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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1443/2020

ATA/779/2020 du 18.08.2020 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

0république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1443/2020-PRISON ATA/779/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ

 



EN FAIT

1) Par courrier posté le 22 mai 2020, Monsieur A______, détenu à l'établissement fermé de La Brenaz (ci-après : La Brenaz), s'est adressé à la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Dans un français phonétique et difficilement compréhensible, M. A______ disait vouloir faire un recours contre une sanction dirigée à son encontre et prise le 20 avril 2020. Ce jour-là, il avait essayé de faire rentrer du haschisch en prison par le biais de son cousin qui lui avait rendu visite, comportement qu'il savait certes interdit.

Il avait toutefois alors fait l'objet de mauvais traitements. Il avait été fouillé à nu, plusieurs surveillants lui avaient crié dessus, l'avaient poussé et l'avaient menotté en serrant très fort lesdites menottes et en l'insultant.

Le gardien-chef lui avait ensuite reproché d'avoir insulté le personnel, en lui disant que normalement son comportement aurait mérité cinq jours de cellule forte, mais qu'en raison du fait que des surveillants l'avaient également insulté la sanction serait réduite à trois jours.

Il n'avait reçu la notification écrite de la sanction que le 20 mai 2020, avait eu diverses douleurs en lien avec l'incident précité et avait dû consulter un psychiatre. Il demandait à être « remboursé » pour les jours passés en cellule forte. Il avait toujours fait preuve d'un comportement poli avec les agents de détention.

2) Le 28 mai 2020, le juge délégué a écrit à M. A______. Il n'avait pas joint la décision attaquée, et son courrier était difficile à comprendre. De plus, il disait vouloir contester la sanction mais semblait davantage se plaindre du comportement des agents de détention, à propos duquel la chambre administrative ne pouvait pas se prononcer. La chambre administrative ne pouvait pas non plus statuer sur des dommages-intérêts en lien avec une sanction disciplinaire.

Un délai au 12 juin 2020 lui était imparti pour fournir la décision attaquée et indiquer ses conclusions, soit ce qu'il demandait exactement à la chambre administrative.

3) M. A______ ne s'est pas manifesté dans le délai.

4) Le 29 juin 2020, le juge délégué lui a fixé un nouveau délai au 10 juillet 2020. En cas d'absence de réponse, il serait fait usage de l'art. 24 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lequel était reproduit dans le courrier.

5) M. A______ ne s'est pas manifesté dans le délai.

6) Le 3 août 2020, La Brenaz a renvoyé à la chambre administrative le courrier du 29 juin 2020. M. A______ ne se trouvait plus dans l'établissement.

7) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à ces égards (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À teneur de l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

Il doit également exposer les motifs du recours et indiquer les moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Le fait que des conclusions formelles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/219/2020 du 25 février 2020).

3) Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). Selon l'art. 24 al. 2 LPA, l'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse de produire une pièce ou d'indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision.

4) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162
consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23
consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014,
n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011,
p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018,
n. 1367). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours
(ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 précité).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 précité consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/ Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/ Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/135/2019 du 12 février 2019 consid. 3 ; ATA/1272/2017 précité
consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du
27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b).

5) En l'espèce, le recourant n'est plus détenu à La Brenaz.

Aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il serait susceptible d'être incarcéré à nouveau.

En application de la jurisprudence précitée et constante de la chambre de céans, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 2f ; ATA/1272/2017 précité consid. 3 ; ATA/594/2017 du 23 mai 2017 ; ATA/29/2017 précité ; ATA/308/2016 précité et les références citées).

6) De plus, malgré deux délais qui lui ont été donnés en ce sens, le recourant n'a pas fourni la décision attaquée et surtout n'a pas formulé de conclusions, étant précisé que le juge délégué a dans son courrier expressément invité le recourant à exprimer ce qu'il demandait à la chambre administrative. Le courrier envoyé à la chambre administrative ne permettait pas de savoir si le recourant contestait réellement la sanction, s'il voulait entamer une procédure en responsabilité de l'État ou s'il voulait se plaindre du comportement des agents de détention.

Dès lors, en application des art. 65 al. 1 et 24 al. 2 LPA, ses conclusions, pour autant qu'elles ressortissent à la compétence de la chambre administrative, doivent être déclarées irrecevables.

Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 mai 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'établissement fermé de La Brenaz du 20 avril 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'établissement fermé de La Brenaz.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :