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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3891/2019

ATA/840/2020 du 01.09.2020 sur JTAPI/250/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3891/2019-PE ATA/840/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er septembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mars 2020 (JTAPI/250/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1991, est ressortissant du Kosovo.

2) Par courrier daté du 11 septembre 2018 adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

Il était arrivé dans la région genevoise plusieurs années auparavant, en provenance du Kosovo. Il avait vécu en Suisse sans retourner au Kosovo, où il n'avait plus de lien. Dès son arrivée, il avait occupé de nombreux emplois pour subvenir à ses besoins. Malgré sa situation économique difficile, il n'avait jamais émargé à l'aide sociale. Ses employeurs avaient toujours été satisfaits de son travail et il obtenait des revenus qui lui permettaient facilement de vivre à Genève. Célibataire et sans enfant, il n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, ni en Suisse, ni dans son pays d'origine. Il était parfaitement intégré à Genève et y avait tous ses amis. Il ne désirait plus demeurer dans l'illégalité et souhaitait régulariser sa situation.

À l'appui de ses allégations, M. A______ a produit diverses pièces, dont son contrat de travail du 30 juillet 2018 en tant que serveur-chef de rang auprès de l'entreprise B______ pour un salaire horaire brut de CHF 22.90, des décomptes de salaire pour les mois d'août à octobre 2018, une attestation de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 22 octobre 2018 selon laquelle il n'était pas aidé financièrement, un extrait du registre des poursuites du 25 octobre 2018 attestant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'acte de défaut de biens, un extrait de son casier judiciaire vierge, une attestation d'achat d'abonnement des Transports publics genevois pour la période du 29 décembre 2014 au 9 mai 2015, ainsi que plusieurs lettres de soutien et de recommandation dont les auteurs affirmaient que l'intéressé était arrivé à Suisse courant 2012.

Sur le formulaire M annexé à sa demande était indiqué qu'il était arrivé à Genève en janvier 2012.

3) Le 3 décembre 2018, M. A______ a sollicité un visa de retour d'une durée d'un mois (du 24 décembre 2018 au 23 janvier 2019) afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

4) Le 7 février 2019, l'OCPM a autorisé M. A______ à travailler à plein temps auprès de l'entreprise B______. Cette autorisation, révocable en tout temps, était délivrée jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.

5) Par courrier du 30 avril 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif que sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation.

6) Le 6 mai 2019, M. A______ a sollicité un visa de retour d'une durée de trois mois, du 1er juin au 30 août 2019, afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

7) Par courrier du 2 juin 2019, M. A______ a transmis des observations à l'OCPM.

Il résidait en Suisse de manière continue depuis plus de sept ans. Il y était très bien intégré, participait à la vie sociale et s'était créé de nombreuses relations. Plusieurs membres de sa famille résidaient à Genève. En avril 2019, il avait ouvert sa propre société dans le domaine de la réparation de véhicules, C______ A______, inscrite au registre du commerce. Il avait effectué d'importants investissements pour financer ce projet. Devoir quitter la Suisse aurait des conséquences désastreuses sur sa situation. Il lui était impossible d'imaginer retourner au Kosovo, où il n'avait plus d'attache. Il n'y avait jamais travaillé et ne saurait pas y retrouver un emploi, vu le taux de chômage élevé et la pauvreté qui y sévissaient. Il n'avait plus d'amis au Kosovo et la grande majorité de ses proches n'y vivait plus.

8) Par décision du 18 septembre 2019, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 31 octobre 2019 pour quitter le territoire.

Sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle, étant donné la courte durée de son séjour en Suisse et les nombreuses années vécues au Kosovo. Selon ses dires, il serait arrivé en Suisse en janvier 2012 à l'âge de 20 ans. Il avait donc vécu toute son enfance et son adolescence au Kosovo, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, en fonction de l'environnement social et culturel. Par ailleurs, les années de séjour en Suisse n'avaient pas été prouvées à satisfaction. Bien qu'ayant ouvert sa propre société dans le domaine de la réparation de véhicules, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne pouvait plus quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Sa requête était basée sur des motifs de convenance personnelle, lesquels ne justifiaient pas une exception aux mesure de limitation sur le nombre des étrangers admis en Suisse. En outre, il ne ressortait pas des éléments au dossier que ses conditions d'existence à son retour au Kosovo seraient plus difficiles que celles auxquelles devaient faire face ses compatriotes sur place. En décembre 2018, il avait demandé un visa de retour afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales, de sorte qu'il y avait encore des attaches. Enfin, il n'avait pas respecté la procédure en ne déposant pas de demande d'entrée et d'autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique suisse la plus proche du lieu de son domicile à l'étranger, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Au surplus, il n'invoquait ni ne démontrait l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et aucun élément du dossier ne laissait apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas raisonnablement être exigée.

9) Par acte du 16 octobre 2019, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) concluant principalement, à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision.

Sous réserve de la durée de son séjour, il remplissait tous les critères de l'opération Papyrus. Pour le surplus, il reprenait ses précédents arguments.

10) Dans ses observations du 6 décembre 2019, l'OCPM, se référant entièrement à la décision entreprise, a conclu au rejet du recours.

11) Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans le cadre d'un second échange d'écritures.

12) Par jugement du 9 mars 2020, le TAPI a rejeté le recours de M. A______, reprenant les arguments de l'OCPM.

13) Par acte du 8 mai 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour. Subsidiairement, l'affaire devait être renvoyée à l'OCPM.

Il avait des revenus « excellents » et s'était très bien intégré en Suisse. Un renvoi dans son pays impliquerait la perte des importants investissements faits dans son entreprise. Les chances de se réintégrer au Kosovo étaient minces. Pour le surplus, il a repris sa précédente argumentation.

14) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant avait séjourné et travaillé sur le territoire helvétique sans y être autorisé. Il ne bénéficiait que d'une tolérance à rester en Suisse depuis le dépôt de sa demande de régularisation.

15) Dans sa réplique, le recourant a indiqué qu'il était arrivé en Suisse alors qu'il était mineur. Il entretenait depuis plusieurs années des relations amicales voire « familiales » avec des citoyens helvétiques.

16) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_496/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

En l'espèce, la demande a été déposée en septembre 2018, de sorte que c'est le droit en vigueur avant le 1er janvier 2019 qui s'applique.

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

5) Le recourant soutient qu'il devrait bénéficier d'un permis pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée au 1er novembre 2019 [ci-après : Directives LEI], ch. 5.6.10 ; ATA/351/2019 du 2 avril 2019 consid. 6b).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c).

e. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATA/1788/2019 du 10 décembre 2019 consid. 7c et les arrêts cités).

f. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée
(Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

6) En l'espèce, dans un jugement fouillé, le TAPI a détaillé les dispositions légales applicables, la jurisprudence et a développé les raisons pour lesquelles il considérait que la décision de l'OCPM était conforme au droit et que le recourant ne remplissait pas les conditions des art. 30 LEI et 31 OASA.

Ce dernier n'invoque aucun grief particulier à l'encontre dudit jugement. Il se limite à reprendre ses arguments. Il insiste toutefois sur les investissements financiers faits dans son entreprise. Le recourant ne peut cependant en tirer aucun droit. En effet, les montants investis l'ont été alors qu'il savait que son statut en Suisse n'était pas autorisé. En tenir compte reviendrait à consentir que l'autorité puisse être mise devant le fait accompli, ce qui n'est pas admissible.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas qu'il ne remplit pas la condition de dix ans de séjour en Suisse, nécessaire et cumulative dans le cadre de l'opération Papyrus.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il soutient, il est arrivé en Suisse en janvier 2012. Né le ______ 1991, il était alors âgé de 21 ans, de sorte qu'il n'était pas mineur. Même à suivre ses allégations, non prouvées, selon lesquelles il serait arrivé en 2011, il était majeur.

Pour le surplus, c'est de façon conforme au droit que le TAPI a confirmé la décision de l'autorité intimée. En effet, bien que bonne, l'intégration du recourant en Suisse ne peut être qualifiée de particulièrement poussée. Les lettres de soutien produites dans la présente procédure sont conformes aux relations que peut nouer une personne résidant sur le territoire pendant plusieurs années. Le recourant ne bénéficie pas non plus d'une réussite professionnelle qui doive être qualifiée de remarquable ni ne possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays. Au contraire, les compétences et expériences acquises en Suisse pourront être mises à profit au Kosovo. Le recourant a par ailleurs séjourné et travaillé sur le territoire de nombreuses années sans y être autorisé. En tant que la chambre administrative doit prendre en compte la durée de sa présence en Suisse, celle-ci doit dès lors être relativisée. Si, certes, il lui serait probablement plus facile de vivre en Suisse qu'au Kosovo, cet élément ne suffit pas à considérer que les conditions de l'art. 30 LEI soient remplies. L'intéressé est régulièrement retourné dans son pays d'origine. Il y a vécu toute son enfance et son adolescence, années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité. Il en parle la langue. Il est en bonne santé et apte à travailler. En conséquence, il n'est pas établi qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Les circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, notamment les risques de chômage, dont le recourant fait état, ne sauraient davantage être prises en considération conformément à la jurisprudence précitée.

C'est à juste titre que l'OCPM puis le TAPI ont refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant.

7) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée. Il ne le soutient au demeurant pas.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mars 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.