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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/113/2020

ATA/716/2020 du 04.08.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/113/2020-FORMA ATA/716/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Mme A______ a commencé son cursus de formation à la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) à la rentrée académique 2018, en vue d'obtenir un baccalauréat en droit.

2) Lors de la session d'examen de mai-juin 2019, Mme A______ a subi les six examens de première série du baccalauréat en droit, et a obtenu une moyenne de 1.54, selon le procès-verbal d'examen du 26 juin 2019.

3) Par décision du 25 septembre 2019, le doyen de la faculté a indiqué à Mme A______ qu'elle ne s'était pas présentée à la session d'examens
d'août-septembre 2019 et que faute d'avoir obtenu une moyenne d'au moins 3.0, ainsi que l'exigeaient les art. 22 ch. 6 et 25 ch. 3 du règlement d'études de la faculté du 15 octobre 2004 (accessible sous : https://www.unige.ch/ droit/reglements/facdroit/reglement/; ci-après : RE), elle était éliminée de la faculté.

4) Le 17 octobre 2019, Mme A______ s'est opposé à cette décision d'élimination.

Elle avait décidé de refaire son année.

En recevant la décision du 25 septembre 2019, elle avait compris qu'elle avait été dans l'erreur en ne se représentant pas aux examens lors de la session d'examens d'août-septembre 2019. Elle avait « complètement oublié »
l'art. 22 ch. 6 du règlement d'études et elle sollicitait une dérogation en vertu de l'art. 25 ch. 3 du règlement d'études.

5) Par décision du 19 décembre 2019, la faculté a rejeté l'opposition.

L'opposante ne contestait ni l'entrée en force du procès-verbal de notes du 26 juin 2019 ni le fait qu'elle ne s'était pas présentée à la session d'examens d'août-septembre 2019 pour tenter de remonter sa moyenne à 3.0, ce qui était une condition nécessaire en vue d'éviter une élimination. L'opposante ne discutait pas non plus la réalisation en l'espèce des conditions de l'art. 22 ch. 6 du règlement d'études disposant l'élimination lorsque la moyenne n'était pas au moins égale à trois à l'échéance de la session d'examens d'août-septembre 2019.

L'opposante estimait pouvoir être mise au bénéfice d'une dérogation « pour justes motifs » sans vraiment prendre la peine d'en justifier l'application. Le fait d'avoir été dans l'erreur ou dans l'ignorance des conséquences de l'art. 66 ch. 6 du règlement d'études ne constituait pas un juste motif au sens de cette disposition, qui devait être interprétée restrictivement.

Les autres arguments soulevés par l'opposante, soit des faiblesses de coeur durant des années académiques antérieures, ou encore la promesse de réussir à l'avenir, était sans pertinence, voire « à la lisière de la témérité ».

6) Par acte remis à la poste le 10 janvier 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'elle pouvait poursuivre sa formation en faculté de droit durant l'année académique 2019-2020.

À titre provisionnel, l'effet suspensif devait être restitué au recours.

À l'issue de la session d'examens de mai-juin 2019, elle avait cru devoir refaire l'année académique en première année afin de bien assimiler les notions de base. Elle était toujours dans l'erreur lorsqu'elle avait acquitté les taxes universitaires avant le début des cours à la rentrée d'automne 2019.

Elle ignorait devoir se présenter à des examens à la session de septembre 2019. Selon le principe de la bonne foi, elle avait complètement oublié l'art. 22
al. 6 du règlement d'études.

En outre, elle avait souffert de problèmes de santé durant les années académiques 2016 à 2019, et elle produisait un rapport de la Dresse B______, spécialiste en cardiologie pédiatrique, du 28 février 2018, diagnostiquant une tension artérielle élevée, un bloc auriculo-ventriculaire la nuit lors du sommeil et la journée lors de périodes calmes, ainsi que des malaises d'origine probablement vaso-vagale.

Elle admettait être responsable de la situation. Elle requérait une dérogation, qui lui permettrait de poursuivre sa formation durant l'année académique
2019-2020.

Dès lors que la faculté n'avait pas refusé sa réinscription après avoir reçu le paiement des taxes, sa décision devait être considérée comme tardive.

Elle s'était trompée, mais l'université s'était également trompée. Sa décision d'exclusion violait les garanties générales de procédure.

Elle sollicitait son audition ainsi que l'audition de témoins, sans plus de précisions.

7) Le 30 janvier 2020, la faculté a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.

8) Par décision du 16 mars 2020, la présidente de la chambre administrative a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif.

9) Le 19 février 2020, la faculté a conclu au rejet du recours.

C'était à l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2019, soit le
13 septembre 2019, lorsque les résultats avaient été communiqués aux étudiants qui s'étaient présentés aux examens, qu'il avait au plus tôt pu être constaté l'élimination de Mme A______. Les cours avaient repris le 16 septembre 2019 et la lettre de la faculté informant la recourante de son élimination était datée du 25 septembre 2019. On peinait à discerner en quoi cette décision était tardive.

La facture pour le paiement des taxes universitaires du semestre d'automne 2019-2020 était datée du 15 août 2019, donc antérieure à la session d'examens d'août-septembre 2019. L'encaissement des taxes universitaires devait être distingué de la procédure d'examens. Le délai de paiement était d'ailleurs fixé au 2 octobre 2019, soit après la session d'examens. Le paiement des taxes par la recourante ne préjugeait en rien du résultat des examens et des conséquences que celui-ci pouvait entraîner.

10) La recourante a répliqué le 12 mars 2020.

Elle s'était vraiment trompée. Elle était de bonne foi. Elle avait commencé les cours à l'automne 2019 après avoir payé les taxes, et avant d'apprendre de la faculté qu'elle était éliminée. C'était à tort que l'université affirmait que la facture des taxes était envoyée en cours d'été pour des raisons administratives, sans qu'on puisse y voir la reconnaissance par l'université que l'étudiante remplissait les conditions pour poursuivre ses études. L'université ne lui avait d'ailleurs pas restitué les taxes de scolarité.

11) Le 8 juin 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur le fond.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite à titre préalable une comparution personnelle des parties ainsi que l'audition de « témoins », sans plus de précision.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressée d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

De plus, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 V 368 consid. 3.1). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 136 I 229 consid. 5.3).

b. En l'espèce, l'audition de la recourante n'apparaît pas nécessaire dès lors qu'elle a eu l'occasion de détailler son argumentaire au travers de son recours et de sa réplique, et de produire les pièces pertinentes à l'appui de sa position. La recourante n'indique pas, pour le surplus, quels témoins devraient être entendus, ni sur quel objet leur audition porterait.

Les écritures des parties sont détaillées et le dossier est complet, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux demandes d'instruction de la recourante.

3) Le litige s'examine à l'aune du RE ainsi que du statut de l'université, entré en vigueur le 24 juillet 2011 (accessible sous : https://www.unige.ch/ rectorat/ static/2018/Statut-14decembre 2017.pdf ; ci-après : le statut), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

4) La recourante conclut, entre autres, à ce que lui soit accordée une dérogation.

a. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 470/2017 précité consid. 3.1). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1155/2017 du
2 août 2017 consid. 3b).

b. En l'espèce, la décision attaquée prononce l'élimination de la recourante de la faculté. La conclusion en octroi d'une dérogation est irrecevable.

5) La recourante soutient que la décision d'élimination est contraire au droit.

a. L'art. 25 al. 1 RE, consacré à l'élimination, dispose que la personne candidate au baccalauréat de droit qui n'a pas atteint à la session d'août-septembre suivant le début de ses études la moyenne de 3.0 aux conditions de l'art. 22 al. 6 du règlement d'études, est éliminée de la faculté.

b. En l'espèce, la recourante ne s'était pas présentée à la session d'examens d'août-septembre 2019 et n'avait donc obtenu une moyenne d'au moins 3.0 à la session d'automne suivant le début de ses études.

Partant, la recourante devait être éliminée de la faculté, et la décision attaquée a appliqué correctement l'art. 25 al. 1 RE, soit sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation. La recourante elle-même ne conteste pas qu'elle se trouvait dans un cas d'élimination.

6) La recourante explique s'être trompée, invoque sa bonne foi, et reproche à l'intimée une attitude contradictoire consistant à accepter le paiement de ses taxes universitaires et lui signifier en même temps son élimination.

a. Le principe de la bonne foi consacré aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Il leur commande de s'abstenir, dans leurs relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif. En outre, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1).

b. En l'espèce, la recourante s'est trouvée dans l'erreur par sa propre faute, et ne saurait sur ce point tirer argument de sa bonne foi. En particulier, elle ne saurait reprocher à la faculté de droit de l'avoir entretenue dans l'erreur ou d'avoir fautivement omis de l'avertir. Elle ne soulève d'ailleurs pas ce grief.

En ce qui concerne le paiement des taxes universitaires, l'intimée a expliqué qu'il s'agissait d'une procédure distincte des examens et des décisions de promotion, rappelant que l'échéance du délai de payement était agendée postérieurement à la notification des résultats de la session d'examen. La recourante n'indique pas en quoi la réception du bulletin de versement avant la session d'examens pourrait être comprise de bonne foi comme emportant à l'avance la réussite de ceux-ci.

Mal fondé, le grief sera écarté.

7) La recourante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une dérogation.

a. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. L'art. 25 al. 3 RE dispose que sous réserve des dérogations accordées par la doyenne ou le doyen pour justes motifs, tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de famille lourdes, l'inobservation des délais disposés aux art. 8, 22 al. 6 et 7 et 23 al. 8 RE entraîne l'élimination de la faculté.

c. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

d. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen.

e. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/160/2020 du 11 février 2020 et les références citées).

f. Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 Cst. ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 197 ss n. 550 ss).

g. En l'espèce, la recourante évoque de manière générale des problèmes cardiaques dont elle aurait souffert de 2016 à 2019. Elle ne soutient pas que ses problèmes cardiaques l'auraient empêchée de se présenter aux examens de la session de mai-juin 2019 ou de celle d'août-septembre 2019, ou auraient de toute autre manière pu compromettre la réussite de ces examens. Elle n'a d'ailleurs pas produit de certificat en ce sens avant, durant ou juste après l'une ou l'autre de ces sessions. La recourante ne soutient pas non plus que l'oubli de présenter des examens à la session d'août-septembre 2019 aurait une cause médicale.

On ne se trouve donc pas en l'espèce en présence d'une situation exceptionnelle au sens où l'entendent les règlements et la jurisprudence. En réalité, la recourante sollicite une dérogation au seul motif de sa négligence, et cette hypothèse n'est clairement pas prévue par la loi.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université qui dispose d'un service juridique susceptible de traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2020 par Mme A______ contre le la décision sur opposition de la faculté de droit de l'Université de Genève du 19 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 550.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :