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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1134/2020

ATA/788/2020 du 24.08.2020 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1134/2020-FPUBL ATA/788/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 août 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE

 



Attendu, en fait, que :

1) Monsieur A______ a été engagé par la Ville de Genève (ci-après : la ville) en qualité d'agent de sécurité municipal (ci-après : ASM) au service des agents de ville et du domaine public, devenu entretemps le service de la police municipale (ci-après : SPM), avec effet au 1er mai 2004.

2) M. A______ a été confirmé à son poste à compter du 1er mai 2007. Il a été nommé appointé avec effet au 1er décembre 2007, puis sergent instructeur dès le 1er août 2010.

3) Le 24 mars 2017, l'un des aspirants de l'école de formation des APM de la volée 2016-2017 a créé un groupe « WhatsApp » intitulé « Photos apm 16-17 » regroupant de nombreux aspirants APM de la volée ainsi qu'entre autres Monsieur B______.

Le contenu des échanges de messages ainsi que les interventions de M. B______ dans ce groupe seront repris dans la suite de l'arrêt en tant que de besoin.

4) Le 21 juin 2018, la direction du département de l'environnement urbain et de la sécurité (ci-après : le département) a écrit à la direction générale de l'administration municipale.

La cheffe de service et commandante du SPM avait, récemment, été informée de dysfonctionnements et de comportements inadaptés au sein de l'école de formation des APM. Ces agissements avaient été constatés durant l'année 2016-2017 par un externe, mandaté pour encadrer les aspirants.

Un document contenant des échanges « WhatsApp », envoyés avec des téléphones professionnels, avait été remis à la cheffe de service et commandante.

Ce groupe « WhatsApp », qui avait été dissous entre temps, était composé des formateurs de la police municipale, y compris M. A______, de deux formateurs de la police cantonale et de tous les aspirants de la volée 2016-2017. Ce groupe était utilisé pour permettre d'échanger des souvenirs.

Néanmoins, il ressortait du contenu de ces échanges (captures d'écran) que les termes et réflexions échangés étaient totalement inappropriés et déplacés ; certains avaient des connotations potentiellement racistes, d'autres clairement sexistes et/ou à caractère sexuel.

5) Le 9 août 2018, M. A______ a été entendu par la commandante du SPM. Il a admis les faits et présenté des excuses.

6) Par courrier du 5 novembre 2018 adressé à la direction du département, M. A______ a pris note qu'un changement d'affectation était envisagé le concernant.

7) Le 6 février 2019, le conseil administratif de la ville (ci-après : CA) a formellement informé M. A______ qu'il envisageait de le rétrograder au poste d'appointé.

8) Par décision du 19 février 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, le CA a décidé de transférer M. A______ dès le 1er avril 2020 « sur » un poste d'appointé au SPM, sur la base de l'art. 41 al. 4 et 5 du statut du personnel de la ville, du 29 juin 2010 (LC 21 151 ; ci-après : le statut).

Son nouveau traitement de CHF 94'436.- prendrait effet au terme du délai de préavis de six mois, soit le 1er octobre 2020.

9) Depuis le 1er avril 2020, M. A______ a été en arrêt de travail complet pour cause de maladie.

10) Par acte posté le 8 avril 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

La ville avait déclaré la décision exécutoire nonobstant recours sans aucune motivation. Or il n'y avait aucun intérêt public à ce qu'elle soit exécutée immédiatement, alors que la seule publication reprochée datait de trois ans, que depuis il avait poursuivi son travail de sergent instructeur pour les écoles d'aspirants 2017-2018 et 2018-2019, et avait même reçu un nouveau cahier des charges, et que la ville avait laissé s'écouler quinze mois entre l'annonce de la décision attaquée et le prononcé de cette dernière.

De plus, une réduction de CHF 925.- par mois de son salaire, alors qu'il était seul à entretenir son épouse et ses deux enfants, aurait un impact important sur le budget familial. L'argument de la préservation des finances de l'État ne pouvait être retenu, car si l'on se fondait sur le délai d'une année pour statuer, il devrait rembourser tout au plus un montant - abordable - de CHF 12'000.-.

11) Le 30 avril 2020, la ville a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.

Il existait un intérêt public à ce que le changement d'affectation de M. A______ ne puisse être suspendu pendant l'instruction du recours, à savoir que l'intéressé ne puisse pas poursuivre son activité d'instructeur, alors qu'il avait adopté, par sa participation à l'échange litigieux sur « WhatsApp », un comportement diamétralement opposé de ce qu'il enseignait ou devait enseigner. Une telle poursuite d'activité délivrerait un signal particulièrement négatif, notamment en ce qu'il donnerait aux aspirants un sentiment d'impunité au sein du SPM.

S'agissant de l'intérêt privé, les difficultés financières annoncées n'étaient pas étayées. La solvabilité de la ville ne pouvant être mise en doute, M. A______ ne subirait aucun dommage en cas d'admission de son recours.

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

 

Considérant, en droit, que :

1) Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge.

2) a. Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).

b. Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, de telles mesures - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4). Elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

c. En outre, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).

3) La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; la chambre de céans dispose dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation.

4) En l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier et compte tenu des reproches énoncés de manière circonstanciée par l'intimée, pièces à l'appui, il ne saurait en l'état, prima facie, être considéré que le recours serait manifestement bien fondé.

Actuellement, le recourant ne subit aucun préjudice lié à l'exercie de son ancienne fonction d'appointé, dès lors qu'il est en arrêt maladie depuis le 1er avril 2020, soit la date où il aurait dû reprendre ladite fonction.

En outre, le préjudice financier invoqué par le recourant n'est pas encore actuel, son nouveau traitement ne remplaçant l'ancien à la baisse qu'en octobre 2020, et surtout n'est pas étayé par pièces. De surcroît, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans, l'intérêt privé du recourant à conserver son activité professionnelle et les revenus y relatifs doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1562/2019 du 22 octobre 2019 ; ATA/826/2018 du 15 août 2018).

À cet égard, l'argumentation du recourant est contradictoire, puisqu'il prétend d'un côté que la somme à rembourser en cas de rejet de son recours est abordable, et de l'autre que la perte équivalente lui causerait un préjudice considérable.

Enfin, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision querellée l'emporte sur celui du recourant à obtenir l'effet suspensif, compte tenu des reproches adressés, incompatibles prima facie avec son rôle de formateur.

Partant, la requête de restitution d'effet suspensif doit être rejetée.

5) Le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.


 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Robert Assael, avocat du recourant ainsi qu'à la Ville de Genève.

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :