Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2272/2020

ATA/1212/2020 du 01.12.2020 ( NAVIG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2272/2020-NAVIG ATA/1212/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er décembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OCEAU - CAPITAINERIE CANTONALE



EN FAIT

1) Monsieur A______ est titulaire d'une autorisation d'occuper la place d'amarrage/dépôt n° 1______ au quai/rade B______.

2) Le 27 novembre 2019, le service de la capitainerie (ci-après : la capitainerie), rattachée au département du territoire (ci-après : le département), lui a transmis une facture d'un montant de CHF 723.60, à acquitter sous trente jours, pour le paiement de la redevance 2019 relative à ladite place d'amarrage.

3) Cette facture n'ayant pas été payée, la capitainerie a adressé, les 6 février et 18 mai 2020, des rappels à M. A______.

Le second de ces rappels mentionnait expressément que le défaut de paiement, « dans les plus brefs délais », étant relevé un retard de cent quarante-trois jours pour s'en acquitter, entraînait de plein droit la caducité de l'autorisation d'amarrage.

4) Par décision du 24 juin 2020, la capitainerie a constaté le défaut du paiement de la redevance 2019 dans les délais impartis et a retiré l'autorisation pour la place d'amarrage en question. Par conséquent, le bateau devait être enlevé dans les trente jours, faute de quoi il serait mis en fourrière, aux frais, risques et périls de M. A______, outre une déclaration en contravention.

5) Par acte expédié le 28 juillet 2020, M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision et a conclu à son annulation.

Son bateau avait coulé le 13 octobre 2019 et avait été renfloué puis déposé au chantier naval C______ le lendemain, où il se trouvait toujours pour réparation. Cela avait entraîné divers coûts, selon pièces annexées.

Il venait de régler le montant de CHF 723.60.

Il a produit à cet égard un ordre d'exécution d'un bulletin de versement, du 28 juillet 2020, à l'entête de l'UBS SA, portant sous la rubrique « Informations sur l'ordre, Statut » la mention « Supprimé ».

6) Dans sa réponse du 31 août 2020, le département a conclu au rejet du recours.

Le bordereau réclamant à M. A______ la redevance pour l'année 2019, de CHF 723.60, n'avait fait l'objet d'aucun recours et était entré en force. Cette redevance demeurait impayée malgré deux lettres de rappel, étant relevé que vérification faite, le service de trafic des paiements n'avait trouvé nulle trace des CHF 723.60 que M. A______ disait avoir versés. Le numéro de référence mentionné dans l'ordre bancaire produit ne correspondait pas à un compte de l'État. Si le paiement avait été effectué, il comporterait la mention « exécuté » et non pas « supprimé ».

Le naufrage du bateau était sans pertinence en regard de l'objet du litige.

Enfin M. A______ ne prétendait pas s'être trouvé objectivement empêché de s'acquitter du montant de la redevance d'amarrage due.

7) M. A______ n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été accordé au 18 septembre 2020.

8) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art 10 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l'amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible.

En vertu de l'art. 11 al. 1 LNav, ces autorisations ne sont délivrées que contre paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle.

L'art 16 al. 1 LNav prévoit que le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation.

3) D'une manière générale, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ce dernier exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

4) En l'espèce, le recourant disposait de trente jours pour s'acquitter de la redevance pour sa place d'amarrage aux B______, à compter du 27 novembre 2019. Outre la facture du 27 novembre 2019, il a reçu deux rappels, dont le second, en mai 2020, indiquait expressément que l'absence de règlement entraînerait la caducité de l'autorisation d'amarrage.

Il n'a à ce jour pas démontré s'être acquitté de cette taxe et l'ordre produit en juillet 2020 tend à démontrer le contraire dans la mesure où il semble avoir été supprimé et où les références y mentionnées ne correspondent pas à un compte de l'État.

Dès lors, la décision litigieuse constitue une application correcte de la législation citée ci-dessus et respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu des circonstances précitées.

Enfin, le fait que le bateau du recourant ait coulé en octobre 2019, ce qui a engendré des frais de renflouement et de gardiennage, est sans pertinence sur l'exigibilité de la taxe litigieuse.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 250.- sera mis à charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2020 par Monsieur A______ contre le la décision du département du territoire - OCEau - capitainerie cantonale du 24 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 250.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département du territoire - OCEau - capitainerie cantonale.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :