Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1383/2020

ATA/793/2020 du 25.08.2020 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AVOCAT;EXAMEN(FORMATION);DÉCISION SUR OPPOSITION;RÉSULTAT D'EXAMEN;COMMISSION D'EXAMEN;EXAMINATEUR;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst.29.al2; LPAv.24; LPAv.33A; RPAv.34; RPAv.36; LPAv.33A.al4; LPAv.33A.al2; RPAv.28.al1; LPAv.33A.al6; RPAv.28.al4; RPAv.29; RPAv.32.al2; LPAv.33A.al3; RPAv.36; Cst.9
Résumé : Admission du recours d’une candidate contre la décision constatant son échec à l’examen final du brevet d’avocat. Les différentes inexactitudes ou erreurs dans la notation de l’épreuve écrite de l’examen sont en l’occurrence de nature à faire naître un doute quant à l’exactitude et le bien-fondé de l’évaluation du travail de la candidate. Or, de tels doutes ne sont pas acceptables dans le cadre de l’évaluation d’un examen professionnel final, qui ne comporte au demeurant que deux notes. Ceci est d’autant plus vrai qu’il ne manquait que 0,5 point à celle-ci pour que l’examen final soit réussi.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1383/2020-FORMA ATA/793/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Thomas Barth, avocat

contre

FACULTÉ DE DROIT - ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______ s'est présentée pour la première fois à l'examen final du brevet d'avocat le 9 octobre 2019. Elle a obtenu les notes de 5 à l'épreuve écrite et 2,5 à l'épreuve orale, soit un total de 7,5 points sur les 8 points minimum requis, de sorte que son échec a été constaté le 16 octobre 2019.

2) L'intéressée s'est présentée une seconde fois à l'examen final du brevet d'avocat le 27 novembre 2019, obtenant les notes de 2 à l'épreuve écrite et de 5,5 à l'épreuve orale, soit au total 7,5 points sur 8, de sorte que son échec a été constaté le 4 décembre 2019.

3) Le 17 décembre 2019, Mme A______ a formé opposition contre la décision précitée. Elle concluait à ce que lui soient transmises toutes les informations et pièces pertinentes concernant le corrigé et/ou la grille de correction de l'examen final du brevet d'avocat de la session du 27 novembre 2019, les statistiques relatives aux notes moyennes et aux taux d'échecs et de réussite de cette même session, ainsi que de toutes les discussions de la commission d'examen des avocats concernant les « cas limites », en particulier celles liées à son examen. La décision du 4 décembre 2019 devait être annulée et une note supérieure ou égale à 2,5 devait lui être attribuée pour la partie écrite, de sorte que l'examen final du brevet devait être considéré comme étant réussi.

Après avoir assisté à la séance de correction du 10 décembre 2019, elle constatait qu'une mauvaise appréciation de son examen avait été effectuée et qu'elle aurait dû obtenir son brevet d'avocate. Elle sollicitait dès lors la réévaluation de la partie écrite de son examen.

La partie écrite de son examen avait été annotée de manière trop sévère et arbitraire, raison pour laquelle elle ne pouvait pas valoir que la note de 2 et devait être réévaluée. Plusieurs de ses réponses s'apparentaient à ce qui était attendu de la commission d'examen des avocats (ci-après : la commission). Elle était d'ailleurs allée au-delà de la réflexion demandée. Pour la deuxième fois, un écart de seulement 0,5 points l'empêchait d'obtenir le brevet d'avocat. Il était donc légitime que dans des cas limites comme le sien, l'examen puisse être réévalué, puisqu'il s'agissait d'un examen essentiel qui détermine la suite de sa vie professionnelle. Dans sa situation, ces échecs l'empêchaient de commencer à travailler en qualité de collaboratrice dans une étude d'avocats.

4) Le 8 janvier 2020, la directrice de l'école d'avocature (ci-après : ECAV) a transmis à Mme A______ la détermination formelle du 6 janvier 2020 des trois évaluateurs qui l'avaient évaluée lors de l'examen final. Elle était invitée à faire part de sa position dans les dix jours, en particulier quant au maintien de son opposition.

À teneur de ladite détermination, les examinateurs persistaient dans leur notation. La note de 0,25 point sur 1 avait été attribuée s'agissant de la présentation, de la rédaction et du style de l'examen écrit. La candidate avait manqué de structure et n'avait pas traité les questions juridiques qui se posaient. Elle n'avait pas présenté de véritable majeure/mineure mais avait surtout procédé à du « copié/collé ».

S'agissant de la question 1 portant sur le jugement danois, elle avait obtenu 0,25 point sur 0,5 pour la partie relative à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), dès lors qu'elle n'avait ni mentionné ni discuté de l'art. 81 al. 3 LP qui était pourtant fondamental à la résolution du cas. Elle avait obtenu 1 point sur 3 à la partie relative à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 (CL - RS 0.275.11), car elle n'avait nullement examiné les questions de fond en lien avec l'art. 34 CL et la validité de l'assignation, et n'avait pas cité la jurisprudence à cet égard, ce qui constituait « le coeur de l'examen ».

En ce qui concernait la question 2 relative au jugement américain, elle avait obtenu 0,25 point sur 1 car elle n'avait pas discuté de l'art. 29 al. 3 LDIP. Elle n'avait ainsi pas examiné la validité de l'assignation, ce qui constituait pourtant « le coeur » de la question.

5) Par courriel du 14 janvier 2020, faisant suite à un courriel de Mme A______, la directrice de l'ECAV lui a indiqué avoir été informée par l'un des examinateurs que le préavis présentait une erreur de frappe concernant la question 2, dans la mesure où il fallait lire « 0,25 point sur 1.5 » et non « 0,25 point sur 1 ». Elle confirmait par ailleurs qu'il était possible d'être noté au quart de point.

6) Par courrier du 16 janvier 2020, Mme A______ a indiqué maintenir son opposition.

À la lecture de la détermination des évaluateurs qui lui avait été transmise, elle constatait que certains points de son opposition n'avaient pas été pris en compte. En additionnant tous les points pouvant être obtenus, ce n'était pas un total de 6 points, mais de 5,5 points qui était atteint. En cumulant tous les points réellement obtenus, elle arrivait à un total de 1,75 et non de 2, soit une différence de 0,25 point manquants. Elle arrivait ainsi à une note de 1,75 sur 5,5 et non de 2 sur 6. Ces différences de points nécessitaient une révision de la part du conseil de direction de l'ECAV. Les examinateurs avaient par ailleurs indiqué que la jurisprudence constituait le « coeur de l'examen » et aurait dû être citée. Or, lors de la séance de correction ayant suivant l'examen final du 9 octobre 2019, la commission avait indiqué qu'une personne n'ayant pas mentionné de la jurisprudence dans son examen pouvait obtenir autant de points qu'une personne l'ayant mentionné. La mention de la jurisprudence ne constituait ainsi pas un élément essentiel de la note. Lors des séances de correction auxquelles elle avait assisté, il avait été mis en avant le fait que la commission procédait à une appréciation globale et une prise en compte des réflexes du candidat. Une évaluation large et non excessivement stricte de l'examen était préconisée. Or, elle n'avait pas été évaluée selon ces principes, ce qui créait une certaine confusion et une insécurité quant au résultat attendu. Elle considérait que son examen avait été évalué de manière trop sévère, sans procéder à une appréciation globale. Les conseils donnés au « client » à propos de sa situation et des risques encourus n'avaient pas été relevés ni évalués, alors qu'il s'agissait d'un aspect important du métier d'avocat de pouvoir renseigner son mandant sur ses chances et risques.

7) Le 5 février 2020, Mme A______ s'est présentée pour la troisième fois à l'examen final du brevet d'avocat. Elle a obtenu les notes de 2,5 à l'épreuve écrite et 2,75 à l'épreuve orale, soit au total 5,25 points sur les 8 requis.

Son échec définitif a été prononcé le 12 février 2020, dès lors qu'il s'agissait de sa dernière tentative.

8) Par décision du 4 mars 2020, le conseil de direction de l'ECAV a rejeté l'opposition de Mme A______.

L'intéressée avait pu participer à une séance de correction collective et s'était vu remettre un préavis des évaluateurs, sur lequel elle avait pu se déterminer. Les autres documents dont elle demandait la production, à supposer qu'ils existaient, étaient des documents internes qui n'étaient pas en lien avec le résultat de l'examen et dont la production ne pouvait être ordonnée.

En soutenant qu'elle avait fourni les réponses attendues et que les évaluateurs n'avaient pas pris en compte le caractère pratique des conseils donnés au « client » dans le cadre de son examen, l'intéressée substituait sa propre appréciation à celle des examinateurs, ce qui n'était pas admissible. Au vu des importants manquements dans l'examen de Mme A______ listés dans le préavis, on ne pouvait considérer qu'elle avait adéquatement conseillé son « client ». Le fait qu'un correcteur avait indiqué lors de la séance de correction suivant l'examen final du 9 octobre 2019 que la mention de la jurisprudence n'était pas un élément déterminant pour la note ne pouvait être considéré comme un principe général s'appliquant à toutes les sessions d'examens. Elle n'avait pas un droit à ce que les modalités d'examen ne changent pas entre deux sessions. Sur le fond, les évaluateurs avaient expliqué en détail dans leur préavis la note obtenue. Il en ressortait qu'elle était passée quasiment totalement à côté de la matière de l'examen. La directrice de l'ECAV l'avait en outre informée qu'il fallait lire « 0,25 point sur 1,5 » concernant la question 2, de sorte que la somme des points obtenus justifiait une note de 1,75 sur 6. Quand bien même l'hypothèse de l'intéressée devait être suivie, à savoir que la note obtenue était de 1,75 sur 5,5, sa conversion pro rata donnait une note de 1,91 sur 6, qu'il convenait d'arrondir à 2. Compte tenu de ces éléments, la note de 2 n'apparaissait pas injustifiée ni a fortiori arbitraire.

Une insuffisance de deux centièmes de la moyenne ne pouvait constituer une circonstance exceptionnelle ni apparaître comme étant disproportionnée. A fortiori, un déficit de 0,5 point sur 8 suffisait à justifier son échec.

9) Par acte du 12 mai 2020, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant, préalablement, à la production par le conseil de direction de l'ECAV du corrigé, des grilles de corrections et des barèmes ainsi que toutes pièces permettant de « retracer le déroulement » de l'examen final du brevet d'avocat de la session du 27 novembre 2019, de toutes les statistiques relatives aux notes moyennes et aux taux d'échecs et de réussite de cette même session, ainsi que de toutes les discussions de la commission d'examen des avocats concernant les « cas limites », en particulier celles relatives à son examen du 27 novembre 2019. Principalement, elle concluait à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle refusait de lui décerner le brevet d'avocat, à sa réformation en ce sens qu'une note supérieure ou égale à 2.5 devait lui être accordée, et à ce qu'il soit dit que l'examen final du 27 novembre 2019 était réussi et que le brevet d'avocat lui soit décerné. Subsidiairement, la décision litigieuse devait être annulée et la cause renvoyée à l'ECAV pour nouvelle décision. Plus subsidiairement encore, une nouvelle tentative à l'examen final d'avocat devait lui être octroyée.

Lorsqu'elle avait participé à sa première tentative de l'examen final, elle avait été informée durant la partie écrite que l'examen durerait trois heures et non quatre heures comme cela était le cas pour les précédents examens. Pour la première fois, elle avait également dû répondre devant les examinateurs lors de l'épreuve orale à une question surprise portant sur la partie écrite. Ces changements l'avaient perturbée et avaient contribué à son échec, pour seulement 0,5 point d'écart, lors de la première tentative.

S'agissant de sa deuxième tentative, la partie écrite avait été annotée de manière trop sévère et arbitraire, et ne pouvait valoir la note de 2. Plusieurs des éléments qu'elle avait avancés s'apparentaient à ce qui était attendu de la commission d'examen ; elle avait par ailleurs été au-delà de la réflexion demandée. Malgré la question de l'erreur de frappe, il restait toujours la question du problème de notation quant aux points véritablement obtenus, tels qu'ils ressortaient du préavis des examinateurs. En cumulant tous les points obtenus lors de l'épreuve écrite, le total s'élevait à 1,75 et non 2. Ceci démontrait également une seconde erreur dans la notation et pouvait amener à se demander si les examinateurs n'avaient pas non plus commis une erreur dans la note finale.

Son droit d'être entendue tout comme la garantie de l'accès au juge avaient été violés. Pour une raison injustifiée et non motivée, l'ECAV refusait de lui transmettre une série de documents relatifs à son examen final. La brève motivation de la détermination des examinateurs du 6 janvier 2020 ne lui permettait pas de comprendre les critères de correction et partant de saisir quelles erreurs lui avaient fait perdre des points, et de quelle manière ses bonnes réponses avaient été comptabilisées. L'ECAV avait déjà été amené à produire de tels documents par le passé. Au vu des nombreuses erreurs de notation commises par les examinateurs et leur brève détermination, elle n'avait pas été en mesure de se déterminer en pleine connaissance de cause.

Elle invoquait également une violation du pouvoir d'appréciation et du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Comme précédemment exposé, elle considérait qu'une mauvaise appréciation de son examen avait été effectuée, soit notamment qu'une appréciation globale de son raisonnement et de ses réflexions n'avait pas été réalisée, de sorte que sa note avait été fixée de manière particulièrement sévère et de façon imméritée. Elle n'était toutefois pas en mesure d'apprécier à ce stade les critères d'évaluation utilisés, les documents idoines ne lui ayant pas été transmis. Partant, elle ne pouvait exclure que les examinateurs aient abusé de leur pouvoir d'appréciation et fixé sa note de manière arbitraire.

La décision querellée violait enfin le principe de la proportionnalité. Elle avait réussi toutes ses études de droit et obtenu, dès sa première tentative, le certificat de spécialisation en matière d'avocature. Pendant la durée de son stage, elle avait obtenu toutes les attestations nécessaires pour l'inscription à l'examen final et reçu les félicitations de son maître de stage. Elle avait par ailleurs obtenu une très bonne note à l'écrit lors de sa première tentative. Lors de sa deuxième tentative, elle avait échoué de peu à l'examen écrit, tout en excellant à l'examen oral. En outre, la condition du cas limite était remplie en l'espèce, de sorte qu'un « coup de pouce » devait lui être octroyé. Une pesée des intérêts en présence devait amener à considérer que la décision litigieuse était disproportionnée.

10) Dans ses observations du 15 juin 2020, le conseil de direction de l'ECAV a conclu au rejet du recours.

Les résultats obtenus lors des autres tentatives d'examen, de même que les autres diplômes ou notes obtenus par la recourante n'étaient pas pertinents.

Contrairement à ce qu'alléguait la recourante, l'ECAV avait pleinement justifié son refus de transmettre les documents requis. Dans la mesure où ceux-ci existaient, il s'agissait de documents internes ne concernant pas le résultat en cause. La non-remise de ces documents internes était conforme au droit, du moment que la candidate avait pu comprendre la note attribuée, étant rappelé qu'une séance de correction collective suffisait et avait d'ailleurs été organisée. Les examinateurs avaient par ailleurs livré un compte-rendu complet et détaillé de l'examen, sur lequel la recourante avait pu de déterminer. La recourante ne motivait par ailleurs pas son grief relatif à la garantie de l'accès au juge, de sorte qu'il était difficile d'en saisir la portée.

S'il était vrai que la première détermination des examinateurs amenait un total de points possible de 5,5 au lieu de 6, il s'agissait uniquement d'une faute de frappe concernant l'une des questions. Comme cela avait été signalé à la recourante, il fallait lire « 0,25 point sur 1,5 » au lieu de « 0,25 point sur 1 ». Cette explication convaincante et la faute de frappe initiale n'était d'aucun secours à la recourante. Le total des points obtenus était inchangé. Si une application stricte du barème aurait pu conduire à une note plus sévère, de 1,75, les examinateurs n'avaient pas mésusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant la note de 2 par une appréciation globale de son examen. Le grief de la recourante à cet égard était incompréhensible, dès lors que cette appréciation lui était plus favorable. Cela démontrait que, contrairement à ce que prétendait la recourante, les examinateurs avaient bien évalué son examen de manière globale. Même en opérant une conversion pro rata de la note de 1,75 sur 5,5, le résultat était une note de 1,91 sur 6, laquelle serait arrondie à 2 et représentait bien la note obtenue par la recourante. Lorsque la recourante comparait son examen à la correction ou critiquait le fait que les examinateurs n'aient pas pris en compte son raisonnement et ses réflexions, elle substituait sa propre appréciation à celle des évaluateurs, ce qui n'était pas admissible.

Sous l'angle de la proportionnalité, la recourante n'alléguait ni ne démontrait avoir été victime d'une situation exceptionnelle qui justifiait une dérogation à son échec. Le refus d'accorder le brevet d'avocat à la recourante qui n'avait pas démontré avoir acquis les compétences nécessaires était légitime. Enfin le « coup de pouce » auquel se référait la recourante était une pratique développée sous l'angle de l'ancien examen du brevet d'avocat, lequel comprenait un plus grand nombre d'épreuves et une notation plus fine. La recourante ne se situait pas dans un cas limite qui méritait que sa tentative d'examen soit réévaluée.

11) Dans sa réplique du 20 juillet 2020, la recourante a persisté dans les termes et conclusions de son recours.

Contrairement à ce qu'affirmait l'autorité intimée, elle n'avait pas pu comprendre la note qui lui avait été attribuée, les critères de correction et les erreurs qui lui avaient fait perdre des points. L'erreur de notation ne résultait par ailleurs pas d'une « faute de frappe » mais d'une correction arbitraire de l'examen. Cette notation hasardeuse permettait d'avoir de sérieux doutes quant à l'exactitude de la correction. Le changement de pratique relatif au « coup de pouce » accordé lors de l'ancien examen du brevet d'avocat ne se justifiait pas dès lors qu'il n'avait pas été annoncé préalablement et que cette pratique était toujours présentée dans les ouvrages doctrinaux en la matière.

12) Le 21 juillet 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10 ; art. 25 al. 3 du règlement d'application de la LPAv du 7 décembre 2010 - RPAv - E 6 10.01 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE), étant précisé que selon l'art. 63 al. 1 let. a LPA, les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, et que l'ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020 (COVID-19 - RS 818.101.24) a suspendu les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux entre le 21 mars 2020 et le 19 avril 2020.

2) À titre préalable, la recourante sollicite la production du corrigé, des grilles de corrections et des barèmes ainsi que toutes pièces permettant de « retracer le déroulement » de l'examen final du brevet d'avocat de la session du 27 novembre 2019, de toutes les statistiques relatives aux notes moyennes et aux taux d'échecs et de réussite de cette même session, ainsi que de toutes les discussions de la commission d'examen des avocats concernant les « cas limites », en particulier celles relatives à son examen du 27 novembre 2019.

a. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par la chambre de céans (ATA/654/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3a ; ATA/1809/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2a et les références citées), tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), repris par l'art. 41 LPA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015
consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2).

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b. En l'espèce, la production des données relatives à la moyenne générale et aux taux d'échec ou de réussite de la session de novembre 2019 sont sans incidence sur l'évaluation de la recourante. Pour le surplus, au regard des considérants qui suivent, les autres pièces dont la recourante demande la production ne sont pas nécessaires pour trancher le litige et la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de statuer en toute connaissance de cause.

Il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête de la recourante.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision sur opposition du
4 mars 2020 du conseil de direction de l'ECAV, confirmant la décision du
4 décembre 2019, laquelle constatait l'échec de la recourante à la session d'examens de novembre 2019 au motif qu'elle n'avait pas obtenu le nombre de points minimal de 8 exigé.

4) La recourante invoque dans un premier grief une violation de son droit d'être entendue et de la garantie de l'accès au juge, dès lors que l'intimée n'a pas donné suite à sa demande de production de pièces, telle que formulée à nouveau devant la chambre de céans.

a. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond. Une réparation devant l'instance de recours est toutefois possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée. La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut se justifier même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/244/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a et les références citées).

b. Dans un arrêt du 18 février 2008 (2C_501/2008), le Tribunal fédéral a jugé que le candidat au brevet d'avocat n'était pas en droit d'exiger la production des notes personnelles des examinateurs, celles-ci constituant des documents personnels qui n'étaient pas versés dans les dossiers des candidats et dont la forme ainsi que le contenu pouvaient varier sensiblement selon les examinateurs.

c. En l'espèce, comme le relève l'intimé, la recourante a pu participer à la séance de correction collective lors de laquelle toutes les explications utiles ont été données s'agissant des réponses attendues lors des épreuves écrite et orales. Par ailleurs, les examinateurs ont transmis à la recourante leur détermination, laquelle indiquait notamment le nombre de points par question autre est la question de savoir si cela a été fait de manière correcte, ce qui sera examiné
ci-après et les lacunes reprochées à l'intéressée. En outre, à teneur de la jurisprudence précitée, la recourante ne peut exiger de recevoir les notes personnelles données par les examinateurs. Pour le surplus, comme relevé au considérant précédent, la production des données relatives à la moyenne générale et aux taux d'échec ou de réussite de la session de novembre 2019 sont sans incidence sur l'évaluation de la recourante.

Le grief de violation du droit d'être entendu n'est ainsi pas fondé.

5) La recourante considère que la partie écrite de son examen final de la session de novembre 2019 aurait été annotée de manière trop sévère, raison pour laquelle la note de 2 était injustifiée et devait être réévaluée. Elle relève également que les erreurs dans la notation de son épreuve écrite, tant au niveau des points pouvant être obtenus que des points réellement obtenus, témoignent d'une correction arbitraire de son examen.

6) a. Les art. 24 ss LPAv, dans leur teneur modifiée par la novelle du 25 juin 2009, définissent les conditions nécessaires à l'obtention du brevet d'avocat, notamment celles déterminant les examens que l'avocat-stagiaire doit réussir pour obtenir ce diplôme, en instituant également une école d'avocature.

Pour obtenir le brevet d'avocat, l'art. 24 LPAv prévoit les conditions cumulatives suivantes : avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (let. a) ; avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen (let. b) ; avoir accompli un stage (let. c) ; avoir réussi un examen final (let. d).

b. L'examen final est un examen professionnel vérifiant la maîtrise des compétences juridiques théoriques et pratiques des avocats stagiaires (art. 33A
al. 3 LPAv). Il comprend une épreuve écrite et une épreuve orale qui doivent être subies au cours de la même session, en principe le même jour (art. 34 RPAv), une note étant attribuée pour chacune d'entre elles (art. 36 RPAv). Le candidat à l'examen final peut se représenter deux fois en cas d'échec (art. 33A al. 4 LPAv).

Selon l'art. 33A al. 2 LPAv, cet examen est subi devant une commission d'examens désignée par l'ECAV, dont les membres doivent être titulaires du brevet d'avocat. Cette commission se compose d'au moins trente membres titulaires, nommés tous les quatre ans par le conseil de direction, lequel désigne également son président (art. 28 al. 1 RPAv, par renvoi de l'art. 33A al. 6 LPAv). Le secrétariat de la commission est assuré par l'ECAV (art. 28 al. 4 RPAv).

À teneur de l'art. 29 RPAv, la commission est présidée par son président ou un membre désigné par lui et siège valablement lorsque dix membres au moins sont présents. Elle se réunit à huis clos et ses séances font l'objet de
procès-verbaux. Elle se subdivise en sous-commissions de trois membres pour apprécier l'examen final.

Les modalités de l'examen final sont fixées par le conseil de direction de l'ECAV sur proposition de la commission d'examens, sous la forme d'une directive (art. 32 al. 2 RPAv).

Aux termes du ch. 5 de la directive pour l'examen final de la commission de l'examen final des avocats du 5 septembre 2011, modifiée le 2 juillet 2014
(ci-après : la directive), les membres de la commission apprécient librement les prestations du candidat, dans les limites fixées par l'art. 33A al. 3 LPAv.

Selon l'art. 36 RPAv, les notes sont attribuées sur une échelle de 0 à 6, 6 étant la meilleure note. Les notes sont arrondies au quart (al. 1). La note finale se compose à part égale des notes de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale (al. 2). L'examen final est réussi si le total des points est égal ou supérieur à 8 (al. 3). En cas d'échec, le candidat à l'examen final peut se représenter 2 fois, aucune note n'étant acquise (al. 4).

7) En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/1372/2017 du 10 octobre 2017 consid. 7a ; ATA/966/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). La chambre administrative n'est pas compétente pour apprécier l'opportunité, son pouvoir d'examen étant limité aux questions de droit et de fait (art. 61 al. 1 et 2 LPA). Elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1372/2017 précité consid. 7b).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Notamment, dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique, il existe des marges d'appréciation, qui impliquent forcément qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst. ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4 ; 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 3).

8) Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2018 du 13 mai 2019). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_26/2019 du
3 septembre 2019 consid. 4.2).

9) En l'espèce, la recourante a obtenu lors de la session de l'examen final du 27 novembre 2019, à teneur du certificat d'examen final du 4 décembre 2019, la note de 2 à l'épreuve écrite et de 5,5 à l'épreuve orale, soit un total de 7,5 points. Il ressort toutefois de la détermination formelle du 6 janvier 2020 des trois examinateurs ayant évalué la recourante que ceux-ci ont accordé 1,75 points sur 5,5 à l'évaluation écrite de l'intéressée, à savoir 0,25 point sur 1 pour la présentation, la rédaction et le style, 0,25 point sur 0, 5 s'agissant de la question 1 portant sur la LP, 1 point sur 3 s'agissant de la question 1 portant sur la CL et 0,25 point sur 1 à la question 2 relative au jugement américain. Les examinateurs, respectivement l'intimé, ont justifié la présence d'un total de points possible de 5,5, au lieu de 6, par une faute de frappe dans les points accordés à la question 2 et qu'il fallait retenir 0,25 point sur 1,5 et non 0,25 point sur 1. Dans le cadre de ses observations devant la chambre de céans, l'intimé a par ailleurs allégué que la fixation d'une note de 2 à l'épreuve écrite, au lieu de 1,75 comme cela aurait résulté d'une application « stricte » du barème, était justifiée par une « appréciation globale » de l'examen de la recourante.

Rien ne justifie de s'écarter, voire de ne pas appliquer, le barème établi par les examinateurs, à savoir la répartition des points telle qu'exposé par ces derniers dans leur détermination formelle du 6 janvier 2020, pour procéder à une appréciation globale de l'examen de la recourante quand bien même cela serait en faveur de l'intéressée. Les différentes inexactitudes ou erreurs dans la notation de l'épreuve écrite de l'examen final de la recourante sont en l'occurrence de nature à faire naître un doute quant à l'exactitude et le bien-fondé de l'évaluation du travail de la candidate. Or, de tels doutes ne sont pas acceptables dans le cadre de l'évaluation d'un examen professionnel final, qui ne comporte au demeurant que deux notes. Ceci est d'autant plus vrai qu'il n'a manqué que 0,5 point à la recourante pour obtenir un total de 8 points, permettant de considérer que l'examen final est réussi.

L'intimé argumente que même en opérant une conversion pro rata de la note de 1,75 sur 5,5, la note de la recourante serait de 2 sur 6, soit celle obtenue à teneur du certificat d'examen final du 4 décembre 2019. Ce raisonnement, tout comme l'argumentation selon laquelle la « faute de frappe » n'aurait pas pu influencer la note finale, ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède au vu des problèmes entachant le déroulement de l'évaluation, et plus précisément la notation de celle-ci.

Le grief de la recourante doit donc être admis.

10) Partant et dans les circonstances très particulières du présent cas, le recours sera partiellement admis. La décision constatant l'échec de la recourante à la session d'examens du 27 novembre 2019 sera annulée. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la chambre de céans n'est pas en mesure de pouvoir librement substituer son pouvoir d'appréciation à celui des examinateurs, et ainsi de guérir le vice relatif à la notation de l'examen de la recourante, en attribuant elle-même une nouvelle note à l'évaluation écrite de l'intéressée. Dès lors, la commission d'examens des avocats et le conseil de direction de l'ECAV seront invités à autoriser la recourante à se présenter à nouveau à l'examen final, dans le cadre de sa dernière tentative pour obtenir le brevet d'avocate.

11) Compte tenu de ce qui précède, les autres griefs soulevés par la recourante, soit notamment la violation du principe de la proportionnalité, ne seront pas examinés.

12) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l'ECAV, cette dernière n'ayant recours au service d'un mandataire professionnel que dans le cadre de sa réplique (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2020 par Madame A______ contre la décision de l'École d'avocature du 4 mars 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de l'École d'avocature du 4 mars 2020 ;

annule le certificat d'examen final du 4 décembre 2019 ;

invite la commission d'examens des avocats et l'École d'avocature à autoriser
Madame A______ à se présenter à une ultime et dernière tentative à l'examen final du brevet d'avocat ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'École d'avocature ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thomas Barth, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'École d'avocature.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Mascotto, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :