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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1315/2020

ATA/798/2020 du 25.08.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1315/2020-FORMA ATA/798/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1996, a sollicité le 1er février 2018 son immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l'université) et son admission au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : FPSE) afin d'y suivre le cursus de maîtrise universitaire en psychologie, plan d'études psychologie clinique intégrative, dès le semestre d'automne 2018.

2) Elle a été admise dans ce cursus par décision du 22 février 2018, sous réserve de l'obtention de sa licence universitaire en psychologie de l'Université d'B______ à Casablanca (Maroc), qu'elle a effectivement obtenue.

3) Le terme de ses études à l'université après six semestres était fixé à septembre 2021, au maximum. Elle était soumise au règlement d'études de la maîtrise universitaire en psychologie entré en vigueur le 17 septembre 2018 (ci-après : RE MA).

4) Après une première année d'études, soit à l'issue de la session d'examens août-septembre 2019, Mme A______ a été éliminée du cursus, selon décision du 25 septembre 2019, pour avoir échoué définitivement en seconde et dernière tentative à l'examen de l'enseignement de Méthodes avancées en psychologie du développement. Elle avait obtenu en première tentative la note de 2.00 et en seconde celle de 2.50.

Elle ne pouvait toutefois valider ce résultat insuffisant et réenregistrer les crédits correspondants car elle avait obtenu une note finale inférieure à 3 et avait en tout état déjà épuisé la possibilité réglementaire (art. 17.b RE MA) de validation de notes insuffisantes (comprises entre 3 et 3.75) jusqu'à concurrence de 9 crédits maximum.

5) Mme A______ s'est opposée le 30 septembre 2019 à cette décision d'élimination.

La perte de son logement à Genève au mois de décembre 2018, juste avant la session du mois de janvier 2019 avait bouleversé sa vie quotidienne alors même qu'elle commençait à peine à s'habituer au rythme de Genève. Sans famille à Genève et ne voulant pas l'alerter, de même que sans amitiés assez solides, elle n'avait eu nulle part où aller et avait eu peur. Une amie l'avait accueillie dans sa chambre au mois de janvier 2019 avant que le programme « 1h/1m2 » de l'université ne lui trouve une autre chambre. Cet événement avait eu un impact sur la session de janvier 2019 et elle avait commencé le semestre de printemps très épuisée, déprimée, et avec une accumulation de stress. Elle avait dû rattraper neuf cours et travailler tout l'été, sans prendre de vacances. La charge de stress, cumulée à la fatigue, avaient joué sur ses performances en ce sens qu'elle n'était pas parvenue à se réguler pendant l'examen, tremblait et n'arrivait pas à se concentrer.

Au Maroc, elle n'avait que peu étudié les statistiques qui à Genève comptaient beaucoup. Elle avait travaillé davantage cette branche que d'autres cours, seule, n'ayant pas trouvé au Maroc de cours d'appui correspondant à son niveau, avant de trouver un professeur privé à Genève lui permettant d'améliorer ses résultats.

La qualité de l'enseignement à Genève pour poursuivre son cursus en psychologie lui semblait être la structure parfaite pour devenir une bonne praticienne, surtout qu'un stage aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) se profilait.

Elle exposait sa motivation à poursuivre en 2ème année d'enseignement dont elle suivait les cours, s'étant aussi engagée dans des travaux de groupe. Elle souhaitait enfin remplacer le cours de Méthodes avancées en psychologie du développement par un autre, subsidiairement à repasser l'examen.

6) Par décision sur opposition du 30 octobre 2019, la doyenne de la faculté
(ci-après : la doyenne) a annulé, sur préavis de la commission instruisant l'opposition, la décision d'élimination du 25 septembre 2019 et a accordé à
Mme A______ une troisième et ultime tentative pour obtenir les crédits de l'enseignement Méthodes avancées en psychologie du développement.

7) À l'issue de la session d'examen de janvier-février 2020, Mme A______ a échoué pour la troisième fois consécutive à l'examen de Méthodes avancées en psychologie du développement (six crédits), obtenant la note de 3.50. Son élimination a ainsi été prononcée dans la mesure où elle ne pouvait plus conserver de notes tel que prévu par l'art. 17.1 b RE MA.

La deuxième décision d'élimination lui a été adressée par correspondance du 24 février 2020.

8) Mme A______ a formé opposition contre cette décision le 11 mars 2020, développant, en substance, les mêmes arguments, notamment une formation préalable insuffisante en matière de statistiques, et conclusions que ceux pris à l'appui de son opposition du 30 septembre 2019. Elle faisait en outre état de sa réussite dans cinq matières, de la validation de trois autres matières, relevant encore sa progression dans la matière Méthodes avancées en psychologie du développement reflétée par une note aux examens passée de 2.5 à 3.5, au prix d'énormes efforts. Elle était prête « à tout faire » pour obtenir sa maîtrise en psychologie clinique.

9) Par décision du 6 avril 2020, la doyenne a rejeté l'opposition de
Mme A______ et confirmé son élimination de la maîtrise universitaire en psychologie. Cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours.

Mme A______ avait déjà pu bénéficier d'une troisième tentative à l'examen Méthodes avancées en psychologie du développement au terme d'une première procédure d'opposition, à laquelle elle avait échoué. Les éléments contextuels qu'elle avançait ne présentaient pas un caractère exceptionnel justifiant une nouvelle dérogation.

10) Son exmatriculation a été prononcée par décision du 9 avril 2020.
Mme A______ n'était de ce fait plus autorisée à suivre les cours ou à passer des examens.

11) Par acte mis à la poste le 7 mai 2020, Mme A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 6 avril 2020.

Elle a conclu à titre préalable à la production par l'université de l'ensemble de son dossier, en particulier les résultats complets des trois notes d'examen « Méthodes avancées en psychologie du développement » et à l'octroi d'un délai pour se déterminer sur la note obtenue dans cet enseignement.

Au fond, elle a conclu à être autorisée à repasser cet examen.

Elle était bien dans une situation exceptionnelle entre les mois de décembre 2018 et janvier 2019 en raison du harcèlement et des menaces de sa première logeuse - elle en faisait encore des cauchemars - juste avant ses examens, de sorte qu'elle se trouvait discriminée dans son parcours de maîtrise. Son parcours était d'autant plus difficile qu'il s'agissait de son premier séjour à l'étranger. Elle n'avait que 21 ans et portait le voile. D'autre part, elle n'avait pas été reçue par le professeur en charge de l'enseignement concerné pour comprendre ses résultats avant le mois de mars 2020. Bien que sollicité à plusieurs reprises en juillet, il lui avait répondu de manière très brève, voire brutale sans fournir d'explications ne souhaitant pas lui fournir un « cours de rattrapage ». Elle ignorait donc les solutions attendues par ce professeur, de sorte qu'elle n'avait pas pu se préparer à l'examen en bénéficiant des explications utiles. Ce professeur, au mois de mars 2020, après son dernier échec, lui avait montré son épreuve écrite et sa note sans lui fournir aucune explication sur le travail ou la réflexion attendue pouvant justifier sa notation de sorte que son droit d'être entendue avait été violé. Les résultats du QCM n'avaient « en revanche » fait l'objet d'aucune explication.

Elle avait vocation à devenir psychologue et avait tout entrepris pour y arriver avec l'appui de ses parents qui avaient fait un grand sacrifice pour financer ses études. Ses résultats de stage aux HUG étaient très satisfaisants.

Dans de telles circonstances exceptionnelles, elle devait bénéficier d'une dérogation supplémentaire pour présenter et réussir l'examen litigieux, d'autant que son échec du programme de maîtrise n'était lié qu'à un quart de point manquant.

Mme A______ a produit à l'appui de son recours notamment une évaluation du stage effectué aux HUG, du 16 septembre 2019 au 6 mars 2020, pour un total de 160 heures, un échange de courriels en hiver 2018-2019 au sujet de son logement, ainsi qu'une évaluation médicale du Dr C______, psychiatrie-psychothérapeute, envoyée par mail à Mme A______ le 7 mai 2020. Il en ressort qu'elle était venue le consulter à la mi-mars 2019, après avoir passé ses examens et de retour de vacances au Maroc. Elle avait espéré surmonter la situation traumatique vécue avec son ancienne logeuse mais il n'en était rien. Son sommeil était de mauvaise qualité, ponctué de cauchemars. Elle présentait encore une asthénie et une fatigabilité persistantes. Une psychothérapie s'imposait à une fréquence hebdomadaire. En juin 2019, elle était retournée dans sa famille au Maroc. À son retour à fin août 2019, bien que son état se soit un peu amélioré, elle demeurait en difficulté. Le traumatisme avait quelque peu perdu de sa virulence. Il se trouvait réactivé par le résultat de l'examen de fin janvier 2020, lequel posait problème pour l'obtention du Master. La thérapie devait se poursuivre.
Mme A______ a aussi produit une attestation du 7 mai 2020 signée par la personne l'ayant logé temporairement durant les quinze jours précédant la session d'examens du mois de janvier 2019, ainsi que « durant toute la session d'examen » au moment où elle s'était retrouvée brutalement « à la rue », de même que trois lettres de recommandation du mois de janvier 2018 en lien avec sa candidature au Master de Genève.

Elle a enfin produit un échange de courriels avec le Professeur D______ des 29 juin et 1er juillet 2019. Ce dernier lui répondait combien de points elle avait obtenus pour le QCM, respectivement la question ouverte, lui demandait de le recontacter si elle souhaitait consulter ces deux documents, à deux dates proposées en juillet 2019. Il notait aussi qu'il ne reviendrait pas sur les erreurs individuelles et ne lui expliquerait pas pourquoi sa réponse était fausse, n'allant pas « lui faire un cours ». Il ressort d'un courriel dudit professeur à
Mme A______ du 3 juillet 2019 qu'il a détaillé à son attention la répartition des trente questions et établi un tableau résumant le nombre d'absences de réponse, erreurs et réponses correctes, information devant lui suffire pour préparer au mieux l'examen de rattrapage.

12. L'université, aux termes de sa réponse au recours du 12 juin 2020, a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision du 6 avril 2020.

Se référant aux articles du RE MA applicables au cas d'espèce, l'université relevait que Mme A______, au terme de deux semestres d'études dans son cursus, avait décidé de valider neuf crédits correspondant à trois notes obtenues entre 3 et 3.75, à savoir dans les enseignements Psychométrie et évaluation psychologique, Couples et familles : intervention thérapeutique et Développement cognitif et apprentissage. Ayant atteint le quota maximum de crédits conservables sur des résultats insuffisants, tel que prévu réglementairement, elle s'était alors retrouvée en situation d'élimination en enregistrant un résultat insuffisant en troisième et dernière tentative de l'examen Méthodes avancées en psychologie du développement avec une note finale de 3.50, la privant de la possibilité de valider les crédits correspondant à l'examen échoué. Par conséquent, c'était de façon fondée, soit en application du RE MA, qu'elle avait été éliminée du programme d'études de la maîtrise en psychologie.

Elle se plaignait pour la première fois, au stade du recours, d'une violation de son droit d'être entendue au motif qu'elle n'aurait été reçue par le professeur enseignant le cours Méthodes avancées en psychologie du développement avant mars 2020 pour comprendre ses résultats l'examen litigieux de juillet 2019. Ce grief n'avait ainsi pas fait l'objet du prononcé de la décision sur opposition du
6 avril 2020 et partant était irrecevable. Il l'était aussi pour cause de tardiveté dès lors qu'il résultait d'une prétendue impossibilité de consulter l'examen de juillet 2019, étant relevé qu'elle s'en prévalait deux sessions d'examen plus tard. En tout état, l'université remettait en cause ses affirmations selon lesquelles le professeur en cause aurait systématiquement refusé de la recevoir en juillet 2019, alors qu'il résultait de l'échange de mails produit qu'il lui avait ostensiblement proposé deux dates en juillet 2019 pour venir consulter son examen, opportunité qu'elle semblait ne pas avoir pas saisie.

Les éléments contextuels évoqués par Mme A______, s'agissant de ses difficultés d'adaptation lors de son arrivée en Suisse à 22 ans, avec peu de moyens financiers et laissant sa famille au Maroc, bien qu'ils constituassent une certaine contrainte pour elle, n'étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université, approuvé par le Conseil d'État le
27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut) et de la jurisprudence restrictive rendue sur ce plan. En effet, cette situation était commune à tous les étudiants amenés à changer de pays dans le cas de leur parcours académique, ce qui était fréquent. Quant à l'événement traumatique en décembre 2018 consécutif à une « mise à la porte » abrupte de son logement avec emploi par sa logeuse de méthodes de harcèlement et de menaces, il en avait déjà été tenu compte pour avoir été invoqué lors de la première opposition du
30 septembre 2019. Cet argument avait permis à Mme A______ de bénéficier d'une troisième et ultime tentative à l'examen litigieux. Cela étant, si cet épisode avait pu marquer psychologiquement Mme A______, la question du lien de causalité exigé entre l'événement traumatique allégué et l'échec définitif n'était au demeurant pas donné, que ce soit sur la base des pièces produites ou à la lumière des réussites et échecs aux examens se distribuant sur les trois sessions de l'année académique 2018-2019 et sur la première session de l'année 2019-2020, étant relevé que le troisième échec consécutif à l'examen Méthodes avancées en psychologie du développement s'était déroulé plus d'un an après cet événement et qu'entre-temps elle avait obtenu treize notes au-dessus de la moyenne, enregistrant à six reprises des notes entre 5.00 et 5.75. En tout état, si elle avait considéré que cet événement ne lui permettait pas de poursuivre son cursus, notamment de passer à nouveau cet examen, elle avait la possibilité de demander un congé auprès de la doyenne afin d'interrompre momentanément ses études.

Ainsi, l'université ne considérait pas avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce en ne reconnaissant pas l'existence de telles circonstances, étant relevé que le cadre strict imposé en la matière était nécessaire pour maintenir, dans les diverses situations invoquées à ce titre par les étudiants éliminés, une stricte égalité de traitement.

13. Mme A______ n'a pas répliqué dans le délai imparti. La cause a été gardée à juger le 30 juillet 2020, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 LU -
C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la décision d'élimination définitive de la recourante du programme de Master en psychologie.

3) Elle sollicite préalablement l'apport à la procédure de l'ensemble de son dossier, en particulier les résultats complets des trois notes à l'examen Méthodes avancées en psychologie du développement.

a. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_42/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1).

b. En l'espèce, la recourante a pu avoir accès à ses épreuves au fur et à mesure de la réception des résultats aux trois examens de la matière à laquelle elle a définitivement échoué. Jusqu'au stade du recours, elle ne critiquait pas les notes successivement obtenues à cet examen, à savoir de 2.00, 2.5 puis 3.5. Dans le cadre de sa première opposition en septembre 2019 en lien avec la décision d'élimination du 25 septembre 2019, elle n'a pas contesté le bien-fondé de ses deux premières notes. Comme relevé à juste titre par l'université, le professeur de la matière litigieuse lui a de plus proposé deux dates en juillet 2019 pour venir consulter son épreuve, lui ayant valu la note de 2.5. La recourante n'allègue, ni a fortiori n'établit avoir donné suite à cette proposition. Aux termes de son recours, elle n'adresse enfin aucune critique spécifique à l'encontre de l'une et/ou l'autre de ces notes.

Partant, par appréciation anticipée, la chambre administrative considère disposer de toutes les pièces nécessaires pour trancher le litige de sorte qu'elle n'accédera pas à la demande de la recourante.

4) Celle-ci se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où le professeur en charge du cours ayant donné lieu à son élimination de l'université, en juillet 2019, aurait refusé de lui donner des explications détaillées lui permettant de comprendre ses erreurs, puis, au mois de mars 2020, après son dernier échec, lui aurait montré son épreuve écrite et sa note sans lui fournir aucune explication sur le travail de réflexion attendu pouvant justifier sa notation.

a. La recourante, dans son opposition du 11 mars 2020, n'a nullement formulé ce grief à l'encontre du professeur concerné de sorte que l'université ne l'a pas abordé. Elle a de plus comme déjà relevé, eu la possibilité de consulter son épreuve 2019 mais n'a donné aucune suite à la proposition du professeur en cause de le faire aux deux dates proposées.

b. S'agissant de sa troisième tentative en mars 2020, la recourante a eu accès à son épreuve écrite, de sorte qu'elle a pu se faire une idée des erreurs commises et de ce qui était attendu d'elle. Dans la mesure de plus où elle ne remet pas en doute la note de 3.5, on peine à discerner quelle conséquence aurait sur les chances de succès de son recours le fait que le professeur concerné lui ait ou non accordé une séance de « debriefing » privée.

Son grief d'une violation de son droit d'être entendue sera partant rejeté.

5) La recourante ayant entamé son cursus universitaire au début de l'année universitaire 2018-2019, le litige doit être tranché au regard des dispositions de la LU, du statut, du RIO-UNIGE, ainsi que du RE MA entré en vigueur le 17 septembre 2018, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

6) a. Selon l'art. 2 RE MA, la formation de Maîtrise universitaire en Psychologie (ci-après : Maîtrise) a pour but de faire acquérir des connaissances approfondies dans certains domaines spécifiques de la psychologie (ch. 1). Les études de Maîtrise correspondent à un volume d'études équivalant à quatre semestres d'études à plein temps (120 crédits ECTS ; ch. 2). Un crédit ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System, ci-après : crédit) correspond en moyenne à 25-30 heures de travail de la part de l'étudiant (présence aux enseignements, travail personnel, préparation des examens, etc. ; ch. 3). L'étudiant choisit un plan d'études parmi les cinq proposés. Selon le plan d'études, l'étudiant doit choisir une ou deux orientation(s) différente(s) parmi les six proposées mais ce conformément à l'article 11. Chaque plan d'études correspond à un approfondissement spécifique en psychologie (ch. 5, 1ère et
3ème phr.).

L'art. 11.1 précise que les cinq plans d'études, de 120 crédits chacun, sont les suivants : Psychologie clinique intégrative, Psychologie appliquée, Psychologie fondamentale, Recherche approfondie en psychologie et Approches psycho-éducatives et situations de handicap.

Pour obtenir la Maîtrise, l'étudiant doit acquérir 120 crédits dans une durée d'études réglementaire de quatre semestres au minimum et six semestres au maximum, sous réserve de l'al. 3 ci-dessous et de l'art. 18.3 (réinscription après défaut à une évaluation). Un semestre d'études à plein temps correspond en principe à 30 crédits. La formation peut s'effectuer à temps partiel (art. 9.1 et 9.2).

L'étudiant qui désire interrompre momentanément ses études à l'université doit adresser une demande de congé au doyen qui transmet sa décision au Service des admissions de la Division de la formation et des étudiants. Ce congé est accordé pour une période d'un semestre ou d'une année ; il est renouvelable. Sauf exception, la durée totale du congé ne peut excéder deux semestres (art.10.1 et 2).

b. Selon l'art. 15.3 RE MA, l'inscription à un enseignement vaut automatiquement comme inscription à la session d'examens qui suit immédiatement la fin de cet enseignement. L'étudiant n'ayant pas réussi la première évaluation d'un enseignement à la session de janvier/février ou de mai/juin est automatiquement réinscrit à la session d'août/septembre qui suit
(art. 15.6). Il n'est pas possible de se représenter à une évaluation pour laquelle les crédits ont déjà été acquis (art. 15.8).

c. Chaque enseignement et le travail de recherche donnent lieu à une évaluation. La forme de l'évaluation des enseignements est précisée dans le plan d'études et annoncée au début de chaque enseignement aux étudiants. La forme de l'évaluation du travail de recherche est précisée à l'article 12 (art. 16.1 RE MA). Les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes comprises entre 0 et 6, la note suffisante étant 4 et la meilleure note 6. La notation s'effectue au quart de point (art. 16.2). L'étudiant dispose de deux tentatives pour l'évaluation de chaque enseignement (stages inclus) et pour le travail de recherche (art. 16.3).

d. Selon l'art. 17 RE MA, les notes égales ou supérieures à 4 permettent l'obtention des crédits alloués à l'enseignement concerné. Les notes inférieures à 4 ne donnent droit à aucun crédit. Les conditions assorties à l'obtention des crédits pour le travail de recherche sont précisées à l'art. 12 (let. a). L'étudiant qui n'a pas obtenu une note suffisante à une ou plusieurs évaluations de la Maîtrise peut conserver une ou des notes inférieure(s) à 4 mais égale(s) ou supérieure(s) à 3 pour un maximum de 9 crédits (let. b). Un échec à la deuxième tentative d'évaluation d'un enseignement est éliminatoire, sous réserve de l'art. 17.1 b
(let. f).

e. Selon l'art. 20 RE MA, est éliminé de la Maîtrise, l'étudiant qui notamment : ne peut plus s'inscrire aux enseignements (stage inclus) de la Section, conformément aux dispositions du présent règlement (let. b) ; ne subit pas les examens ou ne présente pas les travaux requis ou n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés, en vertu des art. 9 et suivants (let. c), échoue définitivement à l'évaluation d'un enseignement (stage inclus) à la deuxième tentative sous réserve de l'art. 17.1.b (let. e).

f. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a) tout comme l'étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du
28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

7) La recourante ne conteste pas en l'espèce avoir bénéficié d'une première chance, selon décision sur opposition du 30 octobre 2019, de poursuivre son cursus nonobstant son élimination après avoir échoué définitivement en seconde tentative à l'enseignement Méthodes avancées en psychologie du développement. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas invoqué de motif d'empêchement avant ou pendant l'examen. Elle ne remet pas en cause la légitimité de cette note, mais explique avoir dû faire face à une situation personnelle difficile, due à sa situation.

Comme relevé à juste titre par l'intimée, certes difficile à vivre, la situation de la recourante ne réalise pas la condition de circonstances exceptionnelles selon la jurisprudence de la chambre administrative rappelée ci-dessus. Il n'est en effet pas exceptionnel qu'un étudiant de l'étranger vienne étudier à Genève, ce qui immanquablement engendre une rupture avec son lieu de vie usuel et exige une adaptation de sa part. Le fait pour une jeune fille de faire cette expérience à
21-22 ans, avec l'aide financière de ses parents restés au pays, auxquels la recourante a au demeurant rendu visite à l'occasion de vacances, n'est pas rare, pas plus que de porter le voile au sein d'une université suisse. Certes la recourante a rencontré des problèmes de logement à la fin de l'année 2018, début 2019 et des difficultés relationnelles avec sa logeuse qui semblent avoir été douloureux pour elle. Si elle a pu se prévaloir de ces circonstances dans le cadre de la première opposition à son second échec à l'examen en cause en septembre 2019, force est d'admettre que la situation s'était améliorée à l'approche de la session de
janvier/février 2020, ce qui est relevé par le thérapeute qu'elle consultait. Ce dernier a en effet relevé une résurgence de symptômes consécutive à l'échec aux examens de janvier 2020 qui posait problème à l'obtention du master. À l'inverse, il n'a pas mentionné que l'état psychologique de la recourante l'aurait empêchée de se présenter à l'examen en cause, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs pas.

Au demeurant, si la recourante avait estimé se trouver dans une situation ne lui permettant pas de poursuivre correctement son cursus, elle avait la possibilité de suivre son Master à temps partiel (art. 9.2 RE MA), voire de demander à la doyenne de la faculté un congé dans ses études, le temps que la situation s'améliore, possibilités dont elle n'a pas fait usage.

Ainsi, quand bien même la motivation de la recourante à poursuivre son Master en psychologie n'est pas remise en cause, les circonstances qu'elle invoque au troisième échec qui lui a valu une deuxième décision d'élimination, ne pouvaient être retenues par l'université comme exceptionnelles au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, en retenant que les conditions de l'art. 58 al. 4 du statut faisaient défaut et en prononçant l'élimination de la recourante, la doyenne n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui n'allègue pas être dispensée du paiement des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA et 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève du 6 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :