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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1956/2020

ATA/751/2020 du 12.08.2020 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1956/2020-FORMA ATA/751/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 



EN FAIT

1) Madame A______ est une élève de l'école de culture générale (ci-après : ECG) B______. Lors de l'année scolaire 2019-2020, elle suivait le degré 3 de l'ECG en option spécifique préprofessionnelle « socio-éducatif ».

2) Son bulletin scolaire final a été signé le 22 juin 2020 par le ou la responsable de groupe.

Selon ce bulletin, la moyenne générale de Mme A______ était de 4.2. En raison néanmoins de 6 moyennes insuffisantes (en mathématiques, anglais, philosophie, économie politique, psychologie et droit du travail) et d'une somme des écarts négatifs à la moyenne de 2.3, elle n'était pas promue. À l'exception d'un travail personnel, toutes les notes enregistrées provenaient exclusivement de la première période et d'examens écrits (passés à une époque non précisée).

Le bulletin précité ne contenait aucune indication sur les éventuels délai et voie de recours.

3) Par acte posté le 1er juillet 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre sa non-promotion, sans prendre de conclusions formelles.

Le 19 juin 2020, l'enseignant responsable de son groupe l'avait appelée pour lui annoncer qu'elle n'était pas promue. Après une brève discussion, il lui avait expliqué que seul le premier semestre était compté dans la validation de l'année scolaire, à sa grande déception.

À l'instar d'autres élèves, le confinement de la population lui avait porté préjudice : les efforts fournis après un démarrage difficile paraissaient vains. Elle avait remonté ses moyennes et réussi ses examens finaux, sans que cela soit pris en compte. Elle avait en outre pu obtenir une place de stage de huit semaines en établissement médico-social (ci-après : EMS), dans la suite logique pour obtenir sa maturité spécialisée. Elle avait commencé ledit stage malgré l'absence de validation de son année. À cet égard également, son implication et son désir de réussite n'avaient pas été pris en considération.

Elle joignait une attestation établie le 29 juin 2020 par son médecin traitant, la Doctoresse C______, qui écrivait avoir vu Mme A______ à plusieurs reprises en consultation en fin d'année 2019 en raison de problèmes de santé nécessitant des investigations médicales. Elle vivait en parallèle une situation très difficile, son père étant gravement atteint dans sa santé et ayant été hospitalisé durant deux mois. Cela avait engendré chez elle des angoisses et un stress important ayant comme répercussion une diminution de ses performances scolaires au premier « trimestre ». La pandémie était venue ajouter un stress supplémentaire, le père de l'intéressée étant hautement à risque en cas de contamination. Malgré cela, Mme A______ s'était investie dans ses études, remontant ses moyennes en fin d'année scolaire.

4) Le 16 juillet 2020, la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a conclu, sans produire de dossier, à l'irrecevabilité du recours. La décision de la direction de l'ECG B______, matérialisée par le bulletin scolaire du 18 juin 2020, aurait dû faire l'objet d'un recours auprès de la DGES II. Le recours direct auprès de la chambre administrative était ainsi irrecevable, et le dossier devait être renvoyé à la DGES II pour analyse et décision.

5) Le 24 juillet 2020, Mme A______ a persisté dans son recours.

Le début de l'année scolaire avait été très complexe et difficile à gérer pour elle en raison de sa situation personnelle. En effet, son père avait été hospitalisé de fin octobre à fin décembre 2019, avec un pronostic vital très engagé à la suite d'une transplantation hépatique liée à une maladie oncologique.

Malgré cela, elle avait mis en oeuvre toutes ses ressources pour pouvoir aboutir à un résultat positif, mais les moyennes des épreuves du deuxième semestre n'avaient pas été prises en compte alors qu'elles commençaient à être positives.

Elle était en train d'accomplir son stage de huit semaines malgré la non-validation de son année, et l'EMS concerné s'était engagé à la prendre en stage de maturité spécialisée dès la prochaine rentrée scolaire.

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 2 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

2) a. Aux termes de l'art. 39 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), les décisions d'une direction d'un établissement des degrés secondaire II ou tertiaire B (ci-après : établissement) peuvent faire l'objet d'un recours en première instance à la direction générale de l'enseignement secondaire II. Le recours lui est adressé par écrit dans un délai de trente jours dès la communication de la décision (al. 1). Les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas suivants : a) non-promotion ; b) attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de recours court dès la communication de la note ou de l'appréciation (al. 3).

b. Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice est ouvert contre les décisions de la DGES II et celles de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (art. 40 REST).

3) Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10). Elles doivent ainsi nécessairement revêtir la forme écrite, à défaut de quoi leur nullité peut éventuellement être constatée (ATA/1591/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4).

4) En l'espèce, aucune décision en la forme écrite, soit avec signature olographe et indication de la voie et du délai de recours, n'a été notifiée à la recourante.

Par ailleurs, la voie du recours hiérarchique auprès de la DGES II, prévu par l'art. 39 REST, n'a pas été empruntée.

Afin d'éviter d'inutiles détours procéduraux préjudiciables à la recourante, le recours doit être déclaré irrecevable mais le dossier sera renvoyé à la DGES II pour traitement du recours dans les meilleurs délais possibles, étant précisé qu'il conviendra de prendre en compte dans son appréciation tous les éléments du cas d'espèce, en particulier ceux que la recourante a fait valoir dans la présente procédure et présentés dans la partie en fait du présent arrêt.

5) Au vu des circonstances de l'espèce, et en particulier de l'absence d'information de la recourante - qui agit en personne - sur la voie de recours, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er juillet 2020 par Madame A______ contre le bulletin scolaire de l'école de culture générale B______ du 22 juin 2020 ;

transmet le dossier à la direction générale de l'enseignement secondaire II, au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Ravier

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :