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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1525/2020

ATA/773/2020 du 18.08.2020 ( AIDSO ) , REJETE

En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1525/2020-AIDSO ATA/773/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



1) Madame A______ a bénéficié, à compter de septembre 2010, de la mise à disposition d'un appartement de trois pièces à la rue B______ n° 1______ dans le cadre d'une procédure d'asile. Elle était admise provisoirement en Suisse, aidée financièrement et logée par l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

2) Par décision du 11 décembre 2019, notifiée par pli recommandé, l'hospice a mis fin à l'hébergement dès le 15 décembre 2020.

L'intéressée a reçu le 13 décembre 2019 l'avis de retrait du pli recommandé. Cette décision n'a pas été retirée par l'intéressée dans le délai échéant le 20 décembre 2020. L'hospice a reçu le courrier en retour le 10 janvier 2020.

Une copie de ce courrier a été envoyé à Mme A______ par pli simple du 13 janvier 2020.

3) Par courrier daté du 11 février 2020, posté le 19 mars 2020, Mme A______ s'est opposée à la décision. Elle sollicitait un délai au 15 décembre 2021 pour quitter le logement.

4) Par décision du 20 avril 2020, l'hospice a déclaré l'opposition irrecevable, car tardive.

5) Par courrier daté du 16 mai 2020 adressé à la direction générale de l'hospice et transmis par celle-ci pour raison de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 20 mai 2020, Mme A______ a recouru contre la décision sur opposition.

Elle faisait de nombreuses recherches d'appartement, malheureusement infructueuses. Elle sollicitait un délai supplémentaire et s'engageait à quitter le logement au 31 décembre 2021, même si ses recherches n'avaient pas abouti à cette date.

6) L'hospice a conclu au rejet du recours.

7) Mme A______ n'ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le délai de recours contre une décision finale est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a LPA). Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA) et, lorsque son dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, il expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

b. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l'intéressé en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/890/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2b).

c. Lorsque la décision n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA), pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/143/2015 du 3 février 2015 consid. 1b). L'art. 62 al. 4 LPA, entré en vigueur le 1er janvier 2009, ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; 123 III 492 consid. 1 p. 493 ; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94).

3) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a ; ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

b. Lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA). Toutefois, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 ; 2C_1029/2014 du 17 novembre 2014 consid. 2).

c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 4 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 5).

4) En l'espèce, la décision a été adressée à l'intéressée par pli recommandé le 11 décembre 2019. Elle a reçu l'avis de retrait le 13 décembre 2019 avec un délai échéant le 20 décembre 2019.

Compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 2 janvier, le délai pour y faire opposition arrivait à échéance le 1er février 2020.

La recourante n'invoque aucun cas de force majeure. C'est donc à juste titre que l'hospice a déclaré irrecevable, car tardive, l'opposition de l'intéressée formée au mois de mars 2020.

Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 20 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :