Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1210/2020

ATA/719/2020 du 04.08.2020 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2020, rendu le 09.04.2021, REJETE, 2C_757/2020
Descripteurs : FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE;MESURE PÉDAGO-THÉRAPEUTIQUE
Normes : Cst.8.al2; CDPH.24; LHand.20; AICPS.3; AICPS.4; LIP.10.al2; LIP.28.al1; LIP.30; RIJBEP.10; RIJBEP.14
Résumé : Recours des parents d’un élève contre un refus du secrétariat à la pédagogie spécialisée de lui octroyer des prestations de logopédie. Le diagnostic établi selon la classification internationale des maladies dans sa dixième édition (CIM-10) n’entrant pas dans liste des diagnostics donnant droit à de telles prestations et d’autres aménagements étant possibles le recours est rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1210/2020-FORMA ATA/719/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Enfant A______ B______,agissant par ses parents Mme C______ B______ et M. B______
représentés par Me Marlyse Cordonier, avocate

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE



EN FAIT

1) L'enfant A______ B______, né le ______ 2009, et scolarisé à Genève, s'est vu diagnostiquer le 2 octobre 2013 un trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation, classé sous la référence F80.0 dans la classification internationale des maladies dans sa dixième édition (ci-après : CIM-10) et un trouble du développement de la parole et du langage, sans précision (CIM-10 F80.9).

Le 27 janvier 2015, le diagnostic de troubles spécifiques de l'acquisition de l'articulation a été confirmé (CIM-10 F80.0).

Le 14 décembre 2016 a été diagnostiqué un trouble spécifique mixte du développement (CIM-10 F83), soit un trouble dans lequel il existe à la fois des signes d'un trouble spécifique du développement, de la parole et du langage, des acquisitions scolaires et des fonctions motrices, mais sans qu'aucun de ces éléments ne prédomine suffisamment pour constituer le diagnostic principal, soit une catégorie mixte réservée aux cas de chevauchement important de troubles spécifiques du développement, s'accompagnant habituellement mais pas toujours d'un certain degré d'altération des fonctions cognitives.

Le 25 août 2017, le secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) de l'office de l'enfance et de la jeunesse auprès du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), a attesté qu'A______ B______ souffrait d'un trouble de la coordination motrice nécessitant un suivi psychomoteur.

Le 15 juillet 2019 a été diagnostiqué un trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique, également qualifié d'acalculie de développement (CIM-10 F81.2), soit une altération spécifique des performances en arithmétique, non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une scolarisation inadéquate, l'altération concernant la maîtrise des éléments de base du calcul comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, soit n'étant pas limitée aux capacités mathématiques plus abstraites impliquées par l'algèbre, la trigonométrie, la géométrie ou le calcul différentiel et intégral.

2) Le SPS a octroyé à A______ des prestations de logopédie sous forme de séances hebdomadaires individuelles de quarante-cinq minutes, du
2 octobre 2013 au 28 janvier 2014, puis du 28 janvier 2015 au 23 août 2015, et enfin du 24 août 2015 au 23 novembre 2015.

Le SPS a ensuite octroyé à A______ des prestations de psychomotricité ambulatoire sous forme de séances hebdomadaires individuelles de soixante minutes du 14 décembre 2016 au 26 novembre 2018, puis du
14 décembre 2016 au 23 décembre 2017, et enfin du 1er janvier 2018 au 10 juillet 2018.

3) Le 3 décembre 2019, les parents d'A______ ont adressé au SPS une demande initiale de mesures de pédagogie spécialisée portant sur des séances de logopédie.

À la demande était annexé le rapport d'évaluation de logopédie établi par Mme D______ le 3 décembre 2019 et mentionnant le diagnostic de trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique (F81.2) diagnostiquée le
15 juillet 2019.

L'anamnèse décrivait le suivi médical dont l'enfant avait bénéficié depuis l'âge de trois ans et rappelait qu'en avril 2018, une consultation en neuropédiatrie avait permis de regrouper l'ensemble des bilans et de poser un diagnostic de dyspraxie visuo-spatiale à l'origine d'une dysgraphie, d'une dysorthographie mixte et d'une probable dyscalculie spatiale, le tout s'inscrivant dans un contexte de haut potentiel intellectuel.

Madame D______ concluait son bilan d'évolution en mettant en évidence des progrès dans certains domaines comme le calcul ou les opérations logiques d'inclusion simple, mais également une stagnation de la pensée dans certains domaines comme les classifications multiplicatives, un retard d'acquisition entraînant des difficultés à manipuler les connecteurs logiques et à intégrer le sens des techniques opératoires enseignées en classe. Le retard de l'enfant ne pouvait se combler totalement de manière spontanée, et une prise en charge logopédique était nécessaire afin de l'aider à pallier ces difficultés. Le diagnostic demeurait celui d'un retard d'acquisition sur les opérations logiques aux mathématiques et d'une dyscalculie, ce trouble des apprentissages étant, comme c'était souvent le cas, conséquent à la dyspraxie déjà connue. En accord avec les parents, une prise en charge logopédique à raison d'une séance hebdomadaire individuelle de quarante-cinq minutes serait mise en place dès la rentrée scolaire.

4) Le 22 janvier 2020, le SPS a indiqué aux parents d'A______ qu'il envisageait de ne pas entrer en matière pour octroyer la prestation demandée, le diagnostic F81.2 n'entrant pas dans la liste des diagnostics donnant droit aux prestations de logopédie.

5) Par décision du 25 février 2020, le SPS a refusé d'octroyer des prestations de logopédie à A______, le diagnostic F81.2 mentionné dans le rapport logopédique de Madame D______ n'entrant pas dans la liste des diagnostics CIM-10 donnant droit aux prestations de logopédie, selon l'annexe III du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.

6) Par acte remis à la poste le 21 avril 2020, A______, représenté par ses parents, Mme C______ B______ et M. B______, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 25 février 2020, concluant à son annulation et à ce que le SPS soit condamné à prendre en charge le traitement de la dyscalculie dispensé par Madame D______ pour la période allant du 29 août 2019 au 28 août 2021.

L'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) avait préavisé négativement, le 15 novembre 2019, la prise en charge par l'AI du traitement de la dyscalculie, au motif que le traitement proposé était assuré par une logopédiste et que les traitements dispensés par des logopédistes n'étaient plus à la charge de l'AI depuis le 1er janvier 2008. Ce préavis avait poussé les recourants à adresser au SPS une demande de prise en charge le 9 décembre 2019. L'AI avait rejeté la prise en charge de la dyscalculie le 10 janvier 2020.

Les troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires étaient classifiés par la CIM-10 sous le chiffre F81, lequel répertoriait six troubles, soit le trouble spécifique de la lecture (F81.0), le trouble spécifique de l'acquisition de l'orthographe (F81.1), le trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique (F81.2), le trouble mixte des acquisitions scolaires (F81.3), les autres troubles du développement des acquisitions scolaires (F81.8) et le trouble du développement des acquisitions scolaires sans précision (F81.9). Or, l'annexe III du règlement cantonal prenait en charge la logopédie que pour traiter les troubles des chiffres F81.0, F81.1 et F81.8, à l'exclusion des autres troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires, et cette exclusion n'était pas compréhensible.

Refuser à A______ B______ la logopédie pour son trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique risquait de mettre en péril sa scolarité. Le faire bénéficier au contraire de logopédie pour compenser sa dyscalculie lui permettrait de limiter les effets du handicap sur son parcours scolaire, étant précisé que
Mme D______ avait suivi des formations continues post-diplôme « Cogi-Act » et « Dystinguo » pour traiter spécifiquement ce trouble.

Le régime rigide prévu par la réglementation cantonale portait atteinte aux droits d'A______ à bénéficier d'un enseignement de base adapté à ses besoins spécifiques, et se révélait contraire au principe de l'égalité des chances, du bien de l'enfant et de la gratuité des mesures.

7) Le 10 juin 2020, le SPS s'est opposé au recours.

La question des élèves souffrant de dyscalculie était traitée dans le cursus scolaire par l'enseignement public par diverses mesures, comme l'utilisation d'outils de travail spécifiques, l'ajustement des supports de travail ou des formes d'examen, la création d'un environnement de travail facilitateur, la mise à disposition de supports écrits et visuels, l'accompagnement de l'élève par une tierce personne, la prolongation du temps accordé pour passer un examen, l'aménagement des modalités d'évaluation et l'aménagement du cursus scolaire.

Cela étant, l'annexe III du règlement cantonal ne mentionnait pas la dyscalculie comme affection entrant dans la définition de l'art. 16 du règlement.

8) Le 13 juillet 2020, les recourants ont persistés dans leurs conclusions.

9) Le 15 juillet 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) - étant précisé que selon l'art. 63 al. 1
let. a LPA, les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, et que l'ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020 (COVID-19 - RS 818.101.24) a suspendu les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux entre le 21 mars 2020 et le
19 avril 2020.

2) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d'espèce.

3) Les recourants soutiennent que le refus de prise en charge des séances de logopédie visant spécifiquement à remédier à la dyscalculie est contraire à la loi.

L'art. 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109), entrée en vigueur pour la Suisse le 14 mai 2014, impose aux parties de reconnaître le droit des personnes handicapées à l'éducation et de faire en sorte, en vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation, en veillant à ne pas exclure les personnes handicapées du système d'enseignement sur le fondement de leur handicap, à les faire bénéficier d'un système d'éducation inclusif, ainsi qu'à des aménagements raisonnables et à l'accompagnement nécessaire.

L'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) interdit toute discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.

L'art. 20 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés du
13 décembre 2002 (LHand - RS 151.3) prescrit aux cantons de veiller à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques, et d'encourager l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé.

L'art. 3 de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007 (C 1 08 - AICPS), entré en vigueur pour Genève le 1er janvier 2011, dispose que de la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse ont droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée durant la scolarité obligatoire, s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté. L'art. 4 al. 1 let. a AICPS indique que l'offre de base en pédagogie spécialisée comprend le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité.

L'art. 10 al. 2 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) dispose que l'école publique, dans le respect de ses finalités, de ses objectifs et des principes de l'école inclusive, tient compte des situations et des besoins particuliers de chaque élève qui, pour des motifs avérés, n'est pas en mesure, momentanément ou durablement, de suivre l'enseignement régulier, et que des solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de chaque élève, en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaire.

L'art. 28 al. 1 LIP dispose qu'en référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 de la loi et à l'AICPS, le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.

L'art. 30 LIP dispose que de la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté.

Au chapitre de la pédagogie spécialisée, l'art. 10 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 (RIJBEP - C 1 12.01) détaille l'offre en matière de pédagogie spécialisée, laquelle couvre notamment la logopédie, qui est dispensée à des enfants ou des jeunes jusqu'à l'âge de 20 ans à besoins éducatifs particuliers ou handicapés, souffrant de graves troubles de l'élocution (al. 6), et la psychomotricité, qui est dispensée à des enfants ou des jeunes entre 0 et 20 ans souffrant de troubles psychomoteurs (al. 7).

L'art. 14 RIJBEP octroie des mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire (mesures renforcées) aux enfants et jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés partiellement ou totalement intégrés en milieu scolaire ordinaire, et l'art. 16 RIJBEP précise que sont considérés comme souffrant de graves troubles de l'élocution les enfants ou jeunes affectés de troubles du langage parlé ou écrit qui, comme tels, représentent une atteinte à leur santé physique ou mentale de nature à entraîner une limitation, présumée permanente ou d'assez longue durée, de la capacité de formation scolaire, les affections correspondant à cette définition étant répertoriées dans l'annexe III.

L'annexe III au RIJBEP énumère les diagnostics CIM-10 donnant droit aux prestations de logopédie. Au chapitre des troubles spécifiques des acquisitions scolaires (let. b), il ne mentionne que les diagnostics de dyslexie de développement, retard de lecture, retard spécifique de lecture, troubles de l'orthographe associés à des difficultés de lecture (F81.0), retard spécifique de l'orthographe sans trouble de la lecture (F81.1) et autres troubles des acquisitions scolaires et troubles de l'expression écrite (F81.8). La liste est exhaustive.

Enfin, le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement (art. 5 al. 1 RIJBEP).

4) Les recourants soutiennent que l'exclusion, par l'annexe III du RIJBEP, du trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique (F81.2) est incompréhensible, contraire aux principes de l'égalité des chances, du bien de l'enfant et de la gratuité.

a. Les art. 28 à 36 LIP établissent la mise en place de mesures de pédagogie spécialisée à destination des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés, définit les notions de besoin éducatif et de handicap, fixe des conditions d'âge, de résidence, ainsi qu'un seuil du besoin d'appui et de soutien, désigne l'autorité compétente, fixe le principe de gratuité et définit les classes de prestations de pédagogie spécialisée. Il s'agit de normes générales, dont la réglementation de détail est confiée à l'exécutif, et dont on ne saurait déduire un droit, défini de manière suffisamment dense et précise, à la prise en charge de toute forme de traitement d'un trouble de l'acquisition scolaires décrite par la CIM-10 à son chapitre F81.

Certes, les différents diagnostics regroupés au chapitre F81 de la CIM-10 peuvent paraître constituer des variantes d'un même trouble. Cependant, l'exécutif, qui s'appuie sur l'expertise de l'autorité administrative et de ses spécialistes médecins, psychologues, logopédistes et psychomotriciens, est mieux à même de déterminer, dans la réglementation de détail, quel traitement est adéquat et quel trouble spécifique doit être retenu.

Par ailleurs, l'autorité intimée a exposé que la dyscalculie était prise en charge par d'autres mesures que la logopédie.

Ainsi, le RIJBEP et son annexe III, en ce qu'ils n'incluent pas le trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique (F81.2) dans les troubles donnant droit à des prestations de logopédie, n'apparaissent pas contraires à l'art. 30 LIP.

b. Il peut encore être observé que dans son projet de décision de refus du
15 novembre 2019, l'AI a exposé que son médecin conseil avait conclu que la dyscalculie dont souffrait l'enfant était une conséquence d'une dyspraxie
visuo-spatiale dont le traitement devait être assuré par un ergothérapeute, auquel cas la prise en charge pourrait être éventuellement octroyée par l'AI si le traitement s'adressait aussi à des troubles associés à la dyscalculie dans le cadre d'un diagnostic reconnu, comme une maladresse motrice, d'une dyspraxie, etc.

Le raisonnement suivi par l'autorité dans la procédure en
assurance-invalidité, s'il est sans portée directe sur la solution du présent litige, n'en conclut pas moins que la dyscalculie est une conséquence d'une dyspraxie, et que c'est la dyspraxie qui doit être traitée par une ergothérapie.

c. Ainsi, le résultat auquel aboutit l'application stricte du règlement par l'autorité intimée dans la présente espèce, soit le refus de la prise en charge des prestations d'une logopédiste pour le traitement spécifique de la dyscalculie, d'autres aménagements étant possibles, n'est pas contraire à la loi ni ne consacre un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Au regard de l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 avril 2020 par l'enfant A______ B______, agissant par ses parents Mme C______ B______ et M. B______, contre la décision du 25 février 2020 du secrétariat à la pédagogie spécialisée de l'office de l'enfance et de la jeunesse auprès du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marlyse Cordonier, avocate des recourants, ainsi qu'au secrétariat à la pédagogie spécialisée de l'office de l'enfance et de la jeunesse auprès du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse .

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :