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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/884/2020

ATA/775/2020 du 18.08.2020 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/884/2020-EXPLOI ATA/775/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 août 2020

2ème section

dans la cause

 

A______ SÀRL

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL



Considérant :

que, le 7 mars 2020, A______ Sàrl a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 25 février 2020 par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;

que par lettre datée du 10 mars 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 9 avril 2020 et prolongé d'office au 15 mai 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 28 juillet 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 7 août 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 mars 2020 par A______ Sàrl contre la décision du 25 février 2020 prise par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ Sàrl, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

 

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

 

Claudio Mascotto

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :