec qui il a eu un enfant, E______, né le _____ 2008. Le couple s'est marié le 6 mars 2009.

5) Entendu par la police le 21 novembre 2007 en qualité de prévenu dans le cadre d'une affaire de stupéfiants, M. A______ a indiqué que son père vivait à Saint-Domingue. Il se rendait habituellement chaque année en République dominicaine afin de voir sa fille, âgée de 5 ans, qui y vivait avec sa mère et pour l'entretien de laquelle il versait mensuellement CHF 200.-.

6) Par jugement du 26 septembre 2008, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de cinq ans pour crime contre la législation sur les stupéfiants. Il lui était reproché d'avoir vendu en 2007 environ 125 g de cocaïne, de s'être fait livrer depuis la Bolivie, le 26 septembre 2007, un paquet contenant 100 g de cocaïne et d'avoir détenu à son domicile 5,8 g de cocaïne.

7) Le 13 juillet 2011, l'enfant F______, de nationalité dominicaine, fils de Mme D______, né le ______ 2004 d'une précédente union et qui vivait jusqu'alors en République dominicaine, est arrivé à Genève et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec sa mère. En raison d'un handicap de naissance, il se déplace au moyen d'une chaise roulante.

8) Par jugement du 17 mars 2014, le Tribunal correctionnel a condamné M. A______ pour crime contre la législation sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont trente mois avec sursis, assortie d'une règle de conduite consistant en l'obligation de se soumettre, pendant le délai d'épreuve de quatre ans, à un traitement en addictologie et de présenter tous les deux mois au service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) une attestation confirmant son abstinence. Le sursis qui lui avait été octroyé par jugement du Tribunal de police du 26 septembre 2008 était révoqué. Il était reproché à l'intéressé d'avoir, durant l'année 2011, vendu à tout le moins 40 g de cocaïne, de s'être rendu à Berne le 30 septembre 2011 en compagnie de son frère pour y prendre une livraison de 490 g de cocaïne, d'avoir, entre avril et septembre 2013, vendu entre 20 g et 40 g de cocaïne par mois, d'avoir à deux reprises, durant juillet et août 2013, importé de l'Espagne vers la Suisse, en compagnie d'un tiers ou reçu de ce dernier, une quantité indéterminée de cocaïne destinée à la vente et enfin d'avoir, le 29 septembre 2013, importé en Suisse depuis l'Espagne, de concert avec un tiers, près de 100 g de cocaïne destinés à la vente. Il était établi que le prévenu s'était adonné à un trafic de cocaïne d'une quantité d'environ 790 g pour les deux périodes pénales retenues.

9) Le 12 septembre 2014, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé M. A______ de son intention de révoquer son permis d'établissement au vu des condamnations dont il avait fait l'objet.

10) Le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) ayant ordonné la libération conditionnelle de M. A______, par jugement du 2 décembre 2014, il a été remis en liberté le 14 décembre 2014.

11) Par décision du 1er novembre 2016, le département de la sécurité et de l'économie, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES) a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et lui a imparti un délai au 15 février 2017 pour quitter la Suisse.

Un intérêt digne de protection à son éloignement de Suisse existait, eu égard à ses deux condamnations en lien avec la législation sur les stupéfiants, étant précisé que le Tribunal correctionnel avait retenu que sa faute était lourde, qu'il avait agi pendant une longue période pénale et par appât du gain.

12) Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé cette décision par jugement du 10 avril 2017 (JTAPI/379/2017).

13) Par arrêt du 12 juin 2018 (ATA/592/2018), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de M. A______. Elle a estimé que la révocation du permis d'établissement respectait le principe de la proportionnalité. Le trafic de stupéfiants reproché à M. A______ portait sur des quantités importantes de cocaïne et avait mis un grand nombre de personnes en danger. L'absence de nouvelles infractions et son sevrage de la cocaïne depuis sa sortie de prison en 2014 ne suffisaient pas à exclure un risque de récidive. Sa réintégration en République dominicaine, avec ou sans son épouse et ses enfants, lesquels possédaient tous la nationalité de ce pays, était facilitée par ses connaissances de la langue espagnole et sa formation professionnelle de monteur électricien acquise en Suisse. En outre, son père et sa fille y résidaient. Si sa famille ne devait pas le suivre dans son pays d'origine, il pouvait notamment maintenir des liens avec elle par les moyens modernes de communication et par le biais de visites durant les vacances, puisqu'il ne faisait pas l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

14) Saisi d'un recours contre cet arrêt en date du 18 juillet 2018, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable en date du 9 octobre 2018.

15) M. A______ s'est séparé de Mme D______ en août 2018.

16) Le 29 octobre 2018, un délai au 29 janvier 2019 a été fixé à M. A______ pour quitter la Suisse.

17) La demande de ce dernier de repousser ce délai a été refusée le 30 novembre 2018 par l'OCPM.

18) Par lettre du 10 janvier 2019, M. A______ a déposé une demande de reconsidération de son dossier, compte tenu des « éléments nouveaux » suivants :

- son épouse et lui vivaient séparés depuis moins d'une année, mais ils n'envisageaient pas le divorce pour le moment ;

- il devait se tenir à disposition du service de protection des mineurs
(ci-après : SPMI) afin de permettre à celui-ci d'établir un rapport sur une demande de garde alternée de leur fils E______ ;

- la première audience relative à leur séparation était fixée au 18 janvier 2019 et d'autres audiences étaient à prévoir en 2019 ;

- il avait omis de mentionner dans son précédent recours que tous ses centres d'intérêts se trouvaient en Suisse. Il y était installé avec sa famille depuis plus de dix-neuf ans, avait obtenu un CFC d'électricien et était apprécié de son employeur actuel, de sorte qu'il n'avait plus d'attaches avec son pays d'origine.

19) Par jugement du 28 janvier 2019, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a constaté la séparation des époux depuis le 1er août 2018, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde de l'enfant E______ à Mme D______ et réservé un droit de visite à M. A______ s'exerçant du mercredi en fin d'après-midi jusqu'au jeudi matin, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il était donné acte à M. A______ de son engagement à verser à son épouse une contribution d'entretien de CHF 150.- par mois pour elle et de CHF 850.- par mois pour E______, allocations familiales ou d'études non comprises.

20) Par lettre du 13 juin 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande de reconsidération et lui a accordé un délai de trente jours pour exercer, par écrit, son droit d'être entendu.

Aucun fait nouveau et important n'avait été invoqué et la situation de l'intéressé ne s'était pas modifiée de manière notable depuis l'entrée en force de la décision du 1er novembre 2016.

21) Par lettre du 11 juillet 2019, M. A______ a rappelé le contenu du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2019 et ajouté que son divorce était désormais prévu. Son renvoi en République dominicaine rendrait très compliqués ses liens avec son fils et son beau-fils. Il constituerait une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale, cela non seulement en violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), mais également de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). En outre, M. A______ vivait depuis quelques mois avec Madame G______, de nationalité suisse, et projetait de se marier avec elle, après son divorce d'avec Mme D______.

22) Par décision du 8 octobre 2019, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération et confirmé les termes de sa décision du 1er novembre 2016. Il a également rejeté la demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage, étant donné que l'imminence de celui-ci n'était pas démontrée, et prononcé une nouvelle fois le renvoi de Suisse de M. A______. La décision était exécutoire nonobstant recours.

Les faits allégués par M. A______, à savoir sa séparation de son épouse en août 2018 et son projet de mariage avec Mme G______, étaient effectivement nouveaux, mais ils ne modifiaient pas de manière notable sa situation depuis la décision du 1er novembre 2016 et son entrée en force en octobre 2018. La question de savoir si son renvoi de Suisse respectait le principe de la proportionnalité par rapport à sa séparation d'avec son fils et son beau-fils avait déjà été examinée par la chambre administrative. Il ne s'agissait pas d'un fait nouveau et important. Par ailleurs, aucune démarche concrète en vue dudit mariage n'avait été entreprise à ce jour.

23) À la suite de la décision de refus d'entrer en matière du 8 octobre 2019, un nouveau délai de départ au 8 novembre 2019 a été fixé.

24) Le 18 octobre 2019, le recourant a autorisé Mme G______ à prendre des informations concernant l'organisation de son départ de Suisse.

25) Le 4 novembre 2019, Mme G______ a signé une attestation faisant état du désir réciproque de M. A______ et du sien de fonder une famille, et d'officialiser son union par un mariage dès que le divorce de celui-là serait prononcé.

26) Par acte du 7 novembre 2019, M. A______ a recouru contre la décision du 8 octobre 2019 auprès du TAPI, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

Il a remis une attestation de Mme G______, datée du 4 novembre 2019, déclarant vouloir se marier avec lui dès le prononcé du divorce d'avec Mme D______. Un formulaire de « demande en vue de mariage », signé par les deux fiancés, qui serait déposé après son divorce, était joint au recours.

Il vivait en Suisse depuis plus de vingt ans et n'avait plus commis de crime, ni de délit, ni de contravention depuis 2011. Il travaillait sous contrat de durée indéterminée en tant qu'installateur électricien depuis le 23 septembre 2019 et était financièrement autonome. Son renvoi de Suisse ne lui permettrait plus de verser les pensions alimentaires à Mme D______ et à son fils ni de rembourser ses anciennes dettes auprès de l'office des poursuites. Dès lors qu'il était débiteur de ces prestations, il existait un intérêt public à ce qu'il pût rester en Suisse le temps de la procédure et obtenir ainsi la restitution de l'effet suspensif au présent recours.

S'agissant des motifs de reconsidération, sa séparation d'avec son épouse modifiait notablement sa situation. Alors qu'il vivait encore en famille, son épouse avait affirmé en audience qu'elle le suivrait s'il devait être expulsé de Suisse. Or, depuis cette séparation, la possibilité de maintenir des liens avec son fils et son beau-fils devenait très compliquée. Cette situation nouvelle, insoutenable tant pour eux que pour lui, justifiait sa demande de reconsidération. En outre, l'OCPM n'avait pas pris en considération le fait qu'il vivait avec Mme G______ depuis plus d'une année et qu'ils projetaient de se marier. La procédure de divorce n'étant pas terminée, mais Mme D______ étant d'accord de divorcer à l'amiable, ce nouveau projet de mariage pouvait se concrétiser plus rapidement. Compte tenu de ses démarches de divorce et de remariage, son renvoi en République dominicaine serait absurde et briserait sa vie familiale et celle de son fils et de son beau-fils. L'OCPM aurait dû entrer en matière sur sa demande de reconsidération et examiner subsidiairement la question de l'octroi d'un permis de séjour en lieu et place d'un permis d'établissement.

27) Par décision du 21 novembre 2019, la présidente du TAPI a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif et en mesures provisionnelles.

28) Par acte du 4 décembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative. Il a conclu à l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 du TAPI et à l'admission de sa requête de restitution d'effet suspensif et de mesures provisionnelles lui permettant de demeurer sur le territoire suisse en attendant l'issue de la procédure en cours pendante auprès du TAPI.

C'était à tort que le TAPI avait considéré que le respect de l'ordre juridique suisse et des procédures l'emportait sur son intérêt privé. Le TAPI n'avait pas motivé sur ce point sa décision. Le recourant vivait en Suisse de manière continue depuis plus de vingt ans. Il avait un enfant âgé de 11 ans avec qui il avait toujours vécu jusqu'en août 2018. Depuis cette date, il le voyait très régulièrement puisqu'il avait un large droit de visite, s'exerçant du mercredi après-midi au jeudi matin ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi après-midi au lundi matin et la moitié des vacances scolaires. À aucun moment, le TAPI n'avait évoqué la situation des enfants (son fils et son beau-fils), lesquels seraient séparés immédiatement de ce dernier. Les effets traumatisants sur les enfants de cette séparation abrupte n'avaient pas été évoqués.

Par ailleurs, il travaillait sous contrat de durée indéterminée en tant qu'installateur-électricien auprès de la société H______ depuis le 23 septembre 2019. Il avait par conséquent un réel intérêt à pouvoir rester en Suisse le temps de la procédure.

Précipiter son renvoi impliquerait aussi qu'il ne pourrait plus s'acquitter des contributions d'entretien dues en faveur de son enfant, lesquelles devraient par conséquent être prises en charge par l'État de Genève.

De même, une partie de son salaire permettait actuellement d'honorer le remboursement d'anciennes dettes auprès de l'office des poursuites. Un renvoi impliquerait que ces dettes soient portées en pertes.

Le premier motif de reconsidération invoqué, à savoir la situation conjugale et familiale nouvelle, principalement sa séparation d'avec son épouse, n'avait pas été abordé par le TAPI. Le second motif, à savoir sa relation avec Mme G______, ne l'avait été que par la reprise des termes de l'OCPM. Enfin, un rendez-vous était prévu le 9 décembre 2019 avec l'avocate de son épouse afin de discuter des termes d'une convention de divorce.

29) L'OCPM s'est opposé au prononcé de mesures provisionnelles.

Bien que le recourant puisse a priori se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse le temps de la procédure, son intérêt privé n'était pas absolu et pouvait être mis en échec en application de l'art. 9 § 2 CEDH. Or, la mise en balance des intérêts en présence avait déjà été effectuée dans le cadre de la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement et de renvoi de Suisse. Les éléments invoqués dans la présente procédure ne sauraient conduire à une conclusion différente. Il appartenait au recourant de se soumettre à la première décision en quittant la Suisse et d'attendre l'issue de cette seconde procédure à l'étranger.

30) Dans sa réplique, le recourant a expliqué qu'accepter qu'il puisse rester en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de constater qu'il existait des motifs de reconsidération ne préjugeait en aucun cas du bien-fondé de ladite demande. Par ailleurs, non seulement ses intérêts à rester auprès de ses enfants durant la procédure au fond devaient primer sur l'intérêt public, mais octroyer les mesures provisionnelles relevait du pragmatisme, compte tenu de la procédure de divorce en cours et de ses futurs projets de mariage.

Les intérêts privés et public en balance devaient être analysés de façon plus approfondie. Des liens très forts l'unissaient à son fils. Séparer ce dernier de son père de manière abrupte pouvait avoir des effets néfastes sur l'équilibre d'un enfant. Pour le surplus, le recourant a persisté dans ses arguments et ses conclusions.

31) Par arrêt du 21 janvier 2020, la chambre de céans a rejeté le recours contre la décision du TAPI refusant l'octroi de mesures provisionnelles (ATA/56/2020).

Le recourant avait fait l'objet d'une décision de révocation de son autorisation d'établissement, définitive et exécutoire. Partant, il ne disposait plus d'aucun titre de séjour. La décision de l'OCPM refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée le 8 octobre 2019 ne mettait pas un terme à un droit existant. La présente situation se distinguait ainsi de celle d'une personne qui avait perdu un statut existant. Par conséquent, l'éventuel octroi de l'effet suspensif que réclamait le recourant serait dénué de portée, dès lors qu'il emporterait le maintien de la situation existante avant le prononcé de la décision querellée, à savoir l'absence d'autorisation de séjour. Seul entrait ainsi en considération le prononcé de mesures provisionnelles.

In casu, faire droit à la requête du recourant reviendrait à lui permettre de séjourner en Suisse en tout cas jusqu'à droit jugé sur le litige, ce qui était inclus dans les conclusions sur le fond. Sa présence à Genève n'était pas nécessaire pour maintenir l'état de fait, la procédure étant écrite, les pièces utiles figurant au dossier et un conseil le représentant devant les autorités et les juridictions compétentes. Son intérêt personnel à demeurer à Genève, auprès de son fils et de son beau-fils, était certes compréhensible, mais devait céder le pas à l'intérêt public à assurer le respect des décisions en force - en l'occurrence celle du 1er novembre 2016 - et à battre en brèche la politique du fait accompli.

Le recourant invoquait que le TAPI n'avait pas tenu compte de faits nouveaux. Sa situation maritale n'était pas un fait nouveau. S'agissant de son divorce, aucun document n'était produit. Il n'était pas allégué qu'une demande soit déjà déposée ni a fortiori qu'une audience soit convoquée. Seul un jugement du TPI réglait les mesures protectrices de l'union conjugale. Celui-ci avait certes fixé un droit de visite du recourant à l'égard de son enfant. La situation du recourant au bénéfice d'un droit de visite sur son fils lui était moins favorable, sous l'angle de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI - RS 142.20), que la situation au moment du précédent arrêt où il vivait avec son enfant.

Le recourant critiquait une absence de pesée des intérêts, y compris sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Or, la précédente procédure avait déjà porté sur la question de savoir si le recourant pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH. L'analyse de la chambre administrative était faite sur plusieurs pages. Elle avait concerné tant le fils que le beau-fils de l'intéressé. La chambre de céans avait conclu que la révocation de l'autorisation d'établissement ne violait ni la CEDH, ni la CDE, ni même la Convention (de New York) relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109), vu le handicap de son beau-fils.

Le recourant devait attendre l'issue de la procédure à l'étranger.

32) Par jugement du 15 juin 2020, le TAPI a rejeté le recours de M. A______ contre la décision de l'OCPM refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Aucune modification notable de la situation justifiant qu'il soit entré en matière sur la demande de reconsidération de la décision de révocation prononcée le 1er novembre 2016 n'était à relever. La séparation et le projet de mariage ne constituaient pas des faits nouveaux et aucune démarche concrète ne pouvait être entreprise tant que le divorce avec Mme D______ n'était prononcé. Le recourant ne pouvait par ailleurs prétendre à l'octroi d'un permis B en lieu et place de la simple révocation de son permis C dès lors qu'à la date de la décision de révocation de son autorisation d'établissement par l'OCPM, soit le 1er novembre 2016, ainsi que lors de l'entrée en force de l'arrêt de la chambre administrative du 12 juin 2018, la nouvelle teneur de l'art. 63 al. 2 LEI sur lequel il fondait son argumentation n'était pas encore applicable.

33) Par acte du 14 août 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité.

Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il remplissait les conditions d'une reconsidération de sa situation « soit sous l'angle de la non révocation de son permis d'établissement, soit sous celui de l'octroi d'un permis de séjour et, par conséquent, ordonner à l'OCPM d'entrer en matière sur sa demande ». Préalablement, la chambre de céans devait l'entendre ainsi que sa fiancée. Il reprenait sa précédente argumentation.

34) Par courrier du 16 septembre 2020, le recourant a transmis à la chambre de céans copie du jugement de divorce prononcé le 27 août 2020 par le TPI. Statuant par voie de procédure ordinaire et sur requête commune, le TPI avait dissous par le divorce le mariage, dit que l'autorité parentale sur E______ demeurerait conjointe, attribué la garde de celui-ci à sa mère, réservé au père un large droit de visite, lequel s'exercerait d'entente entre les parties, mais au minimum du mercredi 16h au jeudi 12h, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Le recourant s'engageait à verser, à titre de contribution à l'entretien de son fils, par mois et d'avance, allocation familiale non comprise, la somme de CHF 800.- jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Était par ailleurs jointe au courrier une demande en vue de mariage, signée par les fiancés, le 16 septembre 2020.

35) Se déterminant sur les nouvelles pièces produites, l'OCPM a persisté dans ses conclusions. La seule existence d'une demande d'attestation en vue de mariage n'était pas de nature à modifier de telle manière les faits de la cause qu'elle justifierait d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Le recourant s'était vu révoquer son autorisation d'établissement sur la base de peines privatives de liberté de dix-huit, respectivement trente-six mois auxquelles il avait été condamné pour trafic de cocaïne. Outre la réalisation manifeste de deux motifs de révocation, les infractions en cause comptaient parmi celles étant jugées de manière extrêmement sévères par la jurisprudence. Au vu du comportement passé de l'intéressé et du caractère très incertain de l'issue de la future demande d'attestation en vue de mariage, a fortiori de regroupement familial, il ne justifiait pas de considérer une possible demande d'attestation en vue de mariage comme suffisante d'un point de vue factuel pour entrer en matière sur la demande de reconsidération. Il restait encore loisible au recourant de se marier à l'étranger puis, le cas échéant, de faire parvenir une demande de regroupement familial depuis l'étranger.

36) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. L'imminence de son mariage constituait un élément nouveau ouvrant la voie à une nouvelle analyse du dossier. La question de savoir si les conditions pour le regroupement familial étaient remplies ne faisait pas l'objet du présent recours et ne devait par ailleurs pas être préjugée à ce stade de la procédure, la seule question consistait à déterminer si les circonstances étaient modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Son mariage imminent remplissait cette condition.

37) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 9 novembre 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'intimé du 8 octobre 2019 refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, le recourant ayant précisé le 11 décembre 2019 que sa requête n'avait jamais porté sur une demande de permis de courte durée en vue de la célébration d'un mariage.

3) a. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). À teneur de l'al. 2, les demandes n'entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif.

b. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b et l'arrêt cité).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2b ; ATA/1620/2019 précité consid. 3a). Un changement de législation peut fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1).

c. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211).

d. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1 ; ATA/1786/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4d).

e. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

f. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4c).

4) Dans sa décision du 8 octobre 2019, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 1er novembre 2016, devenue définitive et exécutoire après l'arrêt de la chambre administrative du 12 juin 2018 de sorte que seule sera examinée la question de savoir si l'art. 48 LPA a été ou non correctement appliqué.

5) a. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de révocation de son autorisation d'établissement.

Dans l'arrêt de la chambre de céans du 12 juin 2018, confirmant la décision de révocation du permis d'établissement, il avait été principalement retenu que le recourant avait été condamné à deux reprises en raison de crimes à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951
(LStup - RS 812.121), à des peines de dix-huit mois, respectivement trente-six mois de peine privative de liberté, de sorte que les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement étaient remplies. Il s'agissait de trafic de stupéfiants (cocaïne), infraction envers laquelle le Tribunal fédéral se montrait particulièrement rigoureux. S'il n'apparaissait pas qu'il ait commis de nouvelles infractions depuis sa sortie de prison en décembre 2014 et qu'il semblait dorénavant sevré de son addiction à la cocaïne, un risque de récidive n'était pas exclu. Âgé de 35 ans, il était arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, avait passé près de la moitié de sa vie dans son pays d'origine, en maîtrisait la langue et la culture, notamment pour y avoir vécu toute son enfance, son adolescence et y avoir suivi la majorité de sa scolarité. Il s'était par ailleurs fréquemment rendu en République dominicaine depuis son arrivée en Suisse, notamment afin de rendre visite à sa fille. Son intégration en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de bonne. S'il avait acquis une formation de monteur électricien et occupé différents emplois dans ce domaine depuis lors, il avait, en sus de ses deux condamnations pénales, dépendu de l'aide sociale durant les années 2012 à 2015 et fait l'objet de poursuites pour plus de CHF 32'000.-. Bien qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de son épouse, de leur enfant commun et de son beau-fils, il pouvait être attendu des membres de sa famille qu'ils réalisent leur vie de famille en République dominicaine. Si ces derniers ne devaient pas le suivre, les liens familiaux pouvaient toutefois être maintenus par les moyens modernes de communication et par le biais de visites.

b. En janvier 2019, soit sept mois après l'arrêt précité de la chambre administrative et trois mois après celui du Tribunal fédéral déclarant le recours irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais, le recourant a déposé une demande en reconsidération auprès de l'OCPM. Les faits nouveaux consistaient en la séparation d'avec son épouse, sans qu'ils n'envisagent le divorce, la nécessité d'être à disposition du SPMI pour un rapport, les audiences qui seraient fixées dans le cadre de la procédure de séparation, et différents éléments qu'il avait oublié de mentionner dans la procédure de révocation de son permis (la durée de son séjour en Suisse avec sa famille depuis dix-neuf ans, l'obtention de son CFC d'électricien, l'absence d'attaches avec son pays d'origine).

c. En conséquence, au moment du dépôt de sa demande de reconsidération, il ne peut pas être considéré que les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. En effet, seul était nouveau le fait que le recourant ne vivait plus avec son épouse et les contingences liées à une procédure judiciaire en mesures protectrices de l'union conjugale (audiences, rapport du SPMI). Les autres éléments ont été pris en considération dans l'arrêt prononcé par la chambre de céans le 12 juin 2018. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la chambre administrative a évoqué le renvoi en République dominicaine de l'intéressé tant dans le cas où sa famille le suivrait que dans l'hypothèse où elle resterait en Suisse. L'analyse détaillée de la chambre de céans, notamment sur les liens de l'intéressé avec son fils et son beau-fils, avait toutefois confirmé la proportionnalité de la décision de révocation du permis d'établissement du recourant.

d. Les éléments nouveaux, intervenus postérieurement au dépôt de la demande de reconsidération, pendant ces dix-huit derniers mois de procédure, doivent être fortement relativisés dès lors qu'ils sont le fruit de l'écoulement du temps et ne seraient pas survenus si le recourant s'était conformé à la décision définitive et exécutoire de révocation de son permis d'établissement et de renvoi, et avait donné suite aux injonctions de quitter le territoire suisse au 29 janvier 2019, tel qu'ordonné par l'autorité les 29 octobre et 30 novembre 2018, puis, à la suite de la décision de refus d'entrer en matière du 8 octobre 2019, d'ici au 8 novembre 2019. De même, le TAPI ayant refusé la restitution de l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles au recours interjeté contre la décision de l'OCPM du 8 octobre 2019, jugement confirmé par la chambre administrative, le recourant devait quitter le territoire suisse dans l'attente de l'issue de la présente procédure, ce qu'il n'a pas fait.

Ainsi, le prononcé du jugement de divorce du recourant ne modifie pas dans une mesure notable la situation telle qu'analysée précédemment par la chambre de céans. De même, l'argument du recourant, présenté pour la première fois devant le TAPI, selon lequel il souhaiterait aujourd'hui se marier à une personne de nationalité suisse, ne remplit pas les conditions d'une modification notable des circonstances. En effet, le courrier de l'état civil indique clairement que seul un séjour légal en Suisse permet d'entamer la procédure préparatoire de mariage, condition que le recourant ne remplit pas (ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 8 a). De surcroît, rien n'empêche les intéressés de se marier à l'étranger. Enfin, la fiancée a conçu ce projet à un moment où le recourant faisait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi. Les chances d'obtenir une autorisation de séjour à la suite d'un regroupement familial ne sont dès lors de prime abord pas évidentes au vu de la précédente procédure. Ces éléments, conjugués, fondent le refus de l'OCPM d'entrer en matière sur la demande de reconsidération et la confirmation par le TAPI de ladite décision.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de
M. A______ qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juin 2020  ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, représentant le recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.