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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1664/2020

ATA/790/2020 du 25.08.2020 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1664/2020-PATIEN ATA/790/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2020

 

dans la cause

 

M. A______

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL



Considérant :

que, le 10 juin 2020, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 19 mai 2020 par la commission du secret professionnel ;

qu'en date du 22 juin 2020, le recourant a déposé une requête tendant à l'obtention de l'assistance juridique aux fins de recours déposé devant la chambre de céans ;

que par décision du 14 juillet 2020, l'Assistance juridique a rejeté la requête ;

que par lettre datée du 21 juillet 2020, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 31 juillet 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 juin 2020 par M. A______ contre la décision du 19 mai 2020 prise par la commission du secret professionnel ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à M. A______, ainsi qu'à la commission du secret professionnel.

 

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen, Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :