Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1432/2020

ATA/1209/2020 du 01.12.2020 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DÉCISION SUR OPPOSITION;DÉLAI DE RECOURS;OPPOSITION(PROCÉDURE)
Normes : LIASI.50; LIASI.51.al1; LPA.16.al1; LPA.50.al1; LPA.50.al3; LPA.65.al1; LPA.65.al2
Résumé : Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Un recourant qui a explicitement renoncé à former opposition en temps utile ne saurait être suivi lorsque six mois plus il soutient que sa déclaration de renonciation constituait une opposition.
En fait
En droit

république et

canton de G______

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1432/2020-AIDSO ATA/1209/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er décembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1974, ressortissant français, a bénéficié de l'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 1er décembre 2010 au 31 janvier 2015 et du 1er mars 2015 au 31 mai 2019, pour un montant total de CHF 399'328.35.

Selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ est arrivé à Genève le 26 avril 1996. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE renouvelée le 23 mars 2019 et valable jusqu'au 25 avril 2024. Il a eu pour adresses du 1er décembre 2010 au 1er mars 2012, le domicile de Monsieur B______, situé au 98, rue C______, à D______, du 1er mars 2012 au 26 mars 2019, celui de Monsieur E______, au 14, avenue F______, à Genève, et dès le 26 mars 2019, chez Monsieur H______, au 50, chemin I______, à J______.

2) Le 8 janvier 2019, M. A______ a signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ».

Il s'engageait à donner immédiatement et spontanément à l'hospice toutes les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique en Suisse et à l'étranger, notamment son revenu, à informer sur tout nouveau fait de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, et à communiquer toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, en Suisse et à l'étranger. Il s'engageait aussi à rembourser à l'hospice toute prestation exigible. Les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toute ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale.

3) Le 15 janvier 2019, M. A______ a rempli le formulaire de demande de prestations d'aide sociale et financière.

Il logeait chez M. B______. Il était informaticien de formation et avait obtenu un certificat fédéral de capacité d'électricien. Il avait bénéficié de l'aide de l'hospice le 1er décembre 2018 pour un mois.

4) Le 25 avril 2019, le service des enquêtes de l'hospice a rendu un rapport sur la situation sociale, administrative et financière de M. A______.

a. Lors d'un contrôle inopiné le 6 mars 2019 à l'adresse de M. B______, seul le nom de ce dernier figurait sur la boîte aux lettres et la porte palière. Personne n'avait répondu. Selon le concierge et un voisin, seul M. B______ logeait dans l'appartement. Le concierge connaissait M. A______, lequel habitait en France avec sa compagne. Il détenait un scooter immatriculé dans ce pays.

b. Le service avait également effectué des visites inopinées le 11 mars 2019 au domicile de M. H______. Les noms de celui-ci et de sa compagne, Madame K______, figuraient sur la boîte aux lettres et la porte palière. Une étiquette collée sur la boîte aux lettres portait le nom de M. A______. M. H______, présent, avait déclaré héberger l'intéressé qui « était sorti ». Lors d'une visite inopinée du 22 mars 2019, personne n'avait répondu au service. D'après le concierge et un voisin, seul M. H______ et sa compagne logeaient dans l'appartement. M. A______ n'y avait jamais habité.

Personne n'a répondu au service lors de ses contrôles impromptus supplémentaires effectués les 1er, 9 et 11 avril 2019. M. H______ lui a en revanche répondu les 28 mars et 2 avril 2019.

c. Le 18 mars 2019, le service a entendu M. A______. Il avait effectué quatre voyages à l'étranger, à savoir en mai 2016 à Istanbul, en décembre 2017 à New-York, en septembre 2018 à Marrakech et en janvier 2019 à Lisbonne, tous financés par sa compagne. Il occupait une chambre chez M. H______ pour un loyer mensuel de CHF 550.-, charges comprises. Auparavant, il habitait en colocation avec M. B______. Il cherchait activement un logement.

d. D'après les recherches effectuées sur les réseaux sociaux, Madame L______, habitant à la rue M______, à N______, en France, apparaissait comme la compagne de M. A______. Le service s'est présenté à cette adresse à de nombreuses reprises mais n'a pas pu effectuer de visite domiciliaire faute d'avoir obtenu une réponse. Il n'était pas en mesure d'attester si M. A______ avait un domicile sur le territoire genevois. D'après les renseignements récoltés, il logeait avec sa compagne en France depuis à tout le moins le 1er juillet 2017. Entre le 1er janvier 2017 et le 19 mars 2019, il avait retiré de son compte bancaire privé un montant de EUR 13'710.-, à proximité du domicile de sa compagne.

5) Par décision du 28 mai 2019, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) de O______ a mis fin aux prestations d'aide financière versées à M. A______ avec effet au 1er juin 2019. Le subside partiel à l'assurance-maladie était maintenu jusqu'au 31 décembre 2019.

Selon les informations recueillies par le service des enquêtes, il vivait en concubinage en France depuis le mois de juillet 2017. Il n'avait pas déclaré les revenus perçus pour son activité de mandataire indépendant auprès d'une étude d'avocats à Genève, durant la période du 1er septembre 2009 au 22 décembre 2015. Une demande de remboursement lui serait adressée.

6) Le 25 juin 2019, M. A______ a adressé à l'hospice un courrier en réponse à cette décision, « non pas pour s'y opposer », mais pour éclaircir les points qui lui étaient reprochés.

Il avait toujours vécu et payé son loyer à G______. Il n'avait pas fait son changement d'adresse auprès de l'OCPM, car il vivait « dans des logements provisoires, du provisoire qui avait malheureusement duré vu la difficulté de trouver un logement à Genève ». Il n'avait pas déclaré son activité auprès d'une étude d'avocats à Genève dans la mesure où il rendait un service à un des associés, un ami. Il avait signé un contrat à la demande des autres associés après avoir convenu d'un forfait de CHF 1'500.- pour vingt-cinq heures de travail, comprenant le déplacement, les repas, la maintenance informatique et les achats de petit matériel. Entre 2010 et 2015, il était intervenu à raison de dix-sept forfaits pour un revenu global de CHF 25'000.-. Tous frais déduits, il avait touché durant cette période l'équivalent de CHF 8'500.-. Il aurait dû informer l'hospice préalablement à la prise de cette activité. Il ne souhaitait pas être pris en pitié, mais trouver une solution avec l'hospice sur sa « requête ».

7) Par courrier du 28 juin 2019 à M. A______, l'hospice a pris acte du fait que l'intéressé ne s'opposait pas à la décision de fin de prestations et qu'il entendait seulement apporter un certain nombre d'éclaircissements sur sa situation.

Pour des raisons de compétence, il transmettait son courrier au CAS de O______ en vue d'une demande de remboursement.

8) Par décision du 21 février 2020, le CAS de O______ a demandé à M. A______ le remboursement des montants indûment perçus du 1er décembre 2010 au 31 mai 2019, à hauteur de CHF 399'328.30.

9) Par courrier du 23 mars 2020, M. A______ a informé l'hospice que le courrier du 25 juin 2019 constituait une opposition à la décision du 28 mai 2019.

10) Par acte expédié le 23 mars 2020, M. A______ a formé opposition à la décision du CAS du 21 février 2020 et requis la remise du montant de CHF 399'328.35.

11) Par décision du 9 avril 2020, l'hospice a déclaré l'opposition contre la décision du 28 mai 2019 irrecevable, pour cause de tardiveté.

Ladite décision lui avait été notifiée le 4 juin 2019, de sorte que le délai d'opposition arrivait ainsi à échéance le 4 juillet 2019. Le courrier du 25 juin 2019 ne pouvait être considéré comme une opposition, puisque M. A______ y avait clairement indiqué ne pas souhaiter contester la décision du 28 mai 2019. Il n'avait de plus pas réagi à la lettre l'informant de la transmission de son courrier au CAS de O______ pour des raisons de compétence.

L'opposition avait été formulée dans le courrier du 23 mars 2020, soit au-delà du délai légal.

12) Par acte expédié le 19 mai 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée en concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté que son courrier du 25 juin 2019 constituait une opposition à l'encontre de la décision du 28 mai 2019, et au renvoi du dossier à l'hospice pour une nouvelle décision sur opposition.

Au vu du délai et de l'autorité saisie par son courrier du 25 juin 2019, il avait eu l'intention de s'opposer à la décision du 28 mai 2019. Il y avait indiqué souhaiter « donner des explications et éclaircir les points que vous me reprochez ». Depuis 2017, il vivait à Genève, mais ne pouvait communiquer aucune adresse dans la mesure où il était hébergé par des amis. Il avait formé opposition dans la mesure où la décision du 28 mai 2019 fondait la fin des prestations en raison de l'absence d'un domicile sur le territoire genevois. De plus, à défaut de considérer son courrier du 25 juin 2019 comme une opposition, l'hospice aurait dû au moins l'interpeller afin de savoir s'il devait être considéré comme tel.

13) Dans sa réponse, l'hospice a conclu au rejet du recours.

Les affirmations de l'intéressé faites six mois après la notification de la décision contestée apparaissaient contradictoires, voire abusives. M. A______ avait formulé son opposition pour la première fois dans son courrier du 23 mars 2020, au-delà du délai légal. Aucun cas de force majeure n'était allégué.

Pour le surplus, l'hospice a repris les arguments de sa décision sur opposition.

14) Le 21 août 2020, M. A______ a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur son opposition du 23 mars 2020 à l'encontre de la décision du 21 février 2020, pour cause de connexité entre les deux procédures.

15) Le 31 août 2020, l'hospice s'est opposée à la demande de suspension.

La question de la recevabilité formelle à trancher dans le cadre du recours ne présentait aucun lien avec celles de fait et de fond soulevées dans le cadre de l'opposition contre la décision du 21 février 2020.

16) Le 21 septembre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2) Le litige porte sur la question de savoir si le courrier du recourant du 25 juin 2019 à l'hospice doit être considéré comme une opposition à sa décision du 28 mai 2019.

3) a. L'opposition (ou réclamation) constitue un moyen de droit ordinaire qui a pour effet de contraindre l'autorité qui a rendu la décision attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire (art. 50 al. 1 LPA ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2014, p. 435). En droit genevois, la loi définit les cas où une réclamation (ou une opposition) doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d'un recours (art. 50 al. 3 LPA).

b. Toute décision prise par l'hospice en application de la LIASI est écrite et motivée. Elle mentionne expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une opposition (art. 50 LIASI). Les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l'hospice dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 51 al. 1 LIASI). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 51 al. 4 phr. 2 et 62 al. 3 phr. 1 LPA).

c. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 phr. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/166/2020 du 11 février 2020 ; ATA/974/2019 du 4 juin 2019 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 453).

4) En l'espèce, la décision du 28 mai 2019 a été notifiée au recourant le 4 juin 2019, de sorte que le délai d'opposition arrivait à échéance le 4 juillet 2019. Il ressort expressément de son courrier du 25 juin 2019, intervenu donc dans le délai d'opposition, qu'il n'entendait pas s'opposer à cette décision mettant fin à ses prestations d'aide financière (« non pas pour s'y opposer »), mais entendait éclaircir certains points reprochés, notamment quant à son domicile effectif à Genève et à l'exercice d'une activité d'indépendant auprès d'une étude d'avocats. Son courrier ne peut ainsi être compris autrement que comme une volonté de ne pas contester la décision du 28 mai 2019. Cette volonté est confirmée par l'absence de réaction de sa part au courrier de l'intimé du 28 juin 2019, alors que le délai d'opposition courait encore, prenant précisément acte du fait qu'il ne s'opposait pas à la décision de fin de ses prestations de sorte que le dossier était transmis au CAS pour la question du remboursement des prestations perçues à tort.

Ce n'est que suite à la décision de demande de remboursement du 21 février 2020 que le recourant a cherché, le 23 mars 2020, à revenir sur sa position en soutenant que son courrier du 25 juin 2019 constituait une opposition. Il ne peut être suivi sur ce point vu ce qui précède, à savoir sa renonciation explicite à former opposition en temps utile.

Il ne se prévaut pour le surplus pas d'un éventuel cas de force majeure qui justifierait la tardiveté de cette déclaration intervenue au-delà du délai légal d'opposition.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 9 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :