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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/445/2020

ATA/717/2020 du 04.08.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/445/2020-FORMA ATA/717/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) M. A______ a commencé son cursus de formation au B______ (ci-après : B______ ou l'institut) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) à la rentrée académique de l'automne 2016, en vue d'obtenir un baccalauréat en relations internationales (ci-après : BARI).

2) À l'issue de la session d'examens de juin 2017, M. A______ a achevé la première partie du BARI à la première tentative, avec une moyenne de 4.43, et obtenu 60 crédits ECTS.

3) Au terme de la première année de la seconde partie du BARI, soit à la session d'examens d'août-septembre 2018, M. A______ a obtenu 63 crédits ECTS.

4) Au terme de la seconde année de la seconde partie du BARI, soit à la session d'examens d'août-septembre 2019, M. A______ a obtenu 18 crédits ECTS.

5) À la date du 25 septembre 2019, le directeur de l'institut a adressé à M. A______ un relevé de notes final totalisant 81 crédits ECTS à l'issue de la seconde année de la seconde partie du BARI et a prononcé son élimination de l'institut en raison du nombre de crédits exigés non acquis, en application de l'art. 26 al. 1b du règlement d'études du baccalauréat universitaire en relations internationales, en vigueur dès le 19 septembre 2016 (ci-après : RE).

6) Le 3 octobre 2019, M. A______ a formé opposition contre la décision d'élimination du 25 septembre 2019, concluant à sa réadmission au B______ afin d'avoir la possibilité de réaliser une quatrième année d'études et d'obtenir ainsi les crédits qui lui manquaient afin de finaliser son cursus universitaire.

Vu le coût élevé de la vie à Genève, il avait dû trouver un travail d'étudiant à partir de l'année académique 2018-2019. Il avait ainsi décidé de s'inscrire pour 30 crédits ECTS et de « laisser les 27 autres crédits pour une quatrième année académique » afin de pouvoir concilier ses études et son travail. Il travaillait depuis octobre 2018 à 50 % auprès de l'organisation non-gouvernementale C______, avec un horaire variant en fonction de l'actualité politique. Il devait aussi consacrer au moins cinq heures par semaine à divers travaux domestiques chez son logeur, en application du programme de logements pour étudiants « une heure par mètre carré ». Enfin, son état de santé n'avait pas été le meilleur ces dernières années, et il avait dû subir entre juin 2017 et juin 2018 des opérations chirurgicales à chacune de ses épaules, ce qui avait entraîné une récupération lente et douloureuse, en raison de laquelle il avait demandé et obtenu un aménagement d'examens pour la session d'août-septembre 2018. Il ne lui manquait que 12 crédits pour valider l'année 2018-2019.

7) Par décision du 13 septembre 2019, le B______ a rejeté l'opposition formée par M. A______, et confirmé son exclusion du cursus.

Le statut de l'université entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : le statut) prévoyait la prise en compte de situations exceptionnelles dans le cadre de décisions d'élimination.

L'activité professionnelle invoquée par l'opposant ne constituait pas une telle circonstance exceptionnelle au regard de la pratique et de la jurisprudence. Les problèmes médicaux n'avaient pas eu d'effet sur un échec universitaire subi en septembre 2019, soit plus d'un an après la dernière opération.

8) Par acte remis à la poste le 31 janvier 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à l'annulation de son élimination et à ce qu'il soit autorisé à poursuivre son cursus au sein du B______.

Il avait cumulé 141 crédits ECTS en trois ans d'études et s'était inscrit à des examens correspondant à 30 crédits ECTS pour l'année académique
2018-2019. Ces 30 crédits incluaient le projet de recherche en sciences politiques valant 12 crédits qu'il présentait en première tentative.

Il n'avait jamais reçu copie du préavis établi par la commission chargée d'instruire son opposition (ci-après : la commission).

Il produisait une décision sur opposition rendue le 1er mars 2019 par le doyen de la faculté de droit de l'université, octroyant deux semestres supplémentaires à un étudiant qui avait dépassé les délais prévus par le règlement d'études, en raison d'une charge professionnelle importante.

Il lui manquait 39 crédits ECTS au total pour obtenir le BARI, dont 12 pour le projet de recherche en science politique.

La décision attaquée violait son droit d'être entendu sous l'angle du droit d'accès au dossier. Elle consacrait par ailleurs une violation des art. 11 al. 3, 23
al. 3, 26 al. 1 let. a et b RE et de l'art. 58 al. 4 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), ainsi que des principes de la bonne foi, de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité.

Il n'avait pu accéder à un préavis écrit de la commission et s'était ainsi retrouvé dans l'incapacité de s'assurer que son cas avait été convenablement instruit.

Il ne pratiquait pas le « tourisme universitaire », mais était un élève assidu et studieux, qui avait réussi la première partie du BARI à la première tentative avec une moyenne de 4.43, et les modules présentés jusqu'alors pour la deuxième partie aboutissaient à une moyenne de 4.63. Il n'était ni en situation d'échec ni dans un retard rendant difficile l'obtention du titre. L'art. 26 al. 1 let. b RE n'avait pas vocation à sanctionner des étudiants qui suivaient comme lui leur cursus de manière sérieuse. La comparaison avec les règles prévalant dans les autres facultés montrait que le but d'éviter le tourisme universitaire pouvait être atteint en appliquant les règles de manière plus souple.

La situation revêtait manifestement un caractère exceptionnel, et le refus d'accorder une dérogation ainsi que la décision d'éliminer le recourant heurtaient de manière choquante le sentiment de justice et d'équité, vu les conséquences particulièrement graves d'une élimination.

C'était par ailleurs à tort que l'université avait considéré que l'obligation d'exercer une activité lucrative en plus des études ne constituait pas une circonstance exceptionnelle. La décision consacrait une violation du principe de l'égalité de traitement, vu la pratique du rectorat de la faculté de droit tel que documenté par le recourant. La décision était également arbitraire, car elle empêchait les étudiants de bénéficier de leur situation professionnelle pour déroger à l'art. 26 RE, alors que cette même situation professionnelle pouvait être invoquée pour déroger à la durée maximale pour l'obtention du grade fixé à
l'art. 11 al. 3 RE.

La décision violait enfin le principe de la bonne foi entre administration et administrés. Le recourant avait présenté son projet de recherche en première tentative durant l'année 2018-2019. Or l'aide-mémoire indiquait qu'une deuxième tentative pouvait être effectuée lors d'une année ultérieure, pour autant que le délai d'obtention du grade soit respecté. Le recourant avait été placé dans la confiance que l'échec à son projet de recherche ne pourrait pas mener à son élimination.

Le recourant avait également déposé une demande de reconsidération, et la procédure devait être suspendue ce jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière.

9) Le 17 février 2020, le B______ a indiqué qu'il avait déclaré le même jour irrecevable la demande de reconsidération de la décision sur opposition, vu l'absence de circonstances nouvelles et le recours formé auprès de la chambre administrative, et que la demande de suspension était dès lors devenue sans objet.

10) Le 15 mai 2020, le B______ a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait obtenu des aménagements suite aux opérations qu'il avait subies, pour la session extraordinaire d'examen d'août-septembre 2018. En septembre 2018, il avait également demandé et obtenu que soient pris en compte trois crédits ECTS correspondant à un séminaire qu'il avait suivi mais auquel il avait négligé de s'inscrire officiellement, ce qui avait porté le total des crédits à 63. En décembre 2018, le recourant avait demandé à pouvoir abandonner un module d'enseignement, ce qui lui avait été refusé, l'inscription étant définitive et ne pouvant plus être annulée. Le recourant avait rencontré la conseillère aux études en janvier 2019, et celle-ci avait attiré ensuite son attention par un courriel du 22 janvier 2019 sur l'obligation d'obtenir un minimum de 30 crédits à la fin de l'année académique sous peine d'élimination, en joignant les conditions d'élimination. Lors de la session d'examen intermédiaire de janvier-février 2019, le recourant n'avait obtenu que six crédits, ainsi qu'un « non » au séminaire d'encadrement du projet de recherche en science politique A. À la session extraordinaire d'examen d'août-septembre 2019, le recourant avait échoué à son projet de recherche en science politique, avec une note de 3.25. Durant l'année académique 2018-2019, il s'était inscrit à des examens correspondant à 30 crédits au total. Il n'en avait enregistré que 12 et son élimination avaient été prononcée. Le directeur du B______ avait accepté, sur demande du recourant du
19 septembre 2019, de comptabiliser les crédits des séminaires d'encadrement du projet de recherche en science politique A et B, mais le total des crédits pour l'année académique, porté ainsi à 18, demeurait toujours insuffisant.

L'étudiant qui n'avait pas acquis au moins 30 crédits lors des deux semestres d'études de l'année en cours de la deuxième partie de la formation, et ce au plus tard à la session extraordinaire d'août-septembre, subissait un échec définitif et était éliminé du B______. Un semestre d'études à plein temps correspondait à 30 crédits, de sorte qu'en une année académique un étudiant devait pouvoir obtenir une soixantaine de crédits.

Tous les éléments soulevés par le recourant dans son opposition avaient été discutés dans la décision sur opposition objet du recours. La commission n'avait au surplus ordonné aucun acte d'instruction.

Le fait de se trouver presque à la fin de ses études au moment d'une élimination ne constituait pas une circonstance exceptionnelle.

Le précédent invoqué par le recourant concernait une étudiante à laquelle il ne manquait que 22 crédits, correspondant au rattrapage d'un seul examen et à la reddition du projet de recherche, et ce alors qu'elle avait pris de l'avance sur son cursus.

Le recourant ne démontrait par ailleurs pas que la pratique de la faculté de droit de l'université de Genève reconnaissait une obligation d'exercer une activité lucrative comme une circonstance exceptionnelle. La situation du cas invoqué par le recourant différait par ailleurs notablement de la sienne.

Les allégations relatives à l'état de santé étaient quant à elles tardives, et le recourant n'avait pas démontré d'effet causal entre son échec à ses examens de septembre 2019 et sa dernière opération qui avait eu lieu en juin 2018.

Le grief du recourant relatif à la deuxième présentation du travail de recherche était irrecevable, car soulevé pour la première fois devant la chambre administrative. Cela étant, c'était à tort que le recourant croyait que la possibilité de présenter une seconde tentative en cas d'échec du projet de recherche, et ce dans le délai d'obtention du grade, primait sur les conditions d'élimination. Pour pouvoir représenter son projet de recherche, l'étudiant ne devait pas se trouver en situation d'échec. Les deux conditions étaient ainsi cumulatives. La réglementation, qui était présentée aux étudiants au début de leur formation, avait été rappelée au recourant par la conseillère aux études.

11) Le 22 juin 2020, le recourant a répliqué et a repris son argumentation.

Il payait CHF 120.- par mois pour son logement, en plus des heures de travail qu'il devait fournir, et ce depuis septembre 2018.

Il « jonglait » entre le travail auprès de son hôte, ses études et son travail au sein d'une ONG à un taux minimum de 50 %, auquel s'ajoutait l'été un travail de lobbying au Conseil des droits de l'homme. Cette situation, combinée aux problèmes médicaux, devait conduire à admettre une situation exceptionnelle. Le cas de la faculté de droit qu'il avait documenté tenait précisément compte de l'obligation d'entamer une activité professionnelle.

S'agissant de la seconde tentative au projet de recherche, il avait compris de bonne foi qu'il avait deux tentatives, et suite à son entretien avec la conseillère aux études, il n'avait pas saisi la complexité et l'enchevêtrement des dispositions s'appliquant à sa situation.

12) Le 25 juin 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 LU ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant se plaint de n'avoir eu accès au préavis écrit de la commission.

a. La procédure d'opposition contre les décisions concernant les étudiants est réglée aux art. 18 à 35 RIO-UNIGE. L'opposition doit être instruite par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d'enseignement et de recherche (art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Celle-ci réunit tous les renseignements pertinents, procède à toutes les enquêtes et à tous les actes d'instruction nécessaires pour établir son préavis. Son président est autorisé à déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres, ou à l'entreprendre lui-même (art. 28
al. 3 RIO-UNIGE). À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l'intention de l'autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 28 al. 6 RIO-UNIGE).

b. À plusieurs reprises, la chambre de céans a retenu que le droit d'être entendu d'un étudiant pouvait être violé lorsque le préavis de la commission d'opposition ne revêtait pas la forme écrite (ATA/693/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/417/2012 du 3 juillet 2012).

Elle a cependant retenu que ce vice était réparable dans le cadre de la procédure de recours lorsque la commission n'avait procédé à aucun autre acte d'instruction que de prendre connaissance du dossier administratif de l'opposant (ATA/863/2015 du 25 août 2015 consid. 4c ; ATA/983/2014 du 9 décembre 2014 consid. 6).

c. En l'espèce, les griefs formulés par le recourant dans son opposition ont été discutés dans la décision sur opposition contre laquelle il a recouru, et le B______ a indiqué que la commission avait pris connaissance de l'opposition et n'avait accompli aucun acte d'instruction.

Ainsi, si l'absence de communication voire l'absence d'établissement par écrit du préavis de la commission devait constituer une violation du droit d'être entendu du recourant, conformément à la jurisprudence précitée, la chambre administrative retiendrait que ce vice aurait été réparé.

Le grief de violation du droit d'être entendu sera en conséquence écarté.

3) Le recourant soutient qu'il se trouvait dans une situation exceptionnelle s'opposant à son élimination et justifiant l'octroi de deux semestres supplémentaires.

a. Selon l'art. 10 RE, applicable à la présente espèce, les études du BARI sont divisées en deux parties (al. 1). La première partie correspond aux deux premiers semestres d'études et permet d'acquérir 60 crédits (al. 2). La deuxième partie correspond à quatre autres semestres et permet d'acquérir 120 crédits (al. 3). Pour obtenir le baccalauréat, l'étudiant doit donc acquérir un total de 180 crédits, conformément au plan d'études (art. 10 al. 4 et 25 al. 4 RE).

Aux termes de l'art. 11 RE, la durée totale des études est normalement de six semestres et la durée maximale des études est de huit semestres (al. 1), étant précisé que la durée de la première partie est de deux semestres au minimum et quatre semestres au maximum (al. 2).

À teneur de l'art. 26 al. 1 let b et al. 3 RE, l'étudiant qui n'a pas acquis au moins 30 crédits lors des deux semestres d'études de l'année en cours, et ce, au plus tard à l'issue de la session extraordinaire, subit un échec définitif et est éliminé par décision du directeur du B______.

b. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011). Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen.

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/160/2020 du 11 février 2020 et les références citées).

Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 197 ss n. 550 ss).

4) a. En l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu 30 crédits au cours de l'année académique 2018-2019, c'est à juste titre que l'intimé s'est fondée sur l'art. 26 al. 1 let. b RE pour prononcer son élimination.

Il convient néanmoins d'examiner la situation personnelle du recourant sous l'angle de l'existence d'éventuelles circonstances exceptionnelles dont aurait dû tenir compte le directeur de l'institut avant de prononcer l'élimination.

b. Le recourant invoque les opérations qu'il a subies aux épaules et leurs conséquences.

S'agissant des conséquences, le recourant avait obtenu, une année auparavant, un aménagement des examens en raison des suites des opérations. Il connaissait les séquelles des opérations, mais il n'a pas renouvelé sa demande d'aménagement pour la session extraordinaire d'examens d'août-septembre 2019. Le recourant n'a pas non plus présenté avant, pendant, ou juste après ces examens un certificat médical qui aurait attesté de son incapacité à subir ces derniers. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas que son état de santé l'aurait, en lui-même, empêché de présenter les examens, ni même de suivre les enseignements durant l'année académique

Ainsi, les conditions rappelées ci-dessus pour admettre un motif d'empêchement relatif à l'état de santé du recourant ne sont manifestement pas remplies.

c. Le recourant invoque la nécessité de travailler pour payer ses études et son logement comme une circonstance extraordinaire dont il aurait dû être tenu compte, et dont il avait été tenu compte à la faculté de droit dans une situation semblable.

La décision de la faculté de droit présentée comme exemple de souplesse par le recourant, à supposer qu'elle constitue un comparant, n'est pas de nature à infléchir la jurisprudence constante, car le doyen y accepte « à titre exceptionnel » d'annuler l'élimination.

La jurisprudence constante évoquée ci-avant exclut en effet que des difficultés financières ou la nécessité de travailler pour financer ses études, quelques contraignantes et regrettables qu'elles soient, puissent constituer une situation exceptionnelle. De nombreux étudiants sont amenés à travailler à côté de leurs études et s'organisent pour conduire leur cursus dans le délai prescrit.

La décision d'élimination n'apparaît ainsi pas arbitraire, pas plus qu'elle ne constituerait un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation de l'intimé. Elle ne constitue par ailleurs pas une violation du principe d'égalité de traitement.

5) Le recourant soutient avoir cru de bonne foi que le droit à une seconde tentative de présenter son travail d'études exclurait qu'il puisse être éliminé.

La question de l'éventuelle tardiveté et de la recevabilité de ce grief pourra rester indécise, vu ce qui suit.

Les règlements d'études sont écrits pour être compris par des étudiants ne possédant pas des connaissances juridiques spécifiques. L'exigence de respecter les délais et les seuils d'acquisition de crédits ECTS ne peut objectivement être comprise comme étant subsidiaire à la possibilité de représenter un travail de recherche dans le délai global imparti pour le cursus. Les deux normes s'inscrivent en effet dans les exigences de respect des délais, et sont de toute évidence cumulatives. L'obligation d'acquérir 30 crédits ECTS sous peine d'élimination avait en outre été rappelée expressément au recourant par la conseillère aux études.

Au vu de ces éléments, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

6) Aucun émolument ne sera perçu malgré l'issue du litige, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Au vu de ladite issue, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2020 par M. A______ contre la décision sur opposition du B______ de l'Université de Genève du 13 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

-  par la voie du recours en matière de droit public ;

-  par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :