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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1724/2020

ATA/750/2020 du 11.08.2020 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR;MOTIVATION DE LA DÉCISION;ORDONNANCE ADMINISTRATIVE;LOI COVID-19;ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE)
Normes : LIP.85.al1; REST.22; REST.22G; LEp.40
Résumé : Recours d’une élève ayant terminé sa 11ème année scolaire dans un collège privé à Genève puis passé une année scolaire aux USA contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse refusant son admission directement en 2ème du collège. En raison du contexte de la pandémie de coronavirus, elle n’avait toutefois pas pu passer l’examen lui permettant ce passage, cet examen étant remplacé par une admission sur dossier. Dans le mesure où la décision de refus est insuffisamment motivée le dossier est renvoyé à l’autorité et le recours admis. L’autorité devra en particulier exposer les motifs pour lesquels les acquis scolaires de la recourante ne seraient pas équivalents à ceux d’un élève promu en fin de 1ère année gymnasiale.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1724/2020-FORMA ATA/750/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 août 2020

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure agissant par ses parents Madame Et Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) A______, née le ______2005, a terminé, en juin 2019, la 11ème année scolaire au Collège privé C______ à Genève avec une moyenne générale de 5,0.

2) Souhaitant passer l'année scolaire 2019-2020 à l'étranger, ses parents se sont renseignés sur la question de savoir si elle pouvait, à son retour, intégrer la 2ème année au Collège de Genève.

Par courriel du 27 juin 2019, l'attachée de direction de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES) a répondu que cette possibilité existait si l'élève réussissait les examens d'admission à la 2ème année du collège pour la rentrée 2020-2021. En cas d'échec à ceux-ci ou si elle ne souhaitait pas s'y présenter, elle serait admise en 1ère année du collège.

3) A______ a passé l'année scolaire 2019-2020 aux États-Unis, au « D______» dans l'État de New York. Elle a réussi cette année avec une moyenne de 3,70 sur 4.

Les branches enseignées étaient l'anglais, la géométrie, la latin, la physique, « Humanities », « 3D Studies », « Health and Human Flourishing ».

4) Dans le délai prévu à cet effet, l'élève a soumis son inscription pour la 2ème année du collège.

5) Par décision du 24 avril 2020, le Collège de Genève a rejeté la demande. En raison de la pandémie, les examens d'admission prévus en août 2020 étaient annulés. Pour les élèves n'étant pas « issus » d'une scolarité publique suisse et qui demandaient leur inscription en 13ème et 14ème année HarmoS, l'admission se faisait sur dossier. L'année scolaire effectuée aux États-Unis ne permettait pas d'attester des acquis nécessaires de 1ère année d'un cursus gymnasial. En revanche, les résultats scolaires de 11ème année permettaient à l'élève de commencer son parcours gymnasial.

6) À la suite du recours formé le 6 mai 2020 par les parents de la jeune femme, Madame Et Monsieur B______, auprès de la DGES, cette dernière a confirmé cette décision le 9 juin 2020. Selon l'art. 22 al. 1 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), les élèves qui n'étaient pas issus d'une école publique suisse étaient astreints à un examen d'admission. Toutefois, aux termes de l'art. 22C al. 1 REST, les élèves issus de la 11ème année HarmoS d'une école privée membre de l'Association genevoise des écoles privées (ci-après : AGEP) étaient admissibles en 12ème année s'ils remplissaient les normes d'entrée mises à jour chaque année par l'école de provenance et la DGES. Les résultats scolaires d'A______ en 11ème année lui permettaient d'intégrer le collège en 1ère année.

7) Par acte expédié le 17 juin 2020, A______, représentée par ses parents, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision. Elle avait obtenu de très bons résultats durant l'année scolaire passée aux États-Unis et avait travaillé de manière autonome tout en développant ses capacités d'adaptation. Elle avait organisé cet échange linguistique avec la garantie qu'elle pourrait se présenter à des examens en août 2020, afin de poursuivre ses études en 2ème année du Collège de Genève.

Certes, les matières enseignées et les méthodes d'enseignement à l'étranger n'étaient pas les mêmes qu'en 1ère année du collège à Genève. Toutefois, cela avait toujours été ainsi et « se réglait » par la réussite ou non des examens en août. L'absence d'un tel examen devrait rendre plus souples les conditions d'admission. En outre, beaucoup de dérogations étaient accordées aux collégiens genevois au motif qu'ils n'avaient pas pu être testés jusqu'à la fin de l'année scolaire, contrairement à ce qui avait été le cas de la recourante. Il y avait ainsi une inégalité de traitement.

8) La DGES a conclu au rejet du recours.

Elle a rappelé que les élèves issus de 11ème année HarmoS d'une école privée membre de l'AGEP étaient admissibles en 12ème année s'ils remplissaient les normes d'entrée mises à jour chaque année par l'école de provenance et la DGES, mais qu'ils ne pouvaient prétendre à une admission sur examen. Par ailleurs, l'arrêté du Conseil d'État du 28 mai 2020 concernant l'annulation des examens d'admission prévoyait leur suppression et que la DGES préciserait le processus d'admission des élèves non issus d'une école publique suisse pour la rentrée 2020. Selon la directive transitoire « processus des examens d'admission (EXAD) à l'ESII suite à la pandémie de Covid-19 » (ci-après : directive), les admissions d'élèves issus d'une scolarité hors Suisse étaient examinées « sur dossier selon critères ».

Tous les élèves non issus d'une école publique suisse ayant effectué l'année scolaire 2019-2020 à l'étranger avaient été traités de la même manière.

9) Dans sa réplique, la recourante a insisté sur le fait que la souplesse dont l'institution faisait preuve à l'égard de ses propres élèves devait également bénéficier aux élèves venant de l'étranger. L'effort qu'elle avait fourni et sa capacité d'adaptation devaient être reconnus en lui permettant de les mettre en oeuvre en 2ème année du collège. Dans la situation extraordinaire actuelle, l'institution devrait s'engager aux côtés de l'élève en lui exprimant sa confiance et la reconnaissance du travail accompli.

10) Invitée à préciser les « critères » évoqués par la directive, la DGES a indiqué que pour intégrer la 2ème année du collège, l'élève devait 1) avoir été admissible dans la filière visée à l'issue de sa scolarité obligatoire s'il l'avait effectuée dans une école publique suisse ou une école privée genevoise au bénéfice des normes d'admission et 2) attester d'un niveau scolaire équivalent à celui d'un élève promu de 1ère année du collège.

11) Lors de l'audience de comparution personnelle, qui s'est tenue devant la chambre administrative le 7 août 2020, la juriste de la DGES a indiqué que les critères visés dans la directive transitoire du 20 avril 2020 relative au processus des examens d'admission à retenir pour admettre les élèves provenant de l'étranger au collège avaient été déterminés par la Conférence des directeurs et directrices des Collèges de Genève (ci-après : conférence). Celle-ci avait décidé que l'admission se faisait, pour ces élèves, sur dossier et à condition que l'année scolaire passée à l'étranger ait permis d'atteindre un niveau équivalent à celui de l'année scolaire écoulée à Genève. Cet examen se faisait au cas par cas.

La décision d'annuler les examens d'admission de l'enseignement secondaire II avait été prise au mois d'avril 2020 par la DGES. Le nombre d'élèves concernés par les examens d'admission du secondaire II était de 200/250. La représentante de la DGES ignorait si des scénarios possibles permettant l'organisation des examens avaient été échafaudés. Tous les élèves avaient fait l'objet d'un examen se prononçant sur le pronostic de réussite.

C'était après réception du recours par la DGES que, interpellée, la Présidence de la conférence avait précisé les critères sur la base desquels la décision concernant la recourante avait été prise. Aucun contact n'avait été pris avec l'établissement scolaire fréquenté par la recourante aux États-Unis.

Cette dernière a déclaré que de pouvoir poursuivre son cursus en 2ème année du collège lui éviterait de doubler la 1ère année. Elle était prête à fournir l'effort nécessaire pour réussir sa deuxième année.

Le père de la recourante a précisé que celle-ci avait dû quitter précipitamment l'État de New York en mars 2020 en raison de la pandémie qui y sévissait. À son retour en Suisse, elle avait toutefois continué de suivre les cours à distance, dû rendre des travaux et passer des examens jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elle avait ainsi accompli l'entier des trois trimestres.

La mère de la recourante a relevé que sa fille était partie à l'étranger car elle avait l'assurance que, moyennant la réussite de l'examen prévu en août 2020, elle pourrait poursuivre sa scolarité en 2ème année du Collège. Elle avait fait confiance à cette information.

À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la non-admission de la recourante en 2ème année du collège.

a. La loi sur l'instruction publique du 17 septembre 20015 (LIP - C 1 10) prévoit que, pour le degré secondaire II, les conditions d'admission, de promotion et d'obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

b. Selon l'art. 22C REST relatif à l'admission des élèves issus d'une école privée membre de l'AGEP, les élèves issus de 11ème année HarmoS d'une école privée membre de l'AGEP sont admissibles en 12ème année s'ils remplissent les normes d'entrée mises à jour chaque année par l'école de provenance et la direction générale de l'enseignement secondaire II. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur examens (al. 1). Ces élèves sont admissibles en 13ème et 14ème années pour autant qu'ils réussissent les examens d'admission et qu'ils aient pu prétendre à une admission dans l'enseignement secondaire II au terme de la 11ème année HarmoS (al. 2).

c. Aux termes de l'art. 22 REST, en principe, les élèves qui ne sont pas issus d'une école publique suisse sont astreints à des examens d'admission ou à un concours d'entrée (al. 1). Sous réserve des principes énoncés aux art. 22A à 22H REST, l'admission au collège de Genève des élèves non issus d'une école publique suisse est régie par les règlements ad hoc propres à chaque filière (al. 2). Les élèves issus de 11ème année du cycle d'orientation, mais n'ayant pas effectué la dernière année de scolarité dans une école publique suisse, ne peuvent en principe prétendre à une intégration sur examens d'admission que dans une filière à laquelle ils avaient accès au terme de leur scolarité obligatoire (al. 3).

Selon l'art. 22G REST, intitulé « Echec aux examens d'admission en 13e ou 14e année », l'élève échouant aux examens d'admission en 13ème ou 14ème année ne peut pas prétendre à une intégration dans l'année de scolarité inférieure de la filière visée (al. 1). Font exception les élèves issus d'une école membre de l'AGEP appliquant l'accord HarmoS échouant aux examens d'admission en 13ème année. Ceux-ci peuvent être admis en 12ème année, pour autant qu'ils aient été admissibles au terme de la 11ème année HarmoS (al. 2). La situation des élèves ne pouvant pas réintégrer leur scolarité de provenance et échouant aux examens d'admission en 13ème ou 14ème année est soumise à l'évaluation de la direction générale de l'enseignement secondaire II (al. 3).

d. Le Conseil d'État a, par arrêtés des 13 mars et 9 avril 2020, ordonné la fermeture des établissements scolaires publics du canton jusqu'au 26 avril 2020, en application des art. 6 al. 2 let. b et 77 al. 3, respectivement art. 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (LEp - RS 818.101). À l'art. 6 de son arrêté du 13 mars 2020, le Conseil d'État a délégué les modalités pratiques relatives à la poursuite de la scolarisation et de la formation dans les écoles publiques au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP).

Par arrêté du 28 mai 2020, le Conseil d'État, se fondant notamment sur l'art. 40 LEp, l'art. 85 LIP et les art. 22 à 22H REST, a décidé de supprimer les examens d'admission dans l'enseignement secondaire II pour les élèves non issus d'une école publique suisse (al. 1), que la DGES devait préciser par directive le processus d'admission dans l'enseignement secondaire II des élèves non issus d'une école publique suisse pour la rentrée scolaire 2020 (al. 2) et précisé que l'arrêté ne portait que pour ladite rentrée et entrait immédiatement en vigueur (al. 3).

La DGES a, notamment, édicté la directive transitoire, entrée en vigueur le 20 avril 2020, par laquelle, indiquant que les examens d'admission étaient annulés, elle précisait les critères d'admission au collège pour les élèves non issus d'une école publique suisse. Selon la lettre H du chiffre 2 de cette directive, l'admission en 12ème année au collège pour des élèves issus d'une scolarité hors Suisse et ne répondant pas aux critères précédents (listés de A à G, non applicables en l'espèce), l'accès au collège se faisait « sur dossier selon critères et traité par filière en collaboration avec la DGES ». L'admission des « élèves extérieurs » inscrits pour la 13ème et 14ème année se faisait également « sur dossier selon critères et traité par filière en collaboration avec la DGES ».

e. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante remplissait, à l'issue de sa 11ème année HarmoS, les conditions lui permettant d'accéder, sans examen, à la 1ère année du collège.

Dès lors qu'elle n'a pas accompli sa 12ème année de scolarité dans une école privée membre de l'AGEP, l'art. 22C al. 2 REST ne lui est pas applicable.

Conformément à l'art. 22 al.1 REST, la recourante aurait dû, pour pouvoir poursuivre sa scolarité en 2ème année du collège, passer l'examen prévu en août 2020. Celui-ci ayant été annulé en raison du contexte de la pandémie, le Conseil d'État a délégué à la DGES la compétence de fixer les critères d'admission au collège des élèves non issus d'une école publique suisse. La directive précisait que l'admission se faisait « sur dossier selon critères et traité par filière en collaboration avec la DGES ».

Invitée à préciser les critères évoqués par la directive, la DGES a indiqué que l'élève devait avoir été admissible dans la filière visée à l'issue de sa scolarité obligatoire - condition que la recourante remplit - et attester d'un niveau scolaire équivalent à celui d'un élève promu de 1ère année gymnasiale.

Or, la décision querellée n'expose pas pour quel motif les résultats scolaires de la recourante et l'année scolaire qu'elle a passée en dehors de la Suisse ne permettraient pas d'attester de l'équivalence du niveau d'un élève promu à l'issue de sa 1ère année gymnasiale. Une telle motivation s'avère d'autant plus indispensable que la recourante s'était rendue pour l'année scolaire 2019-2020 à l'étranger avec l'assurance que moyennant la réussite d'un examen en août 2020, elle pouvait poursuivre sa scolarité en 2ème année du collège. Les conditions d'une telle possibilité ayant été modifiées en cours d'année scolaire, les nouveaux critères applicables à sa situation devaient d'autant plus être exposés et motivés.

Dès lors que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation, que la procédure de recours n'a au demeurant pas pu combler, il y a lieu d'admettre le recours et de renvoyer le dossier à la DGES afin qu'elle se prononce à nouveau. Il conviendra, en particulier, qu'elle expose les motifs pour lesquels elle considère que les acquis scolaires de la recourante pendant l'année scolaire écoulée ne peuvent être jugés équivalents à ceux d'un élève ayant été promu en fin de 1ère année gymnasiale. Elle devra, notamment, tenir compte de l'enseignement suivi par la recourante pendant l'année scolaire 2019-2020 et des bons résultats obtenus. Par ailleurs, les exigences posées à la recourante ne devront pas être supérieures à celles des élèves de 1ère année gymnasiale, dont l'enseignement et le contrôle des connaissances ont été considérablement modifiés au printemps 2020.

Le recours sera donc admis et la cause renvoyée à la DGES.

3) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). La recourante plaidant en personne, il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2020 par A______, enfant mineure agissant par ses parents Madame Et Monsieur B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 9 juin 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

renvoie la cause au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :