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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/883/2020

ATA/857/2020 du 08.09.2020 ( MARPU ) , SANS OBJET

Parties : GROUPE E CONNECT SA, DEXA SA, CONSORTIUM GEC-DEXA & CONSORTS / OFFICE CANTONAL DU GÉNIE CIVIL, MOBILITY-WAY / CEGELEC-MOBILITY
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/883/2020-MARPU ATA/857/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 septembre 2020

 

dans la cause

 

CONSORTIUM GROUPE E CONNECT SA et DEXA SA

contre

OFFICE CANTONAL DU GÉNIE CIVIL

et

 

CONSORTIUM MOBILITY-WAY et CEGELEC-MOBILITY



Vu le recours interjeté le 3 juin 2020 par le consortium Groupe E Connect SA et Dexa SA contre la décision d'adjudication de l'office cantonal du génie civil (ci-après : l'office cantonal) du 25 février 2020 ;

vu la décision de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 11 juin 2020 (ATA/580/2020) refusant de restituer l'effet suspensif au recours au motif que « les chances de succès du recours paraiss[a]ient, à première vue, insuffisantes » et réservant le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

vu le retrait du recours intervenu par courrier du 30 juin 2020 ;

vu les raisons invoquées à l'appui du retrait, à savoir que le recours de consortium Groupe E Connect SA et Dexa SA n'était pas dénué de chances de succès dans la mesure où le pouvoir adjudicateur avait, à tout le moins, manqué à son obligation d'élaborer des règles et des critères objectifs et réalistes, ainsi que d'appliquer une méthode d'évaluation permettant d'attribuer le marché, au terme de l'examen des offres, à l'offre économiquement la plus avantageuse ;

que le recourant a demandé que la chambre administrative tienne compte de ces éléments en statuant sur les frais de justice, relevant encore qu'il n'y avait pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure où les autres parties à la procédure n'étaient pas représentées par un mandataire professionnel ;

que les intimés ont été interpellés sur cette question des frais et des dépens par lettre du 3 juillet 2020 ;

que seul l'office cantonal s'est manifesté, le 14 juillet 2020, et a conclu que les frais et dépens devaient être supportés par le recourant, dont le recours était infondé, lequel avait au surplus provoqué la procédure ;

que la cause a été gardée à juger le 21 juillet 2020 ;

vu, en droit, l'art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui dispose que le retrait du recours met fin à la procédure (al. 1) et que la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (al. 3) ;

que selon l'art. 87 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). Elle statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat et cela conformément au principe de proportionnalité ;

que le retrait du recours met fin à la procédure, laquelle sera rayée du rôle ;

que le vice-président de la chambre administrative a prononcé une décision sur effet suspensif le 11 juin 2020 ;

que ladite décision a donné tort au recourant sur ce point ;

qu'il n'y a pas de raison dans ces conditions que la chambre administrative statue sans frais ;

que partant le recourant sera condamné solidairement au paiement d'un émolument de CHF 500.- ;

qu'il ne sera pas alloué d'indemnité aux intimés qui n'en ont pas demandé et n'ont pas fait appel à des mandataires, étant relevé que l'office cantonal dispose de son propre service juridique.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

raye la cause du rôle ;

met à la charge du consortium Groupe E Connect SA et Dexa SA, solidairement, un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n'est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s'il soulève une question juridique de principe ;

- sinon, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au consortium Groupe E Connect SA et Dexa SA, à l'office cantonal du génie civil, ainsi qu'au consortium Mobility-Way et Cegelec-Mobility.

 

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :