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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3132/2020

ATA/1215/2020 du 01.12.2020 ( ANIM ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3132/2020-ANIM ATA/1215/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er décembre 2020

2ème section

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre-Yves Bosshard, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

 



Considérant :

que, le 5 octobre 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 23 septembre 2020 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) ;

que par lettre datée du 6 octobre 2020, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 800.- dans un délai échéant le 16 octobre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -  E 5 10) ;

que le même jour, le recourant a déposé une demande d'assistance juridique auprès du service de l'assistance juridique ;

que le 7 octobre 2020, la chambre administrative a annulé la demande d'avance de frais du recourant ;

que par décision du 28 octobre 2020, le service de l'assistance juridique a rejeté la demande du recourant ;

que le 4 novembre 2020, la chambre administrative a adressé par plis simple et recommandé un nouvelle demande d'avance de frais de CHF 800.-, avec un ultime délai au 14 novembre 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 LPA) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 23 septembre 2020 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Pierre-Yves Bosshard, avocat du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

Le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :