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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1015/2020

ATA/831/2020 du 01.09.2020 ( LIPAD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : REFUS DE STATUER;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;ORGANISATION DE L'ÉTAT ET ADMINISTRATION;COMMUNICATION;DOCUMENT ÉCRIT;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);ACCÈS(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES PERSONNELLES
Normes : LPA.4; Cst.29a; LIPAD.24; LIPAD.27
Résumé : Admission partielle du recours pour déni de justice interjeté contre l’absence de décision prise par la Cour des comptes, laquelle est tenue de statuer en application de l’art. 47 LIPAD, malgré l’absence de pouvoir décisionnel et même si elle n’est ni une autorité administrative, ni une autorité judiciaire.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1015/2020-LIPAD ATA/831/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er septembre 2020

 

dans la cause

Monsieur A______
et
Monsieur B______
et
Monsieur C______
et
COMMUNE D______
représentés par Me Romain Jordan, avocat

contre

COUR DES COMPTES
représentée par Me Delphine Zarb, avocate

et

PRÉPOSÉ CANTONAL À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE



EN FAIT

1) Durant la législature 2015-2020, Messieurs A______, B______ et C______ exerçaient la fonction de conseillers administratifs au sein de la commune D______ (ci-après : la commune). Lors des élections municipales du 15 mars 2020, seul M. C______ a été réélu à cette fonction.

2) En 2015, la commune a mis en place, en faveur de son personnel, une « Hotline Confiance » (ci-après : la « hotline ») confiée à la société E______ (ci-après : E______), laquelle devait présenter un rapport annuel d’activité informant sur le nombre d’appels et la nature de ceux-ci et dont les données qui lui étaient communiquées étaient strictement anonymes.

3) À la suite de plusieurs « communications citoyennes » portant sur de potentiels dysfonctionnements affectant notamment la gouvernance, l’organisation et la gestion des ressources humaines de la commune ainsi que d’un courrier signé par la moitié des conseillers municipaux de la commune, la Cour des comptes (ci-après : CdC) a ouvert un audit de gestion et de légalité portant sur la politique et la gestion des ressources humaines de la commune (ci-après : l’audit), ce dont elle a informé le Conseil administratif de la commune (ci-après : le Conseil administratif) le 15 mai 2018.

4) Dans le cadre de l’audit, la CdC a procédé à l’audition de E______.

5) À l’issue de l’audit, la CdC a soumis à la commune plusieurs versions de rapports, qui indiquaient, en lien avec la « hotline », que le Conseil administratif avait été alerté des difficultés relationnelles au sein de l’administration communale à plusieurs reprises. La société en charge de la « hotline » avait informé le Conseil administratif des difficultés rencontrées par certains collaborateurs avec le secrétaire général, à qui elle avait vainement proposé des mesures pour résoudre ces problèmes.

6) La commune a transmis à la CdC ses observations concernant ces versions, contestant la partie consacrée à la « hotline ». Elle indiquait notamment que E______ ne lui avait remis aucun nom de plaignant, ni de personne mise en cause, pas plus qu’elle n’avait nommé un service en particulier, de sorte que toute affirmation contraire de sa part était mensongère. Comme E______ n’avait probablement pas dit la vérité à la CdC pour un motif qui lui échappait, elle demandait que ce point soit retiré du rapport. Dans le cas contraire, elle se verrait contrainte d’intenter une action contre cette société pour violation du contrat qui les liait.

7) Le 5 juillet 2019, la CdC a rendu son rapport n° ______ relatif à l’audit
(ci-après : le rapport).

Sous le chapitre « organisation et relations de travail », le « constat 1 : un Conseil administratif qui n’a pas pris la mesure de la situation », mentionnait notamment : « la CdC constate que le Conseil administratif a été alerté des difficultés relationnelles au sein de l’administration communale à plusieurs reprises : la société en charge de la "hotline" a indiqué à la CdC avoir informé le Conseil administratif des difficultés rencontrées par certains collaborateurs avec le secrétaire général. De plus, elle a indiqué avoir proposé des mesures au secrétaire général en 2018 pour résoudre les problèmes, mais celui-ci n’a pas donné suite ».

Dans le « constat 3 : une structure externe à disposition des collaborateurs qui ne répond pas à leurs besoins », il était en outre indiqué : « bien avant l’arrivée du responsable des ressources humaines en octobre 2018, la société en charge de la "hotline" a pris la mesure de la situation et a proposé des actions au secrétaire général, qu’il a refusées ».

8) Le même jour, la CdC a tenu une conférence de presse portant sur l’audit, lors de laquelle elle expliquait : « La "hotline" a vécu plusieurs situations un peu curieuses. Elle a été mise en place sans information du personnel, puis, tout à coup, il y a eu un nombre d’appels supérieur à la moyenne et lorsqu’elle a voulu transmettre l’information au Conseil administratif ou au secrétaire général pour synthétiser les informations qu’elle recevait, cela n’a pas été suivi d’effet et on ne l’a pas écoutée ».

9) Le 31 juillet 2019, la commune a invité la CdC à lui remettre une copie du procès-verbal d’audition de E______ ainsi que l’intégralité des échanges intervenus avec cette société dans le cadre de l’audit, en application de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) et de son droit d’être entendue, les propos tenus par cette société ayant porté atteinte à sa personnalité ainsi qu’à celle de ses agents, qu’elle était tenue de protéger.

10) a. Le même jour, la commune a fait savoir à E______ que ses déclarations, telles que figurant dans le rapport, étaient contestées, lui demandant des éclaircissements à ce sujet.

b. E______ lui a répondu qu’elle avait strictement respecté son devoir de confidentialité et qu’elle ne disposait d’aucun procès-verbal d’audition ni d’aucun autre document en lien avec l’audit, la renvoyant à la CdC, dont les propos ne pouvaient au demeurant lui être imputés.

11) Le 19 août 2019, la CdC a indiqué à la commune qu’elle n’était ni une juridiction, ni une autorité administrative et qu’elle n’était pas non plus une autorité décisionnaire. Indépendamment de la question de sa soumission à la LIPAD, elle ne disposait d’aucun autre document ayant vocation à être rendu public dans son rapport, lequel avait été dûment publié sur son site internet.

12) Le 20 septembre 2019, la commune a persisté dans sa demande auprès de la CdC.

13) Le 4 octobre 2019, la CdC a renvoyé la commune à la teneur de son précédent courrier, qui contenait l’ensemble des informations qu’elle pouvait lui fournir.

14) Le 17 octobre 2019, la commune a saisi le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : le préposé) d’une requête en médiation dirigée contre le refus de la CdC de la laisser accéder aux documents sollicités.

Elle contestait les allégations contenues dans le rapport, selon lesquelles E______ l’aurait informée de difficultés rencontrées par certains collaborateurs avec le secrétaire général, ladite société ayant toujours respecté son devoir de confidentialité. De tels propos, qui étaient erronés et portaient atteinte à sa personnalité ainsi qu’à celle de ses collaborateurs qu’elle avait le devoir de protéger, devaient ainsi être rectifiés dans le rapport, la CdC ne lui ayant pas, à cette fin, permis d’accéder à ses échanges avec E______ ni au procès-verbal de son audition.

15) Le 18 octobre 2019, le préposé a accusé réception de cette demande, lui indiquant que la procédure d’accès aux documents ne prévoyait pas le cas de figure d’une requête présentée par une institution publique elle-même soumise à la LIPAD, comme la commune.

16) MM. B______, A______ et C______ ont alors soumis la requête en leur nom.

17) Lors de la séance de médiation du 27 novembre 2019, aucun accord n’a été trouvé entre les parties.

18) Le 16 décembre 2019, la commune a sollicité du préposé l’émission d’une recommandation, indiquant également faire valoir la cessation d’un traitement illicite de données la concernant.

19) Le 17 décembre 2019, le préposé a demandé à la CdC à pouvoir consulter les documents litigieux.

20) Le 8 janvier 2020, la CdC lui a répondu ne pas figurer au nombre des entités visées par la LIPAD et ne pas être une autorité administrative. Dès lors qu’elle n’avait pas non plus de pouvoir décisionnaire, elle ne serait pas en mesure de statuer après l’émission d’une recommandation. Elle n’entendait ainsi pas « participer à ce qui constituerait un inutile détour procédural ».

21) Le 30 janvier 2020, le préposé a rendu sa recommandation, indiquant qu’il n’était pas en mesure de se prononcer ni s’agissant de la demande d’accès, ni des prétentions liées à la protection des données personnelles.

Bien que la CdC ne figurât pas parmi les entités visées par la LIPAD, de nombreux éléments faisaient penser qu’il s’agissait d’une lacune de la loi et non d’une volonté délibérée du législateur. En particulier, certaines des dispositions de la LIPAD, à la suite de sa révision en 2008, mentionnaient bien la CdC, laquelle y renvoyait du reste sur son site internet. Il ressortait également de la jurisprudence que la voie de la rectification de données personnelles pouvait donner lieu à une prise de décision de la part de la CdC. Malgré ces éléments, l’émission d’une recommandation était difficile, en l’absence d’accès aux documents litigieux. Il n’était ainsi pas en mesure de se prononcer sur le caractère public ou non du procès-verbal d’audition de E______ et des échanges avec cette dernière. Il en allait de même des prétentions émises en lien avec la rectification des données.

22) Les 14 et 27 février 2020, la commune a invité la CdC à statuer sur sa demande, lui impartissant un délai pour ce faire.

23) Le 6 mars 2020, la CdC a renvoyé la commune à ses précédents courriers.

24) Le 20 mars 2020, la commune, MM. A______, B______ et C______ ont informé la CdC du dépôt d’un recours pour déni de justice à son encontre.

25) Par acte du 23 mars 2020, la commune, MM. A______, B______ et C______ (ci-après : les recourants) ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours pour déni de justice, concluant à ce que celui-ci soit constaté, à ce qu’il soit ordonné à la CdC de rendre une décision formelle dans le cadre de la procédure LIPAD visant d’une part l’accès aux échanges avec E______ et à son procès-verbal d’audition et d’autre part la cessation du traitement illicite des données les concernant, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Dès lors que la CdC n’avait pas donné suite à ses mises en demeure, son silence était assimilé à une décision susceptible de recours. MM. A______, B______ et C______ étaient directement mis en cause par le rapport qui retenait, à tort, qu’ils auraient, après avoir été interpellés par E______ sur l’existence de situations problématiques au sein de leur personnel, refusé de prendre des mesures de protection de leurs collaborateurs. Ils disposaient ainsi d’un intérêt digne de protection à ce qu’une décision soit rendue, étant précisé qu’ils avaient également personnellement pris part à la procédure LIPAD. Il en allait de même de la commune, qui était, à l’instar d’un particulier, directement touchée par le rapport, lequel revêtait un caractère diffamatoire s’agissant du volet consacré à la « hotline » et portait ce faisant gravement atteinte à son autorité, sa personnalité, sa réputation ainsi qu’à celles de ses collaborateurs. Elle avait par conséquent également un intérêt digne de protection à ce qu’une décision soit prise, laquelle permettait respectivement le contrôle de la véracité et de la rectification des informations figurant dans le rapport d’audit litigieux. Pourtant invitée à plusieurs reprises à rendre une décision formelle, la CdC s’y était refusée, alors même qu’elle y était tenue en application de la LIPAD et de la jurisprudence.

26) Le 22 juin 2020, la CdC a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Dès lors que deux des trois conseillers administratifs recourants n’avaient pas été reconduits dans leur fonction, la volonté de la commune de poursuivre le « procès » devait être confirmée.

Elle n’était pas une autorité judiciaire ni administrative et n’avait aucun pouvoir de décision. Les recourants ne pouvaient ainsi prétendre au droit d’être entendus ou d’accéder au dossier. Même si elle appliquait les principes généraux de la LIPAD en menant une large politique d’information, elle n’était pas pour autant soumise à cette loi, qui ne contenait ainsi aucune lacune. En tout état de cause, l’accès aux documents sollicités devait être refusé, en présence d’une seule note interne établie en lien avec l’audition de E______, qui n’avait donné lieu à aucun compte rendu. En outre, dans la mesure où elle avait, sur une base volontaire, accepté la médiation, aucune suite ne pouvait être donnée à l’absence d’accord. Le droit à un juge était également garanti, puisque rien n’empêchait les justiciables de saisir le juge ordinaire d’une action en responsabilité à l’encontre de l’État de Genève.

27) a. Dans leur réplique du 10 juillet 2020, les recourants ont persisté dans les termes et conclusions de leur recours.

Même dans leur nouvelle composition, les autorités de la commune entendaient poursuivre la présente procédure et il n’y avait au surplus pas lieu de produire de document supplémentaire, au vu du principe de permanence des institutions.

La position de la CdC était erronée, dès lors que le rapport présentait les traits d’une décision, puisque, du fait de sa publication et du suivi du respect de ses recommandations, il avait un effet obligatoire pour l’entité auditée. En contrepartie de ce pouvoir, la CdC devait mener ses investigations de manière exemplaire, dans le respect du droit d’être entendu sous tous ses aspects.

Le Tribunal fédéral avait confirmé l’applicabilité de la procédure en rectification des données comme la voie désignée pour obtenir la rectification d’un rapport de la CdC, ce que confirmait la recommandation du préposé, de sorte qu’elle était bien tenue de rendre une décision formelle sur l’accès aux documents sollicités. La CdC ne pouvait pas non plus être suivie lorsqu’elle indiquait ne disposer que d’une note interne, ce d’autant qu’elle avait pour pratique d’établir des procès-verbaux d’audition et que rien n’indiquait qu’elle y avait dérogé dans le cadre de l’audit.

b. Ils ont notamment produit :

- un courrier de E______ à la CdC du 7 mai 2020, aux termes duquel cette société indiquait que la phrase contestée du rapport (« la société en charge de la "hotline" a indiqué à la Cour avoir informé le Conseil administratif des difficultés rencontrées par certains collaborateurs avec le secrétaire général ») était erronée. Cette phrase faisait référence à la question des auditeurs de savoir si le Conseil administratif était au courant de problèmes avec le secrétaire général. Elle y avait répondu de la manière suivante : « à notre demande formulée au secrétaire général de la présence d’un conseiller, M. B______ était présent à la rencontre du 23 mars 2018 pour la présentation du rapport annuel 2017. Il était important pour E______ que le Conseil administratif soit au courant de nos remarques et recommandations que nous faisions dans le cadre du rapport annuel de la "hotline" » ;

- un courrier des recourants à la CdC du 9 juin 2020, selon lequel le rapport, qui n’était pas conforme aux propos de E______, ne pouvait être compris dans le sens où M. B______ aurait été nanti de difficultés rencontrées avec le secrétaire général lors de la présentation annuelle du rapport de la société en 2017. La phrase litigieuse résultait ainsi d’une extrapolation des déclarations de E______, le rapport devant être modifié sur ce point ;

- la réponse de la CdC aux recourants du 23 juin 2020, selon laquelle elle ne partageait pas sa compréhension des propos de E______ et qu’elle n’entendait pas modifier son rapport.

28) Le 17 juillet 2020, la CdC a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler, produisant une note d’honoraires de son conseil.

29) Le 3 août 2020, les recourants ont persisté dans leur recours, indiquant que la CdC ne pouvait prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure, dès lors qu’elle n’était pas légitimée à s’offrir le concours d’un conseil au vu de la formation de ses magistrats. Le principe de la transparence, tel que consacré constitutionnellement, lui était également applicable, la CdC ayant au surplus, par le passé, reconnu l’applicabilité de la LIPAD à son autorité, ce qui pouvait être prouvé par l’ouverture des enquêtes et l’audition des parties.

30) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Le présent litige a trait à l’absence de décision rendue par l’intimée s’agissant d’une part de la demande d’accès aux documents présentée par les recourants au sens de l’art. 24 LIPAD et d’autre part la cessation du traitement illicite des données les concernant au sens de l’art. 47 LIPAD.

2) a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; art. 132 al. 2 LOJ) rendues par les autorités et juridictions administratives mentionnées aux art. 5 et 6 LPA.

b. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

c. Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Pour déterminer si l’autorité a commis un déni de justice, il convient préalablement d’examiner si elle avait l’obligation de rendre une décision (ATA/7/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3b), cette question étant dépendante de l’examen du fond du litige.

d. À teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 5b et les références citées).

3) Selon l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, de par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels. La norme constitutionnelle étend le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques. Il s’agit en particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes physiques ou morales (ATF 143 I 344 consid. 8.2). Ces droits et obligations ne découlent pas de la garantie de l’accès au juge elle-même, mais de ceux que confère ou impose à l’intéressé un état de fait visé, notamment, par la Cst., la loi ou encore une ordonnance (ATF 136 I 323 consid. 4.3). L’art. 29a Cst. garantit l’accès à un juge disposant d’un pouvoir d’examen complet des faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5). Elle ne s’oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours ou de l’action (ATF 143 I 344 consid. 8.2). Ainsi, pour pouvoir invoquer l’art. 29a Cst., le justiciable doit se trouver dans une situation de contestation juridique, c’est-à-dire qu’il existe un litige portant sur un différend juridique qui met en jeu des intérêts individuels dignes de protection. En d’autres termes, l’art. 29a Cst. ne confère pas à quiconque le droit d’obtenir qu’un juge examine la légalité de toute action de l’État, indépendamment des règles procédurales applicables et ne garantit ainsi pas la protection de l’action populaire. Il est en particulier admissible de faire dépendre le caractère justiciable d’une cause d’un intérêt actuel et pratique (ATF 144 II 233 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.1 et les références citées).

4) La LIPAD régit l’information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions publiques, sauf exception prévue ou réservée par cette loi (art. 24 al. 1 LIPAD). Ces documents sont tous les supports d’informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l’accomplissement d’une tâche publique (art. 25 al. 1 LIPAD). Outre ce droit d’accès général garanti au titre II de la LIPAD qui concerne l’information du public et l’accès aux documents, le titre III de la même loi (art. 35-49 LIPAD) a trait à la protection des données personnelles. Selon l’art. 4 let. a LIPAD, sont des données personnelles (ou données), toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable. Les art. 35 à 43 LIPAD concernent le traitement, la communication et la destruction des données par les institutions publiques. Les art. 44 à 47 LIPAD précisent les droits de la personne concernée. Selon
l’art. 44 LIPAD, toute personne peut demander par écrit si des données la concernant sont traitées (al. 1). Le responsable doit lui communiquer notamment toutes les données la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données (al. 2 let. a), moyennant un émolument préalable si cela nécessite un travail disproportionné (al. 3). Selon
l’art. 46 LIPAD, l’accès ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé le justifie, notamment lorsque cela rendrait inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (al. 1 let. a). Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus dans la mesure où l’intérêt public ou privé opposé reste sauvegardé (al. 2). L’art. 47 LIPAD énumère l’ensemble des prétentions que la personne concernée peut élever à propos des données la concernant.

5) Le Tribunal fédéral a jugé qu’une éventuelle atteinte à la réputation et à l’honneur d’un justiciable protégés par le droit au respect de la vie privée au sens de l’art. 13 al. 1 Cst. ne pouvait donner lieu à une exception à la garantie d’accès à la justice mais se prêtait au contrôle du juge, l’intéressé disposant d’un droit à la rectification des données le concernant si elles étaient fausses. L’acte par lequel la CdC se refusait à un tel examen devait être attaquable, indépendamment de la nature de l’institution en cause, de sorte qu’une voie de recours judiciaire devait être ouverte à cet effet (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2012 du 23 mai 2013 consid. 4.1.2). Il a en particulier considéré que la procédure offerte par la LIPAD, fondée sur l’art. 47 de cette loi, permettait de satisfaire à l’exigence de
l’art. 29a Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2012 du 23 mai 2013 consid. 4.3).

6) En l’espèce, il ressort de la jurisprudence fédérale précitée que le droit d’accès au juge permet à un justiciable de demander la rectification de données le concernant au sens de l’art. 47 LIPAD, indépendamment de l’autorité en cause. Ainsi, bien que la CdC ne soit en principe pas une autorité décisionnaire ni ne soit mentionnée dans la liste exhaustive des autorités administratives et judiciaires visées par les art. 5 et 6 LPA (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.4), elle est néanmoins tenue de statuer en application de la LIPAD, laquelle est complémentaire à la loi sur la responsabilité de l’État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2012 du 23 mai 2013 consid. 4.3), les recourants ne faisant valoir aucune prétention en réparation du dommage selon les dispositions de la LREC. La procédure prévue par la LIPAD a au surplus été respectée, ce qui n’est du reste pas contesté, puisque les recourants ont présenté une telle demande à l’intimée avant de requérir le concours du préposé, lequel a rendu une « recommandation » tant s’agissant du volet relatif au droit d’accès qu’à celui lié à la rectification des données personnelles. L’intimée devait alors statuer dans les dix jours par voie de décision sur les prétentions des recourants (art. 49 al. 6 LIPAD).

Si la question d’un intérêt digne de protection peut souffrir de rester indécise s’agissant de la commune, cette condition est réalisée pour les personnes physiques recourantes qui ont participé à la procédure non contentieuse et, même si elles ne sont pas nommées par le rapport, sont aisément identifiables par ce dernier au regard de leur fonction de membres du Conseil administratif au moment de l’audit. Dans ce cadre, les recourants ne sauraient toutefois faire valoir un besoin d’information supplémentaire en lien avec le premier but de la LIPAD au sens de l’art. 1 al. 2 let. a de cette loi qui a trait à l’information du public et l’accès aux documents, dont la réalisation pourra être satisfaite par le droit d’accès aux données les concernant et en lien avec les prétentions découlant de l’art. 47 LIPAD.

Il s’ensuit qu’en ne statuant pas sur leur demande en application de
l’art. 47 LIPAD, l’intimée a commis un déni de justice.

Le recours sera par conséquent partiellement admis s’agissant de la rectification des données au sens de l’art. 47 LIPAD et le dossier renvoyé à l’intimée pour qu’elle rende une décision dans ce sens (art. 69 al. 4 LPA ; ATA/595/2017 du 23 mai 2017 consid. 6c).

7) Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 500.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent en partie (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- leur sera allouée, à la charge de la Cour des comptes (art. 87 al. 2 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux intimés, réputés être en mesure de se défendre eux-mêmes (ATA/414/2012 du 3 juillet 2012), pas plus qu’à la commune, qui est à même de disposer de son propre service juridique (ATA/759/2020 du 18 août 2020 consid. 4).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet partiellement le recours interjeté le 23 mars 2020 par Messieurs A______, B______ et C______ et dans la mesure de sa recevabilité celui de la commune D______ contre la Cour des comptes pour déni de justice ;

constate que la Cour des comptes a commis un déni de justice ;

renvoie la cause à la Cour des comptes au sens des considérants ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge conjointe et solidaire de Messieurs A______, B______ et C______ et de la commune D______ ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Messieurs A______, B______ et C______, à la charge de la Cour des comptes ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure en faveur de la commune D______ et des intimés ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des recourants, à Me Delphine Zarb, avocate de la Cour des comptes, ainsi qu’au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Galeazzi et Montani, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :