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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2326/2020

ATA/794/2020 du 25.08.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2326/2020-FORMA ATA/794/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par sa mère Madame B______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE



EN FAIT

1) L'enfant A______ est né le ______ 2016.

2) Le 8 mars 2019, le secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) auprès de l'office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) représenté par Madame C______, psychologue, a demandé une procédure d'évaluation pour des mesures simples de pédagogie spécialisées (ci-après : PES Partielle) pour les années 2018 et 2019 en faveur de A______. Mme C______ décrivait une situation préoccupante dans laquelle aucune thérapie n'avait été mise en place.

À la même date, Mme C______ adressait au service éducatif itinérant (ci-après : SEI) de l'D______ un rapport d'évaluation pour la pédagogie spécialisée. Dans ce rapport, Mme C______ soulignait que A______présentait beaucoup de difficultés au niveau de son développement global, et plus précisément dans son développement relationnel et affectif. Elle mentionnait que l'enfant faisait des grosses crises dans les moments de transition ou de séparation.

3) Le 2 avril 2019, le SPS a octroyé une à deux séances par semaine dispensées par le SEI en faveur de l'enfant dans la période du 4 juillet 2018 au 31 octobre 2020.

4) En avril 2019, suite à une demande de Madame B______, mère de l'enfant A______, un bilan ergothérapeutique a été réalisé et un suivi régulier mis en place au centre d'ergothérapie La E______.

5) Le 10 décembre 2019, le SPS a reçu une procédure d'évaluation standardisée (PES) pour A______accompagnée d'un rapport d'ergothérapie du 23 avril 2019 établi par la thérapeute du centre La E______.

Cette PES indiquait que A______présentait un retard de développement global, notamment en retard de langage, et que malgré une progression positive, son développement restait nettement inférieur à la norme, ceci malgré la prise en charge en ergothérapie en raison d'une séance par semaine depuis août 2019.

Concernant le fonctionnement de l'enfant, la PES rappelait que son attention était labile, qu'il passait d'une activité à une autre, que son adaptation au jardin d'enfants avait été longue et qu'il avait été souvent absent pour maladie, qu'il fallait souvent le rassurer, que la compréhension des consignes restait difficile, qu'il n'avait pas d'intérêt pour d'autres jeux que ceux des pièces à enfiler et à encastrer, que la gestion de la frustration était difficile, car il pouvait faire des grosses crises de colère, que le langage verbal était encore peu présent et qu'il y avait un retard de développement de la motricité fine, soit qu'il avait encore du mal à rester assis pour réaliser des activités. Par ailleurs, A______était dépendant de sa maman pour s'habiller et faire les soins personnels tels que le lavage de mains, portait encore des couches et ne prêtait pas attention aux enfants du groupe.

La PES concluait à une prise en charge spécialisée, à la nécessité d'une prise en charge logopédique et à la continuité de l'ergothérapie.

6) À la réception de cette PES, Mme B______ a indiqué qu'elle voulait que son fils intègre une école ordinaire avec des aides et qu'elle n'était pas d'accord avec l'indication des professionnels concernant une orientation vers l'école spécialisée.

7) Par courrier du 17 juin 2020, le SPS a informé les parents de A______d'un projet de décision d'octroi de la prestation d'enseignement spécialisé en faveur de leur enfant.

Par courrier du 30 juin 2020, Mme B______ s'est opposée à ce projet. Elle considérait que cette décision était trop radicale et qu'elle freinerait son enfant dans son développement futur.

8) Par décision du 2 juillet 2020, le SPS a octroyé la prestation d'enseignement spécialisé à A______pour la période du 24 août 2020 au 30 juin 2022.

9) Par courrier du 28 juillet 2020, reçu le 31 juillet 2020 par le SPS et transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) qui l'a reçu le 5 août 2020, les parents de A______, sous la signature de Mme B______, se sont opposés à cette décision. Ils ont demandé un délai d'essai en classe normale afin de déterminer à fin novembre 2020 si l'enfant pouvait ou non gérer ses émotions et si son asthme, pour lequel il suivait un traitement, était un handicap pour sa scolarité.

10) Le 11 août 2020, l'OEJ a conclu au rejet du recours et persisté dans sa décision. Il se référait à la PES, laquelle préconisait une scolarisation dans un système spécialisé et estimait qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'être accueilli dans une structure spécialisée pouvant mieux répondre à ses besoins.

11) Dans leur réplique du 16 août 2020, les parents de A______ont persisté à s'opposer à la décision consistant à envoyer l'enfant dans une école spécialisée, estimant qu'il avait beaucoup évolué malgré les crises de pleurs qui seraient dues à ses crises d'asthme. A______ne présentait aucun handicap ni mental ni physique et ne devait pas être traité comme un enfant handicapé. La décision du département était précipitée. Une inscription en classe normale afin d'évaluer à trois mois et demi si l'enfant était capable de s'adapter, était plus adéquate.

12) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant ainsi que l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve.

Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas, en soi, un motif d'irrecevabilité, pourvu que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/974/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2a ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 consid. 4). Une requête en annulation d'une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/974/2014 précité consid. 2a ; ATA/827/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2a ; ATA/754/2014 précité 2014 consid. 2a).

L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/88/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/815/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2c ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4c). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse (ATA/586/2013 précité consid. 4c ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2c).

En l'espèce, la recourante agit en personne. Elle a écrit au SPS le 28 juillet 2020 qui a transmis cette lettre à la juridiction compétente, se référant à la décision du 2 juillet 2020, signalant qu'elle souhaitait l'annulation de celle-ci. La décision attaquée mentionne certes la voie de recours, mais ne rappelle aucune des exigences relatives à l'acte de recours, sous réserve du délai. La recourante a clairement fait comprendre, dans le délai de recours, qu'elle s'opposait au contenu de la décision du 2 juillet 2020 et pour quels motifs.

Par conséquent, le recours est recevable.

3) Le litige porte sur la décision de scolarisation de l'enfant mineur de la recourante au sein d'une classe spécialisée malgré le refus de celle-ci, qui souhaite qu'il commence l'école en classe normale.

4) a. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce.

b. Selon l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 5765]), les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés - terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers -, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

c. Pour mettre en oeuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée, laquelle fait partie du mandat public de formation (art. 1 et. 2 let. a AICPS). Les cantons s'entendent en particulier sur une définition commune des ayants droits, ainsi que sur l'offre de base en pédagogie spécialisée (art. 1 let. a, 3 et 4 AICPS ; CDIP, AICPS, Commentaire des dispositions [ci-après : commentaire des dispositions de l'Accord intercantonal], p. 2 ad art. 1, disponible sur http://www.edk.ch/dyn/14642.php).

Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).

La détermination des besoins individuels prévue à l'art. 5 al. 1 se fait dans le cadre d'une PES, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des prestataires (art. 6 al. 3 AICPS).

d. En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et dans l'AICPS, le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Les plans d'études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école, quels que soient leurs besoins particuliers (art. 28 LIP).

De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par l'autorité compétente à des structures d'évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP).

Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d'enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

5) a. L'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) est, au sein du DIP, l'autorité scolaire responsable de l'enseignement spécialisé public et subventionné. Il est l'autorité compétente pour décider de l'intégration totale, partielle ou non indiquée dans l'enseignement public ordinaire d'un élève à besoins éducatifs particuliers ou handicapé. Il statue sur préavis de la direction générale du degré d'enseignement concerné et en concertation avec les responsables légaux de l'élève (art. 3 al. 1 et 2 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés - RIJBEP - C 1 12.01).

b. Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement, hormis celui de l'enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile. Il est également compétent pour la reconnaissance des structures d'évaluation des besoins individuels des enfants et des jeunes et pour l'évaluation périodique des institutions accréditées. Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référent en exercice. Le SPS est rattaché à l'office de l'enfance et de la jeunesse (art. 5 RIJBEP).

c. Aux termes de l'art. 10 RIJBEP, l'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations énoncées ci-après, soit conseil et soutien (al. 2), éducation précoce spécialisée (al. 3), mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire (al. 4), l'enseignement spécialisé (al. 5), la logopédie (al. 6), la psychomotricité (al. 7), les repas et/ou logement (al. 8), les transports des enfants et des jeunes (al. 9 et 10).

L'enseignement spécialisé comprend l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Il est dispensé dans les classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées (ci-après : structures d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel). La prestation d'enseignement spécialisé comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée ; art. 10 al. 5 RIJBEP).

d. Lorsque l'école pressent chez un élève ou un jeune un besoin susceptible de faire l'objet d'une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, elle le signale aux représentants légaux et leur propose sa collaboration pour le dépôt de la demande (art. 19 al. 3 RIJBEP).

À défaut de dépôt de demande relative à une mesure d'enseignement spécialisé par les représentants légaux, la direction de l'établissement scolaire signale la situation à l'OMP et en informe par écrit les représentants légaux. Sur la base de l'évaluation scolaire de l'élève et si nécessaire, l'OMP signale la situation au SPS et décide des mesures de scolarisation transitoires nécessaires (art. 19 al. 5 RIJBEP).

e. Selon l'art. 20 RIJBEP, conformément à l'art. 13 RIJBEP, le SPS s'appuie sur la PES pour l'évaluation initiale des besoins de l'enfant ou du jeune. Il confie cette évaluation aux structures reconnues définies à l'art. 6 al. 1 RIJBEP. Dans le cadre de cette évaluation et avec l'accord des représentants légaux ou du jeune majeur, le SPS est habilité à se procurer auprès des autorités, des médecins traitants, des thérapeutes ou de tout autre service spécialisé les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires.

La PES est un instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée. Les cantons recourent à cet instrument lorsqu'il s'agit d'attribuer des mesures renforcées de pédagogie spécialisée (site de la CDIP : http://www.edk.ch/ dyn/17509.php). La PES prend en considération les compétences et difficultés de l'enfant mais aussi les caractéristiques environnementales (familiales et scolaires) dans lesquelles il vit. Elle permet ainsi de se prononcer sur les possibilités d'adaptation de l'environnement aux difficultés de l'enfant. L'application de cette procédure doit garantir une égalité de traitement de toutes les demandes (site de la CDIP : http://www.edk.ch/dyn/17509.php ; Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, élaboré par le DIP, version adoptée par le Conseil d'état le 7 février 2018, pp. 8-9, https://www.csps.ch/fr/themes-de-la-pedagogie-specialisee/cadre-legal-et-financier/concepts-cantonaux).

f. Les représentants légaux et le mineur capable de discernement sont associés aux étapes de la procédure de décision. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 22 al. 1 RIJBEP). Ils peuvent s'exprimer à tout moment de la procédure oralement ou par écrit. Leur droit d'être entendu est respecté avant toute décision (art. 22 al. 2 RIJBEP).

L'appréciation de professionnels extérieurs à la structure scolaire ou préscolaire doit être également pris en compte s'ils sont impliqués dans le suivi de l'enfant (Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, élaboré par le DIP, version adoptée par le Conseil d'état le 7 février 2018, pp. 8-9, https://www.csps.ch/fr/themes-de-la-pedagogie-specialisee/cadre-legal-et-financier/concepts-cantonaux).

6) En l'espèce, d'après les spécialistes ou selon la teneur de la PES, en l'état du développement actuel de l'enfant l'enseignement ordinaire, n'est pas en mesure de fournir un cadre propice et adapté à son développement harmonieux. Tant ses difficultés d'apprentissage avérées que de son retard par rapport aux enfants du même âge qu'il va côtoyer pourraient lui porter préjudice. Pour lui permettre de suivre l'enseignement ordinaire par la suite, l'élève a manifestement des besoins éducatifs particuliers au sens de la loi et peut prétendre à des prestations de pédagogie spécialisée.

L'enfant est suivi par une ergothérapeute, suite à une recommandation de la psychologue de l'OEJ qui s'interrogeait sur son développement sensi-moteur. Par ailleurs la PES du 10 décembre 2019 a conclu à la nécessité d'une prise en charge en logopédie et de l'orienter vers un regroupement spécialisé, permettant de répondre à ses besoins, tant au plan des aspects émotionnels que du rythme d'apprentissage.

Avec ces mesures de soutien il est possible que l'enfant puisse par la suite sortir de l'enseignement spécialisé et rejoindre une classe ordinaire.

La mère de l'enfant estime que le SPS n'a pas tenu compte de son refus et que la décision a donc été prise de manière abusive. Contrairement à ce qu'elle allègue, son point de vue a été entendu à plusieurs reprises par l'école et par le SPS.

S'il est certes difficile pour des parents d'accepter les difficultés scolaires de leur enfant, un redoublement ne serait pas en faveur de l'enfant dans les circonstances du cas d'espèce. En effet, il est à craindre que ses difficultés d'apprentissage, ne lui permettent pas de suivre sereinement le programme. Compte tenu du résultat de la PES, à laquelle la mère a été associée et qui fait état de l'avis de l'ergothérapeute, la décision du 2 juillet 2020 est justifiée et conforme à l'intérêt de l'enfant, une orientation en classe spécialisée répondant au mieux à ses besoins en matière d'apprentissage.

Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2020 par l'enfant mineur A______, représenté par sa mère Madame B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée du 2 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, enfant mineur, représenté par sa mère Madame B______, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :