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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4267/2019

ATA/863/2020 du 08.09.2020 ( ANIM ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4267/2019-ANIM ATA/863/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 septembre 2020

1ère section

dans la cause

 

A______
représentée par Me Claude Aberle, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



Vu le recours interjeté le 18 novembre 2019 par la A______ (ci-après : la caisse) contre la décision sur opposition du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) du 16 octobre 2019, notifiée à B______ (ci-après : B______)  ;

que la caisse a conclu notamment à la nullité, subsidiairement à l'annulabilité de cette décision, en raison du défaut de personnalité juridique de son destinataire ;

  vu la réponse au recours du SCAV du 17 janvier 2020 concluant préalablement à son irrecevabilité ;

vu l'audience de comparution personnelle des parties tenue par le juge délégué le 31 août 2020 aux termes de laquelle le SCAV a retiré sa décision du 16 octobre 2019, conscient d'une problématique dans sa notification et se réservant d'en notifier une nouvelle à la caisse, à son domicile élu ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu'il doit être statué sur les frais et sur l'indemnité requise par la recourante, qui produit un relevé de prestations et a demandé un complément pour la préparation de l'audience du 31 août 2020, respectivement pour l'activité déployée ;

considérant en droit l'art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2) ;

qu'il ne sera pas perçu d'émolument ;

que la caisse obtient gain de cause, sur un point technique qui justifiait l'appel à un avocat de sorte qu'une indemnité de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge du SCAV.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de CHF 500.- à la A______, à la charge du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Claude Aberle, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :