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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/40/2019

ATA/763/2020 du 18.08.2020 sur ATA/1665/2019 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/40/2019-AIDSO ATA/763/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


EN FAIT

1) Madame A______ s'est présentée le 22 mai 2018 au centre d'action sociale (ci-après : CAS) de Plainpalais-Acacias pour solliciter des prestations d'aide financière. À cette occasion, une fiche d'accueil a été rédigée, mentionnant les premiers éléments de sa situation et un rendez-vous lui a été fixé.

2) Lors de l'entretien du 31 mai 2018, Mme A______ a expliqué être arrivée en fin de droit des indemnités de chômage en janvier 2018 et avoir, par la suite, travaillé six semaines auprès d'un employeur privé, B______ Successeur (ci-après : B______). Elle avait reçu un salaire de la main à la main de CHF 5'700.-. Elle partageait jusque-là son logement avec sa soeur, Madame C______, laquelle était partie depuis une dizaine de jours. Son loyer s'élevait à CHF 1'200.- par mois.

3) Le 1er juin 2018, Mme A______ a transmis deux documents à son assistante sociale, à savoir :

- un contrat de travail daté du 22 mars 2018 conclu avec B______, dont il ressortait notamment que son taux d'activité était de 60 % et que son salaire mensuel brut s'élevait à CHF 4'080.-, versé douze fois l'an, duquel étaient déduites les différentes cotisations sociales ;

- un document du 19 avril 2018 signé par l'intéressée et son employeur mettant fin au contrat de travail précité, par lequel elle attestait avoir reçu le jour même la somme de CHF 5'693.05 pour solde de tout compte, pour la période allant du
19 mars au 27 avril 2018.

4) Le 7 juin 2018, Mme A______ a rempli le formulaire de demande de prestations d'aide sociale financière.

5) L'intéressée a été mise au bénéfice de prestations d'aide financière versées en vertu de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), à compter du 1er juin 2018. Ses premières prestations lui ont été versées le 14 juin 2018, pour un montant de CHF 1'567.20, et ont été calculées en tenant compte du fait qu'elle cohabitait avec quelqu'un.

6) a. Suite à l'annonce de changement d'adresse formé par la soeur de l'intéressée le 15 juin 2018 auprès de l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM), précisant que le changement était intervenu le 1er juin 2018, l'assistante sociale de Mme A______ a effectué un nouveau calcul des prestations pour le mois de juin 2018, en ne tenant pas compte d'un cohabitant, et versé à Mme A______ la différence le 20 juin 2018.

b. Le 28 juin 2018, l'hospice a en outre versé la somme de CHF 100.- à l'intéressé à titre de « dépassement de loyer - nouvelle situation » et le 29 juin 2018, elle a procédé au paiement de sa prime d'assurance-maladie de mai 2018.

7) Par courriel du 2 juillet 2018, Mme A______ a demandé à son assistante sociale à être mise au bénéfice des prestations d'aide financière « dès la date de son annonce », précisant souhaiter obtenir une aide « au pro rata temporis » pour toutes les prestations auxquelles elle pourrait avoir droit.

8) Par courriel du 6 juillet 2018, son assistante sociale lui a répondu que l'aide financière était accordée « en fin de mois pour le mois suivant ». En se présentant le 18 mai 2018, les prestations étaient donc versées dès le mois de juin 2018. Elle précisait que l'aide financière était accordée « pour un mois entier et ne [pouvait] être calculée au pro rata ». De plus, sa prime d'assurance-maladie de mai 2018 avait été prise en charge à titre exceptionnel vu sa situation.

9) Par courrier du 13 juillet 2018, Mme A______ a contesté la date du début de son droit à une aide financière. Elle faisait valoir que l'hospice était tenu de lui verser ses prestations à compter du 1er mai 2018, en vertu de l'art. 28 LIASI.

10) Par courrier du 12 septembre 2018, le CAS lui a notifié une « décision en reconsidération et de non-entrée en matière pour le mois de mai 2018 ». Pour calculer les prestations d'un mois, les ressources obtenues le mois précédent étaient prises en compte. Ainsi, dans la mesure où elle avait reçu la somme de CHF 5'693.05 de son ancien employeur le 19 mai 2018, ce montant devait être pris en compte et devait lui permettre de vivre durant le mois de mai 2018. En conséquence, l'hospice ne pouvait pas intervenir financièrement pour le mois de mai 2018.

11) Par courrier du 19 octobre 2018, Mme A______ a confirmé le maintien de son opposition, précisant qu'elle n'avait eu aucun revenu entre sa dernière indemnité de chômage à mi-janvier jusqu'à mi-mars 2018, soit pendant plus de deux mois.

12) Par décision sur opposition du 29 novembre 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition formée par
Mme A______ et confirmé la décision du 12 septembre 2018. Lors du calcul des prestations du mois de mai 2018, il fallait prendre en considération les ressources disponibles du mois d'avril 2018 et, l'intéressée ayant reçu la somme de
CHF 5'693.05 le 19 avril 2018 pour un travail effectué entre mars et avril 2018, c'était à juste titre que le CAS avait tenu compte de cette somme dans les ressources du calcul des prestations du mois de mai 2018, lequel plaçait
Mme A______ largement hors des barèmes de l'aide sociale.

13) Par acte du 7 janvier 2019, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative), concluant, préalablement, à une comparution personnelle et, principalement, à ce qu'il soit reconnu qu'elle
« remplissait bien les conditions d'octroi de l'aide dès le mois de mai 2018 et lui octroyer les montants y afférents ».

Elle demandait à ce que la prestation « entière » lui soit versée pour le mois de mai 2018. En effet, sa soeur, qui vivait encore sous son toit en mai 2018 et qui n'avait été demandé de l'aide à l'hospice qu'en juin 2018, n'avait aucun revenu à cette époque, de sorte qu'elle était la seule à assumer son loyer.

Étaient notamment joint à son recours une copie des récépissés pour des factures réglées les 1er et 2 mai 2018 pour un total de CHF 4'212.95 comprenant, entre autres, le paiement auprès de la régie D______ d'un montant de
CHF 1'200.- le 1er mai 2018.

14) Dans ses observations du 8 février 2019, l'hospice a conclu au rejet du recours. Le droit à des prestations de l'intéressée s'ouvrait au plus tôt au mois de mai 2018. Toutefois, l'évaluation de ce droit devait tenir compte des ressources disponibles de l'intéressée en avril, soit en l'espèce de son salaire de CHF 5'693.05 reçu le 19 avril 2018 ; or celui-ci, même en déduisant la franchise sur le revenu de CHF 350.-, la plaçait bien au-dessus des barèmes de l'aide sociale. Ainsi,
Mme A______ ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une aide financière en mai 2018. Elle relevait elle-même qu'après avoir payé ses factures, elle disposait encore d'un montant de l'ordre de CHF 1'500.-, soit un montant supérieur au forfait d'entretien versé par l'hospice pour une personne seule qui était de
CHF 977.-. Enfin, l'hospice avait accepté de prendre intégralement en charge la prime d'assurance-maladie en mai 2018.

15) Par arrêt du 12 novembre 2019, la chambre administrative a rejeté le recours.

Il n'était pas contesté par l'intéressée qu'elle avait reçu, au titre de salaire, un montant de CHF 5'693.05, le 19 avril 2018, pour un travail effectué pendant la période du 19 mars au 27 avril 2018. Ainsi, ce revenu devait être pris en considération pour calculer les prestations du mois en question. Ainsi, même en déduisant la franchise de CHF 350.-, il apparaissait que l'intéressée dépassait les barèmes de l'aide sociale et ne remplissait donc pas les conditions d'octroi d'une aide financière pendant le mois de mai 2018.

16) Par arrêt du 26 mars 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Mme A______ le 10 janvier 2020 contre l'arrêt précité.

Le salaire versé à l'intéressée le 19 avril 2018 rétribuait une activité exercée du 19 mars au 27 avril 2018, soit deux semaines de travail en mars et quatre en avril. Il en découlait que le salaire de la recourante pour le seul mois d'avril 2018 était nécessairement inférieur à CHF 5'693.05. Il l'était d'autant plus que la franchise portée en déduction du revenu provenant de l'activité lucrative était de CHF 350.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 60 %. La juridiction cantonale aurait dès lors dû déduire le montant de CHF 350.- seulement sur la part du salaire afférent au mois d'avril 2018, ce qui aurait encore réduit les ressources de l'intéressée afférentes au seul mois d'avril 2018. Pour ce motif déjà, le calcul pour la fixation des prestations effectué par la juridiction cantonale était manifestement erroné.

En outre, l'intéressée avait invoqué avoir utilisé le salaire perçu le 19 avril 2018 pour son entretien et celui de sa soeur ainsi que pour payer diverses factures, de sorte qu'au début du mois de mai 2018, ses ressources disponibles n'étaient plus que de CHF 1'500.-. En retenant que l'évaluation du droit aux prestations pour le mois de mai 2018 devait tenir compte des ressources de la recourante disponibles en avril 2018, la cour cantonale avait appliqué l'art. 27 LIASI de manière arbitraire puisque selon cette disposition, c'étaient les ressources du mois en cours qui étaient déterminantes pour la fixation des prestations, et non celles du mois précédent.

Il convenait de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle détermine à nouveau si l'intéressée avait droit à une aide financière pour le mois de mai 2018, en tenant compte de ses ressources disponibles au cours de ce mois.

17) Le 6 mai 2020, la juge déléguée a imparti un délai aux parties pour faire part de leur détermination suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité.

18) Le 27 mai 2020, l'hospice s'est déterminé. Il avait établi un nouveau calcul du droit aux prestations d'aide financière de la recourante pour le mois de mai 2018. Il en résultait que la recourante ne remplissait toujours pas les conditions d'octroi d'une aide financière.

Dans le calcul, il avait pris en compte ses ressources disponibles, lesquelles s'élevaient à CHF 1'500.- selon le Tribunal fédéral. Il avait également tenu compte de la cohabitation de la recourante avec sa soeur. Il n'avait en revanche pas tenu compte du montant du loyer de mai 2018, puisque celui-ci avait déjà été réglé par la recourante lorsqu'elle était venue solliciter une aide financière le 22 mai 2018, et ne constituait dès lors pas un besoin à ce moment-là. Si cette charge devait être comptabilisée, il conviendrait de réintégrer le montant affecté au loyer dans les ressources disponibles, ce qui porterait le total de ses ressources à
CHF 2'700.- (CHF 1'500.- + CHF 1'200.-) et la charge à retenir serait celle d'un demi-loyer, soit CHF 600.-, conformément aux dispositions sur la cohabitation. Aucuns frais liés à l'activité n'avaient été comptabilisés, les CHF 1'500.- constituant le solde encore disponible sur son compte bancaire et non le montant de son salaire.

19) La recourante ne s'est quant à elle pas déterminée dans le délai imparti.

20) Par courrier du 24 juin 2020, la juge déléguée a imparti un ultime délai à la recourante au 31 juillet 2020 pour se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2020. Dans le même délai, elle était invitée à communiquer tout élément de preuve permettant de démontrer que le montant de CHF 5'693.05 reçu en avril 2018 de la part de son ancien employeur n'était pas un salaire net mais un salaire brut n'incluant pas la déduction pour les charges sociales ainsi que ses relevés bancaires pour les mois d'avril et mai 2018 ou tout élément permettant d'établir le montant exact de ses ressources financières durant le mois de mai 2018.

21) Par courrier du 31 juillet 2020, la recourante a indiqué qu'elle persistait dans ses conclusions.

Elle a repris son argumentation selon laquelle sa soeur, qui avait vécu avec elle jusqu'au 30 mai 2018, n'avait pas à être prise en compte dans les calculs dès lors que celle-ci ne percevait aucun revenu et n'avait pas participé au paiement du loyer. Elle constatait que l'hospice prenait sa soeur en compte dans ses calculs uniquement lorsque cela permettait de diminuer les prestations à lui allouer. Elle disposait d'obligations, à tout le moins morales, envers son bailleur et sa soeur. La limite de fortune autorisée était fixée à CHF 4'000.- et il n'avait jamais été invoqué le fait qu'elle avait atteint cette limite. Elle était ainsi en droit de disposer de la somme de CHF 1'500.- au début du mois de mai, laquelle n'avait pas suffi à payer son assurance-maladie et ses charges sociales, et de prétendre tout de même à des prestations de l'aide sociale. L'hospice devait calculer le montant exact des charges sociales qui étaient dues sur le salaire brut qu'elle avait perçu et le déduire de son montant disponible qui lui avait servi à nourrir elle-même ainsi que sa soeur jusqu'au premier versement de l'hospice intervenu le 14 juin 2018. Elle avait récemment dû remplacer son ordinateur portable défectueux pour effectuer ses recherches d'emplois, ce qui ne serait pas entièrement couvert par l'hospice. Par ailleurs, les frais relatifs à la procédure judiciaire contre son ancien employeur de même que ceux en lien avec une procédure judiciaire contre l'administration fiscale cantonale n'étaient pas pris en charge par l'hospice. La question litigieuse était de savoir si elle avait le droit de disposer d'une fortune ou non. Dans l'affirmative, elle aurait dû bénéficier de prestations sociales un mois plus tôt et garder son argent pour couvrir les charges sociales dues ainsi que ses besoins.

22) Le 3 août 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) La recevabilité du recours a déjà été admise par arrêt de la chambre de céans du 12 novembre 2019 (ATA/1665/2019) et le présent arrêt fait suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2020 du 26 mars 2020.

2) Le litige porte sur le droit de la recourante à obtenir des prestations d'aide sociale pour le mois de mai 2018.

3) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/369/2020 du 16 avril 2020
consid. 5a).

4) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'aide sociale est ainsi soumise au principe de subsidiarité (ATA/1123/2019 du 2 juillet 2019 et les arrêts cités).

b. La LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l'art. 12 Cst. La LIASI a ainsi pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1
al. 1 LIASI).

c. L'art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d'aide financière en prévoyant qu'y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi
(let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).

d. Conformément à l'art. 21 LIASI, ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (al. 1). Font partie des besoins de base, le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'État (let. a), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d'État
(let. b), la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d'État pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (let. c) et les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'État (let. d ; al. 2).

e. Les art. 22 al. 1 et 23 al. 1 LIASI prévoient que sont pris en compte les revenus et les déductions sur revenus ainsi que la fortune et les déductions sur la fortune selon les art. 4 à 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3.

Ne font pas partie du revenu pris en compte une franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, variant en fonction du taux d'activité lucrative, définie par règlement du Conseil d'Etat, à titre de prestation à caractère incitatif (art. 22 al. 2 let. f LIASI). Celle-ci est de CHF 350.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 60% (de 104 heures à 121 heures d'activité mensuelles ;
art. 8 al. 2 let b RIASI).

f. À teneur de l'art. 28 al. 1 LIASI, le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande.

g. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LIASI, pour la fixation des prestations sont déterminantes (al. 1) les ressources du mois en cours (let. a) et la fortune au
31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 27 al. 2 LIASI).

La limite de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière est de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1 al. 1
let. a RIASI).

h. Selon l'art. 2 al. 1 RIASI, la prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 977.-.

5) a. En vertu de l'art. 26 LIASI, la prestation due à une personne qui vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant est calculée selon les dispositions sur la communauté de majeurs prévue par règlement du Conseil d'État (al. 1). La prestation due à une personne qui habite avec une autre, sans constituer avec elle un couple de concubins ou lié par un partenariat enregistré, ou former ménage commun au sens de l'alinéa 1 du présent article, est calculée selon les dispositions sur la cohabitation prévues par règlement du Conseil d'État (al. 2).

La communauté de majeurs se présente lorsque le demandeur d'aide financière vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant (généralement père et mère ou enfant majeur). Au vu des liens étroits qu'il entretient avec son parent et dans l'esprit de l'article 328 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sur la dette alimentaire (rappelé à l'art. 10 LIASI), il ne serait pas acceptable de lui accorder une prestation d'entretien complète comme s'il ne partageait pas nécessairement certains frais courants avec son parent. C'est la raison pour laquelle, les directives d'assistance lui accordent une quote-part de la prestation d'entretien de base et du loyer (prestation mensuelle de base pour le nombre de personnes de la communauté - respectivement montant du loyer - divisée par le nombre de personnes de la communauté multipliée par le nombre de personnes assistées ;
MGC 2005-2006/I A 268).

b. Selon l'art. 10 RIASI, la communauté de majeurs mentionnée à l'art. 26
al. 1 LIASI est composée du bénéficiaire et de son groupe familial, du parent en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que, le cas échéant, du propre groupe familial de ces derniers (al. 1) ; le forfait mensuel pour l'entretien et la participation au loyer du bénéficiaire qui fait ménage commun avec un parent en ligne directe ascendante ou descendante est calculé selon les modalités suivantes : le forfait pour l'entretien correspond au montant du forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté (let. a) ; le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l'art. 3 du règlement pour le nombre de personnes de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté (let. b ; al. 2).

Selon l'art. 11 RIASI, en application de l'art. 26 al. 2 LIASI, le forfait mensuel pour l'entretien et la participation au loyer du bénéficiaire qui habite avec une autre personne, sans constituer un couple de concubins, sans être lié par un partenariat enregistré ou sans former ménage commun au sens de l'art. 10 RIASI, sont calculés selon les modalités suivantes : le forfait pour l'entretien correspond au montant du forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie de son groupe familial, sans tenir compte du cohabitant (let. a) ; le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l'article 3 du présent règlement pour le nombre de personnes cohabitantes, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes cohabitantes (let. b).

c. La chambre de céans a déjà eu l'occasion de confirmer que la requérante qui vivait, notamment, avec sa demi-soeur ne formait pas une communauté de majeurs avec celle-ci, mais était en cohabitation avec elle (ATA/455/2013 du 30 juillet 2013).

6) En l'occurrence, il est établi que la recourante a pris contact une première fois avec l'hospice le 22 mai 2018, de sorte que son droit aux prestations s'est ouvert au plus tôt à compter du 1er mai 2018.

Dans l'arrêt de renvoi du 26 mars 2020, le Tribunal fédéral a considéré que l'éventuel droit à une aide financière pour le mois de mai 2018 devait être déterminé en tant compte des ressources disponibles de la recourante durant le mois en cours, et non le mois précédent, relevant que l'intéressée avait invoqué que lesdites ressources s'élevaient à environ CHF 1'500.- environ au début du mois de mai 2018.

Bien que la chambre de céans ait sollicité auprès de la recourante par courrier du 24 juin 2020 une copie de ses relevés bancaires ou de tout autre élément permettant d'établir le montant exact de ses ressources financières au début du mois de mai 2018, celle-ci n'a remis aucune pièce s'y rapportant à l'appui de son écriture du 31 juillet 2020. Dans le cadre de son recours, la recourante a toutefois indiqué qu'après réception du montant de CHF 5'693.05 le 19 avril 2018, elle s'était acquitté, tant pour elle que pour sa soeur, de primes de l'assurance-maladie, de factures de téléphone, de factures médicales, de frais de poursuites, d'une facture SIG et des frais de sa carte de crédit pour les mois de mars et avril, ainsi que du loyer du mois de mai. Elle a précisé qu'elle disposait ainsi de moins de CHF 1'500.- le 2 mai 2018. Compte tenu des paiements précités, dont il ressort du dossier qu'ils ont été effectués entre le 1er et le 2 mai 2018 et qu'ils se montaient à un total de CHF 4'212.95, il apparaît qu'il restait tout au plus à la recourante des ressources s'élevant à CHF 1'480.10 (CHF 5'693.05 -
CHF 4'212.95) au début du mois de mai 2018 pour la couverture des frais de ce même mois, étant précisé que le loyer du mois de mai de CHF 1'200.- avait déjà été acquitté. En tenant compte des charges usuelles de la recourante pour le mois de mai 2018, à savoir le forfait d'entretien de CHF 977.- et la prime d'assurance-maladie d'un montant de CHF 376.- (subside déduit) laquelle a toutefois été prise en charge par l'hospice au mois de juin 2018 , il apparaît que ses ressources étaient supérieures au montant destiné à la couverture des besoins de base, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à l'octroi de prestations.

La recourante semble se prévaloir du fait que le montant d'environ
CHF 1'500.- dont elle disposait au début du mois de mai 2018 devrait être considéré comme relevant de sa fortune et non de ses ressources pour le mois en question. Selon elle, dès lors que la limite de fortune de CHF 4'000.- n'était pas atteinte, elle aurait dû bénéficier de prestations sociales à compter du mois de mai 2018. La chambre de céans ne peut toutefois se rallier à cette argumentation. En effet, en application de l'art. 27 al. 1 let. b LIASI, la date déterminante pour la fixation de la fortune de la recourante est le 31 décembre 2017, dès lors qu'il n'est ni prouvé ni même allégué qu'une modification notable de sa fortune se serait produite, imposant de prendre en compte la situation nouvelle au sens de l'art. 27 al. 2 LIASI. Fort de ce constat, il apparaît que la somme dont disposait la recourante au début du mois de mai 2018 après le paiement des factures précitées dont il n'est pas contesté qu'elle provient du solde du montant de CHF 5'693.05 qui lui avait été remis par son ancien employeur le 19 avril 2018 , ne peut être qualifié d'élément de fortune. Il s'agit en revanche de ressources dont elle disposait au début du mois de mai 2018 et qui doivent être prises en compte pour le calcul de ses prestations du mois de mai 2018, conformément à l'art. 27 al. 1 let. a LIASI.

La recourante expose également que le montant à sa disposition au début de mois de mai 2018, soit la somme d'environ CHF 1'500.-, devait permettre de couvrir les charges sociales qui n'avaient pas été prélevées par son ancien employeur lors du versement de la somme de CHF 5'693.05. Or, bien qu'elle y ait été invitée par la chambre de céans, la recourante n'a apporté aucun élément de preuve permettant de considérer que le salaire qui lui a été versé était brut et non net. À teneur du contrat de travail du 22 mars 2018 conclu avec B______, rien ne laisse penser que le salaire versé serait dépourvu du prélèvement relatif aux charges sociales. La question de savoir si le montant équivalent aux charges sociales prétendument impayées devait effectivement être déduit de ses ressources du mois du mai 2018 souffrira dès lors de demeurer indécise, dès lors que la justification de ce montant n'est pas établie.

La recourante invoque encore avoir pris à sa charge toutes les dépenses afférentes à sa soeur durant le mois de mai 2018, laquelle vivait avec elle, sans participer au paiement du loyer. Or, cet élément n'est pas déterminant pour le calcul du droit aux prestations. Compte tenu des dispositions légales et de la jurisprudence susmentionnées, la recourante ne formait pas une communauté de majeurs avec sa soeur, mais était en cohabitation avec elle au sens de la LIASI et du RIASI. Ainsi, le montant du forfait mensuel ne pouvait notamment pas être adapté pour tenir compte des dépenses liées à sa soeur. Il appartenait à cette dernière de déposer sa propre demande de prestations, indépendamment de celle relative à la recourante, ce que cette dernière semble d'ailleurs avoir fait au mois de juin 2018.

S'agissant enfin des frais dont la recourante semble demander la prise en charge, à savoir ceux relatifs à l'achat d'un nouvel ordinateur ou ceux inhérents à des procédures judiciaires en cours lors du dépôt de sa demande de prestations, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'ils concernent le mois de mai 2018, seule période faisant l'objet de la présente procédure. Ceux-ci ne peuvent dès lors être pris en compte dans le calcul du droit aux prestations de la recourante pour le mois de mai 2018.

7) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2019 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 29 novembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est ni perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :