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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2207/2019

ATA/1216/2020 du 01.12.2020 sur JTAPI/322/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.01.2021, rendu le 11.02.2021, REJETE, 2C_9/2021
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;PROCÉDURE PÉNALE;CONDAMNATION;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);INTÉGRATION SOCIALE;CAS DE RIGUEUR;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.42.al1; LEI.51.al1; LEI.62.al1.letb; LEI.63.al1.leta; OASA.31.al1; CEDH.8; CDE.3; CDE.9; CDE.10
Résumé : Rejet du recours d'un ressortissant algérien contre le refus de l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de vivre à Genève avec sa compagne et leurs trois enfants. Une pesée des intérêts en présence a conduit l'OCPM à retenir, à juste titre, que les conditions d'octroi d'une telle autorisation que ce soit en vue du mariage ou sous l'angle du cas de rigueur, ne sont pas réalisées. En effet, le recourant a été condamné à une peine de prison de cinq et cinq mois pour tentative d'assassinat et a fait l'objet de deux autres condamnations pénales par la suite. De plus, bien que le lien qu'il entretient avec ses enfants sont étroits, la majeure partie de son séjour en Suisse a été illégale et il ne peut se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie. Suivant une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la chambre administrative confirme la décision querellée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2207/2019-PE ATA/1216/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er décembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par le Centre social protestant CSP, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2020 (JTAPI/322/2020)


EN FAIT

1) M. A______ est né le ______ 1984 à B______ en Algérie et est ressortissant algérien.

2) Le 2 février 2012, il a reconnu C______, née le ______ 2011 à Genève de Mme D______. Mme D______ et sa fille sont toutes deux ressortissantes algériennes et titulaires de permis d'établissement.

3) Le 22 octobre 2012, l'état civil de la ville de E______ (ci-après : l'état civil) a déclaré irrecevable une demande formée en vue de mariage le 19 juillet 2012 par Mme D______ et M. A______, faute de preuve de la légalité du séjour de ce dernier en Suisse.

4) Par requête du 24 juillet 2012, M. A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande de titre de séjour sans activité lucrative. Étaient notamment joints à la requête un courrier non daté, rédigé par Mme D______ et indiquant que cette dernière vivait en compagnie de leur fille chez ses parents, son fiancé étant sans domicile fixe.

5) Le 17 janvier 2013, M. A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu dans le cadre d'une infraction à la législation sur les étrangers et de menaces. Il a indiqué séjourner en Suisse depuis 2008 sans discontinuer. Il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrer notifiée et valable jusqu'au
7 novembre 2013. Il souhaitait vivre avec sa fiancée et leur fille à Genève, où il avait travaillé temporairement entre onze et quatorze mois. Il avait été détenu durant trois mois en Algérie en 2004 ou 2005, car il avait pris le bateau pour se rendre en Europe.

6) Le 18 janvier 2013, M. A______ a été placé en détention préventive à la prison H______.

7) Selon une attestation établie le 12 mars 2013 par l'Hospice général
(ci-après : l'hospice), Mme D______ percevait des prestations financières, pour un groupe familial de deux personnes, depuis le 1er mars 2010. En 2012, elle avait perçu CHF 1'841.20, en 2013 CHF 9'808.30, et de mars 2010 au
17 novembre 2012, elle avait été aidée dans le cadre du dossier de sa mère à hauteur de CHF 93'147.65 pour le groupe familial.

8) Le 18 avril 2013, Mme D______ a transmis à l'OCPM une attestation de l'hospice du 8 avril 2013 indiquant qu'elle était financièrement soutenue depuis le 1er décembre 2012 à hauteur de CHF 1'504.20 par mois, ainsi que la traduction française d'un extrait du casier judiciaire algérien de M. A______ du 14 mars 2013 selon lequel celui-ci avait été condamné le 27 octobre 2004 à trois mois de prison pour un délit « C. B. V. » commis le 9 avril 2003.

9) Le 19 août 2013, Mme D______ et M. A______ ont remis à l'OCPM des renseignements complémentaires s'agissant notamment de leur rencontre, qui avait eu lieu durant l'été 2010 à Genève, ayant confirmé leur volonté de se marier.

10) Le ______ 2013 est né à Genève F______, de nationalité algérienne et titulaire d'un permis d'établissement, fils de Mme D______ et de M. A______, lequel a reconnu l'enfant auprès de l'état civil le 9 octobre 2013.

11) Le 2 juin 2014, Mme D______ a informé l'OCPM qu'elle rendait visite deux fois par semaine à M. A______ en prison, dont une fois en compagnie des enfants. Elle a également produit la copie d'un bail à loyer à son nom pour un appartement de quatre pièces à compter du 1er juin 2014.

12) Par arrêt AARP/383/2016 du 26 septembre 2016, entre-temps devenu exécutoire, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice
(ci-après : CPAR) a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de cinq ans et cinq mois pour tentative d'assassinat le 7 août 2011 et pour entrée et séjour illégaux du 1er janvier 2008 au 16 janvier 2013.

13) Le 13 décembre 2016, Mme D______ ainsi que ses enfants C______ et F______ ont obtenu la nationalité suisse par naturalisation.

14) Par jugement JTPM/28/2017 du 9 février 2017, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ à compter du 10 février 2017, assortie d'un délai d'épreuve échéant le 16 juin 2018. Celui-ci disposait d'un logement où vivait sa compagne, avec laquelle il était marié religieusement, et leurs deux enfants. Il envisageait de travailler en qualité de chauffeur livreur à sa sortie de prison. Sa compagne effectuait un apprentissage d'assistante en soins communautaires qui devait aboutir à l'obtention d'un diplôme après deux ans. Il n'avait pas d'antécédents en Suisse et s'était bien comporté en détention dès 2015. Tous les préavis requis faisaient état d'un pronostic favorable et aucun élément ne permettait de contredire ce constat.

15) Le 27 juin 2017, l'état civil a déclaré irrecevable une nouvelle requête d'ouverture de procédure en vue de mariage formé par Mme D______ et
M. A______, faute de preuve de la légalité du séjour de ce dernier.

16) M. A______ a été entendu par la police le 6 avril 2017 en qualité de prévenu de conduite d'un véhicule sous défaut de permis de conduire ou avec un permis ne correspondant pas à la catégorie concernée, pour séjour illégal et détention et consommation intentionnelles de stupéfiants. Il a reconnu avoir acheté du haschisch et précisé qu'il consommait quotidiennement des stupéfiants depuis son incarcération. Il avait passé son permis de conduire poids lourd en 2009 en Algérie et non en Suisse, car ce permis était trop cher sur le territoire helvétique. Il n'était pas en mesure de prendre en charge ces frais de rapatriement. Il ne percevait aucun revenu et sa fiancée subvenait à ses besoins. Il a indiqué être arrivé en Suisse en 2008, puis qu'il s'y trouvait depuis 2010 seulement.

17) Le 10 avril 2017, Mme D______ a relancé l'OCPM au sujet de la demande d'autorisation en vue de mariage. Elle travaillait auprès de l'institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : K______) et poursuivait ses études pendant que son fiancé s'occupait de leurs deux enfants, qui étaient très attachés à leur père, dont la présence leur était nécessaire.

18) Le 26 août 2017, entendu comme prévenu dans le cadre de la conduite d'un véhicule sans permis de conduire valable et sous l'emprise du cannabis, M. A______ a déclaré qu'il séjournait en Suisse depuis 2008.

19) Le 29 septembre 2017, le Ministère public genevois a condamné M. A______ par ordonnance pénale à une amende de CHF 400.- pour conduite d'un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger et consommation intentionnelle de stupéfiants.

20) Le 23 octobre 2017, Mme D______ a relancé l'OCPM au sujet de la demande de titre de séjour déposée en faveur de M. A______ et sollicité un entretien. Elle était en formation depuis deux ans, son fiancé l'aidait énormément, notamment en s'occupant à plein temps de leur fils, il suivait des cours de français afin de s'intégrer en Suisse et d'être en mesure de trouver un travail pour subvenir aux besoins de la famille. Ses recherches d'emploi étaient restées vaines en raison de l'absence de permis de séjour. Sa présence était très importante notamment pour les enfants avec lesquels il avait créé un lien très fort.

21) Le 23 novembre 2017, l'hospice a indiqué que M. A______ n'était pas aidé financièrement.

22) Le 22 décembre 2017, M. G______, gardien à la prison H______, a déposé plainte contre M. A______ pour dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation, pour l'avoir dénoncé à tort pour abus d'autorité. Par arrêt AARP/53/2020 du 3 février 2020, la CPAR a déclaré ce dernier coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 30.- par jour, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans. Cet arrêt est entré en force.

23) Sur requête de l'OCPM, la CPAR a transmis les arrêts qu'elle avait rendus les 18 mai 2015 et 26 septembre 2016.

Il en ressortait que M. A______ avait arrêté l'école en 1997 et avait obtenu un certificat de mécanicien sur automobile. Son père était décédé en 2007 et sa mère et l'une de ses soeurs vivaient en Algérie.

Il ressortait de l'arrêt du 18 mai 2015 que M. A______ s'était rendu coupable, en qualité de coauteur, de tentative d'assassinat. Sa faute était très grave, car il s'en était pris à l'intégrité physique d'autrui avec la plus grande lâcheté, sans aucune raison. Le caractère odieux de son comportement et de celui de ses comparses avait été souligné. Par chance, l'infraction était restée au stade de la tentative, mais la victime gardait des séquelles physiques visibles et durables. La situation personnelle précaire de M. A______, qu'il devait à
lui-même vu son mépris de la législation en matière de droit des étrangers, n'expliquait en rien ses fréquentations et sa violence gratuite. Sa stabilité affective et ses futures responsabilités de père auraient dû l'inciter à d'autres comportements. Sa collaboration à la procédure avait été mauvaise. Il ne s'était jamais manifesté au cours de l'enquête. Une fois arrêté, il s'était retranché derrière des déclarations invraisemblables. Sa prise de conscience était nulle. Il n'éprouvait aucune empathie pour la victime et usait sans sourciller du terme bagarre pour évoquer ce qui était une mise à mort programmée. Les déclarations de sa compagne, Mme D______, en sa faveur, n'étaient pas crédibles. La peine privative de liberté de six ans arrêtée par les premiers juges était confirmée.

Il ressortait de l'arrêt du 26 septembre 2015, rendu suite à un arrêt du Tribunal fédéral, que les conditions de détention de M. A______ imposaient une réduction de peine de sept mois, portant la peine à cinq ans et cinq mois.

24) Le 18 janvier 2018, Mme D______ a à nouveau sollicité un entretien auprès de l'OCPM.

25) Le 5 février 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de lui délivrer une attestation de résidence et donc une attestation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai pour faire usage de son droit d'être entendu.

26) Le 28 février 2018, l'OCPM a délivré à M. A______ une autorisation révocable en tout temps en vue de travailler du 12 février au 23 juillet 2018 pour la fondation des I______ (ci-après : la fondation) en qualité d'employé non qualifié pour un salaire total brut de CHF 28'599.12.

27) Le 8 mars 2018, M. A______ a demandé à l'OCPM de l'autoriser à demeurer à Genève, son intérêt privé et celui de sa famille à ce qu'il puisse rester en Suisse étant prépondérant par rapport à l'intérêt public à l'éloigner. Depuis sa sortie de prison, il s'était impliqué auprès de sa famille, avait immédiatement cherché un emploi et avait travaillé en juin 2017 pour un viticulteur. Il avait également demandé au service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) un suivi volontaire et travaillé depuis février 2018 pour la fondation à 63 %, ce qui lui permettait de contribuer financièrement à l'entretien de sa famille tout en continuant à s'occuper de ses enfants. Il avait également entamé un suivi psychiatrique, avait postulé auprès de la Croix-Rouge pour effectuer bénévolement des visites dans les prisons et gérer le prêt des livres du centre d'intégration culturelle. Sa situation personnelle était ainsi très différente de celle de sept ans auparavant et il était conscient qu'une nouvelle infraction risquait de l'éloigner définitivement de sa famille, de sorte que le risque de récidive était très faible. L'éventualité d'un renvoi causait à sa famille une grande angoisse et
Mme D______ avait débuté un suivi psychiatrique et psychologique.

28) Le 27 avril 2018, Mme D______ a requis de l'OCPM la délivrance d'un visa de retour d'une durée de trois semaines en juillet en faveur de M. A______, afin qu'il puisse rencontrer sa mère en Algérie, qui était âgée et malade.

29) Le 2 novembre 2018, l'OCPM a délivré à M. A______ une autorisation révocable en tout temps en vue de poursuivre son activité lucrative en faveur de la fondation du 12 février 2018 au 24 janvier 2019.

30) Le 10 mai 2019, l'OCPM a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour, et lui a imparti un délai au 8 août 2019 pour quitter la Suisse. Au vu de sa condamnation pénale, l'intérêt public à son éloignement prévalait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer avec sa famille en Suisse ainsi que sur son droit au respect de la vie privée et familiale. Son cas serait transmis au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue du prononcé d'une éventuelle interdiction d'entrée en Suisse.

31) Le 8 juin 2019, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un permis de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision. Son droit au respect de la vie privée et familiale avait été violé. Son implication auprès de ses enfants, la stabilité de sa relation de couple et ses efforts de réinsertion n'avaient pas été pris en compte dans la pesée des intérêts. Il était arrivé en Suisse en 2009, il était en couple avec Mme D______ depuis août 2010, et en ménage commun depuis la naissance de leur fille en octobre 2011. Il avait tissé des liens très forts avec ses enfants malgré sa détention. À sa sortie de prison, il s'était totalement investi dans sa vie familiale, s'était occupé de son cadet toute la journée et avait assuré la prise en charge de l'aînée lorsqu'elle n'était pas à l'école. Il avait pris conscience du bonheur que lui apportait la paternité. Il s'occupait d'une grande partie des tâches ménagères, notamment des repas. Il constituait un véritable repère pour ses enfants. Il avait obtenu le 18 janvier 2019 un diplôme de conducteur d'élévateur auprès du centre de formation manutention et chariots. Son suivi auprès du SPI avait pris fin le 24 janvier 2019. Il avait été salarié en mars et avril 2019 de l'entreprise J______ SA et cherchait activement un emploi depuis lors tout en percevant des indemnités chômage. Sa compagne, qui terminerait sa formation en juin 2019, bénéficiait d'un salaire de CHF 1'550.-, d'une bourse d'études de CHF 1'670.-, d'une allocation de formation de
CHF 400.- et d'allocations familiales de CHF 600.-, de sorte que la famille était financièrement indépendante. Un suivi des enfants allait être mis en place par la guidance infantile vu les effets de la décision querellée. Malgré la gravité de l'acte pour lequel il avait été condamné, il avait obtenu la libération conditionnelle vu les préavis favorables à sa sortie. Il ne représentait plus un danger pour l'ordre public. Sa compagne n'avait jamais vécu en Algérie, où elle n'avait aucune famille, et ne parlait ni n'écrivait l'arabe. Elle projetait d'obtenir un Bachelor auprès de la haute école de santé. Les enfants étaient nés à Genève, y étaient scolarisés et y avaient tous leurs repères. Ils ne parlaient ni n'écrivaient l'arabe, ce qui rendrait leur scolarisation difficile en Algérie. Le pays était en pleine crise politique et il y régnait une grande insécurité. Seule sa mère et l'une de ses soeurs y vivaient, dans la famille de l'époux de la soeur, il ne pourrait compter sur aucun soutien de leur part.

M. A______ produisait le contrat d'apprentissage conclu entre
Mme D______ et l'K______, des attestations du groupement intercommunal pour l'animation parascolaire et du Dr L______, pédiatre, attestant son implication dans la prise en charge de ses enfants et les effets que pourrait avoir son départ sur eux, un courrier de Mme D______ à l'OCPM du 5 mars 2018 faisant état de l'importance de son rôle temporel pour les enfants, les deux contrats de travail qu'il avait conclu avec la fondation et les certificats de salaire correspondants, le diplôme de conducteur d'élévateur obtenu le 10 janvier 2019, une attestation du 12 février 2019 du SPI, ses fiches de salaire auprès de J______ SA pour les mois de mars et avril 2019, les fiches de salaire de
Mme D______ auprès de l'K______ pour les mois de janvier et février 2019, une attestation de l'hospice du 5 juin 2019 portant sur l'aide perçue par
Mme D______ du 1er décembre 2012 au 31 août 2016, et ne mentionnant aucune dette, une déclaration de sa main du 6 juin 2019 par laquelle il s'engageait à prendre soin de sa famille et à faire preuve d'un comportement irréprochable tout en demandant qu'une chance lui soit laissée de rester avec sa famille et de pouvoir voir grandir ses enfants, et un certificat médical du département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) attestant la mise en place d'un suivi de soutien en faveur de ses enfants.

32) Le 25 juin 2019, M. A______ a bénéficié d'un visa de retour valable trois mois en vue de rendre visite à sa mère, gravement malade, en Algérie.

33) Le 5 août 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Même si le crime reproché à M. A______ datait d'août 2011 sa gravité et le fait que la condamnation se situait largement au-delà de la limite de deux ans posés par la jurisprudence maintenait un intérêt important à son éloignement, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Son casier judiciaire algérien n'était pas vierge, il avait été condamné en Suisse le 6 novembre 2007 à une peine pécuniaire pour contravention à la législation sur la circulation routière et pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il avait par ailleurs été interpellé le 18 août 2017 pour vol et avait fait l'objet en décembre 2017 une plainte pénale pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. Son comportement pénal ne devait par conséquent pas être minimisé. Il représentait une menace pour la collectivité. L'octroi de la libération conditionnelle n'était pas décisif pour apprécier sa dangerosité pour l'ordre public, pas plus que son comportement correct durant l'exécution de sa peine.

34) Le 27 août 2019, M. A______ a maintenu ses conclusions, et le
12 septembre 2019, l'OCPM a persisté dans les siennes.

35) Le 5 décembre 2019, le TAPI a entendu les parties et Mme D______.

M. A______ a exposé qu'il était au chômage depuis huit mois et avait été placé en octobre 2019 auprès de Léman Emploi. S'il obtenait une autorisation de séjour, il trouverait facilement du travail. La procédure pénale P/1______2017, qui concernait le vol d'un vélo, avait été classée. Les procédures pénales P/2______2015 et P/3______2017, qui concernaient la diffamation et la calomnie, avaient été jointes et étaient toujours pendantes, car il avait recouru contre sa condamnation à une peine pécuniaire de nonante jours-amende.

Il était arrivé en Suisse entre 2008 et 2009. Il possédait une formation de mécanicien sur poids lourds hydrauliques et il avait obtenu un permis
poids-lourds algérien qu'il n'avait pas pu faire reconnaître en Suisse faute de permis de séjour. Il avait travaillé dans cette branche en Algérie. Il avait travaillé illégalement depuis son arrivée en Suisse et jusqu'à son incarcération, sur des marchés genevois pour vendre des habits. Il avait travaillé en 2018 pour M______ dans le tri des déchets et avait parfois travaillé à l'atelier mécanique. Il était sorti de prison le 10 février 2017 après quatre ans et demi de détention. Il avait toujours l'intention d'épouser la mère de ses enfants. Il n'avait pas renoué avec ses anciennes fréquentations mais s'était consacré à sa famille et à la recherche d'emploi. Après avoir été arrêté par la police pour consommation de cannabis en 2018, il avait depuis lors cessé toute consommation. Sa mère et sa soeur vivaient en Algérie dans un petit village près d'Annaba, dont il était originaire.

L'OCPM a maintenu la décision attaquée, qui avait été rendue suite à la demande formée en 2012, l'instruction du dossier ayant repris après le jugement de 2016.

Mme D______ a indiqué qu'elle signerait le 15 décembre 2019 un contrat de travail avec N______ portant sur un emploi à 50 % au service de néphrologie, avec un salaire mensuel d'environ CHF 2'700.-. Elle suivrait en parallèle une formation auprès de la haute école de santé dès septembre 2020. Elle comptait sur M. A______ pour subvenir aux besoins de la famille. Elle n'avait jamais pensé qu'il pourrait être renvoyé en Algérie, il n'en avait pris conscience que lorsqu'il était sorti de prison. Ses parents, son frère et sa soeur habitait en Suisse, où elle était née, et elle n'avait plus aucune famille en Algérie. Elle souhaitait toujours épouser M. A______. Ils n'avaient pas de dette et étaient financièrement indépendants, même si M. A______ avait bénéficié de prestations de l'hospice. Ni ses enfants ni elle-même ne parlait l'arabe. Elle n'envisageait pas de vivre en Algérie, où il n'y avait pas de logements, et elle ne se voyait pas travailler dans un hôpital algérien. Elle avait rencontré la famille de M. A______ lors d'un séjour en Algérie. La mère de M. A______ habitait chez sa fille. Depuis juin 2019, il bénéficiait d'un suivi familial mensuel aux HUG. M. A______ était un soutien important pour elle et pour les enfants. Il s'investissait beaucoup pour la famille, il ne voyait plus ses fréquentations de l'époque et ne sortait quasiment plus.

Étaient produits une copie du CFC d'assistante en soins et santé communautaire obtenue par Mme D______ le 24 septembre 2019, les décomptes des prestations de chômage versées à M. A______ de juillet à novembre 2019 et à Mme D______ en septembre 2019, ainsi que la décision de prestations complémentaires du 7 novembre 2019.

36) Le 18 décembre 2019, M. A______ a indiqué que Mme D______ n'avait toujours pas reçu son contrat de travail N______, mais obtenu confirmation, par oral, de son engagement à 80 % dès le 1er février 2020. Il allait quant à lui également bénéficier de cours de coaching par l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) durant trois mois à compter du 9 janvier 2020 afin de favoriser sa réinsertion professionnelle. Le fait que l'OCPM avait mis trois ans pour traiter sa demande de titre de séjour à compter du prononcé du jugement pénal démontrait qu'il ne représentait pas un danger pour la collectivité publique. Il joignait une attestation médicale de suivi de consultation psychothérapeutique de sa famille datée du 26 novembre 2019.

37) Le 19 décembre 2019, M. A______ a produit un courrier N______ du même jour demandant à Mme D______ la transmission de documents en vue de son engagement.

38) Le 6 janvier 2020, l'OCPM a persisté dans ses conclusions. Le comportement de M. A______, qui avait abouti à sa condamnation, faisait prévoir l'intérêt public à son éloignement, le risque de récidive n'étant pas déterminant. C'était en vain que M. A______ se prévalait des perspectives d'insertion professionnelle de Mme D______.

39) Par jugement du 28 avril 2019 (recte : 2020), le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

La peine de cinq ans et cinq mois qui lui avait été infligée, était longue, et largement supérieure à la peine plancher de deux ans à partir de laquelle l'intérêt public à l'éloignement du condamné pouvait être considéré comme prépondérant. Elle avait été prononcée en raison d'une tentative d'homicide, un type d'infraction qui constituait de jurisprudence constante une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics suisses, au sujet de laquelle il convenait de se montrer particulièrement rigoureux.

Depuis la condamnation, il avait passé environ quatre ans et demi en Suisse en liberté, durant lesquels il avait à nouveau été condamné, en septembre 2017, à une amende pour conduite de véhicule avec permis étranger et consommation de stupéfiants, et en 2020 à une peine pécuniaire pour dénonciation calomnieuse.

L'obtention de la libération conditionnelle, l'impossibilité de changer le permis de conduire sans titre de séjour, ou encore la cessation de toute consommation de stupéfiants, ne lui étaient d'aucun secours.

Il avait certes séjourné onze ans en Suisse, mais la totalité de ce séjour était illégale, et une part importante en détention. Son intégration ne pouvait être considérée comme bonne. S'il avait obtenu un diplôme, exercé plusieurs emplois et n'avait pas émargé à l'aide sociale, il n'en demeurait pas moins qu'en sus des condamnations pénales et des procédures pénales en cours, il était au chômage depuis mai 2019 et ne démontrait pas bénéficier de perspectives concrètes d'emploi à court ou moyen terme, alors qu'il avait pu auparavant exercer une activité lucrative au bénéfice d'autorisations temporaires de travail.

Âgé de trente-six ans, il avait vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il y avait donc passé toute son enfance ainsi que son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Il avait obtenu un certificat de mécanicien sur automobile, et y avait vraisemblablement conservé des attaches. Même si sa réintégration en Algérie ne serait vraisemblablement pas simple, il pourrait certainement y bénéficier à tout le moins du soutien de sa soeur. Il était jeune et en bonne santé et parlait la langue du pays.

Il entretenait avec ses enfants une relation étroite et effective à tout le moins depuis sa sortie de prison, en février 2017. Cela étant, il avait commis une tentative d'assassinat alors que sa compagne était enceinte de sept mois, le second enfant du couple était né alors qu'il était incarcéré depuis environ sept mois pour ces mêmes agissements, et la demande d'autorisation en vue de mariage avait été déclarée irrecevable en octobre 2012 en raison de son séjour illégal en Suisse. Ni lui ni sa compagne ne pouvaient ignorer, lors de la naissance de leurs enfants, qu'il séjournait illégalement en Suisse et qu'il y avait commis des faits pénalement relevants. Mme D______ avait à tout le moins implicitement accepté de devoir le cas échéant vivre avec ses enfants sur le territoire helvétique sans M. A______, ou de devoir quitter ce territoire avec ses enfants pour mener sa vie de famille à l'étranger en sa compagnie. Le fait qu'elle avait déclaré n'avoir pris connaissance de la situation qu'à la sortie de prison de M. A______ ne lui était d'aucun secours.

Même si Mme D______ et les enfants étaient de nationalité suisse, par naturalisation, ils étaient tous trois d'origine algérienne, comme M. A______. La famille s'était déjà rendue ensemble en Algérie et Mme D______ y était déjà allée par le passé. En tout état, un départ de Suisse de Mme D______ et de ses enfants n'entrait pas en ligne de compte, tous trois séjournant en Suisse et possédant la nationalité helvétique. Un droit de visite pourrait vraisemblablement être aménagé afin que M. A______ puisse voir ses enfants régulièrement, même s'il retournait en Algérie. M. A______ pourrait également conserver des liens avec ses enfants par le biais de moyens de communication actuels, soit par téléphone, Skype et courriel. Quant à l'argument selon lequel M. A______ était indispensable à l'organisation de la famille, Mme D______ avait été en mesure de s'occuper de ses enfants durant sa longue incarcération, alors qu'elle était elle-même en formation. Il apparaissait par conséquent qu'elle serait à même de prendre en charge ses enfants, ce d'autant qu'elle semblait désormais au bénéfice d'un CFC d'assistante en soins et santé communautaire qui devait lui permettre de trouver un emploi pour subvenir à l'entretien de sa famille comme le faisaient de nombreuses femmes seules avec leurs enfants. Ainsi, l'intérêt privé de M. A______, de Mme D______ et de leurs enfants devait céder le pas à l'intérêt public, de sorte que le respect au droit de la vie privée et familiale de M. A______ ne pouvait justifier la délivrance d'un permis de séjour.

C'était enfin à juste titre que l'autorité avait prononcé le renvoi de M. A______, qui ne bénéficiait d'aucun titre de séjour.

40) Par acte remis à la poste le 28 mai 2020, M. A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement concluant à son annulation, à l'annulation de la décision de l'OCPM, à ce qu'il soit constaté qu'il devait être mis au bénéfice d'un permis de séjour, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'OCPM pour nouvelle décision.

En janvier 2020, sa compagne et lui avaient appris la grossesse de cette dernière. Le terme était prévu au 1er septembre 2020. Elle avait averti N______, qui avaient décidé de ne pas l'engager.

Son droit au respect de sa vie privée et familiale avait été violé. Il avait admis avoir commis une infraction grave, mais sa vie s'était profondément transformée durant les neuf années qui s'étaient écoulées depuis lors. Ils formaient un couple uni, il était très investi auprès de ses enfants et avait un environnement très stable. Il était lié à la famille de sa compagne, aux voisins et aux parents des amis de ses enfants. Il avait travaillé dès que l'occasion s'était présentée. Il avait à coeur de participer à la vie économique de sa famille et cherchait constamment une activité, même temporaire, ainsi qu'à se former. Les condamnations prononcées après sa sortie de prison, si elles ne devaient pas être minimisées, ne constituaient pas un indice de dangerosité pour l'ordre public suisse. Mme D______ était tombée enceinte du premier enfant avant la commission de l'infraction et avait alors déjà décidé de construire une famille avec M. A______. Celui-ci prenait en charge les enfants de manière prépondérante depuis sa sortie de prison : il s'était occupé de F______ toute la journée jusqu'à son entrée à l'école, il cherchait les enfants tous les jours à l'école, il coiffait sa fille tous les matins, emmenait les enfants au parc après l'école, leur donnait le repas qu'il avait préparé, les baignait et les couchait, les emmenait chez le médecin, et, les jours de congé, à la piscine, l'accrobranche ou au musée. Il constituait la personne de référence principale dans la vie de ses enfants, ce dont témoignaient les professionnels de la santé qui suivaient la famille, et sa présence auprès d'eux était primordiale pour leur développement cognitif, émotionnel et affectif.

Son éventuel renvoi de Suisse serait vraisemblablement assorti d'une interdiction d'entrée en Suisse, qui l'empêcherait de venir rendre visite à ses enfants. Il serait par ailleurs difficile à Mme D______ de se rendre régulièrement en Algérie seule avec trois enfants, tant pour des raisons pratiques que financières. Il ne pourrait créer avec son bébé une relation à distance par l'intermédiaire de moyens de communication. Il était inenvisageable pour
Mme D______ d'aller vivre en Algérie, où elle serait totalement isolée d'un point de vue familial, social et professionnel, et alors qu'elle ne parlait ni n'écrivait l'arabe. Le chômage des femmes y était très élevé, et celles-ci n'y représentaient que 17.8 % de la main-d'oeuvre totale. Bien qu'elle fût devenue mère à dix-sept ans, Mme D______ avait toujours eu à coeur de se former pour effectuer le travail qu'elle aimait, et la configuration familiale lui permettait de se reposer sur M. A______ pour reprendre éventuellement des études d'infirmière. Les enfants étaient nés à Genève, les plus grands y étaient scolarisés, et ils y avaient tous leurs repères. Ils ne parlaient ni n'écrivaient l'arabe et étaient totalement habitués à un mode de vie occidental. Un départ pour l'Algérie représenterait un déracinement total. Toute la famille de Mme D______ habitait en Suisse, soit ses parents, son frère, sa soeur et leurs enfants. Elle avait également des oncles et tantes, cousins et cousines en France voisine. La famille était unie et se voyait régulièrement. C______ et F______ s'entendaient très bien avec leurs cousins et cousines. Durant la détention, Mme D______ avait été aidée par sa propre mère pour la prise en charge des enfants. Or celle-ci rencontrait désormais des problèmes de santé et ne pourrait plus l'aider. C'était parce qu'il s'était occupé des enfants depuis sa sortie de prison, soit en février 2017, qu'elle avait pu effectuer sa formation entre août 2016 et juin 2019. Avec l'arrivée du troisième enfant, il était indispensable qu'elle puisse partager la prise en charge des enfants avec lui.

Le principe que l'intérêt supérieur de l'enfant devait être une considération primordiale dans toutes les décisions avait également été violé. Les droits de C______ et F______ étaient affectés par la décision prononçant son renvoi de Suisse. Ils lui étaient très attachés, et il les prenait en charge au quotidien. Un renvoi les priverait de leur père et les exposerait à des atteintes à leur santé psychologique et à leur développement cognitif, émotionnel et affectif. Aucun motif lié à un intérêt supérieur des enfants ne justifiait l'éloignement de leur père. Ils avaient par conséquent le droit de ne pas être séparés de lui.

41) Le 1er juillet 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Se référant au jugement du TAPI et à ses observations du 5 août 2019, il soulignait que le Tribunal fédéral se montrait particulièrement strict en présence notamment d'actes de violence criminelle, d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

42) Le 5 août 2020, M. A______ a répliqué.

Le respect de la vie familiale avait prévalu dans une récente décision de la chambre administrative annulant la révocation d'une autorisation d'établissement d'un individu condamné à une peine privative de liberté de douze ans pour tentative d'assassinat commis en 2011. En l'espèce, l'écoulement du temps et l'absence de nouvelle infraction du même genre rendaient le risque de récidive, et partant le risque d'atteinte à l'intérêt public plus que minime. L'infraction de consommation de stupéfiants devait être minimisée. Ses intérêts privés et familiaux à demeurer en Suisse devaient l'emporter sur l'intérêt public à l'expulser.

43) Le 7 août 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

44) Le 18 août 2020, Mme D______ a donné naissance à O______, qui a été reconnu par le recourant.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_496/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été déposée le 24 juillet 2012, de sorte que c'est le droit en vigueur avant le 1er janvier 2019 qui s'applique.

4) Le présent litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour.

5) L'art. 30 let. b LEI, en liaison avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), prévoit qu'une autorisation de séjour de durée limitée peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement.

Les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies, et l'autorité établit l'existence de moyens financiers suffisants, l'absence d'indices de mariage de complaisance ainsi que de motifs d'expulsion (ch. 5.6.5 des directives édictées par le SEM, version octobre 2013, état au 1er novembre 2019 ; ci-après : directives LEI).

Si, en raison des circonstances, notamment de sa situation personnelle, il apparaît que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec son conjoint (ATF 138 I 41 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2016 consid. 6.1).

L'autorité doit ainsi examiner si les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour ordinaire seraient réunies en cas de mariage.

Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 51 al. 1 LEI, le droit disposé par l'art. 42 al. 1 LEI lorsqu'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI (let. a) ou lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (let. b).

Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque les conditions visées à l'article 62 al. 1 let a ou b LEI sont remplies. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Constitue une telle peine toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle est assortie ou non du sursis, y compris partiel (ATF 139 I 145 consid. 2.1).

6) Il n'est pas contesté en l'espèce que, comme l'ont relevé successivement l'OCPM et le TAPI, la peine privative de liberté de cinq ans et cinq mois, pour tentative d'assassinat, à laquelle le recourant a été condamné, constitue un motif de révocation au sens des art. 62 al. 1 let. b et 51 al. 1 LEI, et qu'il existe un intérêt public à son éloignement de Suisse.

7) Le recourant se plaint toutefois que le refus de l'autorisation de séjour et son renvoi porte atteinte à son droit à la protection de la vie familiale, tel que garanti à l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi qu'aux droits garantis à ses enfants par les art. 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, l'instrument de ratification étant déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Ce faisant, il se plaint du caractère disproportionné du refus d'autorisation et de l'expulsion au regard des droits qu'il fait valoir, et critique la pesée globale des intérêts à laquelle l'autorité s'est livrée, et pour laquelle elle doit tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger et de son degré d'intégration (art. 96 LEI).

8) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur
l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. L'art. 10 CDE prévoit en outre que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Cette disposition n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit justiciable à une réunification familiale ; la Suisse y a d'ailleurs émis une réserve (Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994,
FF 1994 I V p. 35 ss ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers - version du 25 octobre 2013, état au 3 juillet 2017, ch. I. 0.2.2.9). La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013
consid. 5.2).

9) Lorsque la décision litigieuse se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée passée sans la commission d'une nouvelle infraction - étant précisé que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1).

En cas d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour révoquer l'autorisation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ACEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011, req. 41548/06 ;
ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 6a).

Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).

La chambre de céans se référera pour le surplus aux considérations pertinentes et détaillées développées par le TAPI dans le jugement attaqué.

10) En l'espèce, le recourant se prévaut d'un récent arrêt de la chambre de céans (ATA/409/2020 du 30 avril 2020) admettant le recours contre la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant kosovar condamné en 2014 à une peine privative de liberté de sept ans (portée par la suite à neuf ans puis à douze ans suite à un appel puis un recours du Ministère public et un arrêt du Tribunal fédéral) pour avoir participé entre 2011 et 2012, en qualité de coauteur, à un délit manqué d'assassinat, au motif notamment du lien fort maintenu avec son épouse et ses enfants, du faible risque de récidive, de sa volonté de réintégration et de l'intérêt qu'il puisse continuer à vivre avec ses enfants, développer son activité professionnelle et encadrer ses enfants, lequel prévalait sur l'intérêt public à son éloignement.

Cet arrêt a toutefois été récemment annulé par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_467/2020 du 17 novembre 2020). L'assassinat était une infraction pour laquelle le constituant avait entendu se montrer intransigeant (art. 121 al. 3 let. a Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; Cst. - RS 101). La condamnation de l'intéressé constituait en outre un cas de récidive aggravée, puisqu'il avait été condamné à trois reprises entre 2006 et 2012 (pour lésions corporelles simples, détournement de valeur patrimoniale en main de justice, et pour emploi d'étrangers sans autorisation), et que la dernière occurrence, extrêmement grave, démontrait son incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse. Seuls des éléments exceptionnels permettaient dans ces circonstances de faire pencher la balance en sa faveur. Le faible risque de récidive pesait peu dans la balance, de même que le temps écoulé depuis la dernière condamnation dans la mesure où l'intéressé avait passé l'essentiel de cette période à exécuter la peine prononcée à son encontre. S'agissant des années passées en Suisse, celles passées en prison n'étaient pas prises en considération et celles passées dans l'illégalité ne revêtaient que peu de poids. L'intégration ne pouvait être qualifiée de réussie en présence d'infractions pénales. L'intérêt à demeurer en Suisse résidait donc essentiellement dans la relation familiale entretenue avec l'épouse et les enfants. Or l'épouse, de même nationalité que lui, avait épousé l'intéressé alors qu'il avait déjà subi une première condamnation et avait fait l'objet d'un avertissement formel de l'OCPM. À la naissance du second enfant, l'intéressé avait un déjà été condamné à une peine privative de liberté de douze ans pour tentative d'assassinat. L'épouse ne pouvait dans ces circonstances ignorer qu'elle risquait de devoir vivre sa vie de famille de manière séparée. Si l'intéressé se décrivait comme le pilier et le moteur de la famille, c'était bien son épouse qui, pendant plus de sept ans, s'était chargée de l'éducation des enfants et de l'entretien de la famille et qui avait entrepris une formation avec des perspectives d'emploi rémunéré. Les enfants avaient grandi essentiellement sans leur père, qui avait été incarcéré lorsque l'aîné n'avait pas encore trois ans, la cadette étant née durant sa détention, et c'était depuis moins d'un an qu'ils vivaient avec lui. Aussi, quand bien même le renvoi aurait une influence conséquente sur la qualité du lien entretenu avec les enfants, on ne pouvait affirmer que la présence du père en Suisse était indispensable à leur développement. Les enfants pourraient demeurer en Suisse auprès de leur mère et maintenir des contacts réguliers avec leur père compte tenu de la distance raisonnable avec le Kosovo et des moyens de communication actuels. Rien n'indiquait des difficultés de réintégration particulières de l'intéressé dans son pays d'origine dans lequel il avait grandi, dont il parlait la langue et où il pourrait mettre à profit ses qualifications. On ne discernait ainsi pas de circonstance exceptionnelle propre à faire primer l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à l'en éloigner.

Dans d'autres espèces, le Tribunal fédéral a : confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant kosovar séjournant légalement en Suisse depuis vingt-cinq ans, père d'un enfant de douze ans avec lequel il entretenait des relations, et dont toute la famille vivait par ailleurs en Suisse, condamné à une peine privative de liberté de cinq ans pour viol, contrainte sexuelle et d'autres infractions, après avoir auparavant commis plusieurs autres infractions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2020 du 29 septembre 2020) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant espagnol arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans et y vivant depuis trente-deux ans, marié et père de quatre enfants, condamné en 2013 à une peine privative de liberté de quatre ans pour trafic de stupéfiants, faute de circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 annulant l'ATA/504/2016 du 14 juin 2016) ; confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant gambien établi en Suisse depuis onze ans, marié à une Suissesse et père de deux enfants mineurs, condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour trafic de stupéfiants, après d'autres condamnations pour des infractions mineures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 annulant l'ATA/384/2016 du 3 mai 2016).

La chambre administrative a pour sa part : confirmé le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour d'un ressortissant bolivien marié à une Suissesse et père d'un enfant suisse, condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de viol (ATA/573/2020 du 9 juin 2020) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'une ressortissante péruvienne vivant en Suisse depuis l'âge de trois ans et mère d'un enfant de neuf ans (autorisé à rester en Suisse avec le reste de la famille) condamnée à une peine privative de liberté de vingt ans pour assassinat (ATA/1742/2019 du 3 décembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_100/2020 du 14 avril 2020) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant kosovar ayant à Genève une compagne et une fille également kosovares, condamné à une peine privative de liberté de onze ans et demi pour délit manqué d'assassinat (ATA/1721/2019 du 26 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2020 du 30 avril 2020) ; annulé le refus d'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur d'un ressortissant congolais arrivé en Suisse à l'âge de trois ans en 1983, père de deux enfants suisses habitant Genève dont il avait la garde partagée, titulaire d'un emploi, condamné en 1998 à une peine privative de liberté de quinze ans pour assassinat et remis en liberté en 2007, vu son intégration exceptionnelle (ATA/1321/2019 du 3 septembre 2019) ; confirmé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant dominicain dont la compagne dominicaine disposait d'une autorisation d'établissement en Suisse et avait un enfant de lui, condamné en 2012 à une peine privative de liberté de sept ans et demi pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent (ATA/633/2018 du 19 juin 2018, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_773/2018 du
19 septembre 2018) ; confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant dominicain arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, vivant avec son fils et son beau-fils (handicapé) ainsi que leur mère, également dominicains et titulaires d'autorisations de séjour (mais disposés à le suivre s'il devait partir), condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis en 2008 pour trafic de stupéfiants, puis à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont trente avec sursis, en 2014 pour trafic de stupéfiants (ATA/592/2018 du
12 juin 2018) ; annulé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant kosovar établi en Suisse depuis plus de trente ans, marié et père de deux enfants majeurs, condamné en 2012 à une peine privative de liberté de trois ans, dont neuf mois ferme, pour recel par métier, infraction à la législation sur les étrangers et à la législation sur les armes, après une série de dix condamnations totalisant, avec la dernière une peine privative de liberté de cinq ans, en raison de sa bonne intégration, de sa situation familiale et du fait que les infractions n'avaient pas attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics (ATA/561/2015 du 2 juin 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_592/2015 du 4 mars 2016).

11) Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de six ans pour une tentative d'assassinat commise en 2011 ainsi que pour entrée et séjours illégaux du 1er janvier 2008 au 16 janvier 2013, peine réduite à cinq ans et cinq mois pour tenir compte de conditions de détention illicites. Il n'est pas contestable que l'infraction réalise une atteinte très grave à l'ordre et à la sécurité publics. Il n'avait pas d'antécédents avant cette condamnation, mais il a été condamné deux fois par la suite, pour conduite avec un permis étranger et consommation de stupéfiants, respectivement pour dénonciation calomnieuse. S'agissant, pour cette dernière condamnation, de l'accusation qu'il avait dirigée contre le gardien d'avoir placé dans sa cellule le téléphone retrouvé et confisqué lors d'une fouille, la CPAR a relevé dans l'arrêt du 3 février 2020 qu'il avait reconnu, une fois placé devant l'évidence, avoir lui-même utilisé le téléphone pour échanger des SMS avec sa compagne durant sa détention, et qu'il avait partant porté des accusations fallacieuses en étant conscient de l'innocence du gardien.

Le recourant séjourne en Suisse depuis 2008, essentiellement dans l'illégalité. Il entretient une relation réelle et intense avec ses enfants depuis plus de trois ans. Il s'occupe d'eux mais ne contribue pas, ou pas régulièrement, à l'entretien de la famille. Durant sa détention, sa compagne s'est occupée seule des enfants et a entamé seule sa formation. Qu'elle ait bénéficié alors de l'appui de sa mère ne change rien au fait qu'elle a alors pu se passer de celui du recourant. Elle était enceinte du premier enfant lorsque le recourant avait commis la tentative d'assassinat, elle savait en octobre 2012 que la demande d'autorisation en vue de mariage avait été déclarée irrecevable en raison du séjour illégal en Suisse du recourant, elle avait donné naissance au second enfant du couple alors que le recourant était incarcéré depuis environ sept mois pour la tentative d'assassinat. Comme lui, elle connaissait, et a au moins accepté implicitement, le risque de devoir vivre en Suisse avec ses enfants sans le recourant pour le cas où celui n'obtiendrait pas d'autorisation de séjour, alternativement de devoir le suivre à l'étranger avec les enfants.

L'intégration du recourant en Suisse ne peut enfin être qualifiée de bonne malgré ses efforts, en raison de l'absence de perspectives concrètes d'emploi et de ses condamnations. Le recourant a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans et il y a obtenu un diplôme de mécanicien et un permis de conduire pour poids-lourds. Il y conserve des liens et pourra s'y intégrer et faire valoir les compétences et les qualifications acquises en Suisse.

Le renvoi de Suisse portera certes atteinte aux relations du recourant avec ses enfants, si ceux-ci restent en Suisse, mais il conservera la possibilité de rester en contact avec eux par correspondance écrite ou électronique, par téléphone ou par vidéoconférence, ainsi que par l'exercice d'un droit de visite en Suisse ou en Algérie, selon les mesures administratives qui seront prises ultérieurement à son encontre, étant relevé, pour reprendre la comparaison avec l'arrêt récent qu'il a invoquée dans ses dernières écritures, que la distance entre Genève et Tirana est comparable à celle entre Genève et Alger.

Il apparaît ainsi que l'OCPM a correctement procédé à la pesée des intérêts en présence, et que la décision de refus qu'il a opposée au recourant est conforme au droit.

12) Il apparaît en définitive que l'OCPM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation litigieuse et en prononçant le renvoi, et que sa décision ne viole ni le principe de proportionnalité, ni l'art. 8 CEDH ou les art. 3 et 9 CDE.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'OCPM a correctement appliqué l'art. 96 al. 1 LEI qui prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.

13) Pour le surplus, selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. En l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI.

Le jugement du TAPI doit en conséquence être confirmé.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

14) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le présidente siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.