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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1325/2020

ATA/799/2020 du 25.08.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1325/2020-FORMA ATA/799/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1993, a sollicité le 9 avril 2018 son immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l'université) et son admission au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : FPSE) afin d'y suivre le cursus de maîtrise universitaire en psychologie, plan d'études psychologie clinique intégrative, dès le semestre d'automne 2018. Elle a été admise dans ce cursus par décision du 3 juillet 2018.

2) Mme A______ était alors au bénéfice d'une licence française en psychologie et d'une première année d'études en master 1 en France (non reconnue par l'université).

3) Le terme de ses études à l'université, soit six semestres au maximum, était fixé à septembre 2021. Elle était soumise au règlement d'études de la maîtrise universitaire en psychologie entré en vigueur le 17 septembre 2018 (ci-après : RE MA).

4) Après une première année d'études, soit à l'issue de la session d'examens août-septembre 2019, Mme A______ a été éliminée du cursus, selon décision du 25 septembre 2019, pour avoir échoué définitivement en seconde et dernière tentative à l'examen de l'enseignement d'identité personnelle et relations interpersonnelles. Elle avait obtenu en première tentative la note de 2.00 et en seconde celle de 3.50.

5) Mme A______ s'est opposée le 7 octobre 2019 à cette décision d'élimination en exposant sa motivation, ses ambitions et ses nouvelles résolutions au regard de l'échec définitif qu'elle venait d'enregistrer. Elle invoquait des problèmes médicaux au moment de l'examen d'identité personnelle et relations interpersonnelles. Elle concluait partant à pouvoir repasser une troisième fois cet examen.

6) Par décision sur opposition du 30 octobre 2019, la doyenne de la faculté (ci-après : la doyenne) a annulé, sur préavis de la commission instruisant l'opposition, la décision d'élimination du 25 septembre 2019 et a accordé à Mme A______ une troisième et ultime tentative pour obtenir les crédits de l'enseignement d'identité personnelle et relations interpersonnelles.

7) À l'issue de la session d'examen de janvier-février 2020, Mme A______ a réussi sa troisième tentative à cet examen (5.25), mais a échoué en seconde et ultime tentative à celui d'attitude et persuasion (six crédits), obtenant la note de 2.50. Son élimination a ainsi été prononcée sur la base de l'art. 20.1 du RE MA.

La deuxième décision d'élimination lui a été adressée par correspondance du 24 février 2020.

8) Mme A______ a formé opposition contre cette décision le 2 mars 2020, développant, en substance, les mêmes arguments et conclusions que ceux pris à l'appui de son opposition du 7 octobre 2019. Elle faisait en outre état de difficultés dans la matière échouée et d'un stage suivi auprès de l'association B______ en qualité de psychologue stagiaire à 50 % en parallèle de ses études, outre un stage d'observation aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) au sein de deux structures du service médecine pénitentiaire, ce pour démontrer sa motivation.

9) Par décision du 6 avril 2020, la doyenne a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé son élimination de la maîtrise universitaire en psychologie. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

Mme A______ avait déjà pu bénéficier d'une troisième tentative à l'examen d'identité personnelle et relations interpersonnelles au terme d'une première procédure d'opposition. En échouant en seconde tentative à l'examen attitudes et persuasion, elle se retrouvait une deuxième fois en situation d'élimination sur la base de la même condition réglementaire (art. 20.1 let. b et c RE MA). Les éléments contextuels avancés par Mme A______ ne présentaient pas un caractère exceptionnel justifiant une nouvelle dérogation.

10) Son exmatriculation a été prononcée par décision du 9 avril 2020. Mme A______ n'était de ce fait plus autorisée à suivre les cours ou à passer des examens.

11) Par acte daté du 4 mai 2020, posté depuis la France le lendemain et parvenu à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 8 mai 2020, Mme A______ a formé recours contre la décision du 6 avril 2020.

Elle a exposé être motivée et déterminée. Elle voulait démontrer ses capacités qui n'avaient pas pu être reflétées lors de la tentative précédente. Durant son cursus universitaire, sa rigueur et son sérieux lui avaient permis d'obtenir des notes plus satisfaisantes ainsi que la validation de toutes les matières de première année de Master, excepté l'examen Attitudes et persuasion, ainsi que la validation de toutes celles du premier semestre de deuxième année de Master et ce, sans rattrapage. De plus, pour le second semestre, en plus du mémoire, il restait peu de matières à passer, soit cinq, avec un seul examen écrit. Enfin, n'ayant pas obtenu de réponse à son opposition au mois d'avril 2020, elle avait suivi et participé à tous les cours du semestre de printemps auxquels elle était inscrite et qui s'étaient arrêtés du jour au lendemain, laissant ses travaux inachevés, notamment son travail de mémoire. Elle avait mis son temps libre à profit d'une expérience professionnelle dans des stages auprès de l'association B______ et des HUG.

Elle avait rencontré des difficultés au cours des derniers mois. D'une part, depuis le mois de janvier 2020, la situation au sein de l'association B______ s'était intensifiée avec les premières suspicions de Covid-19 entraînant un état de stress important chez les jeunes du centre mais également au sein de l'équipe. Les remaniements engendrés par cette situation et l'approche de ses propres examens avaient engendré chez elle un stress intense et des difficultés à tout gérer en cette période complexe et exceptionnelle. D'autre part, étant seule dans la région depuis son arrivée et ne disposant d'aucune aide financière, elle avait dû travailler en parallèle du Master afin de subvenir à ses besoins, en complément de son stage chez B______. Elle avait rejoint le C______ (université) en qualité d'auxiliaire de recherche durant trois mois. Ces deux emplois cumulés s'étaient avérés très prenants en termes d'énergie, en plus des cours, mais également coûteux sur les plans physique et psychologique. Ils étaient toutefois indispensables à son autonomie financière. À cela s'ajoutait un temps de trajet d'environ deux heures par jour pour se rendre à son lieu de travail, de stage ou de formation. Elle expliquait en quoi la psychologie auprès des enfants et adolescents était une matière qui lui tenait à coeur et dans laquelle elle souhaitait travailler à l'avenir.

Si près du but, elle demandait la chance de continuer et terminer ses études

12) L'université, aux termes de sa réponse au recours du 15 juin 2020, a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision du 6 avril 2020.

Se référant aux articles du RE MA entré en vigueur le 17 septembre 2018, applicables au cas d'espèce, l'université relevait que Mme A______, au terme de deux semestres d'études dans son cursus, avait décidé de valider six crédits correspondant à deux notes obtenues entre 3 et 3.75, à savoir dans les enseignements psychopathologie cognitive et évaluation et intervention psychopathologie cognitive. Elle s'était retrouvée en situation d'élimination en enregistrant en deuxième et dernière tentative d'examen de l'enseignement attitudes et persuasion une note finale inférieure à 3, la privant de la possibilité de valider les crédits correspondant à l'examen échoué. En tout état, cet examen équivalait à six crédits et Mme A______ en avait déjà validé six sur les neuf crédits conservables tels que prévus réglementairement. Elle n'aurait ainsi pas pu valider cet examen quand bien même elle aurait obtenu une note entre 3 et 3.75. Par conséquent, c'était de façon fondée, soit en application du RE MA, qu'elle avait été éliminée du programme d'études de la maîtrise en psychologie.

Les éléments contextuels évoqués par Mme A______, bien qu'ils constituassent à n'en pas douter une contrainte pour elle, n'étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut) et de la jurisprudence restrictive rendue sur ce plan. En effet, s'agissant de l'organisation de son cursus d'études ainsi que des difficultés de gestion du stress et de la pression ressentie telles qu'évoquées par la recourante, il appartenait aux étudiants d'organiser leurs études conformément au règlement d'études applicable. En tout état, si la recourante estimait que sa situation ne lui permettait pas de poursuivre son cursus, notamment de passer à nouveau son examen d'Attitudes et persuasion en dernière tentative, il lui était donné la possibilité de demander un congé auprès de la doyenne et d'interrompre momentanément ses études.

Ainsi, l'université ne considérait pas avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce en ne reconnaissant pas l'existence de telles circonstances, étant relevé que le cadre strict imposé en la matière était nécessaire pour maintenir, dans les diverses situations invoquées à ce titre par les étudiants éliminés, une stricte égalité de traitement.

13) Mme A______ n'ayant pas répliqué dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger le 30 juillet 2020, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la décision d'élimination définitive de la recourante du programme de Master en psychologie.

3) La recourante ayant entamé son cursus universitaire au début de l'année universitaire 2018-2019, le litige doit être tranché au regard des dispositions de la LU, du statut, du RIO-UNIGE, ainsi que du RE MA entré en vigueur le 17 septembre 2018, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

4) a. Selon l'art. 2 RE MA, la formation de maîtrise universitaire en psychologie (ci-après :  maîtrise) a pour but de faire acquérir des connaissances approfondies dans certains domaines spécifiques de la psychologie (ch. 1). Les études de maîtrise correspondent à un volume d'études équivalant à quatre semestres d'études à plein temps (120 crédits ECTS ; ch. 2). Un crédit ECTS (système européen de transfert et d'accumulation de crédits - ci-après : crédits ECTS) correspond en moyenne à 25-30 heures de travail de la part de l'étudiant (présence aux enseignements, travail personnel, préparation des examens, etc. ; ch. 3). L'étudiant choisit un plan d'études parmi les cinq proposés. Selon le plan d'études, l'étudiant doit choisir une ou deux orientation(s) différente(s) parmi les six proposées mais ce conformément à l'article 11. Chaque plan d'études correspond à un approfondissement spécifique en psychologie (ch. 5, 1ère et 3ème phrase).

L'art. 11.1 précise que les cinq plans d'études, de 120 crédits chacun, sont les suivants : psychologie clinique intégrative, psychologie appliquée, psychologie fondamentale, recherche approfondie en psychologie et approches psycho-éducatives et situations de handicap.

Pour obtenir la maîtrise, l'étudiant doit acquérir 120 crédits dans une durée d'études réglementaire de quatre semestres au minimum et six semestres au maximum, sous réserve de l'al. 3 ci-dessous et de l'art. 18.3 (réinscription après défaut à une évaluation). Un semestre d'études à plein temps correspond en principe à 30 crédits. La formation peut s'effectuer à temps partiel (art. 9.1 et 9.2).

L'étudiant qui désire interrompre momentanément ses études à l'université doit adresser une demande de congé au doyen qui transmet sa décision au service des admissions de la division de la formation et des étudiants. Ce congé est accordé pour une période d'un semestre ou d'une année ; il est renouvelable. Sauf exception, la durée totale du congé ne peut excéder deux semestres (art.10.1 et 2).

b. Selon l'art. 15.3 RE MA, l'inscription à un enseignement vaut automatiquement comme inscription à la session d'examens qui suit immédiatement la fin de cet enseignement. L'étudiant n'ayant pas réussi la première évaluation d'un enseignement à la session de janvier/février ou de mai/juin est automatiquement réinscrit à la session d'août/septembre qui suit (art. 15.6). Il n'est pas possible de se représenter à une évaluation pour laquelle les crédits ont déjà été acquis (art. 15.8).

c. Chaque enseignement et le travail de recherche donnent lieu à une évaluation. La forme de l'évaluation des enseignements est précisée dans le plan d'études et annoncée au début de chaque enseignement aux étudiants. La forme de l'évaluation du travail de recherche est précisée à l'article 12 (art. 16.1 RE MA). Les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes comprises entre 0 et 6, la note suffisante étant 4 et la meilleure note 6. La notation s'effectue au quart de point (art. 16.2). L'étudiant dispose de deux tentatives pour l'évaluation de chaque enseignement (stages inclus) et pour le travail de recherche (art. 16.3).

d. Selon l'art. 17 RE MA, les notes égales ou supérieures à 4 permettent l'obtention des crédits alloués à l'enseignement concerné. Les notes inférieures à 4 ne donnent droit à aucun crédit. Les conditions assorties à l'obtention des crédits pour le travail de recherche sont précisées à l'article 12 (let. a). L'étudiant qui n'a pas obtenu une note suffisante à une ou plusieurs évaluations de la maîtrise peut conserver une ou des notes inférieure(s) à 4 mais égale(s) ou supérieure(s) à 3 pour un maximum de 9 crédits (let. b). Un échec à la deuxième tentative d'évaluation d'un enseignement est éliminatoire, sous réserve de l'art. 17.1 b (let. f).

e. Selon l'art. 20 RE MA, est éliminé de la maîtrise, l'étudiant qui notamment : ne peut plus s'inscrire aux enseignements (stage inclus) de la Section, conformément aux dispositions du présent règlement (let. b) ; ne subit pas les examens ou ne présente pas les travaux requis ou n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés, en vertu des articles 9 et suivants (let. c), échoue définitivement à l'évaluation d'un enseignement (stage inclus) à la deuxième tentative sous réserve de l'article 17.1.b (let. e).

5) À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a) tout comme l'étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

6) La recourante ne conteste pas en l'espèce avoir bénéficié d'une première dérogation, selon décision sur opposition du 30 octobre 2019, afin de poursuivre son cursus nonobstant son élimination après avoir échoué définitivement en seconde tentative à l'enseignement d'identité personnelle et relations interpersonnelles. Certes, elle a ensuite passé avec succès cet examen, avec une note de 5.25, à l'issue de la session d'examens de janvier-février 2020. Elle a en revanche, lors de cette même session, échoué en seconde et ultime tentative à celui d'Attitude et persuasion, ayant obtenu la note de 2.50. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas invoqué de motif d'empêchement avant ou pendant l'examen. Elle ne remet pas en cause la légitimité de cette note, mais explique avoir dû faire face à une situation personnelle difficile, due à sa situation économique et l'obligation en découlant de cumuler un stage et un emploi, respectivement en lien avec la Covid-19 qui a entraîné des difficultés au sein de l'association au sein de laquelle elle effectuait son stage.

Comme relevé à juste titre par l'intimée, bien que difficile à vivre, la situation économique de la recourante qui indique avoir dû prendre un second emploi pour être autonome financièrement ne réalise pas la condition de circonstances exceptionnelles selon la jurisprudence de la chambre administrative rappelée ci-dessus. Il est au demeurant relevé qu'elle avait la possibilité de suivre son Master à temps partiel (art. 9.2 RE MA), ce qui lui aurait permis de conjuguer plus facilement études et activité lucrative.

Quant à la situation générée par la pandémie de Covid-19, elle a affecté tout un chacun, il est vrai plus ou moins durement. L'examen litigieux s'est toutefois tenu en janvier-février 2020 soit avant le semi confinement du 17 mars 2020. La recourante avait la possibilité de demander à la doyenne de la faculté un congé dans ses études, le temps que la situation s'améliore, possibilité qu'elle n'a pas sollicitée, pas plus qu'elle n'a annoncé avant l'examen en cause qu'elle n'était pas en état de le passer.

Ainsi, quand bien même la motivation de la recourante à poursuivre son Master en psychologie n'est pas remise en cause, les circonstances qu'elle invoque au second échec qui lui a valu une deuxième décision d'élimination, ne pouvaient être retenues par l'université comme exceptionnelles au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, en retenant que les conditions de l'art. 58 al. 4 du statut faisaient défaut et en prononçant l'élimination de la recourante, la doyenne n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

7) Mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui n'allègue pas être dispensée du paiement des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA et 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève du 6 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :