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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4289/2019

ATA/712/2020 du 04.08.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4289/2019-FORMA ATA/712/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Philippe Currat, avocat

contre

OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1998, a commencé au début de l'année scolaire 2014-2015 une formation d'employé de commerce, briguant un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) et une maturité professionnelle, dans un cursus à plein temps en école.

2) Au cours de l'année scolaire 2016-2017, M. A______ a abandonné la maturité professionnelle, ses résultats étant insuffisants, et a poursuivi sa troisième année d'études en filière formation initiale élargie (école à plein temps).

3) En juin 2017, il s'est présenté aux examens de la partie école du CFC, ainsi qu'à l'examen oral de la partie entreprise du CFC. Il ne s'est toutefois pas présenté à l'examen écrit de la partie entreprise.

À teneur du bulletin de notes établi le 3 juillet 2017, à l'issue de l'année scolaire 2016-2017, « le résultat définitif [ferait] l'objet d'un autre bulletin de résultats une fois tous les domaines de qualification expertisés ».

4) Durant l'année scolaire 2017-2018, M. A______ a répété sa troisième année de formation, dont il a suivi à nouveau les cours durant deux semestres. Au mois de juin 2018, il s'est à nouveau présenté aux examens de la partie école du CFC, ainsi qu'à l'examen écrit de la partie entreprise.

Selon le bulletin de notes établi le 2 juillet 2018, « le certificat fédéral de capacité ne [lui était] pas délivré ». Il avait réussi la partie entreprise avec une moyenne de 4.5, mais échoué la partie école avec une moyenne de 3.6 et six branches insuffisantes.

5) Au cours de l'année scolaire 2018-2019, M. A______ a suivi des cours de préparation aux examens du CFC à l'école B______, puis s'est inscrit comme candidat libre aux examens de la partie école du CFC de la session de juin 2019.

Le bulletin de notes établi le 2 juillet 2019 a la teneur suivante :

Note d'expérience de la partie entreprise 2x 4.5

Pratique professionnelle - écrit 4.0

Pratique professionnelle - oral 5.0

Entreprise 4.5

 

 

Information, communication, administration ICA

Note d'examen 4.0

Note d'expérience 2.8 3.4

 

Économie et société (E&S) 1

Note d'examen 4.0 4.0

 

Économie et société (E&S) 2 4.0 4.0

Note d'examen

 

Économie et société (E&S) 3 3.0 3.0

Note d'école

 

Première langue nationale : français

Note d'examen 5.0

Note d'école 2.8 3.9

 

Deuxième langue nationale

Note d'examen 4.5

Note d'école 3.5 4.0

 

Langue étrangère : anglais

Note d'examen 5.0

Note d'école 3.0 4.0

 

Travaux de projet

Approfondir et relier 2x 4.5

Travail autonome 3.5 4.2

 

École 3.8

Le certificat fédéral de capacité ne vous est pas délivré.

 

6) Le 24 juillet 2019, M. A______ a formé opposition contre ce bulletin de notes auprès de la direction générale de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC).

Les notes d'expérience, de travaux pratiques et d'école devaient être supprimées de son bulletin, dès lors qu'il avait suivi sa formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée (CFCi, profil E). La note obtenue en E&S 3 devait aussi être supprimée, dès lors qu'il ne faisait pas partie de la volée 2014-2017.

7) Par décision du 17 octobre 2019, le directeur général de l'OFPC a rejeté le recours (recte : l'opposition) de M. A______ et confirmé le résultat final à la session d'examens de juin 2019.

Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, le service de la formation professionnelle avait communiqué sa position le 12 août 2019.

À l'issue de la session d'examens de juin 2019, M. A______ avait échoué à la partie école, ayant obtenu des notes insuffisantes en ICA, en E&S et en français, ainsi qu'une note globale d'école de 3.8. Les notes d'expérience et d'école dans les branches précitées avaient été reprises de la session d'examens de juin 2018, en application de l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance du secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 26 septembre 2011 (RS 412.101.22 1.73 ; ci-après : l'ordonnance du SEFRI), dès lors que l'intéressé n'avait pas suivi deux semestres d'enseignement au cours de l'année 2018-2019. L'art. 24 de cette ordonnance ne s'appliquait pas, dans la mesure où M. A______ était candidat dans le cadre d'une procédure de qualification plein temps et non un candidat adulte au sens de l'art. 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr - RS 412.101). Enfin, aucun élément du dossier ne permettait de retenir un vice de forme ou de l'arbitraire dans l'évaluation des examens concernés.

Dans ces circonstances, pour obtenir son CFC, M. A______ devait refaire toutes les notes insuffisantes figurant dans son bulletin ; il lui était recommandé de suivre à nouveau les enseignements durant au moins deux semestres pour réussir lors de sa troisième et ultime tentative à l'examen final.

8) Le 20 novembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à ce que le CFC d'employé de commerce lui soit délivré.

La décision entreprise souffrait d'une constatation inexacte et incomplète des faits et violait les art. 23 et 24 de l'ordonnance du SEFRI.

Il y avait certaines incohérences entre les faits tels que décrits par l'OFPC d'une part, et le service de formation professionnelle d'autre part. En particulier, le résultat obtenu à l'issue de la session d'examens de juin 2017 ne pouvait pas être « non défini », mais « en échec ». Par ailleurs, il s'était inscrit à la session d'examens de juin 2019 en tant que candidat libre.

L'art. 32 OFPr, qui ne faisait nullement référence à un « candidat adulte » n'était pas applicable au cas d'espèce, dès lors que le recourant ne remplissait pas les conditions d'expérience professionnelle requises. En revanche, l'art. 24 de l'ordonnance du SEFRI s'appliquait, dès lors qu'il n'était pas un « candidat dans le cadre d'une procédure de qualification plein-temps ».

Enfin, à teneur de l'ordonnance du SEFRI, seules les notes d'expérience étaient définies et prises en compte dans le bulletin de notes. Les notes d'école n'étaient définies que dans les dispositions transitoires du centre de formation professionnelle commerce de Genève relatives au certificat fédéral de capacité avec pratique professionnelle intégrée (ci-après : CFCi) en école du 28 avril 2014 (ci-après : les dispositions transitoires [volée 2014-2017]). Ces directives, valables pour les élèves de la volée 2014-2017 ne pouvaient pas lui être appliquées car il n'était plus, lors de l'année scolaire 2018-2019, un étudiant de cette volée.

Le refus de lui délivrer son CFC constituait un abus de droit. Son bulletin de notes devait être corrigé par la suppression des notes d'école.

9) Le 16 janvier 2020, la direction générale de l'OFPC a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait échoué pour la troisième fois à l'examen final lors de la session de juin 2019.

Par courriel du 14 janvier 2020, le service de la formation continue de l'OFPC, consulté dans le cadre de la présente procédure, a indiqué que M. A______ n'avait pas fait de demande pour être admis dans une procédure de qualification pour adultes. Pour cela, de même que pour pouvoir se présenter à l'examen en qualité d'adulte, il aurait dû notamment justifier de cinq ans d'expérience professionnelle, ce qui n'était pas le cas. Si le recourant s'était adressé au service de la formation continue, ce dernier aurait préconisé la répétition de l'examen auquel il avait échoué.

Dès lors que le recourant n'était pas entré dans le dispositif de qualification pour adultes, la décision attaquée devait être confirmée. Il avait passé son examen certes en tant que candidat libre ayant suivi quelques cours de préparation en école privée, néanmoins en tant que candidat classique auquel l'art. 23 de l'ordonnance du SEFRI était applicable. Ses notes d'expérience en ICA avaient été comptabilisées correctement, étant précisé que les notes d'expérience obtenues en 2018 comptaient pour la note obtenue en 2019, puisqu'il n'avait pas suivi les deux semestres d'enseignement requis pour faire valoir de nouvelles notes d'expérience.

10) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le bien-fondé du refus, par l'autorité intimée, de délivrer au recourant le CFC d'employé de commerce.

3) a. La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr). Selon l'art. 19 LFPr, le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). L'art. 12 OFPr précise et complète ces exigences.

b. C'est en application de l'art. 19 LFPr, que le SEFRI a édicté l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'employé de commerce avec CFC.

À teneur de cette ordonnance du SEFRI, la formation d'employé de commerce CFC peut se dérouler soit en formation initiale de base (profil B) soit en formation initiale élargie (profil E), qui permet l'accès à la maturité professionnelle (art. 1 al. 2 et 4). La formation professionnelle initiale d'employé de commerce CFC dure trois ans et peut être proposée dans le cadre d'une filière de formation en école (art. 3 et 4).

Selon l'art. 23 de l'ordonnance du SEFRI, la répétition de la procédure de qualification est régie par l'art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l'être dans sa globalité (al. 1). Pour les personnes qui répètent l'examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l'ancienne note d'expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant deux semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte (al. 2). Pour les personnes qui répètent l'examen final et qui ne fréquentent plus l'école professionnelle, les anciennes notes d'expérience et les notes des travaux de projet sont prises en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l'enseignement pendant deux semestres au minimum, seules les nouvelles notes d'expérience sont prises en compte (al. 3).

L'art. 24 al. 1 de l'ordonnance du SEFRI précise toutefois que pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l'examen final régi par l'ordonnance en question, il n'y a ni notes d'expérience ni travaux de projet.

Selon l'art. 33 al. 1 OFPr, les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l'obligation de répéter un examen.

c. Sur le plan cantonal, l'art. 1 al. 3 let. d de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que cette loi régit en particulier pour tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles, les certificats et attestations délivrés ainsi que les titres décernés. Par délégation du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), l'OFPC est chargé, en collaboration avec les services de l'État et les organisations du monde du travail, de l'application de la LFP (art. 5 LFP).

d. En dérogation aux dispositions du règlement des formations professionnelles commerciales à l'école de commerce de Genève (RFPC - C 1 10.78), ont été adoptées les dispositions transitoires pour la volée 2014-2017 qui fixent et précisent, pour la formation commerciale à plein temps (voie CFCi), les conditions d'admission, de promotion et d'obtention du CFC reconnu par la Confédération (art. 1). Toutes les branches de l'enseignement dispensé dans le cadre de cette formation, y compris en troisième année, font l'objet d'une évaluation (art. 12 al. 1 et 19 al. 1). Le CFC est délivré sur la base des notes de branches d'enseignement scolaire et de celles de formation à la pratique professionnelle conformément à la procédure de qualification du CFC profil B ou E (art. 25 al. 1). Pour les branches d'enseignement scolaire, la note d'école est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes annuelles obtenues aux 2ème et 3ème degrés (art. 26 al. 1).

L'obtention du CFC est subordonnée à la réussite de chacune des parties, enseignement scolaire et formation à la pratique professionnelle (art. 27 al. 1). En profil E, la partie d'enseignement scolaire est réussie si une moyenne arithmétique simple des huit notes de branche décrites à l'art. 26 al. 3 est supérieure ou égale à 4.0, si au maximum deux notes sont inférieures à 4.0 parmi ces huit notes, et si une somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes parmi ces huit notes ne dépasse pas 2.0, ces conditions étant cumulatives (art. 27 al. 3). La partie de formation à la pratique professionnelle est réussie si une moyenne générale des quatre notes de branche décrites à l'art. 26 al. 4 est supérieure ou égale à 4.0 et si au maximum une note est inférieure à 4.0 mais supérieure ou égale à 3.0 parmi les quatre notes précitées (art. 27 al. 4).

En cas de redoublement, l'élève est soumis aux directives valables pour les élèves de la volée 2014-2017 (art. 33 al. 1).

4) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation, et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/1372/2017 du 10 octobre 2017 consid. 7a ; ATA/966/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1372/2017 précité consid. 7b).

Le recourant estime que les notes qu'il a obtenues en juin 2018 et qui ont été reprises dans le bulletin établi à l'issue de la session d'examens de juin 2019 devraient être supprimées et que son CFC devrait en conséquence lui être délivré.

Le recourant a entamé en 2014 son cursus d'employé de commerce en filière formation initiale élargie (CFCi), profil E, avec école à plein temps. À l'issue de sa troisième année de formation, en juin 2017, dans la mesure où il ne s'était pas présenté à tous les examens de la procédure de qualification en vue de l'obtention de son CFC, son bulletin de notes ne mentionnait ni sa réussite, ni son échec, mais le fait que « le résultat définitif [ferait] l'objet d'un autre bulletin de résultats une fois tous les domaines de qualification expertisés ».

Le recourant a dès lors répété pour la première fois sa troisième année avant de présenter tous ses examens à la session de juin 2018. Le recourant ne s'est pas opposé au bulletin de notes établi en juillet 2018 constatant son échec, et n'a pas contesté avoir été évalué, lors de cette dernière session d'examens, dans des branches d'école qui étaient les mêmes que l'année précédente, listées dans les dispositions transitoires applicables à la volée 2014-2017.

Le recourant a ensuite décidé de ne pas répéter le troisième degré de sa formation, mais de suivre des cours de préparation dans une école privée en vue de présenter tous les examens de la procédure de qualification (à l'exception des branches réussies et déjà acquises). À l'issue de la session d'examens de juin 2019, le CFC ne lui était toujours pas délivré, compte tenu de ses notes d'école et d'expérience.

Même à admettre que le recourant n'a pas répété une seconde fois sa troisième année et s'est présenté aux examens de la session de juin 2019 en tant que « candidat libre », un examen attentif du dossier ne permet pas de retenir qu'il aurait quitté le cursus commencé en 2014 pour basculer dans un programme destiné aux personnes ayant suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée au sens de l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance du SEFRI. En particulier, il n'apparaît pas qu'il aurait entrepris des démarches visant à être admis dans une procédure de qualification pour adultes.

Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant est bel et bien un élève de la volée 2014-2017 ayant échoué deux fois aux examens finaux du CFC d'employé de commerce à l'issue de l'année scolaire 2018-2019, dans la continuité du cursus commencé en 2014. Partant, l'art. 23 al. 1 et al. 3 de l'ordonnance du SEFRI, l'art. 33 OFPr, ainsi que les dispositions transitoires pour la volée 2014-2017 lui sont applicables.

C'est ainsi à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'intimé a considéré que, comme le recourant n'avait pas répété l'année scolaire en 2018-2019 en suivant deux semestres de cours, les notes d'école acquises l'année précédente devaient être maintenues et comptabilisées dans les résultats finaux de la procédure de qualification pour la délivrance du CFC. Les conditions de réussite de l'art. 27 des dispositions transitoires applicables à la volée 2014-2017 n'étant pas réalisées, le recourant ne peut se voir, en l'état, délivrer le CFC d'employé de commerce.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du 17 octobre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :