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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4172/2019

ATA/778/2020 du 18.08.2020 sur JTAPI/368/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.09.2020, rendu le 18.03.2021, REJETE, 2C_814/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4172/2019-PE ATA/778/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
12 mai 2020 (JTAPI/368/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1968, est ressortissant du Togo où il a obtenu en 1996 une maîtrise en droit des affaires.

2) Il est arrivé en Suisse le 1er décembre 2001 afin d'obtenir un diplôme d'études approfondies auprès de l'Institut européen de l'Université de Genève en études européennes, option « Institutions, droit et sociétés ». Ce diplôme a été obtenu en octobre 2003. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2004.

3) Le ______ 2004, il a épousé Madame B______, ressortissante suisse. À la suite de son mariage, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 22 mars 2009.

4) Le 7 janvier 2009, il a obtenu la nationalité suisse par naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de la demande, les époux avaient signé le 30 septembre 2008 une déclaration écrite selon laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce.

5) La naturalisation de M. A______ a été annulée le 9 novembre 2013 par décision de l'office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), car la volonté de fonder une communauté conjugale effective n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune des époux ou au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Mme B______ avait informé les autorités que son époux l'avait « utilisée » pour obtenir la nationalité suisse. Elle décrivait la dégradation des relations dans la communauté conjugale, accentuée depuis l'acquisition par son époux de la nationalité suisse. La naturalisation facilitée avait ainsi été obtenue sur la base de déclarations mensongères et par dissimulation de faits essentiels.

6) Le divorce de M. A______ et de Mme B______ a été prononcé le 10 novembre 2014.

7) La décision d'annulation de la naturalisation facilitée a été confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 février 2015. Il ressort de cet arrêt que la chronologie des événements démontrait que la naturalisation facilitée avait été obtenue de manière frauduleuse. Les époux n'avaient pas voulu fonder une communauté conjugale effective. Cette volonté n'existait en tout cas plus lors de la signature de la déclaration commune en 2008, ou a fortiori au moment de l'octroi de la nationalité suisse. L'arrêt retient que les époux vivaient séparés de fait depuis juillet 2010 et que M. A______ avait une fille adultérine née au Togo le ______ 2005.

Cet arrêt a été confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2015 du 20 août 2015.

8) En réponse à la demande de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 12 octobre 2015, l'Hospice général (ci-après : hospice) a précisé que M. A______ recevait des prestations financières depuis le 1er novembre 2010. Elles s'élevaient à CHF 11'225.25 en 2011, à CHF 25'611.35 en 2012, à CHF 27'352.30 en 2013, à CHF 29'389.10 en 2014 et à CHF 26'056.60 en 2015.

9) Interpellé au sujet de ses conditions de séjour entre le 12 octobre 2015 et le 13 juin 2016 à la suite de l'annulation de sa naturalisation par l'OCPM, l'intéressé a indiqué qu'il n'avait pas reçu le courrier du 12 octobre 2015.

10) Interpellé à nouveau le 20 juillet 2016 et le 22 août 2017, l'intéressé a été informé qu'en l'absence de réponse, une décision serait rendue en l'état du dossier.

11) Le 1er septembre 2017, M. A______ a précisé ne pas avoir donné suite aux précédents courriers, étant en attente d'une concrétisation d'une promesse d'embauche. Il prenait également des cours intensifs d'anglais en vue d'atteindre le niveau B2. Il transmettrait son contrat de travail dès que celui-ci serait signé, avec le formulaire adéquat rempli par son employeur.

12) Le 16 mars 2018, l'OCPM a demandé à l'intéressé de remplir le formulaire K, de lui préciser s'il avait trouvé un emploi ou de lui transmettre les preuves de ses recherches d'emploi, de lister les membres de sa famille en Suisse et à l'étranger et de détailler les raisons l'empêchant de retourner vivre au Togo.

13) Le 12 avril 2018, l'administré a transmis ses recherches d'emploi et listé quelques membres de sa famille vivant à l'étranger.

14) Le 16 août 2018, l'OCPM a demandé à l'intéressé de lui faire parvenir un curriculum vitae détaillé, les preuves de ses recherches d'emploi pour les trois derniers mois, d'indiquer où vivait sa fille, née le ______ 2005, de renseigner l'autorité sur le lieu de résidence de la mère de celle-ci et son intention de demander un regroupement familial et s'il comptait se marier avec la mère de son enfant, une liste des membres de sa famille vivant au Togo et leur niveau socio-économique, les relations entretenues avec ceux-ci et s'il était retourné dans son pays, à quelle période ainsi que son état de santé.

15) Par courrier du 14 septembre 2018, l'intéressé a répondu que sa dernière visite au Togo remontait à mai 2007, qu'il n'avait pas l'intention de demander un regroupement familial ni de se marier avec la mère de son enfant, qu'il ne détenait en l'état pas de passeport togolais valide mais avait entrepris les démarches pour en obtenir un et qu'il était en bonne santé. Il avait au Togo sa mère, deux soeurs et deux frères ainsi que sa fille et la mère de celle-ci. Il a transmis les documents demandés (curriculum vitae, recherches d'emploi, listes des membres de sa famille au Togo, extrait du registre des poursuites). Il ne pouvait faire mention du niveau socio-économique des membres de sa famille, ne le connaissant pas. Il était en bonne santé.

Il ressort notamment du curriculum vitae joint au courrier que l'intéressé a travaillé quelques années au Togo avait de s'installer en Suisse.

16) L'OCPM a informé l'intéressé le 29 mars 2019 de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de l'absence d'intégration réussie, de la perception de prestations de l'hospice et de l'existence de poursuites et actes de défaut de biens. Un délai lui était octroyé pour faire usage de son droit d'être entendu.

17) Par courrier du 21 mai 2019, M. A______ a précisé que le montant de ses actes de défaut de bien était bas (CHF 6'190.90 à fin avril 2019). Les prestations d'assistance publique n'étaient pas contestées mais l'intéressé soulignait les efforts de formation et de démarches d'insertion fournis. Il avait suivi plusieurs formations et effectué plusieurs stages entre 2009 et 2018. Tous ses certificats attestaient que les organismes concernés avaient positivement apprécié ses connaissances et compétences. Maîtrisant parfaitement le français, il avait tissé un réseau social à Genève et était impliqué dans plusieurs structures associatives, notamment K______. Il n'avait jamais provoqué de troubles à l'ordre public. Il remplissait ainsi le critère de l'intégration, même s'il n'avait pas un emploi durable, en raison de sa situation administrative.

18) Par décision du 9 octobre 2019, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie malgré ses nombreuses recherches d'emploi et les diplômes obtenus. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée puisqu'il n'était arrivé qu'à 33 ans. Sa mère, deux frères et deux soeurs résidaient toujours au Togo, ainsi que sa fille et la mère de celle-ci. Il avait ainsi gardé des attaches avec ce pays.

19) Par acte expédié le 11 novembre 2019, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision lui octroyant une autorisation de séjour. Il demandait l'audition de deux témoins, soit les deux associés de la société « D______» pour établir qu'il avait pris part aux activités de cette société jusqu'en 2014.

Les critères d'intégration étaient remplis. Son comportement en Suisse avait « toujours été strictement réglé en conformité aux standards suisses de sécurité, d'ordre public et conforme aux valeurs de la Constitution ». Sa parfaite maîtrise du français lui avait permis de mener à bien le cursus universitaire suivi à Genève, tout comme ses formations complémentaires. Ses efforts pour décrocher un poste fixe rémunéré s'étaient heurtés à des employeurs ayant privilégié des candidats présentant un autre profil administratif que le sien. Il avait toutefois récemment reçu une proposition d'emploi dans le domaine de l'assurance, la concrétisation de cette offre ne dépendant que de l'octroi d'un permis de séjour. Dès le dépôt de son recours, son employeur solliciterait l'octroi d'une autorisation de travail provisoire afin qu'il puisse immédiatement commencer à travailler dans sa nouvelle fonction.

Son centre de vie était depuis plus de vingt ans à Genève. Il n'était retourné au Togo que de manière très épisodique. Il n'avait plus de liens avec les membres de sa famille y vivant encore, sauf avec sa mère âgée de 90 ans, ni avec des amis ou connaissances fréquentés durant son cursus initial. Il ne connaissait pas sa fille qui était plus proche du conjoint de sa mère que de lui. Compte tenu de son âge, ce serait « un véritable déracinement que de devoir quitter la Suisse sans disposer d'attaches dans [son] pays pour y refaire [sa] vie ».

À titre subsidiaire, son cas était constitutif d'un cas de rigueur, ses possibilités de réintégration étant limitées dans son pays d'origine. Ainsi, si un permis ne pouvait lui être délivré sur la base de l'art. 50 LEI, une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité devait lui être octroyée.

Il a, notamment, produit un extrait de poursuites au 4 novembre 2019 faisant état d'un montant de poursuites de CHF 1'330.25 et d'acte de défaut de biens de CHF 6'190.90, au bénéfice d'organismes étatiques cantonaux et fédéraux; un courrier de l'assurance R______, précisant que la créance de CHF 434.40, payée, serait radiée moyennant le versement de CHF 50.- supplémentaires ; une promesse d'embauche du 14 octobre 2019 au sein de la société G______Sàrl, à compter du 3 février 2020 au titre de conseiller et gestionnaire en assurance et prévoyance ; une attestation de l'Ifage du 5 août 2010 certifiant que la première partie du programme de préparation aux examens du brevet fédéral de spécialiste de conduite d'équipe avait été suivie ; un certificat de l'association pour la certification des personnes en management (VZPM) du 19 mai 2010 attestant que le titre de « Certified project management associate IPMA Level D » avait été délivré au recourant ; un certificat de travail de H______ certifiant que le recourant avait travaillé en 2009 en tant que conseiller en projets et marketing ; un certificat de travail du I______ certifiant que le recourant avait effectué une mission en 2011 comme écrivain public et aide-juriste ; un certificat de travail de la société « D______», société en nom collectif dont le but est le placement de personnel, certifiant que le recourant avait travaillé au sein de la « direction » comme administrateur juridique entre 2009 et 2014 ; un certificat de travail de la E______ attestant que le recourant avait effectué un stage en février 2018 au sein de leur département F______.

20) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Il a relevé l'absence d'intégration, la situation financière obérée par des poursuites et le recours quasi-continu à l'aide de l'hospice depuis dix ans. Compte tenu de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, de son bagage académique et de ses nombreux stages avec l'appui des organismes de l'État et d'autres expériences à titre bénévole, cette situation était d'autant plus marquante. Les critères légaux d'intégration n'étaient manifestement pas remplis, dès lors que l'intéressé n'était pas intégré personnellement et percevait l'aide sociale. Celui-ci n'avait pas démontré en particulier en quoi sa réintégration au Togo, où il était né et avait vécu plus de trente ans, et où vivaient des membres de sa famille, le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité.

21) M. A______ a transmis une attestation d'aide financière de l'hospice, établie en novembre 2019. Elle faisait état d'une aide d'un montant de CHF 136'263.35 entre le 1er mars 2015 et le 30 novembre 2019.

22) Par jugement du 12 mai, notifié le 22 mai 2020, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie ni de raisons personnelles majeures justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour. En outre, quand bien même tel serait le cas, le droit à une telle autorisation était éteint du fait de l'existence d'un motif de révocation, la naturalisation ayant été obtenue moyennant des déclarations frauduleuses.

23) Par acte expédié le 20 juin 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Il a, pour l'essentiel, repris les arguments précédemment développés. Il a, en outre, précisé qu'il était, au moment du dépôt de son recours, « dans un processus d'entretiens d'embauche avec une société de la place ». Il sera revenu, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » sur ses arguments.

24) L'OCPM a conclu au rejet du recours, relevant qu'aucun élément nouveau n'était de nature à le faire revenir sur sa position.

25) Par courrier du 27 juillet 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant invoque, à titre de preuve, l'audition de son ex-épouse, de « sa compatriote Mme C______ », des deux associés de la société « D______SNC », de la directrice du F______ et d'un avocat employé du F______, du président de l'association J______, des membres du groupe 4 de K______, de Messieurs L______, M______, N______, O______, de Madame P______ et d'autres personnes, soit 14 personnes « personnes de son réseau » pouvant attester de leurs liens d'amitié avec lui. Il sollicite également sa propre audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de s'expliquer, d'abord auprès de l'OCPM, puis dans ses écritures devant le TAPI et dans son recours du 20 juin 2020. Il n'y a donc pas lieu de procéder à son audition.

Par ailleurs, le dossier est en état d'être jugé. Les points sur lesquels le recourant souhaite l'audition de témoins sont soit déjà établis par les pièces figurant au dossier, soit ne sont pas contestés ou encore ne sont pas de nature à modifier l'issue du litige. Ainsi, les circonstances ayant amené les autorités judiciaires à retenir que les conditions de l'annulation de la naturalisation étaient remplies ressortent des décisions judiciaires. Les stages suivis par le recourant et les différents emplois exercés sont documentés par des pièces et attestations portant sur ses prestations. En outre, il n'est pas contesté qu'après environ vingt ans passés en Suisse, le recourant s'y soit constitué des relations sociales. Les auditions de témoins sollicitées à cet égard ne sont donc pas susceptibles de modifier l'issue du litige.

Partant, il ne sera donc pas donné suite à la demande d'actes d'instruction.

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

Dans le cas d'espèce, l'OCPM a examiné la situation administrative du recourant à la suite de l'annulation de la naturalisation prononcée le 9 novembre 2013, de sorte que c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit.

4) a. Après l'entrée en force d'une annulation de naturalisation, la personne visée est soumise aux conditions générales d'admission prévues dans la LEI (art. 30 al. 3 OASA). Lorsque l'étranger a été titulaire d'une autorisation de séjour avant sa naturalisation, ce dernier n'est pas automatiquement réintégré dans son statut antérieur, étant donné que ce type de séjour est limite dans le temps (renouvelable). Il convient au contraire de réexaminer, compte tenu de la nouvelle situation, s'il existe un droit de séjour ou s'il y a lieu de prononcer un renvoi (ATF 135 II 1 consid. 3.2, arrêt 2C_431/2010 du 25 juillet 2011 consid. 1.1).

b. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Ce droit subsiste également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

c. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1). Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Cst. (art. 77 al. 4 let. a OASA et art. 4 let. a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/601/2015 précité consid. 7b).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2 ; 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/ 2015 du 11 février 2016 consid. 5.2).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2 ; 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2). Par ailleurs, le fait que certaines dettes soient des dettes fiscales ou des montants dus à l'assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse, parle en défaveur de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5).

Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4).

d. En l'espèce, il convient, en premier lieu de relever que, le recourant ayant obtenu la nationalité suisse de manière frauduleuse, il ne peut se prévaloir des droits prévus à l'art. 50 LEI, conformément à l'art. 51 al. 2 LEI, qui prévoit que les droits conférés par l'art. 50 LEI s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement. Tel est le cas lorsqu'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI existe. Constitue un tel motif le fait de faire des fausses déclarations dans la procédure d'autorisation (art. 62 al. 1 let. a LEI). In casu, selon l'arrêt du TAF, confirmé par le Tribunal fédéral, sur lequel aucun élément ne permet de revenir, le recourant a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire en dissimulant des faits essentiels. Il ne peut donc invoquer l'art. 50 LEI pour obtenir le titre de séjour convoité.

Cela étant, quand bien même il conviendrait de retenir que le recourant pourrait se prévaloir de l'art. 50 LEI, il ne peut se targuer d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

Comme cela vient d'être évoqué, il n'a ainsi pas respecté l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en obtenant la naturalisation par des déclarations frauduleuses.

Par ailleurs, malgré sa formation comportant la maîtrise en droit des affaires, le diplôme d'études approfondies en études européennes, option « Institutions, droit et sociétés » et les certifications en management de projets et de spécialiste de conduite d'équipe, le recourant n'est, depuis plusieurs années, pas en mesure de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. De ce fait, il a fait l'objet de poursuites depuis 2010 ayant abouti à des actes de défaut de biens pour environ CHF 6'000.- et à des poursuites en cours de CHF 1'330.- en novembre 2019. Ces poursuites se rapportent à des créances fiscales et d'assurances. Par ailleurs, il perçoit de l'aide financière de l'hospice depuis le 1er novembre 2010, soit depuis près de dix ans. Pour la période allant du 1er mars 2015 au 30 novembre 2019, le montant alloué par l'hospice s'est élevé à CHF 136'263.35. L'emploi envisagé en octobre 2019 prévoyait une période d'essai de trois mois à 50 %, non rémunérée, aboutissant à un éventuel engagement à compter du 3 février 2020. Le recourant a indiqué qu'en raison de la crise sanitaire, le processus d'embauche ne s'était pas concrétisé. Cela étant, cet engagement était subordonné à l'accomplissement d'un stage non rémunéré de trois mois, de sorte que, indépendamment de la crise sanitaire, il ne peut être retenu qu'il aurait certainement débouché sur un emploi stable, permettant au recourant de subvenir à ses besoins.

Selon les documents produits, le recourant s'est engagé en 2011 auprès de la coopérative COFIDIAF, puis auprès du groupe 4 de Genève de K______. Il a également produit un procès-verbal du 5 juillet 2016 de le Q______ et un échange de courriels avec la section J______ ainsi que deux lettres de soutien. Par ailleurs, il maîtrise la langue française.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, s'il convient de retenir que le recourant participe à des activités associatives et politiques à Genève, la très longue période de dépendance à l'aide sociale, les dettes accumulées et le non-respect de l'ordre juridique suisse conduisent à nier la réalisation de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

5) Il convient encore d'examiner si, comme il le soutient, le recourant peut se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

a. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

b. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité , il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

c. Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée protégé par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101): ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2).

d. En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Certes, il séjourne en Suisse depuis le 1er décembre 2001, soit près de dix-neuf ans. Cette durée, bien qu'elle puisse être qualifiée de longue, doit toutefois être relativisée dès lors que depuis l'annulation de sa naturalisation en 2013, confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral le 20 août 2015, il ne dispose plus d'aucun titre de séjour en Suisse.

Par ailleurs et comme l'a relevé le TAPI, la durée du séjour en Suisse ne permet pas de conclure que le recourant aurait perdu tout lien avec son pays d'origine. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 33 ans, de sorte qu'il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Togo, soit une période importante pour la formation de la personnalité. En outre, compte tenu du nombre d'années passées dans son pays d'origine, il en connaît les us et coutume. Par ailleurs, il a conservé des attaches et des repères avec son pays d'origine : sa mère, ses frères et soeurs, sa fille et la mère de celle-ci résident encore au Togo, même s'il affirme n'avoir gardé contact qu'avec sa mère. Sa réintégration sociale n'apparaît donc pas fortement compromise.

Selon son curriculum vitae, le recourant a obtenu une maîtrise en droit des affaires au Togo et a travaillé cinq ans dans ce pays. En Suisse, il a suivi avec succès d'autres formations et a accompli de nombreux stages. Rien ne permet de retenir que les formations et expériences professionnelles acquises en Suisse seraient tellement spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser qu'en Suisse. Au contraire, le recourant pourra les valoriser dans son pays. Ainsi, sa réintégration professionnelle dans son pays n'apparaît pas fortement compromise, quand bien même elle nécessitera, compte tenu de son séjour prolongé en Suisse, une période de réadaptation.

Le recourant expose que sa participation à Genève à des manifestations dénonçant les violations des droits humains par son pays et les circonstances suspectes du décès de son cousin lui font craindre qu'il soit « indésirable » dans son pays d'origine. Or, il ne fait pas valoir qu'il aurait déployé une activité politique dans son pays d'origine ni n'apporte d'éléments précis permettant de retenir qu'il encourrait un risque concret pour sa liberté ou son intégrité physique en retournant au Togo.

En ce que le recourant fait valoir que la situation socio-économique « désastreuse » de son pays d'origine devrait justifier l'octroi de l'autorisation de séjour, il convient de relever, comme exposé plus haut (consid. 5b), que le fait de retrouver les conditions de vie et économiques moins favorables ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI.

Enfin et comme déjà exposé, l'intégration du recourant en Suisse ne peut être qualifiée de réussie ni, a fortiori, d'exceptionnelle. Son comportement en Suisse n'est pas dénué de tout reproche, puisque sa naturalisation facilitée a été obtenue sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. Par ailleurs, sa situation financière, nécessitant le recours à l'assistance sociale et ayant entraîné des poursuites, ne témoigne nullement d'une intégration professionnelle exceptionnelle.

Ces éléments ne sont pas contrebalancés par l'intégration sociale, qui semble bonne au vu des lettres de soutien produites, de son engagement associatif et de sa maîtrise du français, étant cependant relevé que le recourant ne fait pas valoir l'existence de liens affectifs ou sociaux particulièrement intenses au sens de la jurisprudence.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité intimée a considéré à juste titre que le recourant ne pouvait se prévaloir de circonstances personnelles majeures justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

6) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au Secrétariat d'État aux migrations d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI).

b. En l'espèce, le recourant ne bénéficiant plus d'aucun titre de séjour, c'est à juste titre que l'OCPM a prononcé son renvoi de Suisse. Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du recours, le recourant supportera l'émolument de CHF 400.- et il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mai 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.