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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4390/2019

ATA/714/2020 du 04.08.2020 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.09.2020, rendu le 15.09.2020, IRRECEVABLE, 2C_720/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4390/2019-FORMA ATA/714/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Au mois d'avril 2015, Monsieur A______, né le ______ 1995, a demandé son immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l'université), ainsi que son admission au programme de baccalauréat en médecine humaine, qu'il souhaitait commencer au début de l'année académique 2015-2016.

2) À l'issue de l'année académique 2016-2017, après quatre semestres d'études, M. A______ a échoué définitivement à l'examen de première année, ce qui a conduit à son élimination de la faculté de médecine.

3) M. A______ a demandé à être admis à la faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l'université afin d'y suivre, dès le semestre d'automne 2017-2018, le programme de baccalauréat en biologie.

4) Le 29 août 2017, la faculté a autorisé l'étudiant à entrer dans le programme de baccalauréat en biologie, à la condition de réussir, au plus tard lors de la session d'examens d'août-septembre 2018, tous les examens de première année (année propédeutique), sans doublement possible.

5) Le 27 septembre 2018, M. A______ a été éliminé du baccalauréat en biologie au motif, d'une part, qu'il n'avait pas réussi à remplir la condition qui lui avait été fixée lors de son admission et, d'autre part, qu'il n'avait pas obtenu le minimum réglementaire de 20 crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ci-après : crédits ECTS) après deux semestres d'études.

6) Le 4 octobre 2018, M. A______ a formé opposition contre cette décision, demandant à pouvoir redoubler sa première année. Sa situation personnelle était difficile ; il souffrait de problèmes de santé, de nature psychologique, et devait travailler simultanément à ses études.

7) Le 12 novembre 2018, le doyen de la faculté a accepté, à titre exceptionnel, de lever l'élimination de M. A______, de le réintégrer au sein du baccalauréat en biologie et de l'autoriser à redoubler sa première année. Il confirmait ainsi le préavis positif de la commission facultaire d'instruction des oppositions (ci-après : commission RIO). Les notes égales ou supérieures à 4 et les travaux pratiques réussis demeuraient acquis. Il devait toutefois avoir achevé son année propédeutique à la session d'examens d'août-septembre 2019, faute de quoi il serait éliminé de la faculté.

8) Le 23 septembre 2019, M. A______ a à nouveau été éliminé du baccalauréat en biologie, dès lors qu'il n'était pas parvenu à valider l'année propédeutique à l'issue de l'année académique 2018-2019, soit après quatre semestres d'études, ce malgré son redoublement. Au moment de son élimination, il avait obtenu 52 crédits ECTS.

9) Le 1er octobre 2019, M. A______ a formé opposition contre cette décision, évoquant les mêmes difficultés personnelles que dans son opposition une année plus tôt. Il demandait à pouvoir passer en deuxième année et refaire les examens échoués lors de la sessions d'examens de mai-juin 2020.

10) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 21 novembre 2019, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition de M. A______ et confirmé son élimination, suivant le préavis négatif de la commission RIO qui avait instruit ladite opposition.

À l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2019 et malgré son redoublement, l'étudiant n'avait pas réalisé la condition de réussite de son année propédeutique. Le fait qu'il travaille parallèlement à ses études et ses problèmes de santé ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles. Dans la mesure où sa situation personnelle avait déjà été prise en compte l'année précédente, il n'était pas possible de lui accorder une nouvelle dérogation sans commettre d'inégalité de traitement envers ses camarades qui rencontraient également des difficultés tout en parvenant à poursuivre leur cursus.

11) Le 22 novembre 2019, le service des admissions de l'université a informé M. A______ de ce qu'il avait été exmatriculé à la suite de son élimination de la faculté.

12) Le 29 novembre 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 21 novembre 2019, concluant implicitement à son annulation. Il demandait à ce qu'une dernière et ultime chance lui soit accordée pour passer en deuxième année de baccalauréat en biologie et refaire les deux examens de première année qui lui manquaient.

Son double échec définitif l'empêchait de terminer ses études, y compris dans une autre université suisse. Vu sa motivation et son acharnement à poursuivre ses études, il devait être tenu compte de sa situation personnelle particulière et des difficultés qu'il rencontrait.

Il ressortait notamment des pièces produites à l'appui de son recours qu'il était fils unique et vivait avec sa mère. Celle-ci percevait des prestations de l'aide sociale. Il travaillait à côté de ses études pour l'aider. À teneur des documents concernant son état de santé, établis par des psychologues de l'armée, respectivement de l'université, M. A______ présentait des épisodes dépressifs depuis son adolescence (moments noirs, faible estime de soi) avec peu de ressources (prière uniquement, pas de réseau social, père absent, mère peu compréhensive envers son ressenti). Il avait fait une tentative de suicide en dernière année du cycle, période à laquelle il subissait des moqueries, voire du harcèlement scolaire et enviait ses camarades. Il avait encore parfois des idées suicidaires. Il ne semblait pas avoir d'amis auxquels se confier. Sa situation scolaire problématique contribuait à son état dépressif. Il faisait état d'un stress de performance élevé et d'un sentiment d'échec vis-à-vis de son parcours académique. Il avait perdu sa motivation et rencontrait des problèmes de fonctions exécutives (concentration et attention). Il présentait également des signes de fatigue assimilables à un burn-out. Il se trouvait en détresse, avec une forte tristesse. Dans ces circonstances, le psychologue du pôle santé social de l'université préconisait un suivi médical avec traitement, qu'il ne pouvait lui-même pas assurer au sein de son service. L'étudiant refusait toutefois, en l'état, une prise en charge psychiatrique avec instauration d'un traitement antidépresseur et anxiolytique.

13) Le 17 janvier 2020, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition de la faculté du 21 novembre 2019.

Au moment de son élimination en septembre 2019, après quatre semestres d'études, le recourant n'avait obtenu que 52 crédits ECTS sur les 60 qui étaient nécessaires pour valider la première année du baccalauréat en biologie. Compte tenu en outre de son parcours universitaire jusqu'alors (élimination de la faculté de médecine et redoublement de la première année de biologie), c'était à juste titre et conformément à la réglementation applicable que son élimination avait été prononcée.

Les difficultés alléguées par le recourant, à savoir le fait qu'il travaille parallèlement à ses études et ses problèmes de santé (dépression et anxiété) - dont la faculté avait déjà tenu compte lors de la précédente opposition - ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur son élimination. En particulier, ses troubles psychologiques semblaient préexister depuis l'adolescence, de sorte qu'un lien de causalité entre ses problèmes de santé et son échec académique en septembre 2019 ne pouvait pas être établi. Par ailleurs, les échanges du recourant avec le psychologue du pôle santé social de l'université étaient postérieurs à son élimination et ne pouvaient dès lors pas avoir d'incidence sur les résultats déjà enregistrés.

14) Le 3 février 2020, M. A______ a persisté dans les termes de son recours.

Il a produit copie de la décision du service des admissions de l'université du 19 décembre 2019, faisant suite à son exmatriculation et rejetant son opposition du 29 novembre 2019. Selon sa propre interprétation de cette décision, dès lors qu'il lui était recommandé d'attendre la décision de la chambre de céans et que ses problèmes de santé étaient reconnus, une partie de l'université estimait qu'il méritait une dernière chance.

De nature solitaire et se débrouillant souvent seul, il avait cru pouvoir régler par lui-même ses problèmes de santé. Or, il avait désormais besoin d'une aide extérieure. Il ignorait jusqu'à présent qu'il avait la possibilité de prendre des congés s'il ne s'estimait plus apte à suivre les cours. Vu son parcours, il ne se serait cependant jamais permis de prendre une pause.

Il savait que d'autres étudiants avaient bénéficié de la possibilité de passer en deuxième année de baccalauréat tout en ayant des examens de première année à repasser. Il en avait discuté avec la conseillère aux études de la faculté. Celle-ci l'avait invité à former opposition contre la décision d'élimination qu'il allait recevoir et incité à consulter le psychologue du pôle santé social de l'université, estimant que même si son opposition était admise, l'état dans lequel il se trouvait ne lui permettrait probablement pas de réussir ses études. Le psychologue lui avait ensuite conseillé d'aller à l'hôpital. À ce jour, il refusait de prendre le traitement que lui avait prescrit le médecin, car il n'avait à ses yeux aucune raison d'aller mieux s'il n'avait nulle part où aller. Ses études étaient pour lui la seule voie, de sorte qu'il était en revanche prêt à le suivre s'il continuait son parcours académique.

15) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige porte sur la décision d'élimination définitive du recourant du cursus de baccalauréat en biologie à l'issue de l'année académique 2018-2019.

3) a. Le litige s'examine à l'aune de la LU, du statut de l'université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), des règlements d'études entrés en vigueur en date du 17 septembre 2018, soit le règlement d'études général de la faculté des sciences (REG) et le règlement d'études du baccalauréat universitaire en biologie (REB), ce qui n'est pas contesté.

b. La faculté peut admettre à titre conditionnel des étudiants qui ont été éliminés d'un cursus universitaire ou d'une autre Haute école ou ont déjà changé une fois de cursus universitaire ou de Haute école sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là (art. 3 al. 1 REG).

c. Pour obtenir le baccalauréat universitaire en biologie, l'étudiant doit acquérir un total de 180 crédits ECTS, correspondant à une durée réglementaire moyenne d'études de six semestres (art. A 8 ter al. 1 REB et art. 5 al. 3 let. a REG).

d. L'année d'études propédeutique est sanctionnée par une série d'évaluations portant sur les matières figurant au plan d'études, ainsi que dans le règlement d'études spécifique au titre délivré (art. A 8 quater REB ; art. 10 al. 1 REG).

La réussite de la première année, dite propédeutique, donne droit à 60 crédits ECTS. L'étudiant doit avoir réussi la première année pour pouvoir poursuivre ses études en deuxième année (art. A 8 al. 1 et 3 sexies REB ; art. 10 al. 4 REG). L'année d'études propédeutique ne peut être répétée qu'une seule fois (art. 10 al. 2 REG).

e. Chaque évaluation ne peut être répétée qu'une seule fois par année d'études (art. 12 al. 2 REG). En cas d'échec de l'année propédeutique, l'étudiant doit refaire l'année. Cependant, les notes partielles ou principales égales ou supérieures à 4 restent acquises, de même que les crédits ECTS correspondants. L'étudiant bénéficie à nouveau de deux tentatives au maximum pour chaque évaluation qu'il doit refaire (art. 14 al. 2 REG).

f. L'étudiant qui a répété sans succès l'année propédeutique et n'a pas obtenu au minimum 60 crédits ECTS après quatre semestres d'études est éliminé du titre brigué (art. A 8 octies al. 1 REB ; art. 19 al. 1 let a et e REG).

g. En l'espèce, le recourant a été admis au programme de baccalauréat en biologie après son élimination de la faculté de médecine, à la condition qu'il réussisse son année propédeutique dans un délai de deux semestres. N'étant pas parvenu à réaliser cette condition, il a été éliminé une première fois de son cursus, avant d'être réintégré et autorisé à doubler suite à son opposition, ce à titre exceptionnel, l'intimée ne souhaitant pas créer de précédent.

Dès lors qu'une année plus tard et après quatre semestres d'études le recourant n'avait toujours pas réussi l'année propédeutique de biologie, ni à valider 60 crédits ECTS de première année, une seconde décision d'élimination a été prononcée à son encontre, conformément à la réglementation applicable.

Vu ce qui précède, la décision attaquée s'avère conforme au droit dans son principe.

4) Le recourant estime que sa situation personnelle difficile, notamment le fait qu'il doive travailler parallèlement à ses études et sa santé psychologique fragile (dépression et anxiété), doit être prise en considération par l'intimée.

a. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/417/2020 du 30 avril 2020 et les références citées).

c. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche - s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant -, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/424/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3b ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/673/2018 du 26 juin 2018 consid. 10 ; ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

d. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen.

e. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/160/2020 du 11 février 2020 et les références citées).

5) En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre l'intimée, le fait que le recourant exerce une activité lucrative parallèlement à ses études universitaires ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence constante en la matière.

Par ailleurs, bien que la chambre de céans n'entende pas minimiser les troubles psychologiques dont souffre le recourant et leurs effets sur sa situation personnelle, il ressort du dossier que ceux-ci existent à tout le moins depuis son adolescence, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité direct entre ses problèmes de santé et son échec académique. De plus, l'intimée a déjà tenu compte une première fois de la situation personnelle du recourant à l'issue de l'année académique 2017-2018 pour lever son élimination et lui donner une seconde chance de réussir l'année propédeutique. Dès lors qu'il n'y est pas parvenu malgré deux semestres d'études supplémentaires, il ne peut pas se prévaloir une nouvelle fois, même à considérer que son état de santé aurait empiré, de ce qu'il constituerait une circonstance exceptionnelle.

Partant, l'intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation du recourant ne pouvait pas être considérée comme des circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur sa décision d'élimination.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l'élimination du recourant confirmée.

6) a. L'étudiant qui est éliminé en vertu de l'art. 58 précité est exmatriculé après son élimination pour autant qu'il n'ait pas été admis à s'inscrire pour un autre titre selon l'art. 57 et pour autant qu'il n'ait pas fait opposition à la décision d'élimination.

b. En l'occurrence, le service des admissions a d'ores et déjà adressé au recourant un courrier pour l'informer de son exmatriculation faisant suite à son élimination définitive de la faculté. Ce service ne se prononçant toutefois que sur la décision de l'exmatriculation - contre laquelle le recourant n'a pas formé opposition - et non sur celle de l'élimination, c'est dans cette mesure qu'il a invité le recourant à attendre l'issue de la présente procédure.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui n'allègue pas avoir été dispensé des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 21 novembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :