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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1915/2020

ATA/818/2020 du 27.08.2020 ( FPUBL ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1915/2020-FPUBL ATA/818/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 27 août 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Tatiana Gurbanov, avocate

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
représentée par Me Véronique Meichtry, avocat


Vu, en fait, le recours interjeté le 6 août 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève (ci-après : université) du 17 juin 2020 rejetant son opposition contre la décision du 10 février 2020 ouvrant une procédure de reclassement à son encontre ; qu'il conclut à l'annulation de ces décisions, à ce qu'il soit dit que l'ouverture de la procédure de reclassement ne reposait pas sur des motifs fondés de résiliation et que sa réintégration soit prononcée ; qu'il fait, notamment, valoir que les reproches qui lui sont adressés ne sont pas fondés ;

qu'il explique avoir occupé le poste de responsable du « B______» et avoir été suspendu provisoirement, sans suspension de traitement, lors de l'ouverture d'une enquête administrative le 29 juin 2019 ; qu'à la suite du rapport d'enquête, le rectorat lui avait indiqué que les manquements retenus par l'enquêtrice étaient susceptibles de conduire à la résiliation des rapports de service et qu'il n'était pas exclu qu'en utilisant un langage inapproprié et à connotation sexuelle, il ait failli à son devoir de protéger la personnalité des membres de son équipe ; qu'il avait été libéré de son obligation de travailler le 4 décembre 2019 et convoqué à un entretien de service ; qu'après avoir formulé ses observations, il avait reçu une décision du 10 février 2020 l'informant de ce qu'il existait des motifs de résiliation, de sorte que la procédure de reclassement était ouverte ; que pendant la procédure d'opposition à cette décision, il avait accepté le poste de coordinateur en conduite responsable et éthique, poste qu'il occupait depuis le 1er juin 2020 ; pour le surplus, il a critiqué en détail les reproches retenus à son encontre ; en particulier, le rectorat ne l'avait pas soutenu dans les difficultés rencontrées avec les collaborateurs et faisait preuve de couardise dans la détermination à finaliser les réformes en cours ; s'il avait été maladroit, il n'avait ni humilié ni menacé aucun collaborateur ; enfin, il regrettait des propos « un brin familier » et son humour « assez caustique », relevant qu'il n'était pas le seul à en avoir fait usage ; la procédure de reclassement s'apparentait à une sanction déguisée ;

que selon l'enquêtrice, l'intéressé avait exercé un contrôle et une surveillance excessifs sur les collaborateurs, intimidé et proféré des menaces de revoir le cahier des charges de plusieurs d'entre eux, eu des attitudes humiliantes à leur encontre, tenu un langage inapproprié, notamment à connotation sexuelle, et n'avait pas eu de réaction appropriée pour protéger leur personnalité ;

que l'université a conclu au rejet du recours ; qu'à titre préalable, elle a requis le retrait de l'effet suspensif à celui-ci ; qu'elle a exposé que les nombreuses carences managériales du recourant, constatées par l'enquêtrice administrative, ne permettaient pas de retenir que l'intéressé devrait pouvoir retourner au poste précédemment occupé ; que lors de l'entretien de service, le recourant lui-même avait indiqué que la reprise de ce poste lui paraissait comme une épreuve ; treize des quatorze collaborateurs du « B______» avaient indiqué être moins stressés et se sentir mieux depuis la suspension du recourant ; que le seul intérêt pécuniaire de ce dernier ne justifiait pas le maintien de l'effet suspensif ;

que dans sa réplique sur retrait de l'effet suspensif, le recourant a fait valoir que l'université ne démontrait pas que s'il succombait dans son recours, il ne disposerait pas des moyens financiers pour rembourser le trop-perçu de salaire versé durant la procédure ; par ailleurs, en se prévalant des conclusions du rapport de l'enquêtrice qu'il critiquait, le raisonnement conduit par l'université revenait à préjuger du fond ; l'université ne démontrait pas en quoi le maintien de l'effet suspensif lèserait gravement ses intérêts ; au contraire, un retour à son poste durant la procédure de recours permettait à l'université de bénéficier de ses compétences et contribuait à la bonne marche de l'institution ; enfin, il subissait un préjudice réputationnel du fait de la mesure de reclassement ;

que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision incidente au sens de l'art. 57 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

que quand bien même le recourant a accepté la proposition de reclassement, il apparaît, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, qu'il conserve un intérêt actuel juridique ou pratique à contester les motifs de la décision d'ouverture de reclassement (ATF 143 I 344) ;

que dans la mesure où la décision de reclassement est fondée sur des motifs qui, selon l'employeur, peuvent justifier la résiliation des rapports de service, cette décision est, à première vue, susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 57 let. c LPA, de sorte que prima facie le recours paraît recevable ;

que dans la pesée des intérêts en présence, il convient de tenir compte de celui de l'université à préserver le bien-être des collaborateurs précédemment sous les ordres du recourant ; qu'à cet égard, elle s'appuie sur les constations de l'enquêtrice selon lesquelles le recourant aurait exercé un contrôle et une surveillance excessifs sur les collaborateurs, intimidé et proféré des menaces de revoir le cahier des charges de plusieurs d'entre eux, eu des attitudes humiliantes à leur encontre et tenu un langage inapproprié, notamment à connotations sexuelle et n'aurait pas eu de réaction appropriée pour protéger leur personnalité ;

que, certes, le recourant conteste ces constatations ; que celles-ci sont fondées sur l'audition du recourant et de quatorze personnes et qu'il n'apparaît, sans préjudice de l'examen au fond, pas d'emblée que le rapport présenterait des défauts manifestes ;

qu'ainsi, l'autorité intimée, à qui il incombe de protéger la personnalité de ses employés et de veiller à leur bien-être, dispose d'un intérêt important à ce que, durant la procédure de recours, ses employés ne soient pas exposés à des comportements potentiellement inadéquats du recourant ;

que, par ailleurs, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs à son précédent poste doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1559/2019 précité ; ATA/191/2019 du 26 février 2019), étant relevé que le recourant ne fait pas valoir qu'en cas de retrait de l'effet suspensif, il s'exposerait à un préjudice difficilement réparable, ne détaillant nullement sa situation financière (ATA/625/2020 du 29 juin 2020 consid. 5 ; ATA/1840/2019 précité consid. 7b) ;

qu'en outre, en tant que le recourant soutient qu'en cas de retrait de l'effet suspensif, il subirait une atteinte à sa réputation, il est relevé que la chambre administrative a déjà jugé qu'une décision finale favorable au recourant permet de réparer une telle atteinte (ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019; ATA/1013/2018 précité ; ATA/1624/2017 du 19 décembre 2017 ; ATA/231/2017 du 22 février 2017 et les référence citées) ;

qu'au vu de ces éléments, l'intérêt public invoqué par l'intimée, à savoir en particulier le besoin de protection de la personnalité de son personnel et la préservation des finances de l'État, apparaît plus important que l'intérêt privé du recourant à conserver le même salaire et l'activité exercée avant son reclassement ;

que, partant, la requête de retrait de l'effet suspensif sera admise ;

qu'il sera statué avec la décision au fond sur les frais de la présente décision.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

retire l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Tatiana Gurbanov, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Véronique Mechtry, avocate de l'Université de Genève.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :