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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3943/2018

ATA/708/2020 du 04.08.2020 sur JTAPI/606/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3943/2018-PE ATA/708/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par le Centre social protestant, soit pour lui, Madame Sandra Lachal, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juin 2019 (JTAPI/606/2019)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1971, est ressortissante du Brésil.

2) Arrivée en Suisse pour la première fois en 1998, elle a été refoulée dans son pays d'origine suite à son interpellation par la police genevoise.

Le 12 octobre 1998, l'office fédéral des étrangers, devenu depuis lors l'office fédéral des migrations puis le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé à son encontre une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 octobre 2000, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation) et pour des motifs préventifs d'assistance publique (démunie de moyens d'existence personnels et réguliers).

3) Le 19 mars 2004, Mme A______ a épousé Monsieur B______, ressortissant polonais titulaire d'un permis d'établissement.

Le même jour, sa fille, Madame C______, née le ______ 1991, est arrivée en Suisse.

4) Le 13 juillet 2004, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a, sur requête de Mme A______ ayant indiqué qu'elle était revenue en Suisse le 13 janvier 2004, délivré des autorisations de séjour au titre du regroupement familial pour sa fille et pour elle-même, valables jusqu'au 18 mars 2005, renouvelées par la suite jusqu'au 18 mars 2007.

5) Mme A______ et M. B______ se sont séparés en mai 2005 et leur divorce a été prononcé le 18 février 2008. Dans ce contexte et après instruction du dossier, l'OCPM a, le 19 janvier 2007, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et de sa fille et prononcé leur renvoi, avant de revenir partiellement sur sa décision.

6) Le 2 octobre 2007, le SEM a toutefois refusé de donner son approbation à la prolongation des autorisations de séjour de Mme A______ et de sa fille et a prononcé leur renvoi, estimant que son exécution était possible, licite et raisonnablement exigible.

Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) du 7 mai 2009 (C-7446/2007).

7) Le 26 octobre 2009, Mme A______ a épousé, à Genève, Monsieur D______, ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement.

8) Le 4 novembre 2009, Mme A______ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud, où était domicilié son époux. Elle y a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu'au 25 octobre 2014.

9) Après que des mesures protectrices de l'union conjugale eurent été prononcées le 13 octobre 2010, les époux se sont séparés définitivement en avril 2011. Leur divorce a été prononcé par les tribunaux vaudois le 11 novembre 2013.

10) Le 23 novembre 2011, Mme A______ a annoncé au service de la population du canton de Vaud son départ, avec sa fille, pour le canton de Genève. Le 25 septembre 2012, les autorités vaudoises ont révoqué son autorisation de séjour, ont refusé de délivrer une autorisation de séjour à sa fille et ont prononcé leur renvoi de Suisse.

Cette décision a été confirmée le 7 juillet 2014 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud puis, le 27 janvier 2015, par le Tribunal fédéral (2C_783/2014).

11) Le 19 septembre 2014, la fille de Mme A______ a épousé, à Genève, Monsieur E______, ressortissant suisse.

12) Le 10 juillet 2015, par le biais de son avocat, Mme A______ a informé les autorités vaudoises que, pour des raisons médicales, elle n'était pas en mesure de respecter le délai de départ imparti au 15 juin 2015. Les autorités vaudoises lui ont répondu qu'elles ne pouvaient entrer en matière sur sa requête dès lors qu'elle n'était inscrite auprès d'aucune commune du canton de Vaud.

13) Le 9 septembre 2015, Mme A______ a informé l'OCPM avoir emménagé au domicile de sa fille et du mari de celle-ci à Genève. Elle séjournait en Suisse sans autorisation. Auparavant domiciliée dans le canton de Vaud, elle s'était vu impartir un délai de départ au 15 juin 2015. Son gendre était toutefois prêt à l'accueillir à Genève jusqu'à ce que son état de santé lui permette de quitter la Suisse. Elle demandait à l'OCPM de suspendre son renvoi et de lui octroyer un nouveau délai de départ lorsque son état de santé lui permettrait de voyager.

Elle a notamment produit une attestation médicale du 2 juillet 2015, selon laquelle elle présentait des difficultés psychiatriques, nécessitant une prise en charge tant médicamenteuse que psychothérapeutique, raisons pour lesquelles elle n'était « pas en mesure d'effectuer des trajets en avion ».

14) Le 3 octobre 2016, Mme A______ a demandé à l'OCPM un visa de retour en vue de se rendre au Brésil au chevet de son père, gravement malade, indiquant au surplus qu'elle devait retourner en Suisse pour se rendre à un rendez-vous médical en décembre 2016 en vue d'une opération prévue pour le mois de janvier 2017. L'OCPM lui a délivré le visa sollicité.

15) Le 17 janvier 2017, l'OCPM a demandé à Mme A______ de le renseigner, pièces justificatives à l'appui, sur sa situation personnelle et familiale et sur ses problèmes de santé éventuels.

16) Le 13 février 2017, Mme A______ a indiqué qu'elle n'avait pas encore terminé son traitement médical. Elle a produit une convocation à une consultation d'anesthésie prévue pour le 1er mars suivant et un questionnaire médical préopératoire relatif à une intervention chirurgicale gynécologique prévue pour le 28 mars 2017.

Elle a en outre sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur compte tenu du fait qu'elle séjournait en Suisse depuis le 13 janvier 2004. Elle a joint à sa demande un certificat de travail bénévole dans un magasin de vêtements de seconde main.

17) Le 20 juin 2017, l'OCPM a fait savoir à Mme A______ qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un cas de rigueur dans la mesure où elle avait déjà été exemptée des mesures de limitation. Sa demande devait être considérée comme une demande de reconsidération. Dans ce cadre, elle était invitée à transmettre à l'OCPM un rapport médical.

18) Le 26 mars 2018, Mme A______ a transmis à l'OCPM un rapport médical, indiqué qu'elle était consciente de ne pas remplir les conditions de régularisation posées dans le cadre de l'opération Papyrus et proposé à l'OCPM de l'admettre au bénéfice d'une autorisation de séjour probatoire d'une durée de deux ans, précisant qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de cette période si elle recourait toujours à l'aide sociale.

19) Le 18 juin 2018, Mme A______ a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative, en tant que serveuse, pour un contrat supérieur à quatre mois, joignant à sa demande un courrier du 14 juin 2018 de F______ Sàrl, société gérant l'I______, un restaurant.

20) Le 28 juin 2018, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a attesté que Mme A______ avait été au bénéfice de prestations financières du 1er juin 2005 au 28 février 2006 puis du 1er octobre 2006 au 30 juin 2009, pour un montant total de CHF 81'135.20. Elle percevait à nouveau des prestations financières depuis le 1er janvier 2016, pour un montant total de CHF 26'160.10.

Selon l'extrait de l'office des poursuites du 2 juillet 2018, l'intéressée fait l'objet de deux poursuites et d'un acte de défaut de biens.

Le 4 juillet 2018, la police a indiqué ne pas connaître l'intéressée.

21) Le 16 août 2018, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de prononcer son renvoi.

L'intéressée s'est déterminée sur cette intention le 14 septembre 2018.

22) Par décision du 9 octobre 2018, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ avec un préavis positif au SEM, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 9 janvier 2009 pour quitter la Suisse, son renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible.

L'intéressée résidait à nouveau dans le canton de Genève depuis le 23 novembre 2011, selon l'annonce de départ qu'elle avait effectuée auprès des autorités vaudoises, même si elle avait annoncé formellement son arrivée à l'OCPM le 9 septembre 2015. Elle invoquait une mauvaise santé en raison d'un état anxio-dépressif chronique depuis 2006, de migraines et d'un syndrome des jambes sans repos, mais elle était cependant apte à travailler, dans la mesure où une demande d'activité lucrative en qualité de serveuse avait été déposée le 18 juin 2018.

Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2015, la décision de révocation de l'autorisation de séjour de Mme A______ et de renvoi de Suisse était entrée en force ; les juges fédéraux avaient en particulier estimé que ce retour était exigible et qu'il n'apparaissait pas que sa réintégration au Brésil serait fortement compromise. L'intéressée ne remplissait ainsi pas les conditions de l'admission pour cas de rigueur.

Cet état de fait était toujours valable. En outre, le Brésil était considéré comme un pays qui délivrait une offre médicale comparable à la Suisse et il était possible pour Mme A______ de s'y faire soigner. Le fait qu'elle ne puisse pas souscrire d'assurance privée ou que le système d'assurance sociale du Brésil ne permettait pas d'accéder à des soins médicaux suffisants n'était pas un élément déterminant dans la présente cause dès lors que les critères de réintégration avaient déjà été pris en compte par les juges fédéraux en 2015 et, qu'au surplus, sa fille et son beau-fils résidant à Genève pouvaient l'aider financièrement lors de son retour au Brésil.

La durée de séjour de l'intéressée en Suisse depuis 2004 était très largement due à de simples tolérances durant des procédures de recours administratifs entre ses deux mariages et durant l'instruction de la présente demande.

Enfin, si le renvoi au Brésil impliquait quelques difficultés, sa réintégration ne serait pas impossible dans un pays dans lequel elle avait résidé jusqu'à l'âge de 33 ans.

23) Par acte du 9 novembre 2018, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation.

Les traitements médicaux dont elle avait impérativement besoin s'étaient prolongés. Sa situation médicale était toujours difficile. L'OCPM indiquait que le Brésil était considéré comme un pays délivrant une offre médicale comparable à celle de la Suisse, mais cette offre n'était accessible qu'aux personnes bénéficiant d'un niveau de vie élevé. Le suivi dont elle avait pu bénéficier à Genève lui serait impossible à trouver dans son pays natal, compte tenu du fait qu'elle ne disposait pas de ressources financières importantes.

24) Le 10 janvier 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions restrictives du cas de rigueur, telles que précisées par la jurisprudence, n'étaient pas remplies.

25) Le 2 mai 2019, Mme A______ a indiqué que sa fille souffrait d'un mal grave, non encore identifié, mais qui pourrait nécessiter une prise en charge oncologique. Ainsi que l'indiquait le médecin de celle-ci dans une attestation du 29 avril 2019, sa fille avait besoin de sa présence. Ce fait nouveau, justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour à titre humanitaire.

Mme A______ a sollicité l'audition de sa fille, de son beau-fils ainsi que du médecin de sa fille.

26) Par jugement du 21 juin 2019, le TAPI a rejeté le recours du 9 novembre 2018.

L'audition de témoins sollicitée par Mme A______ ne s'avérait pas nécessaire pour trancher le litige.

Dès lors qu'elle avait été mariée avec un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement et, de ce fait, mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, elle ne pouvait pas se prévaloir encore une fois d'une dérogation pour cas d'extrême gravité.

En tout état, l'OCPM n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle n'avait séjourné en Suisse qu'environ sept ans et son intégration socio-professionnelle ne pouvait pas être qualifiée d'excellente. Les difficultés auxquelles elle serait confrontée à son retour au Brésil ne seraient pas plus lourdes que celles rencontrées par d'autres compatriotes dans la même situation. S'agissant de ses problèmes de santé, le fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffisait pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. Le fait que sa fille soit atteinte dans sa santé ne constituait pas non plus un cas de rigueur permettant la délivrance du permis de séjour sollicité, le cas d'extrême gravité devant être réalisé en sa personne et non en celle d'un tiers. Dans ces circonstances, c'était à juste titre que son renvoi avait été prononcé.

27) Par acte du 30 août 2019, Mme A______, comparant en personne, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit qu'une autorisation de séjour devait lui être délivrée et à ce que le dossier soit renvoyé à l'OCPM pour nouvelle décision. Elle sollicitait préalablement l'audition de son gendre et de sa fille ainsi que du médecin de celle-ci.

Compte tenu du fait nouveau que constituait la maladie dont souffrait sa fille, il convenait de revoir sa situation administrative et d'accepter sa demande d'autorisation de séjour, laquelle lui permettrait de rester au chevet de sa fille qui avait besoin de sa présence. Bien que celle-ci fût mariée, leur relation était très forte.

Elle a produit plusieurs certificats de travail et lettres de recommandation destinés à attester de son très bon niveau de français oral et écrit et de son excellente intégration dans le tissu socio-économique genevois.

28) Par décision du 25 septembre 2019, la requête d'assistance juridique de la recourante a été rejetée, la procédure de recours apparaissant dénuée de chances de succès.

29) Le 17 octobre 2019, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet.

Avant son retour à Genève, la recourante avait fait l'objet d'une décision négative des autorités vaudoises, assortie du renvoi. L'OCPM était entré en matière sur sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, sur laquelle il s'était également prononcé défavorablement, assortissant sa décision du renvoi. L'argumentation liée en particulier à l'état de santé de la recourante, respectivement de sa fille, n'était pas de nature à modifier son appréciation du cas d'espèce. La recourante n'avait pas réussi à démontrer se trouver dans un cas individuel d'une extrême gravité justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Elle n'avait pas non plus démontré s'être intégrée professionnellement ou que son parcours en Suisse soit sur ce point exceptionnel. Elle avait accumulé quelques dettes et peinait à subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale, ce qui était à nouveau le cas depuis le 1er janvier 2016. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse. Enfin, rien ne permettait de mettre sa situation en perspective notamment avec les dispositions sur le droit à la vie familiale. Dans ce contexte, la recourante persistait dans un comportement visant à ne pas respecter les procédures et à ne pas donner suite aux décisions des autorités cantonales et fédérales.

30) L'OCPM a indiqué le 10 décembre 2019 n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler.

31) Le 20 décembre 2019, la recourante a, sous la plume de son nouveau conseil, persisté dans son recours.

Elle demandait son audition afin de pouvoir expliquer, dans un français excellent et compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, ses attaches à Genève et les conséquences d'un renvoi au Brésil.

Sa fille, avec laquelle elle vivait et dont elle était très proche, n'envisageait pas de retourner vivre au Brésil. Son renvoi constituerait dès lors un déchirement pour les deux femmes, ce d'autant que sa fille, qui avait dû se faire opérer plusieurs fois pour retirer des tumeurs de son utérus, avait besoin de son soutien. Deux de ses soeurs, auxquelles elle était très liée, vivaient également à Genève.

Elle avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, de manière déclarée dès 2004. Elle avait acquis une solide expérience professionnelle et était polyvalente. Lorsqu'elle s'était inscrite au chômage en 2015, elle avait été déclarée inapte au placement, faute de permis de séjour valable. Il était inimaginable pour elle de ne pas travailler. Sa situation administrative faisant obstacle à son développement professionnel, elle s'était investie dans des activités bénévoles et avait développé des activités de vente de pâtisseries sans gluten dont elle était devenue spécialiste, ainsi que de bijoux qu'elle confectionnait. Elle avait établi de nombreux contacts et souhaitait devenir indépendante, mais une fois encore l'absence de permis de séjour entravait ses démarches.

Elle souffrait d'importantes migraines et de maux de ventre qui faisaient l'objet d'investigations médicales ; deux rendez-vous, respectivement avec un gastroentérologue et un neurologue, étaient prévus pour le mois de janvier 2020. Elle s'était renseignée sur les possibilités de recevoir au Brésil les soins dont elle avait besoin, mais on lui avait indiqué que les examens médicaux n'étaient pas pris en charge pour les personnes domiciliées dans la province depuis moins de deux ans. En cas de retour, il lui serait ainsi impossible d'obtenir un diagnostic, de sorte qu'il était indispensable que les examens nécessaires puissent avoir lieu en Suisse.

Sa situation était constitutive d'un cas d'extrême gravité du fait de la longueur de son séjour en Suisse, des liens familiaux étroits qu'elle y entretenait, de son excellente intégration et de son état de santé, et ce quand bien même elle dépendait de l'aide sociale. Son absence d'indépendance financière ne pouvait pas lui être reprochée dès lors qu'elle avait toujours cherché à travailler et avait même trouvé un employeur prêt à l'engager, avant de se décourager face à l'absence de réponse de l'intimé. Vu son expérience et sa motivation, il ne faisait aucun doute qu'elle deviendrait rapidement indépendante de l'hospice une fois en possession d'un permis de séjour. Subsidiairement, l'inexigibilité de son renvoi devait être constatée, compte tenu de sa situation dans son ensemble et en particulier des investigations en cours concernant ses problèmes de santé.

32) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

33) Le 26 juin 2020, Mme A______ a informé la chambre administrative, attestation à l'appui, qu'elle se trouvait actuellement dans un processus de recrutement pour un poste en emploi de solidarité à G______, à H______. Cette promesse d'emploi pouvant avoir un poids significatif dans l'appréciation de sa situation, il convenait d'attendre l'issue du processus de recrutement avant de statuer.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais de recours durant les féries judiciaires du 15 juillet au 15 août - et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite préalablement son audition ainsi que celle de son beau-fils, de sa fille et du médecin de celle-ci.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

Le juge peut toutefois renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises, en particulier dans ses déterminations auprès de l'intimé, ainsi que dans ses écritures au cours des procédures de recours par-devant le TAPI et la chambre de céans, de sorte qu'elle a pu exercer son droit d'être entendue.

En outre, dans la mesure où il n'y a pas lieu de remettre en cause le fait que la recourante maîtrise la langue française et ait tissé des liens à Genève, ou encore que sa fille, avec qui elle entretient des liens très forts, soit atteinte dans sa santé, les auditions sollicitées n'apparaissent pas de nature à influer sur l'issue du litige.

Par conséquent, le dossier étant complet et la chambre de céans disposant de tous les éléments lui permettant de trancher le litige, il ne sera pas donné suite à la requête d'audition de la recourante et des témoins cités, ce qu'avait d'ailleurs retenu à juste titre le TAPI.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, dès lors que la demande d'autorisation de séjour, respectivement de reconsidération, a été déposée avant le 1er janvier 2019, ce sont la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit.

5) Le litige porte sur le refus de l'OCPM de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6) En l'espèce, la recourante a déjà fait l'objet de deux arrêts rendus respectivement par le TAF et le Tribunal fédéral, confirmant des décisions lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Elle ne s'est toutefois pas conformée à ces arrêts entrés en force et a invoqué, à plusieurs reprises, des éléments factuels « nouveaux » pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Cependant, comme l'a retenu le TAPI dans le jugement attaqué et comme l'a souligné l'intimé, la recourante a déjà été admise en Suisse en application de l'art. 43 LEI à la suite de son mariage avec un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement et a, de ce fait, déjà été exemptée des mesures de limitation une première fois.

Pour ce motif déjà, le recours est infondé.

Au surplus, comme l'ont déjà retenu à juste titre tant l'OCPM que le TAPI, il ressort de l'examen du dossier que les conditions restrictives permettant d'admettre le cas d'extrême gravité ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce. En effet, la durée du séjour en Suisse de la recourante doit être relativisée et ne peut être qualifiée de longue, dès lors que depuis son arrivée sur le territoire elle n'a été au bénéfice d'une autorisation de séjour que de 2004 à 2007, puis de 2009 à 2012. En dehors de ces périodes, elle ne se trouvait au bénéfice que d'une tolérance des autorités durant les procédures intentées. L'intégration en Suisse de la recourante n'apparaît pas non plus exceptionnelle. Elle émarge au budget de l'hospice, et ses activités bénévoles ainsi que les liens qu'elle a créés avec son entourage ne sont pas hors du commun. De plus, la recourante ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas travailler au Brésil dans l'un des domaines dans lesquels elle a acquis de l'expérience, ni qu'elle ne pourrait pas développer dans ce pays ses projets de pâtisserie ou de bijouterie. Le fait qu'elle ait pris part au mois de juin 2020 à un processus de recrutement pour un poste d'emploi solidarité, qui au demeurant ne constitue pas, contrairement à ce qu'elle allègue, une promesse d'emploi, ne permet pas de remettre en cause ce qui précède.

Ses problèmes de santé ne s'opposent pas non plus à son retour au Brésil, dès lors qu'elle est apte à travailler. Certes, la recourante entretient avec sa fille des liens étroits, lesquels s'avèrent particulièrement réconfortants en période de maladie. La recourante ne peut toutefois pas se prévaloir de l'état de santé d'une tierce personne pour justifier sa propre demande. Par ailleurs, un retour de la mère au Brésil n'empêcherait pas les deux femmes de poursuivre, en particulier par les moyens de communication actuels, leur relation. Ce raisonnement est valable également s'agissant des rapports qu'entretient la recourante avec ses soeurs vivant à Genève. Enfin, elle n'allègue pas avoir noué avec la Suisse des liens si étroits qu'il lui serait particulièrement difficile de quitter ce pays. Par ailleurs, sa réintégration dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge adulte et dont elle parle la langue, bien que potentiellement difficile, ne semble pas compromise au point de la placer dans une situation personnelle grave.

Pour ce motif encore, le recours est mal fondé.

7) La recourante soutient que son renvoi serait inexigible en raison des investigations en cours à Genève concernant son état de santé.

a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités).

c. En l'espèce, la recourante n'a jamais soutenu, ni devant l'intimé ni devant le TAPI, que son renvoi était inexigible. Ce n'est qu'au stade de sa réplique par-devant la chambre de céans qu'elle a allégué devoir se soumettre, au mois de janvier 2020, à des examens médicaux permettant de poser un diagnostic sur ses problèmes de santé, et que ces examens devaient avoir lieu obligatoirement à Genève. Or, le présent arrêt est rendu six mois après la date prévue desdits examens et la recourante n'a, y compris dans son dernier courrier du 26 juin 2020, donné aucune information quant à l'évolution de son état de santé. Elle n'a en outre pas allégué que de nouveaux examens médicaux devraient avoir lieu prochainement et impérativement en Suisse.

En tout état, s'il n'est pas exclu que la recourante puisse être amenée à rencontrer des difficultés dans sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, elle ne démontre pas, ni d'ailleurs ne prétend, qu'en cas de retour son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Enfin, dans la mesure où sa fille et son gendre prennent en charge une partie de ses frais en Suisse, il apparaît vraisemblable qu'ils pourront lui apporter un soutien financier également en cas de retour au Brésil.

Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, en confirmant le renvoi de la recourante et en considérant que l'exécution de celui-ci était raisonnablement exigible, licite et possible.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige et la recourante s'étant vu refuser l'assistance juridique, un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge, dès lors qu'elle succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2019 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juin 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.