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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1484/2020

ATA/783/2020 du 20.08.2020 ( ANIM ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1484/2020-ANIM ATA/783/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 20 août 2020

sur effet suspensif

 

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michael Anders, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



Vu, en fait, le recours interjeté le 25 mai 2020 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par Monsieur A______ contre la décision prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) le 16 avril 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, aux termes de laquelle ce dernier a notamment ordonné le séquestre définitif des 178 oiseaux (dûment énumérés par espèces) détenus par M. A______ sur le site nommé B______ (point 1.), ordonné leur expertise par un expert indépendant afin d'en déterminer la valeur, aux frais de M. A______ (point. 2), ordonné la vente des oiseaux visés sous point 1 (point 3.), prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction de détention d'animaux pour une durée de trois ans, y compris d'animaux appartenant à des tiers et/ou détenus de manière provisoire chez lui (point 4.), soumis M. A______, pour une durée de trois ans, à l'autorisation préalable du SCAV, « la » détention de tout animal après la période d'interdiction mentionnée sous point 2. (point 5.), informé M. A______ que le montant de la vente de 178 animaux lui serait rétrocédé sous déduction des frais de la procédure, y compris les frais d'expertise (point 6.) ;

que M. A______ a conclu à la nullité de la décision entreprise, subsidiairement à son annulation, et en conséquence de quoi à la levée du séquestre « provisoire » prononcé « dès que [son] état de santé lui permettra[it] de s'occuper de ses animaux »;

que le SCAV a, aux termes de sa réponse du 29 juin 2020, conclu au rejet du recours et partant à la confirmation de sa décision du 16 avril 2020 ;

que le juge délégué a interpellé les parties par courrier du 10 août 2020 sur la problématique de mesures provisionnelles, en particulier en lien avec le ch. 3 de la décision querellée, ordonnant la vente des oiseaux mentionnés en son chiffre 1 ;

que dans ses observations du 13 août 2020, M. A______ a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours afin de lui conserver son objet et de maintenir jusqu'à droit jugé les volatiles concernés en mains du SCAV, qu'ils ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort ;

que le SCAV a de son côté, le 13 août 2020 également, conclu au refus d'octroi d'effet suspensif concernant le ch. 3 du dispositif de la décision querellée ;

qu'il indique que le 19 mars 2020, vu la situation catastrophique des volières en question entraînant un risque concret pour la santé et le bien-être des animaux alors constatés, confirmés lors d'examens vétérinaires subséquents (rapport du 31 mars 2020), il avait immédiatement prononcé le séquestre provisoire des animaux. M. A______ en avait été informé par téléphone le 19 mars 2020, de même que de la mise à sa charge des frais relatifs au séquestre. Il n'avait pas retiré le courrier recommandé contenant l'ordonnance du même jour, renvoyée sous pli A. Par autre courrier recommandé du 26 mars 2020, également non réclamé et renvoyé sous pli A, le SCAV avait demandé à M. A______ de s'exprimer par rapport aux faits constatés et l'avait informé que d'après ses estimations, les frais de garde des 178 animaux placés sous séquestre s'élèveraient à un total de CHF 640.- par jour dès le 20 mars 2020. Lors d'un entretien téléphonique du 2 avril 2020 avec un collaborateur du SCAV, M. A______ avait refusé catégoriquement de prendre en charge ces frais. Le SCAV, en vue du placement des animaux, avait fait appel aux parcs animaliers le C______ à D______ et le E______ à F______, dans le canton de G______. Selon les pièces produites et tableaux récapitulatifs, le coût (frais de garde des 178 animaux et frais divers) engendré par ce séquestre préventif de vingt-huit jours, du 19 mars jusqu'au 16 avril 2020, s'élevait à CHF 25'043.-. Le 16 avril 2020, le SCAV avait rendu la décision querellée et vendu le même jour les 178 animaux, après en avoir fait estimer la valeur par un expert. La vente avait permis de récolter CHF 13'485.-, montant alloué au remboursement partiel des frais de séquestre. Ainsi, M. A______ restait devoir CHF 11'558.- ;

que les parties ont été informées par courrier du 13 août 2020 que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la décision entreprise avait dans le cas présent, en ce qu'elle ordonnait leur séquestre notamment, pour but de protéger la santé et le bien-être des animaux placés sous la garde du recourant ;

que le SCAV a en effet prima facie rendu vraisemblable que leur santé, physique et psychique, voire leur vie, étaient en danger dans les conditions de détention observées à l'occasion de plusieurs visites sur place, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas ;

qu'ainsi l'intérêt public à la protection des animaux concernés l'emportait en l'espèce, de prime abord, sur l'intérêt privé du recourant à la détention de ces animaux ;

qu'à l'occasion des écritures du SCAV du 13 août 2020, la chambre administrative a appris que les 178 oiseaux avaient été vendus dans la journée du 16 avril 2020, soit avant sa saisine le 25 mai 2020 ;

qu'il n' y a ainsi pas lieu d'accorder l'effet suspensif au recours, le recourant ne concluant, sur effet suspensif, qu'au maintien des volatiles en mains du SCAV ;

que ces conclusions n'ont plus d'objet ;

que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse d'accorder l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique la présente décision à Me Michael Anders, avocat du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

 

 

La présidente :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :