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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4377/2019

ATA/713/2020 du 04.08.2020 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4377/2019-PRISON ATA/713/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1980, est détenu au sein de l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : Curabilis) depuis le 28 septembre 2015.

2) À teneur du rapport d'incident établi le 8 novembre 2019 par une agente de détention, M. A______, qui était affecté ce matin-là à l'atelier buanderie, était venu lui demander s'il pouvait aller remplir un flacon de détergent. L'agente lui ayant répondu qu'il pourrait le faire plus tard car la descente des repas allait avoir lieu, le détenu avait haussé le ton. Il avait déclaré « Vous me dites ça parce que vous n'avez pas envie de le faire, il y en a deux qui fument et un qui joue à l'ordinateur, c'est votre boulot, vous n'avez que ça à foutre et on doit toujours attendre sur vous et après vous faites chier parce qu'on a une minute de retard. Vous êtes là pour faire ce qu'on vous demande, vous n'avez pas à aller regarder ce que votre collègue fait sur l'ordinateur ». Lorsque la surveillante lui avait indiqué que, pour une question d'organisation et dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une urgence, il pouvait attendre quelques minutes, M. A______ était monté à l'étage en criant : « Vive les surveillants ! ». Il était ensuite redescendu et avait demandé au sous-chef « C'est vrai que c'est aux agents de décider quand est-ce que les détenus doivent faire ce qu'ils veulent ? », avant d'ajouter à l'attention de l'agente précitée « De toute façon, vous avez dit ça parce que vous êtes une fainéante, que ça vous fait chier de le faire, et ce n'est pas vous qui décidez ce qu'on doit faire, c'est le sous-chef qui décide ». Lorsqu'elle lui avait expliqué que les surveillants appliquaient le règlement, le détenu ne l'avait pas écoutée, lui coupant sans cesse la parole. Elle avait alors clos la discussion, vu son état d'esprit, et l'avait invité à descendre pour le repas. Lorsque le sous-chef avait demandé à M. A______ s'il s'agissait d'une urgence absolue, le détenu lui avait répondu par la négative. À 12h00, lors de la fermeture du pavillon, l'agente de détention avait constaté que le flacon n'était toujours pas rempli de détergent.

3) Le même jour, suite à cet incident, M. A______ a été auditionné par le sous-chef. À la récapitulation, par ce dernier, des faits, le détenu avait immédiatement et fortement haussé le ton, déclarant « Pour qui vous vous prenez, vous êtes à mon service, quand j'ai besoin d'aller à la buanderie, je dois demander à des agents. Vous êtes payés je ne sais pas combien pour je ne sais pas quoi. Vous vous prenez pour qui ? ». Lorsque le sous-chef lui avait fait remarquer que s'il n'avait pas rempli son flacon tout de suite, il avait quand même fini par le remplir plus tard et que cela ne l'avait pas dérangé, M. A______ avait répondu « Oui mais c'est déjà arrivé plein de fois avec les agents, c'est toujours pareil, je dois toujours attendre, ils ne veulent pas travailler ». Le sous-chef lui avait expliqué que lorsque l'effectif n'était pas au complet, il convenait d'attendre, ce que le détenu n'avait pas compris. Il avait ajouté « Vous avez des comptes à me rendre », puis, le sous-chef ayant répondu par la négative, il avait insisté, s'était énervé davantage et mis à rigoler et à crier « Mais vous êtes ridicule ! ». M. A______ avait encore laissé entendre qu'il se sentait persécuté et fini par hurler « Sortez de ma cellule ! Je ne veux plus discuter avec vous ! Mettez la sanction et partez de là ! ».

Le procès-verbal d'audition a été signé par le détenu et le sous-chef.

4) Selon un rapport d'état de santé de la personne détenue établi le 8 novembre 2019, M. A______ a été vu en fin d'après-midi par un médecin, lequel a constaté que l'intéressé ne se trouvait pas en décompensation aiguë au moment de l'incident.

5) Par décision du 8 novembre 2019, le sous-chef de l'établissement a sanctionné M. A______ pour insubordination et/ou incivilité à l'encontre du personnel, ainsi que dénigrement de la fonction et de la personne. Deux amendes de CHF 50.- lui ont été infligées, la première sans sursis et la seconde avec sursis de deux mois.

Cette décision a été notifiée le jour même à 17h46 au détenu, qui l'a signée.

6) Par acte mis à la poste le 27 novembre 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation.

Les faits qui lui étaient reprochés n'étaient selon lui pas constitutifs de dénigrement ou d'incivilité. Le jour de l'incident, aucun des agents de détention présents n'avait donné suite à sa demande de remplir son flacon de détergent. C'était lorsque la gardienne lui avait dit que cela pouvait attendre puisqu'il n'était jamais content, alors que les surveillants n'avaient rien de mieux à faire, qu'il l'avait traitée de fainéante. Lorsqu'il était allé se plaindre auprès du sous-chef, la surveillante avait ricané et réfuté les propos qu'il lui prêtait. D'une manière générale, il subissait l'acharnement des agents de détention qui estimaient qu'il se trouvait dans un délire de persécution. Il respectait les règles, mais ne comprenait pas la réaction des surveillants qui n'avaient pas voulu l'aider à exécuter sa tâche au motif que cela n'était pas urgent, alors qu'ils étaient plusieurs et n'avait rien à faire. Le sous-chef était venu plus tard dans sa cellule avec un air menaçant pour savoir s'il entendait ou non signer la notification de sanction.

7) Le 16 janvier 2020, Curabilis a conclu au rejet du recours.

Depuis son arrivée à Curabilis, M. A______ avait fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires, soit deux jours d'arrêts avec sursis le 8 janvier 2016, quatre jours d'arrêts le 4 octobre 2016, un jour d'arrêts avec sursis le 9 août 2019 et une amende de CHF 50.- avec sursis le 5 septembre 2019.

Le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé. Il avait refusé de signer tant le procès-verbal de son audition que la notification de la sanction.

Les images de vidéosurveillance relatives à l'incident du 8 novembre 2019 n'avaient pas été conservées dès lors que le son n'était pas enregistré et que seuls les propos tenus par le détenu étaient pertinents dans le cadre de sa sanction disciplinaire. Ces derniers, qu'il ne contestait pas, avaient été inadéquats, attentatoires à l'honneur et à la fonction et dénigrants à l'égard des agents de détention. M. A______ avait d'ailleurs réitéré certains propos et en avait ajouté d'autres lors de son audition par le sous-chef. Son comportement contrevenait ainsi aux règles de la discipline carcérale et justifiait le prononcé d'une sanction disciplinaire. Celle-ci était, au vu des circonstances, proportionnée.

8) Le 19 février 2020, M. A______ a répliqué.

Il contestait le rapport d'incident du 8 novembre 2019 dès lors qu'il ne reflétait que vaguement la réalité des faits. En particulier, le constat que le flacon n'avait toujours pas été rempli en fin de matinée était erroné. Il était également faux de prétendre qu'il n'avait pas signé le procès-verbal de son audition et la notification de sanction. De même, lors de son audition, il n'avait pas réitéré ses propos, mais avait exposé la problématique de la situation. Il avait ri, dit que les gardiens étaient ridicules et leur avait crié de sortir de sa cellule car il était exaspéré et estimait que ses explications n'étaient pas entendues. Sans banaliser son état d'esprit le jour de l'incident, les rapports écrits des surveillants étaient diffamatoires et son comportement, bien que légèrement déplacé, était loin d'être injustifié vu les sottises qu'il avait sous les yeux. Il regrettait que ce soit sa parole contre celle des agents assermentés. Les images de vidéosurveillance, si elles avaient été conservées, auraient pu être exploitées. Si ses propos étaient dénigrants et attentatoires à l'honneur, avoir des rapports, des attentes injustifiées et des rappels à l'ordre par des fonctionnaires qui passaient le plus clair de leur temps à jouer, fumer et regarder des courses de motos, des séries et autres divertissements sur internet était exagéré, voire disproportionné. Le fait d'être assermenté n'empêchait pas de commettre des erreurs professionnelles.

9) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 74 al. 1 du règlement de l'établissement de Curabilis du 19 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 2a et la référence citée).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. L'on comprend toutefois à la lecture de ses écritures, notamment lorsque le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits ou d'une sanction qu'il considère injustifiée, qu'il demande implicitement l'annulation de la décision entreprise. Le recours est dès lors recevable.

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ce qui suppose l'existence d'un intérêt actuel. L'existence de celui-ci s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATA/60/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b et 2c et les références citées). En matière de sanctions disciplinaires, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel lorsque le recourant se trouve encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle étant donné la brièveté de la sanction (ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 4a et la référence citée).

b. En l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que son incarcération à Curabilis aurait pris fin, le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée : soit la première partie de l'amende a déjà été acquittée et le recourant a intérêt à ce qu'elle soit annulée et remboursée, soit elle ne l'a pas encore été et le recourant a intérêt à ce que la somme concernée ne soit pas due, étant précisé que le sursis a été prononcé pour la seconde partie de l'amende. Le recours est ainsi recevable.

4) Le présent litige porte sur la conformité au droit de la sanction disciplinaire infligée au recourant.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l'office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RCurabilis). Elle doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RCurabilis). À teneur de l'art. 69 al. 1 RCurabilis, sont en particulier interdits l'insubordination et les incivilités à l'encontre des personnels de Curabilis (let. b), les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis, les intervenants extérieurs ou des personnes codétenues et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ou à leur honneur (let. c), le fait de troubler l'ordre ou la tranquillité dans le site ou les environs immédiats (let. m) et, d'une façon générale, le fait d'adopter un comportement contraire au but de Curabilis (let. n).

c. Si une personne détenue enfreint le RCurabilis, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RCurabilis). Il est tenu compte de l'état de santé de la personne détenue au moment de l'infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RCurabilis). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 RCurabilis).

Selon l'art. 70 al. 4 RCurabilis, les sanctions sont l'avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b.), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour une durée maximale de dix jours (let. d). Ces sanctions peuvent être cumulées (art. 70 al. 5 RCurabilis). L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (art. 70 al. 6 RCurabilis).

Le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions (art. 71 al. 1 RCurabilis). Le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'art. 70 al. 4 RCurabilis à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement, les modalités de la délégation étant prévues dans une directive interne (art. 71 al. 2 RCurabilis). La chambre administrative a jugé qu'une sanction prise par un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef auquel le directeur de Curabilis avait délégué la tâche de statuer était valablement prononcée par une autorité compétente (ATA/1598/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2d et la référence citée).

d. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/284/2020 précité consid. 4d et la référence citée).

e. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).

f. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/97/2020 précité consid. 4d et les références citées).

5) a. En l'espèce, les faits reprochés au recourant ressortent du rapport établi le 8 novembre 2019. Au cours de cette matinée, le recourant s'en est pris verbalement aux surveillants, lesquels n'avaient pas immédiatement donné suite à sa demande de remplir un flacon de détergent, utilisant notamment les termes de « fainéante », « vous n'avez que ça à foutre », « vous faites chier », « vous êtes à mon service », puis haussant le ton jusqu'à crier. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, en particulier lors de son audition ou encore dans ses écritures, insistant au contraire sur son mécontentement lié à la prétendue constante inactivité des agents de détention. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de s'écarter du rapport susmentionné, établi de manière circonstanciée par un agent de détention assermenté. Il convient encore de préciser que la signature du recourant figure tant sur le procès-verbal de son audition que sur la notification de la sanction.

Bien qu'il estime que son comportement n'était pas dénigrant, il est indéniable que le recourant s'est montré irrespectueux envers le personnel et a troublé l'ordre et la tranquillité de l'établissement, violant ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 67 ss RCurabilis. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à sanctionner le recourant en relation avec ces faits.

b. Reste à déterminer si la sanction disciplinaire infligée est conforme au principe de la proportionnalité.

En l'espèce, par ses propos et son comportement inadéquats, le recourant a manqué de respect aux règles de l'établissement tout comme au personnel de celui-ci, pour un motif qui, contrairement à ce qu'il prétend, ne justifie pas son comportement. Deux amendes de CHF 50.- chacune, dont l'une assortie du sursis, lui ont été infligées.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu du pouvoir d'appréciation limité de la chambre administrative, le sous-chef de la prison n'a ni abusé de ni excédé son pouvoir d'appréciation en prononçant la sanction attaquée. Celle-ci paraît, en outre, apte à atteindre le but visé, nécessaire et proportionnée au sens étroit.

c. Par ailleurs, rien n'indique que la procédure n'aurait pas été respectée, ce que le recourant n'allègue au demeurant pas, puisque ce dernier a été entendu et qu'un médecin a attesté qu'il n'était pas en décompensation clinique. La sanction a en outre été rendue par le sous-chef de l'établissement, à savoir, selon la jurisprudence susmentionnée, l'autorité compétente visée à l'art. 71 al. 1 et 2 RCurabilis.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis du 8 novembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :