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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4598/2019

ATA/802/2020 du 25.08.2020 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : OBJET DU LITIGE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LPA.65; LPA.69.al1; Cst.29.al2; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.53.al1.leta; LPA.54.al2
Résumé : Recours contre la décision de l'intimé rendue à la suite de l'ATA/1154/2019. Après notification de cet arrêt, l'intimé n'a entrepris aucune instruction, n'a donné aucune occasion aux recourants de se prononcer et produire des éléments nouveaux et n'as procédé à aucune tentative de trouver un accord de remboursement. Violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4598/2019-AIDSO ATA/802/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______ et M. B______
représentés par Me Imed Abdelli, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


EN FAIT

1) Depuis le 1er mars 2015, Mme A______ et M. B______, mariés et parents de trois enfants mineurs, sont au bénéfice de prestations selon la législation sur l'insertion et l'aide sociale individuelle. Du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, ils ont perçu un total de CHF 143'705.-.

2) Entendu le 6 décembre 2017 dans le cadre d'une enquête complète menée par le service des enquêtes de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), M. B______ a indiqué être propriétaire à 50 % d'un appartement au C______ estimé selon lui à CHF 30'000.-.

3) a. Par décision du 27 avril 2018 du centre d'action sociale d'Onex (ci-après : CAS), l'hospice a mis fin avec effet au 1er avril 2018 aux prestations d'aide financière que Mme A______ et M. B______ percevaient et leur a demandé la restitution de la somme de CHF 149'106.20, perçue indûment entre le 1er septembre 2015 et le 31 mars 2018, le subside partiel accordé par le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) étant maintenu jusqu'au 31 décembre 2018.

b. Par décision du directeur général du 17 juillet 2018, l'hospice a rejeté l'opposition formée par les époux contre la décision du 27 avril 2018 et rejeté leur demande de remise.

c. Par arrêt du 19 juillet 2019 dans la cause A/3185/2018 (ATA/1154/2019), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par les époux contre la décision sur opposition du 17 juillet 2018, l'a confirmée en tant qu'elle mettait fin à leur droit à des prestations d'aide financière ordinaire avec effet au 1er avril 2018 et en tant qu'elle leur réclamait, solidairement, le remboursement dans son principe d'une somme d'argent en capital pour des prestations indûment perçues durant la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, l'a annulée en tant qu'elle réclamait le remboursement de la somme de CHF 149'106.20 en capital et a renvoyé la cause à l'hospice pour détermination du montant à rembourser en fonction de l'ensemble des circonstances et tentative de trouver un accord raisonnable de remboursement avec les époux.

Les époux n'avaient pas annoncé avant le 6 décembre 2017 que M. B______ avait hérité ou était susceptible d'hériter d'un bien immobilier au C______ à la suite du décès de son père. Ils avaient délibérément et sur une période de plus de deux ans violé leur obligation de renseigner l'hospice. Le principe de l'obligation de restituer les prestations d'aide financière ordinaire perçues était établi. Cette obligation portait sur la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018.

Les époux ne s'étaient pas dénoncés avant le 31 décembre 2016 à la suite du courrier du 7 octobre 2016 adressé par le Conseiller d'État en charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, devenu ensuite le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES), à tous les bénéficiaires de prestations sociales et les informant qu'il était décidé de renoncer à poursuivre pénalement toute personne qui, avant le 31 décembre 2016, communiquait des éléments qui n'avaient pas été pris en considération dans le calcul des prestations. Néanmoins, il appartenait à l'hospice de prendre en compte l'ensemble des autres circonstances d'espèce, notamment la situation financière des intéressés ainsi que la réelle valeur du bien immobilier non déclaré sis en D______, à mettre en balance avec les montants indûment perçus.

En l'absence de bonne foi des époux, qui avaient caché intentionnellement à l'hospice un élément de fortune, une remise était exclue.

M. B______ était propriétaire, au 1er avril 2018, avec sa soeur, d'un bien immobilier en D______, ce qui pouvait également être retenu à tout le moins avant le 1er novembre 2018, de sorte que l'absence de versement d'aide financière ordinaire avant cette date ne prêtait pas flanc à la critique.

4) a. Le 7 septembre 2018, les époux ont remis trois documents à l'hospice - soit le contrat du 17 juin 1991 par lequel le père de M. B______ avait acheté l'appartement en 1991, le contrat de vente du 15 août 2018 par lequel M. B______ avait vendu ses parts de l'appartement à sa soeur et une expertise effectuée par Me E______ arrêtant la valeur de l'appartement avec les travaux demandés à F______ 208'000.- - et demandé la suspension de la décision sur opposition du 17 juillet 2018.

b. Le 11 septembre 2018, l'hospice a indiqué que les documents produits n'étaient pas de nature à l'amener à annuler ou suspendre sa décision du 17 juillet 2018, mais qu'ils avaient été transmis au CAS en vue de la réévaluation de la situation.

c. Le 21 septembre 2018, le CAS a confirmé que l'hospice reprendrait l'aide financière à partir de septembre 2018 et a imparti un délai au 31 octobre 2018 aux époux pour fournir des éléments complémentaires concernant le bien immobilier et l'héritage, soit l'extrait du registre foncier portant sur le bien immobilier en D______ et les documents relatifs à la succession du père de M. B______.

d. Le 14 novembre 2018, le CAS a confirmé la reprise de l'aide financière à compter du 1er novembre 2018 et a imparti un délai supplémentaire au 15 décembre 2018 pour fournir les documents demandés sur le bien immobilier et l'héritage.

e. Le 8 février 2019, le CAS a fixé un ultime délai aux époux pour fournir les éléments demandés les 21 septembre et 14 novembre 2018, à défaut de quoi il serait contraint de mettre fin avec effet immédiat à leur droit à des prestations d'aide financière.

f. Le 12 avril 2019, le CAS a imparti un ultime délai au 10 mai 2019 aux époux pour la production d'une déclaration écrite de M. B______ sur l'honneur attestant que l'appartement du C______ constituait le seul bien de ladite succession, un extrait actuel du registre foncier concernant ledit bien, ou, à défaut, un document émanant d'une autorité compétente attestant qu'un tel document ne pouvait être délivré et indiquant comment apporter la preuve requise, ainsi qu'une attestation négative du registre foncier portant sur la période postérieure au 11 novembre 2018 et faisant apparaître l'inscription ou l'enregistrement de sa soeur comme seule propriétaire suite à l'acte de vente du 15 août 2018. Si les documents demandés n'étaient pas remis dans le délai imparti, il serait mis fin, sans autre avertissement et avec effet immédiat, au droit aux prestations d'aide financière.

g. Par décision du CAS du 31 mai 2019, confirmée par décision sur opposition - que les époux avaient formée le 3 juillet 2019 - du directeur général du 7 août 2019, l'hospice a mis un terme aux prestations d'aide financière à partir du 1er juin 2019, aucun des documents demandés le 12 avril 2019 n'ayant été produit. Les époux avaient gravement manqué à leur obligation de renseigner et de collaborer s'agissant principalement de la succession du père de M. B______ et de la preuve de la vente du bien immobilier de ce dernier.

5) Par décision de son directeur général du 7 novembre 2019, notifiée le 11 novembre 2019, l'hospice a rejeté l'opposition des époux formée contre la décision du 27 avril 2018 et dit qu'ils étaient solidairement tenus envers l'hospice du remboursement de la somme de CHF 143'705.85 en capital, correspondant à la somme qui leur avait été allouée du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018.

À la lumière de la jurisprudence récente de la chambre administrative, les époux étaient redevables de la totalité des prestations versées pendant la période où M. B______ était propriétaire d'un bien immobilier ne servant pas de demeure permanente, étant relevé que la question de la prescription ne se posait en l'espèce pas. À titre superfétatoire, le montant à restituer devait être maintenu en raison de l'absence de preuve quant à la vente effective de l'appartement, de preuve sur la composition de la succession et d'élément crédible sur la valeur du bien immobilier. Les deux premiers points étaient ceux qui avaient mené le CAS à mettre un terme à l'aide financière allouée avec effet immédiat, la décision du 31 mai 2019 n'ayant pas été contestée. Il y était renvoyé, étant rappelé que le contrat de vente conclu par M. B______ sous seing privé avec sa soeur le 15 août 2018 n'avait jamais été enregistré auprès des autorités compétentes et que seul un document officiel, tel qu'un extrait du registre foncier, pouvaient valoir comme preuve. Quant à la valeur du bien, il y avait une disparité entre la valeur déclarée le 6 décembre 2017 (CHF 30'000.-), celle avancée dans l'expertise effectuée par l'avocat mandaté pour la vente - ce qui pouvait faire douter de sa crédibilité - (F______ 64'000.-, soit un peu moins de CHF 4'000.-) et celle figurant dans l'acte de vente (F______ 180'000.-, soit environ CHF 11'000.-), ce dernier montant ne correspondant pas au montant le plus bas du mètre carré au C______ selon les sites internet dédiés. Il était par conséquent impossible pour l'hospice de se fier à la moindre valeur du bien pour fixer le montant à rembourser. Quant aux autres circonstances, les époux n'avaient pas apporté la preuve que la succession ne comportait pas d'autre bien que l'appartement du C______. M. B______ n'avait pas fourni l'attestation sur l'honneur demandée. S'agissant de la situation financière courante des époux, l'hospice ne pouvait se déterminer et, vu l'opacité des informations transmises jusqu'alors, la plus grande circonspection s'imposait. Il était prématuré pour l'hospice d'essayer de trouver un accord avec les opposants.

6) a. Par acte du 11 décembre 2019, Mme A______ et M. B______ ont recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à l'apport de la procédure A/3185/2018, à l'annulation de la décision attaquée, à leur mise au bénéfice d'une remise totale de l'obligation de restituer et à la condamnation de l'hospice à tous les frais de la cause, comprenant une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat.

Aucune instruction n'avait été menée pour respecter l'arrêt de la chambre administrative du 19 juillet 2019. Leur droit d'être entendus avait été violé.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte et incomplète. L'hospice s'était fondé sur la présomption que les époux ne collaboraient pas. La valeur du bien immobilier avait été prouvée avec des pièces suffisantes. Le montant de CHF 30'000.- avait été annoncé sur le moment sans aucune connaissance de la valeur des biens immobiliers en D______. La valeur avancée dans l'expertise ne pouvait être mise en doute qu'en présentant une preuve contraire. M. B______ avait proposé à l'enquêteur de l'hospice de signer en sa faveur une procuration permettant de procéder à des vérifications en collaboration avec l'ambassade de Suisse en D______, offre qui demeurait valable et attestait de sa bonne foi. L'inscription au registre foncier n'était pas autant exigée qu'en Suisse. Il n'existait aucune raison d'inscrire la soeur de M. B______ au registre foncier, vu les coûts élevés et le refus du propriétaire de l'immeuble d'une telle démarche. M. B______ n'était pas en mesure de présenter les documents demandés selon les exigences du droit suisse, en l'absence d'équivalence possible avec le système légal et la pratique administrative D______, cette dernière étant chaotique et corrompue. Leur situation financière était catastrophique, notamment vu l'impossibilité de l'époux de trouver une activité professionnelle stable, l'impossibilité de trouver une location si les menaces de mettre fin à la
sous-location étaient exécutées et la mise en péril de la santé de la famille en raison de la réticence à se soigner faute de moyens.

L'hospice n'avait pas recouru contre l'arrêt de la chambre administrative du 19 juillet 2019 et ne pouvait se prévaloir de la jurisprudence lui permettant de réclamer l'intégralité de la somme.

La décision litigieuse ne reposait sur aucun intérêt public, vu ses conséquences catastrophiques sur les trois enfants mineurs sanctionnés dans leur quotidien au point de ne pas pouvoir se soigner correctement. Le bien immobilier avait une faible valeur, qui ne permettait pas à la famille de couvrir ses besoins en Suisse. Leur bonne foi était confirmée par le fait que l'appartement n'avait jamais fait office de résidence secondaire, ni n'avait été utilisé pour passer des vacances. La famille ne pouvait être privée de cette aide indispensable à sa survie, vu le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse. L'autorité intimée avait violé le principe de la proportionnalité.

En refusant de suivre l'arrêt de la chambre administrative du 19 juillet 2019, l'hospice avait violé le principe de la bonne foi. La décision litigieuse heurtait le sentiment de justice du fait qu'elle ignorait une décision de justice entrée en force et qu'elle reposait uniquement sur une instruction à charge, de sorte qu'elle était arbitraire.

b. À l'appui de leur recours, ils ont notamment versé à la procédure des pièces destinées à établir leur situation financière ainsi qu'une attestation sur l'honneur du 9 décembre 2019 de M. B______.

7) a. Par réponse du 15 janvier 2020, l'hospice a conclu au rejet du recours.

Le litige portait uniquement sur le montant à réclamer aux époux pour les prestations perçues indûment.

Pour fixer le montant à rembourser, l'hospice avait tenu compte de la situation financière des intéressés, de la réelle valeur du bien immobilier, de l'absence de preuve de la vente effective dudit bien, de l'absence de preuve sur la composition de la succession et du montant des prestations perçues indûment. La situation financière des époux était difficile à évaluer, vu l'opacité de leurs propos et les versions divergentes. Après la première décision de fin de l'aide financière, ils n'avaient pas donné suite à la proposition de l'hospice de reprendre l'aide financière moyennant le respect de certaines conditions, ayant dans un premier temps expliqué qu'ils ne voulaient pas augmenter leurs dettes et préféraient faire appel à la famille, puis qu'ils voulaient éviter de s'exposer au mépris et à la maltraitance systématique dont ils faisaient l'objet. Après la deuxième décision de fin de prestations avec effet au 31 mai 2019, ils ne s'étaient plus manifestés. À l'appui de leur situation très précaire les époux avaient uniquement produit un contrat de prêt avec le père de Mme A______ et une reconnaissance de dette envers Visana. Ils parvenaient à payer un loyer de CHF 2'349.-, plus CHF 170.- de parking, et disposaient sur leurs comptes bancaires de soldes non négligeables. Leur situation n'était pas dramatique comme ils l'alléguaient et il était impossible de la déterminer avec un minimum de certitude. Selon un site internet consacré à la valeur des biens au C______, les deux tiers d'un appartement de 160 m2 avaient une valeur oscillant entre EUR 30'888.- (CHF 34'870.-) et EUR 77'221.-
(CHF 87'175.-). La vente de l'appartement n'avait pas été prouvée et ils n'avaient produit l'attestation sur l'honneur que dans le cadre de la procédure devant la chambre administrative.

Si le montant des prestations versées du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018 était élevé, les époux auraient la possibilité, lorsque le service du recouvrement de l'hospice s'adresserait à eux, de négocier un plan de remboursement tenant compte de leur situation économique et familiale du moment, pour autant qu'ils produisent les pièces prouvant leurs difficultés et fassent preuve de bonne volonté pour le remboursement.

b. Dans le dossier de l'hospice, figuraient notamment certaines pièces de la procédure A/3185/2018.

8) a. Par réplique du 22 mai 2020, les époux ont persisté dans leurs conclusions.

b. Ils notamment produit de nouvelles pièces concernant leur situation financière, ainsi qu'un article sur l'acquisition d'un bien immobilier en D______.

9) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la recourante ou du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1ère phr. LPA). La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions de la recourante ou du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/185/2020 du 18 février 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/185/2020 précité consid. 2b).

c. En l'espèce, les recourants concluent à leur mise au bénéfice d'une remise au sens de l'art. 42 LIASI.

Cependant, la décision attaquée ne porte que sur le montant soumis à restitution et la tentative de trouver un accord raisonnable de remboursement. La question de la remise ayant déjà été tranchée par l'autorité intimée dans sa décision sur opposition du 17 juillet 2018, confirmée par la chambre de céans le 19 juillet 2019 (ATA/1154/2019 précité consid. 7g). Elle est par conséquent exorbitante au présent litige.

Au vu de ce qui précède, la conclusion des recourants tendant à leur mise au bénéfice d'une remise sera déclarée irrecevable.

Au surplus, il sera relevé que la décision attaquée a été rendue à la suite de l'ATA/1154/2019 précité et qu'elle porte donc exclusivement sur la fixation du montant soumis à restitution s'agissant des prestations perçues indûment du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018 et sur la tentative de trouver un accord raisonnable de remboursement, conformément au renvoi à l'autorité intimée prononcé par la chambre de céans. Ainsi, le principe de la restitution est acquis en application dudit arrêt et ne peut plus être remis en cause dans la présente procédure.

3) Les recourants sollicitent l'apport de la procédure A/3185/2018.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas la juridiction saisie de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

b. En l'espèce, l'autorité intimée a versé à la procédure certaines pièces de la procédure A/3185/2018, parmi lesquelles le contrat de vente du 15 août 2018, l'expertise de Me E______, l'attestation négative du registre foncier D______ du 4 décembre 2018 et le certificat de décès et d'héritiers du 25 novembre 2018. L'apport de l'entier de la procédure A/3185/2018 n'est pour le reste pas nécessaire pour trancher le présent litige, vu ce qui suit.

La chambre administrative dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause et il ne sera pas donné suite à la requête des recourants.

4) Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé leur droit d'être entendus et de ne pas avoir mené d'instruction.

a. Le droit d'être entendu comprend également le droit pour la personne concernée de prendre connaissance du dossier et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_42/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1).

b. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; ATA/369/2020 du 16 avril 2020 consid. 5a).

c. Une décision entreprise pour violation du droit d'être entendu n'est pas nulle mais annulable (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 136 V 117 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_221/2018 du 4 juillet 2019 consid. 4.3.1 ; ATA/1079/2019 du 25 juin 2019 consid. 2c). En effet, selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 122 I 97 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.3). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5 ; ATA/1079/2019 du 25 juin 2019 consid. 2c). Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 132 II 21 consid. 3.1 ; 122 I 97 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_164/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2 ; 1C_474/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.2).

La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 526 s. n. 1553 s.). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c).

d. Une décision est notamment exécutoire lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou par recours (art. 53 al. 1 let. a LPA). Les décisions prises par les juridictions administratives sont exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance (art. 54 al. 2 LPA).

e. En l'espèce, par arrêt du 19 juillet 2019, la chambre de céans a renvoyé la cause à l'intimé pour nouvelle décision de fixation du montant soumis à restitution, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce - parmi lesquelles la situation financière des intéressés ainsi que la réelle valeur du bien immobilier non déclaré sis en D______, à mettre en balance avec les montants indûment perçus -, et pour tentative de trouver un accord raisonnable de remboursement (consid. 7f).

Or, il ne ressort pas du dossier qu'après notification de cet arrêt, l'intimé ait entrepris une quelconque démarche auprès des recourants, que ce soit, d'une part, pour établir leur situation financière et leur donner la possibilité de produire des éléments supplémentaires concernant la réelle valeur de l'appartement du C______ et de faire valoir toute autre éventuelle circonstance à prendre en considération pour la fixation du montant soumis à restitution, ou, d'autre part, pour tenter de trouver un accord raisonnable de remboursement.

Certes, dans le cadre du nouvel octroi d'une aide financière à compter du 1er novembre 2018, l'intimé a imparti de multiples délais - quatre - sur une période de plusieurs mois - le premier délai ayant été fixé en septembre 2018 et le dernier délai étant arrivé à échéance le 10 mai 2019 - pour apporter des éléments complémentaires concernant le bien immobilier en D______ et l'héritage du père du recourant, ayant en outre fait preuve de flexibilité quant aux documents demandés, face aux difficultés alléguées par les époux pour se procurer les documents requis. En l'absence de production de tout document par les recourants en dépit des délais impartis, l'intimé a finalement mis fin aux prestations d'aide financière à partir du 1er juin 2019, reprochant aux époux une grave violation de leur devoir de renseigner et de collaborer.

Toutefois, le défaut de collaboration dans la procédure concernant la nouvelle aide financière allouée à compter du 1er novembre 2018, en raison duquel un terme a été mis à celle-ci à compter du 1er juin 2019, ne peut être sans autre être imputé aux recourants dans le cadre de la procédure faisant suite à l'arrêt de la chambre administrative du 19 juillet 2019, qui concerne une question différente et constitue une procédure distincte, ceci d'autant plus qu'il ne peut être retenu que les deux procédures auraient été instruites parallèlement. La première procédure s'est en effet presque entièrement déroulée avant le prononcé par la chambre administrative de son arrêt du 19 juillet 2019, la deuxième décision de fin des prestations datant du 31 mai 2019 et faisant suite à une instruction initiée en 2018. Ledit défaut de collaboration n'absolvait dès lors pas l'intimé de donner suite à l'arrêt de la chambre de céans, contre lequel l'intimé n'a pas recouru - de sorte qu'il est entré en force - et par rapport auquel ce dernier n'invoque pas l'existence d'un motif de révision.

Au vu de ce qui précède, en n'entreprenant aucune instruction et en ne donnant aucune occasion aux recourants de se prononcer et produire de nouveaux éléments sur les circonstances à prendre en compte pour la fixation du montant soumis à restitution et en ne procédant à aucune tentative de trouver un accord raisonnable de remboursement avant le prononcé de la décision attaquée, l'intimé a violé la maxime inquisitoire et le droit d'être entendu des recourants. Le grief doit donc être admis.

L'intimé ayant tout simplement renoncé à mener l'instruction qui découlait de l'arrêt de la chambre administrative du 19 juillet 2019 et à tenter de trouver un accord raisonnable de remboursement comme ordonné par ledit arrêt, une réparation du vice par la chambre de céans est exclue, de sorte que la décision entreprise sera annulée et le dossier renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision au sens de l'arrêt du 19 juillet 2019 et dans le respect des règles et garanties procédurales.

5) Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la cause sera renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision conformément à l'ATA/1154/2019 précité, dans le respect des règles et garanties procédurales, notamment du droit d'être entendu des recourants.

6) Vu la nature et l'issue du litige, les recourants plaidant en outre au bénéfice de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée aux recourants, pris solidairement, à la charge de l'intimé (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par Mme A______ et M. B______ le 11 décembre 2019 contre la décision de l'Hospice général du 7 novembre 2019 ;

annule la décision de l'Hospice général du 7 novembre 2019 ;

renvoie le dossier à l'Hospice général pour nouvelle décision au sens de considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Mme A______ et M. B______, pris solidairement, une indemnité de procédure de CHF 750.-, à la charge de l'Hospice général ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat des recourants, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :