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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1791/2020

ATA/701/2020 du 04.08.2020 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1791/2020-PROC ATA/701/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

 

dans la cause

 

A______
représentés par Me Malek Adjadj, avocat

contre

Monsieur B______
représenté par Me Christian Bruchez, avocat



EN FAIT

1) Par arrêt ATA/480/2020 du 19 mai 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a admis partiellement le recours formé par Monsieur B______ contre la décision des A______ (ci-après : A______) du 19 décembre 2018 résiliant son contrat de travail. Le dispositif de l'arrêt de la chambre administrative comporte l'annulation de cette décision, propose la réintégration de l'intéressé et ordonne aux A______, en cas de refus de procéder à cette réintégration, de transmettre leur décision à la chambre de céans pour fixation d'une indemnité.

Il ressort des considérants que la résiliation n'était pas fondée sur un motif dûment justifié au sens de l'art. 71 al. 1 du Statut du personnel des A______ du 1er janvier 1999 (ci-après : SP). Conformément à l'art. 72 al. 1 SP, il convenait de proposer la réintégration à l'employeur et, en cas d'opposition de celui-ci à celle-ci, de l'inviter à transmettre sa détermination à la chambre de céans afin qu'elle fixe l'indemnité à laquelle l'employé pouvait prétendre.

2) Par acte déposé le 24 juin 2020 à la chambre administrative, les A______ ont formé une demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt précité.

Celui-ci comportait une contradiction en tant qu'il retenait, dans ses considérants, que la résiliation n'était pas fondée et proposait la réintégration de l'employé, d'une part, et le dispositif, d'autre part, qui annulait la résiliation. Le dispositif comportait la même contradiction, en tant qu'il prononçait l'annulation de la résiliation tout en proposant la réintégration de l'intéressé. Par ailleurs, ce dernier n'avait pas conclu à l'annulation de la résiliation, mais à la constatation que celle-ci ne reposait pas sur un motif fondé.

3) Se déterminant sur la demande, M. B______ a confirmé qu'il n'avait pas conclu à l'annulation de la décision de résiliation. Le dispositif qui prononçait pourtant une telle annulation relevait d'une erreur de rédaction, dès lors que la chambre avait proposé sa réintégration. Si elle avait souhaité annuler la résiliation, la chambre administrative n'aurait pas proposé la réintégration. Cela étant, M. B______ s'en rapportait à justice sur la demande, concluant à ce qu'aucun émolument ni indemnité ne soit mis à sa charge.

4) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) La demande en interprétation a été formée dans le délai légal de trente jours dès réception de l'arrêt dont l'interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -
LPA - E 5 10).

2) a. À la demande d'une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 LPA). L'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (ATA/243/2019 du 12 mars 2019 consid. 2 ; ATA/122/2018 du 6 février 2018 consid. 2 ; ATA/432/2010 du 22 juin 2010 consid. 2).

L'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320
consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les références citées ; ATA/122/2018 précité consid. 2 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4).

b. La juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul (art.85 LPA). L'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n'en soit pas modifiée (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 consid. 2a ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012 consid. 5 ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/753/2010 du 2 février 2010).

c. En l'espèce, dès lors que la demande tend à modifier la substance de l'arrêt du 19 mai 2020, puisqu'elle vise à modifier le sens du dispositif, seule entre en considération la demande en interprétation.

À cet égard, les parties relèvent à bon droit que l'arrêt du 19 mai 2020 est équivoque à plusieurs titres. Il comporte, en effet, des contradictions entre ses considérants et le dispositif ainsi que dans son dispositif même. Il retient, en particulier, dans ses considérants que la résiliation ne se fondait pas sur des motifs fondés, de sorte que la réintégration devait être proposée à l'employeur tout en indiquant dans le dispositif que la résiliation était annulée, d'une part, et prononce en son dispositif l'annulation de la résiliation tout en proposant la réintégration du défendeur, d'autre part. Or, soit la résiliation était annulée et il n'y avait pas lieu à réintégration, soit la résiliation ne se fondait pas sur un motif justifié et la réintégration devait être proposée.

Au regard de ces contradictions existant tant entre les motifs de l'arrêt et le dispositif qu'au sein du dispositif même, la demande en interprétation sera admise. Dès lors qu'il ressort clairement des considérants que la résiliation ne reposait pas sur un motif justifié et qu'ainsi la réintégration était proposée, le dispositif de l'arrêt de la chambre administrative du 19 mai 2020 sera rectifié en ce sens qu'il sera constaté que la décision de résiliation du 19 décembre 2018 ne reposait pas sur un motif justifié, cette constatation remplaçant l'annulation de la décision de résiliation.

3) Vu l'issue de la demande, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les parties n'y concluant au demeurant pas (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la demande en interprétation formée le 24 juin 2020 par A______ contre l'arrêt ATA/480/2020 du 19 mai 2020 ;

au fond :

l'admet ;

dit que la partie du dispositif de l'ATA/480/2020 du 19 mai 2020 , qui « annule la décision du 19 décembre 2018 des A______ », est remplacée par :

« constate que la décision de résiliation du 19 décembre 2018 des A______ ne repose pas sur un motif justifié » ;

Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Malek Adjadj, avocat des demandeurs, ainsi qu'à Me Christian Bruchez, avocat du défendeur.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :