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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1626/2020

ATA/764/2020 du 18.08.2020 ( PROF ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1626/2020-PROF ATA/764/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 août 2020

1ère section

dans la cause


A______
, enfant mineure, agissant par sa mère Madame B______

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

et

Doctoresse C______

et

Monsieur D______



Considérant :

que, le 10 juin 2020, A______, agissant par sa mère Madame B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour déni de justice de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, à la suite d'une plainte déposée le 8 janvier 2019 à l'encontre de la Doctoresse C______ et de Monsieur D______ ;

que par lettre datée du 11 juin 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 11 juillet 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que suite à la requête du 16 juin 2020 de Mme B______ tendant à une demande d'assistance juridique, ladite avance de frais a été annulée par lettre du 26 juin 2020 jusqu'au prononcé de la décision de l'assistance juridique ;

que par décision du 2 juillet 2020 l'assistance juridique a rejeté la demande de Mme B______ ;

qu'une nouvelle demande d'avance de frais lui a été adressé le 7 juillet 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime terme au 6 août 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 juin 2020 par A______, agissant par sa mère Madame B______, pour déni de justice de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, à la suite d'une plainte déposée le 8 janvier 2019 à l'encontre de la Dresse C______ et de Monsieur D______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, agissant par sa mère Madame B______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, à la Doctoresse C______, ainsi qu'à Monsieur D______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :