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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1294/2020

ATA/704/2020 du 04.08.2020 sur DITAI/184/2020 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2020, rendu le 22.09.2020, IRRECEVABLE, 1C_503/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1294/2020-LCR ATA/704/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2020 (DITAI/184/2020)


EN FAIT

1) Par décision du 20 mars 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a prononcé le retrait du permis de conduire de Monsieur A______, né le ______1957, pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans. Il lui était également fait obligation de se soumettre à une expertise auprès du centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) avant toute demande de restitution de son droit de conduire.

2) Cette décision se fondait sur le fait que le 7 janvier 2020, à 3h00 du matin, il avait été contrôlé à la route des Acacias endormi au feu rouge au volant de sa voiture. Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (ci-après : SIAC) faisant état de deux avertissements prononcés les 25 septembres 2006 (conduite avec un taux d'alcoolémie non-qualifié) et 30 juin 2010 (inattention avec heurt d'un véhicule) et de quatre mesures de retrait de permis de conduire prononcées le 28 juin 2013, pour un mois (inattention, refus de la priorité à un motocycliste en obliquant à gauche et heurt), le 5 mai 2015 pour une durée de six mois (conduite sous retrait du permis et franchissement d'une double ligne de sécurité) et le 14 août 2018 pour quatre mois (fin de l'exécution le 31 juillet 2019 ; conduite avec un taux d'alcoolémie non-qualifié).

3) Il ressort encore du dossier du SCV qu'une décision du retrait du permis de conduire a été rendue à l'encontre de M. A______ le 8 novembre 2007, pour un mois, en raison d'une conduite avec un taux d'alcoolémie non-qualifié.

4) Par acte du 5 mai 2020, M. A______ a recouru contre la décision du 20 mars 2020 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et a conclu principalement à son annulation. Préalablement, il a conclu à l'apport de la procédure pénale, respectivement à la restitution de l'effet suspensif de son recours.

Il contestait la réalité des faits reprochés. À teneur d'un certificat médical du 4 mai 2020, il était tout à fait vraisemblable qu'il ait pu présenter un malaise dissociatif alors qu'il se trouvait arrêté à un feu rouge, ayant pu donner l'impression qu'il dormait. Un certificat médical du 20 février 2020 établi par le même médecin indiquait que « l'état de santé de son patient lui imposait de pouvoir utiliser sa voiture », pour « le maintenir », étant relevé qu'il était suivi pour des problèmes ostéo-articulaires majeurs. Sur le plan juridique, l'infraction reprochée n'était pas établie compte tenu de la procédure pénale en cours.

5) Le SCV s'est, le 14 mai 2020, opposé à la restitution de l'effet suspensif du recours. Dans ses lettres des 14 et 30 janvier 2020, respectivement du 24 février 2020, M. A______ avait admis qu'il s'était assoupi au volant de son véhicule.

6) Selon le rapport de police du 11 janvier 2020, la patrouille, alors qu'elle s'était positionnée à la hauteur du conducteur qui avait laissé passer plusieurs phases lumineuses vertes, durant trois-quatre minutes, avait remarqué qu'il dormait profondément, moteur du véhicule allumé. Les policiers avaient réveillé M. A______ en engageant la conversation après avoir ouvert sa portière.

7) Il ressort de son audition à la police, à la même date, qu'il avait indiqué être très fatigué dans la mesure où il avait peu dormi les jours précédents.

8) Le 16 mars 2020, M. A______ a produit au SCV l'ordonnance pénale du Ministère public du 31 janvier 2020 au terme de laquelle il a été, en lien avec les faits du 7 janvier 2020 au petit matin, déclaré coupable de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool
(art. 91 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 -LCR - RS 741.01), condamné à une peine pécuniaire de cinquante jours amende à CHF 80.- l'unité, dont à déduire un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Le Ministère public a renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 mars 2017 par le Tribunal de police de Genève, mais en a prolongé le délai d'épreuve d'un an et a adressé un avertissement formel à M. A______.

9) M. A______ a formé opposition contre cette décision.

10) Le TAPI a, par décision du 20 mai 2020, rejeté la demande d'effet suspensif au recours formé par M. A______ et a prononcé la suspension de l'instruction de la procédure administrative jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale (P/1572/2020).

Il ressortait du dossier, en l'état, que l'endormissement était la cause la plus probable de « l'absence » dont M. A______ avait été victime le 7 janvier 2020. Dans ces conditions, le risque qu'il faisait courir pour la sécurité routière paraissait loin d'être négligeable, d'autant que ses nombreux antécédents en matière d'infractions routières permettraient en fin de compte de se demander si, au-delà d'un endormissement ponctuel, M. A______ n'avait pas un problème plus profond d'aptitude à la conduite.

11) M. A______ a formé recours contre cette décision par acte expédié le 13 juin 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice, (ci-après : la chambre administrative). Il a contesté le refus d'octroyer la restitution de l'effet suspensif à la procédure administrative.

S'agissant du point litigieux de l'effet suspensif, il invoquait un besoin professionnel impératif, dès lors que sa seule source de revenus depuis vingt-trois ans, sauf pour la présente période où il bénéficiait de l'aide financière de l'Hospice général, provenait de son activité de mécanicien auto/garagiste et des transports qu'il pouvait occasionnellement effectuer, notamment de véhicules. Ainsi, la restitution de son permis de conduire, notamment par l'octroi de la restitution de l'effet suspensif au recours, pourrait lui rendre son indépendance et le sortir, de même que sa jeune épouse, de l'assistance sociale, à tout le moins partiellement.

M. A______ avait en outre besoin de conduire un véhicule en raison de ses problèmes ostéo articulaires majeurs, auxquels s'ajoutait une lourde opération prévue entre le 21 et le 22 juin 2020 consistant à remplacer son genou gauche par une prothèse artificielle. L'interdiction de conduire était disproportionnée, discriminatoire et arbitraire, et l'obligeait, maintenant qu'il ne pouvait plus utiliser un vélo électrique, voire sa trottinette électrique, à faire appel pour chacun de ses déplacements, notamment pour ses visites médicales et consultations, à un taxi, à UBER, respectivement à un transport pour handicapés. La décision du TAPI relevait, à l'instar de celle du SCV, de la punition et non d'une mesure proportionnée et mesurée à l'hypothétique faute, au demeurant intégralement contestée et « prouvée inexistante » à teneur du certificat médical du 4 mai 2020.

12) Le SCV a transmis son dossier sans observations.

13) Les parties ont été informées par courriers de la chambre administrative du 14 juillet 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Les décisions du TAPI peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). La décision refusant l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles étant une décision incidente, le délai de recours est de dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10), délai qui a été observé en l'occurrence.

b. Selon l'art. 57 let. c LPA, le recours contre une décision incidente est recevable si un dommage irréparable peut être causé ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cette disposition a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, 2ème  éd. p. 432 n. 1265 ; Bernard CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991 p. 628). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 précité consid. 4).

c. Il est douteux que la condition du dommage irréparable soit réalisée dans le cas d'espèce dans la mesure où en particulier le recourant ne fait pas usage d'un véhicule à des fins professionnelles, bien que tel soit son souhait, de sorte qu'il ne risque pas de perdre son emploi. Certes, il allègue des difficultés liées à ses déplacements privés, notamment à des consultations médicales, mais ne prouve pas que des frais exorbitants en découleraient ni a fortiori qu'ils seraient laissés à sa charge, étant relevé qu'il dépend de l'aide sociale. En tout état, cette question peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

2) a. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l'autorité qui a pris la décision n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

b. Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). Cela vaut également lorsque l'effet suspensif est retiré ex lege, l'ordonnance procédurale valant décision incidente ressortant des effets ex tunc (Cléa BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 94 n. 251).

c. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/884/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1).

d. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1 ; ATA/613/2014 du 31 juillet 2014 consid. 5).

e. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/613/2014 précité consid. 5).

f. Selon l'art. 30 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976
(OAC - RS 741.51), le retrait de sécurité a pour but de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables ; il est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre incapacité. En matière de retrait d'admonestation l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2).

La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 384 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b OAC ; arrêt 1C_307/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2).

3) En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision du SCV de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée du 20 mars 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours. Le TAPI a refusé de restituer l'effet suspensif à son recours par décision du 20 mai 2020. Faire droit à sa requête en restitution d'effet suspensif reviendrait ainsi à lui permettre de conduire un véhicule automobile jusqu'à droit jugé dans la présente procédure qui est suspendue devant le TAPI dans l'attente du résultat de la procédure pénale.

Comme retenu à juste titre par le TAPI dans la décision querellée, ce qui n'est pas contesté par le recourant qui a utilisé ce terme dans plusieurs des courriers adressés au SCV, un assoupissement est la cause la plus probable de l' « absence » dont il a été victime le 7 janvier 2020 au petit matin au volant de son véhicule, ce qui est de nature à poser un problème de sécurité publique, quelle que soit la cause de cet assoupissement. Or, l'intérêt public consiste en matière de circulation routière essentiellement dans la sécurité des usagers de la route et des piétons. Le recourant cumule par ailleurs de nombreux antécédents en matière de circulation routière. Depuis septembre 2006, il a fait l'objet de deux avertissements et de quatre mesures de retrait du permis de conduire, la plus récente datant du 14 août 2018 et dont l'exécution s'est terminée le 31 juillet 2019, soit cinq mois seulement avant les faits du mois de janvier 2020.

Dans ces conditions, l'intérêt du recourant à prendre le volant d'un véhicule pour son usage privé doit céder le pas à l'intérêt public, le temps de déterminer son aptitude à la conduite.

Partant, son recours sera rejeté.

4) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 13 juin 2020 par Monsieur A______ contre la décision sur effet suspensif du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service cantonal des véhicules.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :