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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/438/2020

ATA/789/2020 du 25.08.2020 ( FPUBL ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/438/2020-FPUBL ATA/789/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2020

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Charles Fragnière, avocat

contre

COMMANDANTE DE LA POLICE



Vu le recours interjeté le 3 février 2020 par Madame A______ contre la décision de la commandante de la police du 23 décembre 2019 ;

vu la nouvelle décision de la commandante de la police du 22 avril 2020 annulant la décision de résiliation des rapports de service du 23 décembre 2019 ;

vu le courrier de la commandante de la police à la chambre administrative de la Cour de justice du 23 juin 2020 par lequel elle indique qu'une nouvelle procédure de résiliation des rapports de service, pour motifs fondés, a été initiée à l'endroit de Mme A______ et que la question d'un reclassement y sera examinée ;

vu le courrier du 10 juillet 2020 de la recourante confirmant l'annulation de l'objet du recours et concluant à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 3'558.40 ;

vu la réponse de la commandante de la police du 31 juillet 2020, laquelle s'en rapporte à justice sur la question des frais et indemnités de procédure ;

attendu que le recours est devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu'il sera statué sans frais ;

qu'il se justifie d'octroyer à la recourante une indemnité de procédure de CHF 750.-, le recours n'apparaissant pas avoir été inutile.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours formé par Madame A______ le 3 février 2020 contre la décision de résiliation des rapports de service du 23 décembre 2019 est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu'une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée à Madame A______, à la charge de la direction de la police ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt  peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Charles Fragnière, avocat de la recourante, ainsi qu'à la commandante de la police.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen, Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :