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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1429/2019

ATA/703/2020 du 04.08.2020 ( PRISON ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1429/2019-PRISON ATA/703/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

 

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été condamné par jugement du 19 juin 2018, notamment à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de quatre cent quatre-vingt-huit jours de détention avant jugement.

2) Dans le cadre entre autres de l'exécution de cette peine, il a été transféré le 8 octobre 2018 à l'établissement fermé de la Brenaz (ci-après : la Brenaz).

3) Le service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a, le 6 mars 2019, rendu une décision de transfert le concernant pour le lendemain, de la Brenaz à la prison de Champ-Dollon (ci-après : prison), dans la mesure où il avait refusé son transfert à la section ouverte des établissements de Bellechasse, prévu dans le cadre du plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES). M. A______ souhaitait rester à la Brenaz, ce qui a été considéré comme un refus non justifié de se conformer à la progression mentionnée dans son PES. En restant à la Brenaz, il bloquait une place de détention en période de surpopulation carcérale, ne permettant ainsi pas à d'autres détenus d'être transférés et de bénéficier du régime progressif dans l'exécution de la peine.

4) Par décision du 6 mars 2019 déclarée exécutoire nonobstant recours, signée par le gardien-chef adjoint de la Brenaz, M. A______ s'est vu infliger une sanction disciplinaire sous forme d'un jour de cellule forte, du 6 mars 2019 à 08h15 au 7 mars 2019 à 08h15, pour refus d'obtempérer, comportement contraire au but de l'établissement, trouble de l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats.

5) Par acte daté du 27 mars 2019, reçu par l'office cantonal de la détention le 1er avril 2019 et transmis à de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ladite décision.

Il a réitéré cette volonté d'attaquer la décision de la Brenaz du 6 mars 2019 au terme d'un courrier adressé au juge délégué le 19 avril 2019.

6) Par décision du 21 mai 2019, la chambre administrative a prononcé la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la cause PS/14/2019 pendante devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours) des suites du recours formé par M. A______ contre la décision de transfert du SAPEM du 6 mars 2019.

7) La chambre administrative a prononcé la reprise de la procédure par décision du 18 juin 2020 et a transmis à M. A______, à son adresse connue chez sa mère en France, copie de l'arrêt de la chambre pénale de recours du 23 août 2019 ayant déclaré son recours sans objet et ayant rayé la cause du rôle.

8) Par réponse du 1er juillet 2020 au recours déposé devant la chambre administrative, la direction de la Brenaz a considéré que la condition de l'intérêt actuel pour agir n'était plus réalisée dans la mesure où M. A______ a été libéré conditionnellement le 21 février 2020, conformément au jugement du Tribunal d'application des peines et mesures du 7 février 2020. Aucun élément du dossier ne laissait par ailleurs à penser qu'il soit susceptible d'être réincarcéré à nouveau.

9) M. A______ ne s'est plus manifesté devant la chambre administrative nonobstant les courriers qu'elle lui a adressés les 19 juin et 9 juillet 2020, à son adresse chez sa mère.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1367). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires - applicable suivant les circonstances à d'autres sanctions disciplinaires -, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de la décision querellée, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/135/2019 du 12 février 2019 consid. 3 ; ATA/1272/2017 précité consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du 27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b).

3) En l'espèce, le recourant a été libéré conditionnellement le 21 février 2020.

Aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il serait susceptible d'être incarcéré à nouveau.

En application de la jurisprudence précitée et constante de la chambre de céans, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/1030/2019 du 18 juin 2019 ; ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 2f ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 et les références citées).

Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater.

La cause devra être rayée du rôle.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'établissement fermé de la Brenaz du 6 mars 2019 ;

au fond :

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'établissement fermé La Brenaz.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

le greffier-juriste :

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :