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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2369/2020

ATA/776/2020 du 18.08.2020 ( DIV ) , INCOMPETENT

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2369/2020-DIV ATA/762/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

A______, agissant par Messieurs B______ et C______

contre

OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES



Vu, en fait, le courrier de «A______ », signé par « B______ et C______», du 10 août 2020 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) intitulé « A) recours & opposition du 22 juin 2020 (article 27Ass de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) et B) action en déni de justice (article 29ss Cst.) », par lequel les signataires se sont plaints de ne pas avoir bénéficié des allocations pertes de gain ; ils ont demandé que la chambre de céans intervienne auprès de l'OCAS au plus vite « afin de rétablir cette inégalité de traitement » et que l'OCAS verse l'indemnisation prévue ; invoquant le droit à la protection du juge, le droit de réponse de l'art. 28g CC, le droit conféré par l'art. 28a CC à la cessation de l'atteinte à la personnalité et l'égalité de traitement ; ils ont sollicité « une prompte décision, qui s'impose au vu des écritures jointes » ;

étaient joints l'opposition formée à « la décision de l'OCAS des 29 avril et 3 juin 2020 », des textes de loi ainsi que « l'action en déni de justice » formée auprès de l'OCAS le 27 juillet 2020 ;

que la chambre de céans n'a ordonné aucun échange d'écritures ;

Considérant, en droit, que la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales étant réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;

que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 LOJ, la chambre des assurances sociales connaît en instance cantonale unique, notamment, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1) ;

qu'en l'espèce, la contestation se rapporte à l'application de la LAPG, domaine qui n'est toutefois pas du ressort de la chambre administrative ;

que partant l'écriture du 10 août 2020 sera déclarée irrecevable, ce que la chambre de céans peut faire sans échange d'écritures (art. 72 LPA), et l'acte transmis d'office à la chambre des assurances sociales (art. 11 al. 3 LPA) ;

qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument, et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours du 10 août 2020 de « A______ », signé par « B______ et C______», dirigé contre l'office cantonal des assurances sociales ;

le transmet à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à « A______ », à l'office cantonal des assurances sociales, ainsi qu'à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.


Genève, le 

 

 

la greffière :