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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3503/2020

ATA/1224/2020 du 02.12.2020 sur JTAPI/975/2020 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3503/2020-MC ATA/1224/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 décembre 2020

en section

 

dans la cause

 

M. A_______
représenté par Me Alexandre Böhler, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 novembre 2020 (JTAPI/975/2020)


EN FAIT

1) M. A______ a été condamné à sept reprises par les autorités pénales genevoises, soit

- le 27 janvier 2011, par le Tribunal des mineurs, à une peine privative de liberté de cinq jours, avec sursis pendant un an, pour dommages à la propriété, violation de domicile, infraction d'importance mineure (vol) et séjour illégal ;

- le 1er février 2011, par le Ministère public (ci-après : MP), à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis pendant deux ans (révoqué le
23 janvier 2012), pour délit manqué de vol, entrée illégale et séjour illégal ;

- le 17 mars 2011, par le MP, à une peine pécuniaire de cent
jours-amende, avec sursis pendant trois ans (révoqué le 7 novembre 2013), pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ;

- le 23 janvier 2012, par le MP, à une peine privative de liberté de cent vingt jours pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal ;

- le 7 novembre 2013, par la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR), à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de six cent quarante-sept jours de détention avant jugement, pour brigandage en bande (commis à réitérées reprises), incendie intentionnel (avec mise en danger pour la vie et l'intégrité corporelle) et séjour illégal ;

- le 8 décembre 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de cent vingt jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

- le 18 mai 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de vingt jours pour rixe.

2) Le 1er mars 2011, les autorités cantonales zurichoises ont adressé au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) une demande de soutien à l'exécution du renvoi de M. A______. La procédure n'a pas abouti à la délivrance d'un document de voyage, ce qui a été constaté par le SEM le 18 janvier 2012.

3) Indiquant être né le _______ 1992 et être originaire du Maroc, M. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 janvier 2012, radiée le 10 février 2012. Sa prise en charge était confiée au canton de Zurich.

4) Le 23 janvier 2012, M. A______ s'est vu notifier une décision d'interdiction d'entrer en Suisse, valable jusqu'au 15 juin 2016, que le SEM avait prise à son encontre le 16 juin 2011.

5) Il a été arrêté le 31 janvier 2012, incarcéré à la prison B______ le 2 février 2012, puis dans d'autres établissements, en dernier lieu, à compter du 29 juillet 2016, dans l'établissement fermé C______. Le 26 mai 2017, il avait subi les deux tiers des peines qu'il purgeait alors, dont la fin était fixée au 27 janvier 2020.

6) Par jugement du 15 juin 2017, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné sa libération conditionnelle « avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse organisé par les autorités compétentes », indiquant que le solde de la peine non exécutée serait égal à la durée entre la date de son renvoi effectif et le 27 janvier 2020. Il lui était fait obligation, au titre de règle de conduite, de collaborer aux formalités de son départ, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir.

Son comportement en prison s'opposait à sa libération conditionnelle, étant précisé qu'il avait fait l'objet de deux nouvelles condamnations durant sa détention. Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, au vu des mauvais antécédents, du vol d'importance mineure au vol, puis du brigandage, et des chances qui lui avaient déjà été données par l'octroi de plusieurs sursis, montrant ainsi un ancrage certain dans la délinquance. Néanmoins, ce pronostic pouvait être tempéré s'il quittait effectivement la Suisse dès sa sortie de prison pour le Maroc, étant relevé qu'il avait donné son accord à un renvoi et avait communiqué sa « véritable identité ». Le pronostic n'était ainsi, à cette condition stricte d'un retour au Maroc, plus clairement défavorable, s'agissant du risque de récidive, étant souligné qu'il avait fait valoir une volonté de se réinsérer dans son pays d'origine et qu'il bénéficierait du soutien de sa famille, avec laquelle il avait des contacts téléphoniques réguliers. Par ailleurs, le solde de la peine non exécuté, et donc susceptible de devoir être subi en cas de récidive, était important, à savoir de plus de deux ans, ce qui constituait un élément supplémentaire permettant de retenir qu'il se détournerait de toute nouvelle infraction.

7) Le 29 novembre 2017, une nouvelle procédure tendant à son identification a été entamée à la demande des autorités zurichoises. Dans ce cadre, un « rapport Lingua » a été établi le 8 avril 2020, concluant que M. A______ avait été socialisé au Maroc.

8) Le 14 mars 2020, le Royaume du Maroc a suspendu tous les vols internationaux vers et depuis son territoire jusqu'à nouvel avis en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 (cf. http://www.maroc.ma/en/ news/morocco-suspends-all-international-passenger-flights-its-territory).

9) À teneur de la page web de l'ambassade de France au Maroc, comme constaté le 20 mai 2020 par le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) dans son jugement du même jour, cette suspension était prévue jusqu'au 31 mai 2020, mais était susceptible d'être prolongée. Le trafic de passagers depuis et vers le Maroc avait en outre déjà été interrompu le 13 mars 2020.

Cette interruption, susceptible d'être prolongée, valait jusqu'au 10 juillet 2020 (cf. https://ma.ambafrance.org/Coronavirus-au-Maroc-reponses-aux-principales-questions-relatives-a-votre, consulté le 7 juillet 2020).

10) Par jugement du 21 avril 2020, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trois mois et à une amende de CHF 1'000.- pour lésions corporelles simples, voies de fait et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et, simultanément, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, (art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), tout en ordonnant, par prononcé séparé, son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

Cette condamnation faisait suite à des faits survenus le 15 mai 2019 au sein de l'établissement pénitentiaire fermé de H______, dans lequel il était détenu. Il avait alors agressé trois agents de détention, dont deux, blessés, avaient déposé plainte à son encontre.

11) Le 14 mai 2020, le commissaire de police a fait savoir au SEM que M. A______ serait placé en détention administrative à sa sortie de prison, le 16 mai 2020, lui demandant, dans la mesure du possible, de relancer la demande d'identification le concernant. Par ailleurs, en vue de la future audience du TAPI, chargé d'examiner la légalité et l'adéquation de cette mise en détention, il lui demandait de lui indiquer la possibilité objective de renvoi vers le Maroc et le délai généralement nécessaire pour obtenir un vol, au vu de la situation actuelle.

12) Le 15 mai 2020, le SEM a répondu au commissaire de police qu'il était dans l'impossibilité de formuler une nouvelle demande d'identification de
M. A______ sans informations complémentaires. Les autorités marocaines lui avaient fait savoir le 16 décembre 2019 qu'elles n'avaient pas pu l'identifier sur la base de ses empreintes, seule base dont on disposait pour l'instant en vue d'une identification. Par ailleurs, les renvois vers le Maroc étaient impossibles jusqu'au 31 mai 2020, et les mesures de précaution étaient susceptibles d'être prolongées encore.

13) À la sortie de prison de M. A______, le 16 mai 2020, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a pris à son égard une « décision de non-report d'expulsion judiciaire », déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle il chargeait la police de procéder à son expulsion « dès que cela sera[it] possible ».

14) Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de six mois en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, indiquant que « les démarches en vue de l'identification de l'intéressé sont toujours en cours ». Au commissaire de police, il avait préalablement déclaré qu'il était en bonne santé, ne suivait aucun traitement médical et n'était pas d'accord de retourner au Maroc, car il était « en fait franco-marocain ».

15) Par jugement du 20 mai 2020, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 15 juillet 2020 inclus.

16) Le 25 mai 2020, M. A______ a déposé une demande d'asile auprès du SEM.

17) M. A______ a été évacué du centre de détention administrative de F______ au motif de son comportement potentiellement dangereux, d'abord à l'G______ (H______), puis à la prison B______ pour motifs sécuritaires et enfin à la prison cantonale de D______.

18) Par acte du 2 juin 2020, M. A______ a formé recours contre le jugement du 20 mai 2020 devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), laquelle l'a rejeté le 12 juin 2020 (ATA/584/2020).

Dans son arrêt, cette dernière a retenu que les autorités compétentes avaient entrepris avec célérité les démarches nécessaires. Elles avaient obtenu le résultat de l'analyse linguistique le 7 avril 2020, soit plus d'un mois avant la libération de l'intéressé. Seule la participation de ce dernier, par la production de documents, permettait de poursuivre le processus d'identification. Celui-ci avait affirmé souhaiter y contribuer lors de sa libération conditionnelle et être en mesure de produire, par le biais de sa mère, les documents idoines. Il était ainsi malvenu de se plaindre de l'absence de démarches de l'administration à son égard à la suite de l'audience du 19 mai 2020.

Si pour quelque trois semaines encore le renvoi vers le Maroc ne semblait alors pas possible, la situation était évolutive, les renvois devant pouvoir reprendre en juillet 2020 selon les informations du SEM. Il n'était donc pas exclu que le renvoi puisse s'effectuer dans le délai de deux mois fixé par le TAPI. Par ailleurs, la durée de la détention, ramenée par le TAPI de six à deux mois, permettait de soumettre à un contrôle judiciaire la proportionnalité de la détention le 15 juillet 2020 au plus tard. Si le renvoi ne devait pas pouvoir être effectué entretemps, les semaines à venir devaient permettre l'identification de l'intéressé et l'obtention d'un document de voyage.

19) Depuis le 2 juillet 2020, M. A______ est de retour dans le canton de Genève et a été placé dans l'établissement de K______.

20) Par requête du 2 juillet 2020, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 15 novembre 2020.

21) M. A______ a refusé de se rendre à l'audience, qui s'est tenue le 7 juillet 2020 devant le TAPI.

Son conseil a indiqué n'avoir pas de circonstance nouvelle particulière à signaler depuis le jugement rendu le 20 mai 2020 et a conclu à ce que son client soit libéré et la demande de prolongation de détention rejetée.

La représentante de l'OCPM a indiqué que le dossier ne contenait pas de procès-verbal relatif à l'expertise lingua du 8 avril 2020, qui avait peut-être eu lieu par téléphone. Le SEM s'était adressé aux autorités marocaines mais n'avait pas encore reçu de réponse. Ce genre de démarches, déjà compliquées en temps normal, et dont les résultats pouvaient être obtenus dans un délai qui allait de deux mois à quelques années, étaient encore compliquées par la situation sanitaire. D'après ses informations, le SEM avait également entamé des démarches auprès des autorités algériennes.

22) Par jugement du 7 juillet 2020, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu'au 15 novembre 2020.

La légalité de la détention avait été confirmée par l'arrêt de la chambre administrative du 12 juin 2020. Le principe de la proportionnalité était - ladite chambre l'avait déjà retenu - respecté. L'intéressé n'avait pas bien collaboré aux démarches tendant à son identification, puisque contrairement à ses précédentes déclarations, il n'avait produit aucun document permettant aux autorités marocaines de l'identifier. Il avait menti sur son identité, indiquant au TAPEM s'appeler E______, A______ étant le nom de sa mère. Il était donc malvenu de reprocher aux autorités un manque de dynamisme. Enfin, l'inaction des autorités étrangères ne pouvait être reprocher aux autorités suisses.

Il n'y avait pas lieu d'examiner la possibilité effective de renvoyer l'intéressé, au regard de la suspension des vols vers le Maroc, dès lors que son identification risquait de prendre plusieurs semaines et qu'il serait alors possible d'évaluer la vraisemblance d'une reprise des vols internationaux.

23) Par arrêt du 27 juillet 2020 (ATA/690/2020), la chambre administrative a rejeté le recours formé le 16 juillet 2020 par M. A______ contre le jugement du 7 juillet 2020.

Il n'était pas contesté que les conditions à la mise en détention administrative étaient remplies. S'agissant des griefs de violation des principes de célérité et de proportionnalité et d'impossibilité du renvoi compte tenu de la crise sanitaire, les autorités avaient entamé les démarches en vue du renvoi avant la libération du recourant, mais sans succès car celui-ci ne figurait pas sur la base de données d'empreintes digitales du Maroc. Pour sa part, le recourant n'avait pas produit les documents promis, et s'était opposé à toute tentative d'établir en sa faveur un document d'identité. Il avait déclaré au TAPEM que sa réelle identité était E______, ce qui rendait son identification plus difficile, et dans la procédure d'asile, il avait refusé de répondre à la question relative à sa nationalité et indiqué qu'il n'en avait aucune. Il avait également indiqué lors d'une audition être originaire d'Algérie, ce qui justifiait les démarches les autorités suisses auprès de ce pays. Les vols avaient repris vers le Maroc depuis le 15 juillet 2020, de sorte qu'il n'existait pas d'impossibilité objective au retour du recourant. L'établissement d'un document d'identité dépendait dans une large mesure de sa volonté de collaborer.

24) Le comportement potentiellement dangereux et agressif de M. A______ a nécessité son évacuation de F______, d'abord vers l'G______ (H______) le
22 septembre 2020, puis la prison B______ pour motif sécuritaire et enfin vers la prison cantonale de I______ depuis le 29 octobre 2020.

25) Par requête du 30 octobre 2020, M. A______ a réclamé sa mise en liberté sur la base de l'art. 80 al. 6 let. e LEI.

Sa situation était dramatique, notamment du fait qu'il était déplacé régulièrement d'un établissement de détention à un autre. Le SEM et l'OCPM n'avaient toujours rien entrepris pour l'identifier et obtenir des documents d'identité. Il produisait un rapport médical établi par les Hôpitaux Universitaires Genevois (ci-après : HUG) et destiné au directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), selon lequel il était suivi depuis de nombreuses années en raison d'un trouble mental sévère non stabilisé et que sa situation médicale ne cessait de se dégrader, les changements fréquents d'établissement ne permettant pas une prise en charge continue et adaptée, étant précisé qu'il présentait actuellement une certaine réticence aux soins qui lui étaient proposés.

26) Par requête du 3 novembre 2020, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 15 mars 2021, ce qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure A/3504/2020.

L'identification de M. A______ et l'exécution de son renvoi n'avaient guère évolué depuis le mois de mai 2020. Les vols à destination du Maroc avaient partiellement repris depuis mi-juillet, mais un passeport biométrique était impérativement requis. Seule la collaboration active de M. A______ lui permettrait d'obtenir ce titre, mais il s'y soustrayait systématiquement.

27) Le 4 novembre 2020, le TAPI a informé les parties que la demande de prolongation serait examinée conjointement avec la demande de mise en liberté.

28) À l'audience du 10 novembre 2020, M. A______ a déclaré au TAPI qu'il avait des papiers d'identité, qu'il était arrivé en Suisse à une date qu'il avait oubliée, qu'il était né dans un foyer à Lausanne, qu'il avait perdu ses papiers et avait été abandonné par ses parents, qu'il avait passé ensuite son enfance entre la Suisse, la France et l'Espagne, qu'il ne savait pas s'il était opposé à son retour au Maroc et ne comprenait pas pourquoi il était là. Des personnes des services de l'asile étaient venues le voir il y avait environ trois mois. Il ne savait pas actuellement où il était en détention. Il avait passé la nuit au vieil hôtel de police (ci-après : VHP) au boulevard Carl-Vogt. Il ne supportait plus sa détention, et notamment d'être transféré d'un établissement à un autre. Il était dans l'impossibilité de collaborer car il n'avait aucun document. Le SEM avait opposé une non-entrée en matière à sa demande d'asile le 15 juillet 2020. Le fait d'être en prison le rendait malade. Il prenait les médicaments qu'on lui donnait.

La représentante de l'OCPM a indiqué être toujours dans l'attente de la réponse du SEM tant en ce qui concernait les démarches auprès des autorités marocaines que celle auprès des autorités algériennes, retardées par la crise sanitaire. L'OCPM ne disposait que d'un courrier du SEM du 29 juillet 2020 aux autorités algériennes. Il n'avait pas non plus reçu le procès-verbal de l'expertise Lingua du 8 avril 2020. M. J______, de l'OCPM, avait déjà pris contact avec M. A______ peu avant son départ pour I______ vers la fin du mois d'octobre 2020. C'était depuis lors au point mort. M. A______ avait fait l'objet de divers placements dans des établissements successifs du fait de son comportement agressif. Il n'y avait pas de trace écrite de l'entretien entre M. A______ et M. J______. Ce dernier espérait une collaboration de M. A______ ainsi qu'un retour de la part des autorités marocaines et algériennes. Le SEM n'avait selon eux pas relancé les autorités algériennes. L'OCPM demandait une prolongation de quatre mois dans l'espoir que les choses se débloquent.

29) Par jugement du 10 novembre 2020, le TAPI a ordonné la jonction des procédures A/3503/2020 et A/3504/2020 sous la référence A/3503/2020, a rejeté la demande de mise en liberté et ordonner la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, jusqu'au
15 janvier 2021.

M. A______ n'avait pas bien collaboré aux démarches visant à permettre son identification. Il n'avait produit aucun document et avait menti sur sa véritable identité. Il était donc malvenu de reprocher à l'administration un manque de dynamisme, puisqu'il avait brouillé les pistes et maintenu les autorités dans l'impasse s'agissant de son identification. Il avait encore, lors de son audition du jour, tenu des propos contradictoires en relation avec sa précédente audition. L'inaction des autorités étrangères ne pouvait pas être imputée aux autorités suisses.

La question de l'impossibilité du renvoi devait être examinée au regard de l'ensemble des circonstances, compte tenu que M. A______ était en détention administrative depuis six mois, et que l'espace aérien marocain était ouvert, comme cela avait été confirmé par le SEM le 21 septembre 2020. Un renvoi apparaissait possible, à condition que son identification puisse avoir lieu, ce qui dépendait de sa collaboration.

Il était incompréhensible que les autorités n'aient pas relancé le SEM et ne disposent que d'un courrier du 29 juillet 2020 relatif à l'état des démarches. La durée de la prolongation devait être réduite à deux mois, en application du principe de proportionnalité.

30) Par acte remis à la poste le 20 novembre 2020, M. A______ a recouru contre le jugement du 10 novembre 2020 auprès de la chambre administrative, concluant à son annulation et à sa remise en liberté immédiate.

L'exécution du renvoi était impossible pour des raisons matérielles liées à son état de santé mentale. Il avait été constaté qu'il souffrait de schizophrénie paranoïde, qu'il délirait. Un médecin s'était étonné en juin 2020 de l'absence de mesures thérapeutiques imposées par une instance juridique, le patient étant connu pour une grave maladie mentale. En octobre 2020, le service de médecine pénitentiaire avait informé l'OCD qu'il souffrait d'un trouble mental sévère non stabilisé et que sa situation médicale ne cessait de se dégrader, les changements fréquents d'établissement empêchant une prise en charge continue et adaptée. La perte de contact avec la réalité s'était reflétée dans les propos incohérents tenus lors de son audition par le TAPI le 10 novembre 2020. Un voyage en avion et l'arrivée dans un autre pays sans repères ne ferait qu'accentuer son trouble mental. Il n'existait aucune garantie que sa maladie serait correctement traitée au Maroc ou en Algérie.

L'exécution du renvoi était également impossible pour des raisons matérielles liées à la pandémie mondiale de Covid-19. La situation sanitaire s'était sérieusement aggravée en Algérie comme au Maroc, et il n'était pas exclu que leurs espaces aériens soient prochainement fermés, rendant le renvoi impossible.

L'exécution de son renvoi était enfin impossible en raison de l'impossibilité matérielle de l'identifier. Cette situation résultait de l'inaction de l'OCPM et du SEM. Il n'avait été vu par l'OCPM qu'une seule fois depuis le mois de mai 2020, et l'occasion de collaborer ne lui avait donc pas été donnée. Aucun procès-verbal n'avait été pris lors de l'entretien, de sorte qu'il était impossible de savoir quelles questions lui avaient été posées, et même si un interprète avait pu l'assister. Lui reprocher un manque de collaboration était malvenu dans ces circonstances et compte tenu de son grave trouble mental.

31) Le 24 novembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, et s'en est rapporté aux considérants du jugement du TAPI.

Il a versé au dossier un échange de courriels du 11 novembre 2020, d'où il ressort que l'OCPM a interpellé le SEM pour connaître l'avancement de la procédure d'identification du recourant. Le SEM a indiqué que le 29 juillet 2020 il avait demandé au Consulat général d'Algérie d'identifier le recourant, et l'avait relancé le 4 novembre 2020, de sorte que l'identification par les autorités algériennes était encore ouverte. Les autorités marocaines n'avaient pas pu identifier le recourant le 16 décembre 2019. Les informations sur la mère de l'intéressé fournies par l'OCPM (nom, adresse et numéro de téléphone) ne suffisaient pas pour adresser une nouvelle demande d'identification aux autorités marocaines. Il fallait convaincre le recourant de contacter sa mère et de fournir d'autres documents d'identité, que ce soit les siens ou ceux de sa mère.

32) Le 25 novembre 2020, le recourant a renoncé à répliquer.

33) Il ressort du site de l'ambassade de Suisse au Maroc (www.eda.admin.ch/rabat), consulté le 26 novembre 2020, que depuis le 15 juillet 2020, les autorités marocaines procèdent à une ouverture partielle des frontières pour permettre le retour au Maroc de leurs propres ressortissants et des étrangers titulaires d'un permis de séjour marocain. Selon le site de l'office national marocain du tourisme (www.visitmorocco.com), consulté à la même date, les touristes provenant de Suisse sont désormais également autorisés à se rendre au Maroc par voie aérienne, moyennant le respect de certaines conditions.

34) Le 26 novembre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10
al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 du 16 juin 1988 - LaLEI - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours est recevable.

2) Ayant reçu le recours le 23 novembre 2020 et statuant ce jour, la chambre de céans respecte le délai légal de dix jours dans lequel elle doit se prononcer
(art. 10 al. 2 LaLEI).

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEI). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 3 LaLEI).

4) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1).

b. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66a bis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI) ou a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1
let. h LEI).

c. En l'espèce, le recourant s'est vu notifier en 2020 un jugement du Tribunal de police prononçant, notamment, son expulsion pour cinq ans du territoire suisse en application de l'art. 66a CP. Il a par ailleurs été condamné en 2013 à une peine privative de liberté de sept ans pour un crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit, notamment, pour brigandage en bande (commis à réitérées reprises) et incendie intentionnel.

Au vu de ces éléments, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum 75 al. 1 let. h LEI pour ordonner la mise en détention administrative du recourant sont remplies, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

5) Le recourant se plaint de la violation des principes de célérité et de proportionnalité et estime que son renvoi est impossible compte tenu de l'impossibilité de l'identifier, de son état de santé et de la crise sanitaire.

6) La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2).

Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.
Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Les raisons mentionnées à l'art. 80 al. 6 let. a LEI doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1).

Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

7) En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités compétentes ont entamé les démarches en vue du renvoi du recourant avant sa libération conditionnelle. En effet, le résultat de l'analyse linguistique relevant une socialisation au Maroc a été obtenu le 7 avril 2020, soit avant la mise en liberté de l'intéressé.

Les démarches effectuées auprès des autorités marocaines en 2019 n'ont pas abouti, l'intéressé ne figurant pas sur la base de données des empreintes, seule base permettant à celles-ci d'identifier un de leurs ressortissants.

L'OCPM a rappelé encore récemment que seule une coopération active du recourant permettrait aux autorités marocaines de le reconnaître et de lui délivrer un passeport.

Le recourant a affirmé souhaiter contribuer à son identification lors de sa libération conditionnelle et être en mesure de produire, par le biais de sa mère, les documents idoines.

Il n'a toutefois, non seulement, pas produit de tels documents, mais s'est également opposé à toute tentative d'établir en sa faveur un document d'identité. Il a déclaré au TAPEM en juin 2017 qu'il s'appelait en réalité E______ et que A______ était le nom de sa mère, rendant, par ses affirmations contradictoires, son identification plus difficile.

Par ailleurs, dans la procédure d'asile qu'il a initiée en mai 2020, il a refusé de répondre à la question relative à sa nationalité, indiquant qu'il n'en avait aucune. Dans la mesure où il demandait l'asile - demande qui l'autorisait à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure (art. 42 LAsi) - il a agi de manière contradictoire en sollicitant la protection découlant du statut de réfugié tout en se plaignant du bénéfice de la procédure y relative qu'il en tirait.

Enfin, le recourant a encore indiqué lors d'une de ses auditions être originaire d'Algérie, ce qui a déclenché des démarches additionnelles du SEM en direction de ce pays.

Le SEM a récemment relancé les autorités algériennes. Le fait que la démarche soit toujours sans réponse n'est pas imputable aux autorités suisses.

Le recourant ne peut ainsi être suivi lorsqu'il reproche aux autorités helvétiques que leurs démarches sont au « point mort », ou sont confuses du fait que celles-ci ont indiqué vouloir tenter de l'identifier auprès des autorités marocaines et algériennes à la fois.

Le recourant affirme qu'il ne sait pas s'il est opposé à son retour au Maroc, qu'il est dans l'incapacité de collaborer faute de papiers d'identité, et ne comprend pas pourquoi il est là.

Il lui appartient, s'il ne s'oppose pas à son retour au Maroc, de prêter son concours actif à la préparation de son renvoi, en fournissant à l'OCPM des informations concrètes et exploitables sur sa nationalité, l'identité de ses parents, leur dernier domicile au Maroc voire ailleurs, ainsi que sur le lieu éventuel où il conserve des documents d'identité. Il en va de même dans l'hypothèse où le recourant serait finalement Algérien. À défaut, il doit se laisser opposer son absence de coopération et ne saurait se prévaloir de ce que son identification serait impossible.

À l'appui de l'impossibilité d'exécuter son renvoi, le recourant fait valoir des troubles psychiques sévères, de la lignée psychotique (une schizophrénie paranoïde), qui ne seraient pas traités de manière adéquate, et que sa détention en vue de renvoi dans plusieurs lieux différents successivement aurait contribué à aggraver.

Contrairement à ce que semble considérer le recourant, sa remise en liberté n'est pas « le seul moyen de s'assurer qu'il soit soigné ». Il paraît au contraire tout sauf certain que le retour à une situation précaire, sans ressources ni domicile fixe, serait propre à assurer au recourant un suivi médical adapté à ses souffrances.

Le recourant indique qu'il prend les médicaments qu'on lui donne, ce qui suggère qu'il bénéficie d'un traitement et qu'il s'y conforme. Il appartient pour le surplus à son conseil et à l'OCPM de s'assurer auprès du service de médecine pénitentiaire qu'une prise en charge adéquate est bien organisée.

Le recourant ne soutient pas que son trouble lui interdirait de voyager vers le Maroc, subsidiairement l'Algérie, ou qu'il ne pourrait y être soigné.

Le recourant soutient enfin que la pandémie de Covid-19 s'opposerait à l'exécution de son renvoi, car elle entraînerait la suspension du trafic aérien.

Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela dit du ressort de l'OCPM (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11 ; ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

En l'espèce, il ressort du dossier que les vols à destination du Maroc ont repris depuis le 15 juillet 2020, et une récente consultation de deux sites internet officiels a confirmé que tel était toujours le cas, moyennant le respect de conditions sanitaires. Selon le courriel du 21 juillet 2020 du SEM, sont autorisés à se rendre dans ce pays par la voie aérienne les ressortissants marocains au bénéfice d'un passeport biométrique. Il n'existe donc pas d'impossibilité de retour pour le recourant.

Or, il est le plus probable que le recourant soit ressortissant marocain, à s'en tenir à ses déclarations les plus anciennes et les plus constantes ainsi qu'à l'analyse Lingua. Il est donc actuellement possible en théorie à l'autorité de réserver un vol pour son renvoi, étant rappelé que la réservation est subordonnée à l'établissement du document d'identité, soit de la reconnaissance du recourant, laquelle dépend de sa collaboration effective.

L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 invoqué par le recourant concerne un renvoi vers l'Algérie, dont la situation de l'espace aérien est différente de celle du Maroc. Si le recourant coopère à son identification et parvient à se faire reconnaître par l'Algérie comme l'un de ses ressortissants, il appartiendra à l'OCPM d'en tirer les conséquences le moment venu sous l'angle de la possibilité d'exécuter le renvoi.

En conclusion, au vu de ce qui précède et des circonstances du cas d'espèce, la prolongation de deux mois par le TAPI de la durée de la détention administrative ne se heurte pas aux principes de la célérité et de la proportionnalité et l'exécution du renvoi ne parait pas impossible au sens de l'art. 86 al. 6 let. a LEI.

Conforme au droit, le jugement sera ainsi confirmé.

8) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et
art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
10 novembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alexandre Böhler, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à la prison cantonale de I______, pour information.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :