Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4075/2019

ATA/768/2020 du 18.08.2020 sur JTAPI/260/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4075/2019-PE ATA/768/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2020 (JTAPI/260/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1999, est ressortissant d'Ukraine.

2) Le 16 février 2015, Madame B______ (ci-après : Mme C______), ressortissante d'Ukraine, mère de M. A______, a épousé, à Genève, Monsieur C______, ressortissant helvétique.

Elle a obtenu une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, le 6 mai 2016.

3) Le 16 novembre 2016, Madame D______, mère de M. C______, a adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une déclaration de prise en charge en faveur de M. A______ pour un séjour en Suisse du 2 janvier au 2 avril 2017. Elle venait d'hériter de CHF 73'867.45. Les documents le prouvant étaient joints.

L'attestation était contresignée par M. C______.

4) Par courrier du 21 novembre 2016, l'OCPM a retourné les documents à l'expéditeur : les garants n'étaient pas cumulables. Il convenait de modifier les documents utiles au nom d'un seul garant.

5) Un visa Schengen d'entrée en Suisse a été délivré à M. A______ pour la période du 30 mai 2017 au 29 mai 2018.

6) Par courrier du 12 octobre 2017 adressé à l'OCPM, M. A______, domicilié chez les époux C______, se référant à la demande de titre de séjour pour regroupement familial « pendante » auprès de l'OCPM, a sollicité une autorisation de séjour pour regroupement familial.

Sa présence en Suisse était motivée par son désir de vivre auprès de sa mère, son beau-père et la mère de ce dernier.

Madame C______ avait obtenu son autorisation de séjour le 6 mai 2016 et elle avait entamé une procédure visant à permettre à son fils de la rejoindre en Suisse, alors que ce dernier était âgé de 16 ans. L'OCPM avait considéré que les revenus du couple C______ ne permettaient pas de subvenir à ses besoins. En mai 2017, il avait obtenu un visa Schengen d'entrée en Suisse. Il s'était inscrit pour suivre des cours de français, ce qui lui permettrait d'entamer ensuite une formation à Genève. Mme D______, qui disposait d'un montant de CHF 84'380.52, garantissait les frais liés à son séjour et à sa formation, aux côtés de ses parents. Il avait ainsi droit à une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, droit qui était également garanti par l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), subsidiairement à une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) qui permettait de déroger aux conditions d'admission dans le but de régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46 LEI). À cet égard, il était un brillant étudiant, âgé de seulement 18 ans. Il parlait plusieurs langues et souhaitait poursuivre ses études, de sorte que la nécessité d'exercer une activité lucrative n'était pas d'actualité.

L'intéressé a produit divers justificatifs relatifs à ses allégations.

7) Interpellé par l'OCPM, M. A______ a indiqué, par courrier du 1er décembre 2017, avoir respecté « dans un premier temps » la procédure de demande de visa pour regroupement familial, dès lors que ses parents avaient déposé une demande de regroupement familial quelques mois après leur mariage, alors qu'il était âgé de 16 ans. L'OCPM ayant refusé de donner suite à cette demande, M. A______, désespéré de vivre loin de sa mère, il avait cherché par tous les moyens à obtenir un visa lui permettant de la rejoindre en Suisse. Il vivait à l'époque auprès de sa grand-mère maternelle, domiciliée en Ukraine. S'agissant de la situation financière du couple C______, il disposait d'un revenu mensuel de CHF 5'200.- et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Au demeurant, lors de la première demande de regroupement familial, l'OCPM avait considéré à tort que le couple ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour s'occuper de lui, étant rappelé qu'il pouvait compter sur l'aide de Mme D______ en cas de besoin. Au demeurant, à l'instar de tous les étudiants, il était capable, cas échéant, d'exercer une activité lucrative partielle en parallèle de ses études.

8) Par courrier du 26 avril 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de faire droit à la demande de regroupement familial.

9) Dans ses observations, M. A______ a relevé que le titre de séjour de Mme C______ avait été délivré le 6 mai 2016. Elle avait effectué les démarches, dans l'année, afin que son fils, qui était encore mineur, puisse la rejoindre en Suisse. Divers échanges de correspondance avaient alors eu lieu avec l'OCPM. À cette époque, M. C______ était très atteint dans sa santé psychique, en raison d'un mobbing. En mai 2017, il avait obtenu un visa Schengen valable du 30 mai 2017 au 20 (recte 29) mai 2018, ce qui montrait bien qu'il ne venait pas pour des vacances, mais pour s'établir en Suisse auprès de sa mère et de son beau-père et compléter sa formation, dès l'obtention d'une autorisation de séjour. Durant l'année 2017-2018, il avait suivi des cours intensifs de français niveau B2 et il projetait de suivre des cours intensifs supérieurs de français l'année d'après. Il avait ensuite l'intention d'entamer une formation en horlogerie en Suisse ou une formation universitaire, étant précisé qu'il avait obtenu l'équivalent d'un baccalauréat en Ukraine. Il avait également fait des efforts pour bien s'intégrer à Genève et il entretenait de très bonnes relations avec son beau-père, ainsi que la famille de ce dernier. Il n'avait plus de contact avec son père depuis son enfance et hormis sa grand-mère maternelle qui était désormais fatiguée et malade, toute sa famille se trouvait en Suisse.

Il a notamment produit des lettres de soutien et de recommandation, des pièces relatives à ses cours de français et, par la suite, une attestation établie par sa grand-mère maternelle, à teneur de laquelle il lui était impossible de l'héberger et de subvenir à ses besoins.

10) Par décision du 3 octobre 2019, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour à titre de regroupement familial, déposée le 12 octobre 2017, en faveur M. A______, et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 15 décembre 2019 pour quitter la Suisse, l'exécution de cette mesure étant possible, licite et raisonnablement exigible.

11) Par acte du 4 novembre 2019, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant principalement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation requise.

Après avoir rappelé la chronologie des faits, l'intéressé a indiqué qu'il suivait des cours d'allemand. En l'état, compte tenu de son statut de séjour, il lui était impossible de suivre les formations en horlogerie ou universitaire envisagées. Il aidait également, plusieurs jours par semaine, son beau-père qui livrait des oeufs. N'étant pas autorisé à travailler, il ne percevait pas de salaire mais, grâce à son aide, son beau-père avait augmenté ses livraisons et son revenu. Cela étant, il envisageait de déposer une demande auprès de l'OCPM afin de travailler, à temps partiel, auprès de cette entreprise, dans l'attente d'une décision définitive sur son droit de séjour. Parallèlement à cette activité, il projetait de créer avec son beau-père une raison individuelle, à Genève, ayant pour but l'importation de « meubles sécurité » d'Ukraine. Cette activité l'occuperait à temps partiel, étant précisé qu'il parlait ukrainien, russe, anglais, français et un peu d'allemand. Une société à responsabilité limitée avait été récemment inscrite au registre du commerce ukrainien et sa grand-mère maternelle, domiciliée en Ukraine, avait été désignée comme directrice formelle de la société. Par ailleurs, la famille de M. C______ était très unie et lui était très attachée ainsi qu'aux époux C______, qui étaient financièrement indépendants et pouvaient le soutenir.

S'agissant des conditions du regroupement familial, les démarches n'avaient pas été effectuées « au mieux », étant rappelé que M. C______, victime de mobbing, était psychiquement très perturbé à cette époque. Il pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour demeurer en Suisse. Si par impossible l'OCPM considérait qu'il n'avait pas droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial, il y aurait alors lieu de lui accorder une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, dont il remplissait les conditions.

Pour le surplus, M. A______ a repris les arguments développés précédemment et il a produit diverses pièces relatives à ses allégations, notamment une traduction libre d'un extrait du registre d'État unifié concernant la Sàrl « E______ », sise en Ukraine, ayant pour but le commerce de détail de meubles, d'articles d'éclairage et d'autres articles de ménage dans les magasins spécialisés et dont Mme B______ était la directrice.

12) Dans ses observations du 11 décembre 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

13) Dans sa réplique, l'intéressé a indiqué qu'il avait passé un diplôme complémentaire en langue française, que la société créée avec son beau-père avait « pris son envol » fin 2019 et que la famille C______ ne pouvait envisager une vie éloignée du recourant.

Il a notamment versé à la procédure diverses pièces en lien avec les activités de la société précitée.

14) Par jugement du 10 mars 2020, le TAPI a rejeté le recours.

La mère de M. A______ avait obtenu une autorisation de séjour le 25 mars 2015, selon les renseignements de la base de données de l'OCPM, après son mariage avec un ressortissant helvétique le 16 février 2015. Le 12 octobre 2017, cette dernière et son époux avaient déposé une demande d'autorisation de séjour à titre de regroupement familial en faveur de l'intéressé. Celui-ci était toutefois déjà majeur.

La déclaration de prise en charge du 16 novembre 2016, établie par Mme D______ et contresignée par le beau-père de M. A______, dans le cadre d'une demande de visa de visite en faveur de ce dernier, pour un séjour en Suisse du 2 janvier au 2 avril 2017, ne pouvait en aucun cas être considérée comme une demande de regroupement familial, contrairement à ce que soutenait M. A______.

Il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dès lors qu'il était majeur et qu'il ne se trouvait pas dans une relation de dépendance particulière avec sa mère.

Il ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

15) Par acte du 8 mai 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit « di[t] qu'il convient d'accorder à M. A______ un titre de séjour ».

Certes, les démarches effectuées en 2016 étaient approximatives, notamment la déclaration de prise en charge du 16 novembre 2016 et le courrier de l'OCPM du 21 novembre 2016. Toutefois, il était alors difficile aux parties de faire mieux pour les motifs déjà expliqués. Il convenait de considérer que le regroupement familial avait été formé en temps utile.

Subsidiairement, une autorisation pour cas de rigueur devait lui être accordée. La famille avait été choquée du jugement du TAPI. La situation financière du couple lui permettait d'assumer ses charges et d'assurer aussi la prise en charge du recourant. Ce dernier collaborait aux activités de son beau-père, tant en ce qui concernait la mise en place et le développement de l'entreprise visant à importer d'Ukraine des meubles sécurisés que la livraison d'oeufs pour le compte de F______ SA. Le recourant n'avait jamais reçu de prestations sociales, ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni n'avait eu de démêlés avec la justice. Il n'avait pas de famille en Ukraine hormis sa grand-mère, laquelle ne pouvait pas l'héberger ni subvenir à son entretien. C'était de manière blessante que le TAPI avait laissé entendre, dans ses considérants, que sa grand-mère était directrice de la société. Son état de santé lui interdisait de mener une quelconque activité. Ce n'était que de façon purement formelle qu'elle avait été inscrite au registre du commerce.

Le recourant se prévalait enfin de l'art. 8 CEDH.

16) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans le cadre du recours étaient en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.

17) Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 9 juillet 2020. Le recourant a souhaité lire un document récapitulant les difficultés rencontrées dans sa vie et l'importance de se voir délivrer une autorisation de séjourner en Suisse. Il était né alors que sa mère n'était âgée que de 19 ans. Ses parents s'étaient rapidement séparés. Il avait toujours vécu avec ses
grands-parents dont la vie de couple était aussi houleuse. Il n'avait connu ni son père ni sa mère et n'avait obtenu aucun soutien de sa famille pendant sa jeunesse. Il avait vécu dans la pauvreté, sans parents et privé de nombreuses activités scolaires. Il avait été stigmatisé à l'école. Lorsque sa mère lui avait indiqué qu'elle allait se marier, cela l'avait laissé indifférent. Avec le temps, elle lui avait démontré qu'elle souhaitait se rattraper. Cela lui avait toutefois permis de connaître son beau-père avec lequel les relations étaient excellentes, leur parcours de vie ayant quelques similitudes. Lorsqu'il avait été invité pour la première fois à venir en vacances en Suisse, cela avait impliqué presqu'une année de démarches afin d'aller chercher en différents lieux d'Ukraine la totalité des documents demandés. Compte tenu de la situation de conflit qui y régnait déjà à l'époque, son beau-père lui avait alors proposé de déménager en Suisse. Il avait eu le sentiment d'avoir enfin de la chance, mais la réalité avait démontré que tel n'était pas le cas. Il s'était « battu » pour apprendre la langue le plus vite possible et pour s'intégrer. Ses efforts avaient été anéantis après une année et le prononcé du premier jugement. Sa mère et son beau-père avaient déjà dû « se battre » pendant deux ans pour pouvoir se marier. Il n'avait ni les forces ni les nerfs ni l'argent pour endurer les mêmes difficultés. Cela faisait trois ans qu'il espérait pouvoir obtenir une autorisation de séjour. CHF 100'000.- avaient été dépensés par sa mère, son beau-père et lui-même en frais pour les diverses procédures, non compris les « dégâts moraux et psychologiques » entraînés par les difficultés rencontrées. Il avait perdu trois ans pendant lesquels il n'avait rien pu entreprendre : ni travail ni études. Il ne pouvait pas non plus sortir de Suisse, ne pouvant bénéficier d'une autorisation de revenir dans le pays. Il était tout à la fois enfermé en Suisse sans aucun document valable et non valablement autorisé à y séjourner. Sa mère n'était toujours qu'au bénéfice d'un permis B avec la précarité que cela pouvait induire sur le marché du travail, y compris en termes de salaire horaire. Il souhaitait ouvrir une entreprise en Ukraine, mais était encore entravé dans sa possibilité d'entreprendre puisqu'en l'état, il n'avait pas réussi à obtenir un document l'autorisant à revenir par la suite en Suisse.

Il suivait encore des cours d'allemand et s'exprimait parfaitement bien en français.

S'agissant de l'entreprise de meubles, M. C______ et certains de ses amis y avaient investi des fonds. Il devrait partir en Ukraine pour contrôler le processus sur place pendant environ six mois. La Covid avait retardé ce départ. Pendant le semi-confinement, il avait aidé son beau-père dans son activité de livraison d'oeufs pour F______ SA. Cela avait rapporté à ce dernier entre CHF 4'000.- et CHF 6'000.- par mois. La dernière fois qu'il était allé en Ukraine remontait à trois ans en arrière. Sa grand-mère y était sa seule famille. Elle était en très mauvaise santé. Il souhaitait aller la voir, mais ne le pouvait pas, l'OCPM ayant en l'état refusé qu'il puisse revenir en Suisse ultérieurement. Il voyait sa famille valaisanne approximativement tous les deux ou trois mois. Il était atteint dans sa santé psychologique compte tenu de la situation et était en dépression. Il ne pouvait pas être suivi médicalement en l'absence de droits en Suisse. Il n'était notamment pas au bénéfice d'une assurance-maladie.

Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20)), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_496/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

En l'espèce, la date du dépôt de la demande de regroupement familial est litigieuse. En tous les cas, elle est antérieure au 1er janvier 2019, de sorte que c'est l'ancien droit, soit le droit en vigueur avant le 1er janvier 2019, qui s'applique.

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Ukraine.

5) a. À teneur de l'art. 44 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour à l'enfant célibataire étranger de moins de 18 ans d'un titulaire d'une autorisation de séjour s'ils vivent en ménage commun avec elle ou lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Selon le texte clair de
l'art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l'âge de l'enfant, le moment du dépôt de la demande est également déterminant à ce dernier égard (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.1).

Les délais commencent à courir pour les membres de la famille de personnes étrangères, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA). Les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la LEI, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 1 LEI).

b. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration
(art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si la requérante ou le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé
(art. 16 al. 3 LPA).

Constituent des cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de la personne concernée et qui s'imposent à elle de façon irrésistible (ATA/1591/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2c). L'art. 16 al. 3 LPA ne s'applique qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux (ATA/608/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3).

c. De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que la personne concernée a données en premier lieu, alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 ; ATA/1319/2019 du 3 septembre 2019 consid. 7).

d. En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 12 octobre 2017, alors que le recourant état majeur depuis le 10 janvier 2017. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de l'application de l'art. 44 LEI.

L'intéressé soutient que la demande a été déposée en 2016, lors des différentes démarches entreprises. Toutefois, aucun document ne fait état d'un regroupement familial. La demande de visa fait précisément mention d'un séjour limité pour visite. Enfin, même la situation difficile vécue par son beau-père ne remplit pas les conditions jurisprudentielles strictes du cas de force majeure, d'autant moins au vu de l'entourage familial dont se prévaut le recourant et qui aurait pu entreprendre les démarches nécessaires en temps voulu.

6) Le recourant soutient qu'il devrait bénéficier d'un permis pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI.

7) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses soeurs, appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 précité consid. 3.1 ; 2A.394/2003 précité consid. 3.1). À l'inverse, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaissent plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

8) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée au 1er novembre 2019 [ci-après : Directives LEI], ch. 5.6.10 ; ATA/351/2019 du 2 avril 2019 consid. 6b).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATA/1788/2019 du 10 décembre 2019 consid. 7c et les arrêts cités).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée
(Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

9) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2017. Il s'y est relativement bien intégré, faisant manifestement des efforts importants pour apprendre le français et l'allemand. De même, il a mis à profit le temps à disposition pour aider son beau-père dans le cadre de l'activité professionnelle de celui-ci. Pour le surplus, il n'a pas rejoint des milieux associatifs. Il bénéfice toutefois de nombreuses lettres de soutien élogieuses de la part d'amis de ses parents ou de sa belle-famille en Valais.

Le recourant a respecté l'ordre juridique suisse.

Il a vécu en Ukraine jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a suivi sa scolarité, quand bien même il décrit des conditions difficiles.

Sa situation financière actuelle est dépendante de celle de sa mère et de son beau-père. Sa famille se porte toutefois garante des frais engendrés par son séjour. Le recourant a manifesté sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, et a regretté d'en être en l'état privé depuis trois ans.

En tant que la chambre administrative doit prendre en compte la durée de sa présence en Suisse, celle-ci doit être relativisée. Le recourant a été au bénéfice d'un visa Schengen pendant une année. Par la suite, il a été au bénéfice d'une tolérance quand bien même le recourant relève et déplore le délai mis pour répondre à sa requête en autorisation de séjour. L'état de santé du recourant lui permet de travailler.

Enfin, les possibilités de réintégration de l'État de provenance doivent être qualifiées de bonnes. Il en parle la langue, y a vécu pendant dix-huit ans, envisage d'y retourner pendant six mois pour y vivre et pouvoir développer sa société dont les activités devraient se dérouler tout à la fois en Ukraine et en Suisse. Enfin, le recourant est jeune et parle quatre langues.

Compte tenu du fait que le permis de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité implique que la personne se trouve personnellement dans une situation si grave qu'il ne puisse être exigé de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée, les conditions ne sont pas remplies, et ceci malgré le souhait du recourant de pouvoir vivre auprès de ses proches, notamment à la suite des difficultés rencontrées pendant les dix-huit premières années de sa vie. Ces difficultés, passées, n'impliquent pas, au vu des conditions très strictes posées par la loi, de considérer que sa non admission comporte à son endroit de très graves conséquences étant rappelé que la jurisprudence exige une appréciation restrictive de la situation. En conséquence, l'OCPM était autorisé à refuser l'autorisation sollicitée en exerçant son très large pouvoir d'appréciation, que la chambre de céans ne revoit que sous l'angle restreint de l'abus ou de l'excès.

10) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1).

                   Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2). S'agissant d'autres relations entre proches, la protection de l'art. 8 CEDH suppose qu'un lien de dépendance particulier lie l'étranger majeur qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).

Le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH ayant déposé sa requête de regroupement familial alors qu'il était majeur et qu'il n'allègue pas de liens de dépendance avec sa mère.

Le recours doit être rejeté.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

12). Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.