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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/868/2019

ATA/702/2020 du 04.08.2020 sur JTAPI/776/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.09.2020, rendu le 16.09.2020, IRRECEVABLE, 2C_708/2020
Recours TF déposé le 31.03.2021, rendu le 26.04.2021, IRRECEVABLE, 2C_343/2021, 2C_708/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/868/2019-PE ATA/702/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Daniela Linhares, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2019 (JTAPI/776/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1971, est ressortissant du Kosovo.

2) Il est père de trois enfants nés d'une première union avec Madame B______, dont il a divorcé - avant de se remarier avec elle le ______2018 -, à savoir C______, née le ______2004, D______, née le
______2002 et E______, né le ______2000. Tous quatre vivent à F______ au Kosovo.

3) M. A______ est arrivé à Genève le 8 novembre 2014.

4) Le 18 décembre 2014, il a sollicité une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité.

Il avait séjourné en Suisse de 1990 à 1999 et s'était parfaitement intégré. Il avait appris le français, langue qu'il parlait couramment, et s'était constitué un cercle d'amis et de connaissances. Il était retourné au Kosovo où il avait notamment travaillé en qualité de traducteur auprès de G______ France, de la société française H______ puis, dès 2007, de la section française de I______ (ci-après : I______), alors également comme interprète. À l'instar d'autres employés de la I______, les milieux serbes et kosovars le considéraient comme un espion à la solde des Français. En 2009, il avait été approché par une personne qui souhaitait dénoncer des individus impliqués dans le trafic de drogue et d'êtres humains, ainsi que dans le milieu de la prostitution. Cette organisation mafieuse étant protégée par la police, M. A______ en avait informé son officier de liaison de la I______. Une première rencontre avait été organisée et il avait servi d'interprète. Une autre personne l'avait ensuite remplacé car il craignait pour sa sécurité et celle de sa famille. Les personnes impliquées avaient été arrêtées et elles l'en avaient tenu pour responsable. M. A______ avait alors été contraint de quitter F______ et il avait été placé sous la protection de la I______. Au préalable, il avait fait l'objet de nombreuses menaces et d'intimidations au motif qu'il était resté en contact avec des ressortissants français et qu'il s'était rendu en France en 2012, sur invitation de H______ Malgré ses demandes, la police avait refusé de l'aider. Le 5 mars 2014, il avait appris que son nom figurait sur la liste des personnes surveillées par le Service J______ (ci-après : J______), soit d'anciens membres des services secrets qui officiaient durant la guerre. Ce groupe clandestin, toujours très actif, était lié aux services de police et travaillait avec les services secrets kosovars. Il avait alors vécu dans la terreur d'être exécuté par le J______. Le 3 novembre 2014, alors qu'il rentrait à son domicile, il avait été arrêté par trois « faux policiers », prétendant agir pour le compte du J______, qui l'avaient contraint à monter dans leur véhicule, conduit dans un local, attaché sur une chaise et interrogé durant plusieurs heures. Refusant de reconnaître qu'il travaillait pour les services de renseignement français, il avait été battu à plusieurs reprises. Ils lui avaient ensuite soumis des photographies le montrant avec des policiers de la K______ (ci-après : K______) et des membres de L______ (ci-après : L______) et l'avaient alors accusé d'espionnage et de trahison. Ils l'avaient à nouveau battu, menacé de mort et avaient même simulé son exécution. M. A______ avait ensuite été contraint de signer six pages blanches et avait eu l'interdiction d'entrer en contact avec un membre de la I______ ou d'K______. Avant de le relâcher, ils lui avaient fixé un délai au 20 décembre 2014 pour leur remettre EUR 25'000.-. Terrorisé et pour protéger sa famille, il avait décidé de quitter le Kosovo et de solliciter un visa pour se rendre en Suisse où il avait déjà vécu dix ans.

M. A______ a produit divers documents à l'appui de sa demande, à savoir :

- la copie d'une page de son passeport munie de deux tampons d'entrée à Genève les 20 septembre et 8 novembre 2014, ainsi qu'un tampon de sortie de Genève du 27 septembre 2014 ;

- copie d'une carte munie des numéros de téléphone de l'état-major de la I______ (French Liaison Team) ;

- cinq fiches d'évaluation datées des 9 janvier, 19 mai, 30 septembre et 30 décembre 2008 ainsi que du 12 mai 2009, relatives à son emploi comme interprète, depuis 2007, au sein de la I______ au profit de la compagnie d'infanterie à capacité de contrôle de foule ;

- une attestation médicale, non datée, des Docteurs M______ et N______, faisant état d'un suivi psychiatrique et psychologique, depuis le 20 novembre 2014, en raison d'un stress post-traumatique sévère réactionnel à un kidnapping, avec torture, qu'il aurait subi au Kosovo. Il devait poursuivre son traitement et ne pas retourner dans son pays d'origine. Sa situation serait réévaluée dans trois mois. Un traitement en milieu hospitalier semblait indiqué mais l'intéressé ne bénéficiait pas d'une assurance-maladie en Suisse.

5) Le 4 mai 2015, M. A______ a versé diverses pièces complémentaires à la procédure, notamment un contrat de sous-location et un rapport médical, établi le 2 mars 2015, par les Drs M______ et N______, confirmant un stress
post-traumatique sévère et attestant un suivi psychothérapeutique combiné à un traitement antidépresseur et anxiolytique.

Il ressort d'un échange de courriels daté du 5 mai 2014 entre la représentation suisse de Pristina au Kosovo, également en charge des demandes de visa pour la France, et H______, relatif à une demande de visa Schengen en faveur de M. A______, que ce dernier devait se rendre en France, auprès de cette société, pour participer à des réunions concernant la maintenance du pont de O______, du 16 au 20 septembre 2014, puis en novembre 2014. La demande de visa mentionnait que M. A______ était domicilié à la rue ______ à F______.

6) À la demande de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a indiqué par courrier du 17 septembre 2015 qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile car il n'en remplissait pas les conditions formelles. Il avait quitté le Kosovo afin d'éviter que sa famille ne subisse des représailles.

7) Par courrier du 28 octobre 2015, l'OCPM a pris bonne note que M. A______, dans la mesure où il n'avait pas déposé de demande d'asile en Suisse, ne demandait pas la protection des autorités helvétiques. Il l'a informé de son intention, en l'état du dossier, de refuser sa demande d'autorisation de séjour. Il n'avait en effet pas démontré, à satisfaction de droit, les menaces dont il disait avoir fait l'objet, sa mise sous protection de la I______ et son enlèvement. L'OCPM a toutefois invité M. A______ à effectuer une avance de frais afin de lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur sa requête, en collaboration avec la représentation suisse de Pristina. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d'être entendu par écrit.

8) Le 20 novembre 2015, le restaurant P______ a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de M. A______, au moyen du formulaire K, pour un poste de serveur.

9) M. A______, dans un courrier du 30 novembre 2015 adressé à l'OCPM, a, en substance, repris les arguments avancés à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour. Du fait de son emploi d'interprète auprès de la I______ et de H______, dont l'un des directeurs était serbe, il avait été accusé d'espionnage pour le compte des gouvernements serbes et français. Il avait été menacé par plusieurs groupes mafieux, notamment le groupe « Drenica » qui était impliqué dans des exécutions sommaires et qui avait notamment assassiné un membre de sa famille, sans être inquiété, car il bénéficiait de la protection des autorités kosovares. En 2010, des personnes liées à ce groupe, qui l'accusait d'avoir été à l'origine de l'arrestation de certains de ses membres, l'avaient menacé de même que sa famille, devant leur domicile. Compte tenu des traumatismes consécutifs à la « torture » dont il avait été victime et des multiples menaces et intimidations, dont il faisait encore l'objet, il se trouvait dans une situation relevant du cas de rigueur. Il bénéficiait d'ailleurs d'un suivi psychiatrique pour des troubles
post-traumatiques. Cela étant, il était financièrement indépendant, parlait couramment le français et était parfaitement intégré en Suisse. En tout état, son retour au Kosovo ne pouvait être exigé aussi longtemps que les menaces proférées à l'encontre de son épouse et de ses enfants risquaient d'être mises à exécution.

M. A______ a notamment produit des pièces relatives à ses emplois au Kosovo, ainsi que divers articles relatifs à la situation dans ce pays, traitant notamment de la corruption.

10) Par courriel du 4 décembre 2015, l'OCPM a demandé à la représentation suisse de Pristina de mener une enquête afin de vérifier les allégations de M. A______. Il s'est ensuite enquis de l'avancement de l'enquête en mars, mai, septembre et octobre 2016, puis en février, mai et juillet 2017.

11) Le 30 août 2016, Q______ Sàrl a sollicité une autorisation de travail en faveur de M. A______, au moyen du formulaire K, pour un poste
d'emballeur-déménageur.

12) Le 9 mars 2017, l'entreprise individuelle R______ a été inscrite au registre du commerce genevois. M. A______ en était le titulaire avec signature individuelle.

13) Le 11 juillet 2017, l'OCPM a délivré une autorisation, révocable en tout temps, en faveur de M. A______, à exercer son activité au sein de son entreprise de déménagement.

14) Le 7 février 2018, M. A______ a épousé une nouvelle fois Mme B______, à F______.

15) Par courriel du 26 février 2018, l'OCPM a demandé au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) d'intervenir auprès de la représentation suisse de Pristina, dans la mesure où il restait sans nouvelle de l'enquête menée au Kosovo, depuis octobre 2016 ce, malgré plusieurs relances.

16) Par courriel du 5 mars 2018, la représentation suisse de Pristina a informé l'OCPM qu'elle avait interpellé S______, K______ et la I______, mais en vain. Par ailleurs, cela faisait plusieurs années que la France ne faisait plus partie de la I______, si bien qu'il était difficile d'obtenir des informations. D'autres démarches avaient toutefois été entreprises et l'OCPM serait informé des résultats.

17) Interpellé par l'OCPM, M. A______ a indiqué, par courrier du 18 mai 2018, que son épouse et ses enfants étaient domiciliés à la rue ______ à F______ et qu'il n'avait pas l'intention de les faire venir en Suisse.

18) Le 15 mai 2018, M. A______ a été entendu par la police, en qualité de prévenu, pour avoir séjourné en Suisse sans autorisation de séjour et pour avoir employé une personne démunie de titre de séjour. Il a notamment déclaré que son épouse, ses trois enfants ainsi que ses quatre frères et deux soeurs vivaient au Kosovo, où il ne pouvait pas retourner car il craignait pour sa sécurité.

19) Par courriel du 27 juillet 2018, l'OCPM a interpellé M. A______ afin de savoir si les menaces, dont il alléguait avoir fait l'objet, étaient toujours d'actualité. Il apparaissait en effet qu'il s'était marié à F______ et qu'il avait sollicité de nombreux visas de retour, en dernier lieu le 16 mai 2018, en indiquant qu'il se rendait en Albanie, alors que vraisemblablement, il s'était également rendu au Kosovo.

20) Par courrier du 28 novembre 2018, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa requête et de prononcer son renvoi, au motif que sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle. Il aurait vécu à Genève de 1990 à 1999, mais il n'avait pas démontré son séjour jusqu'en 1997. Il était ensuite revenu en Suisse le 8 novembre 2014. La durée de son séjour ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour et il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration exceptionnelle. Sa réintégration dans son pays d'origine semblait tout à fait possible dans la mesure où y vivaient son épouse, leurs trois enfants et ses six frères et soeurs, étant relevé ses nombreux retours au pays, notamment en février 2018 pour y célébrer son mariage. Il n'avait pas été établi que sa vie serait en danger en cas de retour au Kosovo. Sans mettre en doute l'existence de groupes criminels et l'assassinat, à une certaine époque, de personnes accusées d'espionnage et de trahison, ni les intimidations dont M. A______ aurait fait l'objet, la menace n'apparaissait ni actuelle ni de nature à l'empêcher de vivre au Kosovo, puisque sa famille y vivait et qu'il y était notamment retourné pour célébrer son mariage. Il n'avait donné aucune suite au courrier de l'OCPM du 27 juillet 2018. Un délai de trente jours lui était accordé pour faire valoir son droit d'être entendu.

21) M. A______ a fait usage de ce droit par courrier du 6 février 2019, devancé par courriel. La situation au Kosovo ne s'était pas améliorée. Au contraire, le taux de violence et de criminalité avait augmenté et la police n'était toujours pas en mesure d'assurer la sécurité des habitants. Le rapport d'enquête menée au Kosovo était lacunaire, dès lors qu'il ne faisait pas état des résultats des investigations dans la ville où il résidait. Il était parfaitement intégré à Genève.

Il a produit diverses pièces relatives à ces allégations.

22) Par décision du 6 février 2019, l'OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de M. A______ auprès du SEM, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 15 avril 2019 pour quitter la Suisse.

Reprenant en substance les arguments développés dans sa lettre d'intention du 28 novembre 2018, l'OCPM a considéré que la durée de séjour de M. A______ devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, notamment sa jeunesse et son adolescence, étant rappelé qu'il était âgé de 42 ans lorsque qu'il était revenu en Suisse. Bien qu'il ait maintenu une activité lucrative stable, assuré son indépendance financière et établi de bons contacts avec son entourage, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration exceptionnelle. Au surplus, il n'avait pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et il ne ressortait pas du dossier que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pouvait être raisonnablement exigée, pour les motifs qu'il avait déjà exposés. Sa détermination du 6 février 2019 n'était pas de nature à modifier la position de l'OCPM.

23) M. A______ a recouru le 4 mars 2019 contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation et à ce que son dossier soit préavisé favorablement auprès du SEM, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.

Il avait 19 ans lorsqu'il était arrivé la première fois en Suisse, le 26 novembre 1990, et avait déposé une demande d'asile en Valais. Malgré son statut administratif, il avait travaillé de 1990 à 1996 dans le milieu de la restauration à Monthey. En dépit de ses demandes, il n'avait été déclaré par son employeur qu'en 1997. Au cours de ce premier séjour, il avait appris le français et noué de très forts liens amicaux. S'agissant de son séjour au Kosovo de 1999 à 2014, il reprenait les éléments précédemment exposés. Il avait passé treize années en Suisse, soit l'essentiel de sa vie d'adulte, et y était très bien intégré. Financièrement indépendant, il avait investi plusieurs milliers de francs dans son entreprise qui employait trois à quatre personnes sur appel, en 2018. Il souhaitait développer son activité, mais l'absence d'autorisation de séjour l'en empêchait. Il avait attendu quatre années avant que l'OCPM ne se prononce sur sa demande. Dans l'intervalle, son intégration s'était renforcée. Au Kosovo, la situation politique était catastrophique et sa vie serait en danger en cas de renvoi. Les personnes faisant notamment partie d'un parti politique, tel que la L______, auquel il appartenait, se faisaient kidnapper et tuer par les opposants. Compte tenu de son rôle auprès des forces françaises et de la Croix Rouge, il serait recherché et tué au Kosovo. Il était certes retourné dans la région, mais pas au Kosovo. Il se rendait en Albanie où son épouse et leurs enfants le rejoignaient. Cette dernière et leur fils souffraient de graves problèmes de santé. L'OCPM avait omis d'examiner les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, compte tenu des demandes d'autorisation de travail qui avaient été déposées en sa faveur. Son renvoi mettrait sa vie en danger de sorte qu'il était inexigible.

Le recourant a produit un chargé contenant pour l'essentiel les pièces produites au cours de la procédure devant l'OCPM.

24) M. A______ a complété son recours le 30 mars 2019. Aucun rapport d'enquête n'avait été rendu. Hormis une demande de visa de retour qui mentionnait le Kosovo, toutes les autres concernaient l'Albanie.

25) Dans ses observations du 3 mai 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Aucune demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative n'avait été déposée. Les formulaires K tendaient en effet à l'octroi d'autorisations de travail temporaires permettant la prise d'emploi pendant l'instruction de sa demande d'autorisation de séjour du 18 décembre 2014. Les conditions du cas individuel d'une extrême gravité n'étaient pas remplies. La durée déterminante du séjour portait sur une période de moins de cinq ans, de novembre 2014 à ce jour, puisque de 1990 à 1997, M. A______ se trouvait sous le régime de l'asile. En tout état, le séjour jusqu'en 1999 n'avait pas été prouvé à satisfaction de droit. En outre, par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral avait désigné le Kosovo comme étant un pays sûr et l'une des pièces produites par l'intéressé démontrait que les autorités kosovares luttaient activement contre la corruption. Il y avait ainsi lieu de considérer qu'il pouvait bénéficier d'une protection appropriée de la part des autorités officielles du Kosovo contre d'éventuelles atteintes à son intégrité physique. Au demeurant, son épouse et ses enfants y vivaient en toute sécurité, à F______, où il avait célébré son mariage. M. A______ n'avait ainsi pas démontré sa mise en danger concrète, sérieuse et actuelle en cas de retour dans son pays d'origine.

26) Au terme d'une réplique du 28 mai 2019, M. A______ a réitéré ses explications quant à ses problèmes, non pas avec les autorités kosovares, mais avec des groupes criminels. Il avait accompagné l'armée française lors de fouilles dans des villages et notamment dans son quartier qui avaient abouti à la confiscation d'armes et de matériel au détriment de criminels qui l'en tenaient pour responsable et le recherchaient. Après son mariage au Kosovo, il était rapidement reparti en Albanie. Il n'avait malheureusement pas les moyens de faire venir sa famille en Suisse, alors qu'il s'inquiétait pour elle et cherchait une solution pour la protéger au quotidien. Une demande de permis de séjour avec activité lucrative avait été déposée, de même que des demandes temporaires d'autorisation de travail tant qu'un permis définitif n'était pas octroyé.

27) Dans sa duplique du 25 juin 2019, l'OCPM a indiqué qu'il estimait que l'intéressé pouvait obtenir la protection des autorités kosovares. Cela étant, les craintes énoncées s'agissant d'un risque concret de sérieux préjudice restaient vagues et n'avaient pas été prouvées à satisfaction de droit.

28) Il ressort du dossier de M. A______ auprès de l'OCPM qu'il a sollicité plusieurs visas de retour pour se rendre en Albanie pour des raisons familiales, à savoir le 10 mai 2016 durant trente jours (santé de sa fille), pour un séjour du 24 décembre 2016 au 20 janvier 2017, le 10 mai 2017, le 6 août 2017 durant trente jours (voir ses enfants), le 11 décembre 2017 pour un séjour du 22 décembre 2017 au 22 février 2018, le 16 septembre 2018 durant trente jours, le 23 novembre 2018 pour un séjour du 22 décembre 2018 au 22 janvier 2019. Sous la rubrique « adresse à l'étranger » du formulaire, il a mentionné une adresse à F______. Sa demande du 5 août 2016 mentionnait qu'il se rendait en Albanie et au Kosovo durant un mois et sur celle du 13 mai 2018 (séjour de trois mois), il a indiqué « aterisage au Kosovo sourite au Albani ».

29) Par jugement du 2 septembre 2019, le TAPI a rejeté le recours de M. A______, considérant que sa situation ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. L'exécution de son renvoi au Kosovo était licite et raisonnablement exigible. Il sera revenu, en tant que de besoin, dans la partie « en droit », sur la motivation du jugement.

30) M. A______ a, par acte expédié le 1er octobre 2019, formé recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Préalablement il a conclu à ce que la chambre administrative ordonne la comparution personnelle des parties. Au fond, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, à ce que le droit à pouvoir bénéficier d'un permis de séjour avec autorisation d'exercer une activité lucrative lui soit reconnu et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif.

Aux termes de son acte de recours, il se réfère à l'état de fait du jugement entrepris. Il précise toutefois qu'il n'a jamais été condamné et que son casier judiciaire est vierge.

L'OCPM avait erré en ne lui octroyant pas un permis de séjour et en l'expulsant de Suisse. Il avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur le 18 décembre 2014 puis, quelques mois plus tard, des demandes d'autorisation de séjour temporaires pour travailler chez P______ puis chez T______ Sàrl. Il avait ensuite constitué sa propre entreprise et avait concédé des investissements considérables notamment en reprenant un bail à loyer, au Ports Francs de Genève et en achetant plusieurs véhicules, via deux contrats de leasing qu'il payait régulièrement. La demande de permis déposée le 11 juillet 2017 en lien avec cette activité d'indépendant n'avait aucune durée ; M. A______ entendait la développer pour un temps indéterminé. Par son entreprise individuelle et les emplois temporaires offerts, qu'il souhaitait fixes à terme, il avait une valeur certaine pour le tissu économique genevois. Il avait prouvé s'être inscrit à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) et à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OCAS) et payer régulièrement les charges sociales et les assurances nécessaires. Il avait donc bien déposé une demande d'autorisation de travail, ce que le TAPI n'avait nullement retenu dans son jugement, sans quoi il aurait examiné les griefs soulevés concernant la violation des art. 11 et 33 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), violant ainsi son droit d'être entendu. Au fond, il réunissait les conditions pour obtenir un permis de travail.

M. A______ avait vécu quinze ans en Suisse, soit un tiers de sa vie. Il n'avait jamais fait appel à l'aide sociale et avait fait en sorte de s'intégrer et de travailler. Il n'avait ni poursuites, ni dettes. Il n'avait jamais été condamné en Suisse, où il avait de nombreux amis et constitué des liens solides nonobstant sa non appartenance à une quelconque association. Il ne pouvait pas retourner au Kosovo où vivait sa famille ; il y serait en danger de mort. Dans la mesure où il avait payé l'avance de frais sollicitée par l'OCPM pour que soit conduite l'enquête au Kosovo, on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir trouvé des preuves que l'autorité devait recueillir. Il avait de son côté prouvé les faits dans la mesure de ses possibilités. On ne pouvait enfin lui reprocher ses quatre ans d'attente pour obtenir de l'OCPM une décision de telle sorte que son intégration dans la société genevoise s'était encore accentuée. Les conditions du cas de rigueur étaient réunies et son renvoi n'était pas exigible dans la mesure où il mettrait sa vie en danger.

31) Dans sa réponse du 1er novembre 2019, l'OCPM a proposé le rejet du recours et s'est référé à ses observations du 3 mai 2019 de même qu'aux considérants du jugement querellé.

32) La chambre administrative a sollicité puis obtenu des autorités valaisannes le 2 juin 2020 le dossier du recourant.

Il en ressort que M. A______ a demandé l'asile en Suisse le 26 novembre 1990 et a été affecté au canton du Valais. Lors de son audition du 14 juin 1991 en lien avec sa demande d'asile, il avait indiqué que sa famille état propriétaire de cinq hectares de terre cultivée, de trois hectares de forêt, de deux maisons habitables et de quatre maisons en construction. La forêt se situait dans son village de U______ et le reste des biens à F______. Jusqu'en mai 1990, il avait travaillé comme menuisier, à son compte, à son domicile, avec ses frères et deux ouvriers. Il était membre de la L______ depuis fin 1989 et avait participé à des réunions secrètes pour discuter de moyens de lutte pour faire reconnaître l'indépendance du Kosovo, autrement que par des manifestations (il avait participé à quelques-unes), lesquelles avaient déjà causé trop de victimes. Vers la fin mars 1990, il s'était fait intercepter par la police dans la rue et emmener au poste où il était resté malgré lui pendant deux jours, seul dans une pièce. Il avait nié avoir participé à des manifestations et il avait été battu lors des interrogatoires, intervenant toutes les deux-trois heures. On lui avait mis des balles entre les doigts et on lui serrait les mains au point de lui causer des hématomes. _____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Les policiers n'y étaient pas venus, mais étaient par contre passés trois fois à son domicile pour l'arrêter. Il avait reçu une convocation pour se présenter au service militaire le 10 décembre 1990, mais il avait décidé de ne pas le faire dans la mesure où tous les Albanais étaient maltraités et même tués durant leur service militaire. Il avait quitté U______ le 25 novembre 1990 et avait été arrêté à la frontière suisse. En cas de retour dans son pays, il risquait la prison pour avoir participé à des manifestations et avoir refusé d'effectuer son service militaire. Les conditions seraient dures.

M. A______ a reçu le 26 novembre 1990 une autorisation de séjour aux conditions d'une admission provisoire, pour une durée de trois ans. L'office fédéral des réfugiés, statuant le 5 avril 1993, a rejeté sa demande d'asile et a ordonné son renvoi de Suisse. M. A______ a été néanmoins admis provisoirement en Suisse dans la mesure où un renvoi n'était alors pas raisonnablement exigible. L'autorité a retenu dans cette même décision que deux convocations présentées par M. A______ pour des audiences au tribunal des 15 avril 1990 et 13 juin 1991 pour une cause relative à l'art. 61 al. 1 du code pénal serbe étaient fausses et qu'après vérification il n'y avait aucune cause pénale pendante à son encontre. L'obligation de servir n'était pas une mesure de persécution et la crainte d'être sanctionné pour refus de servir n'était pas déterminante au sens de la loi sur l'asile.

L'employeur de M. A______, la société V______ SA a déposé le 29 novembre 1995 une demande de prolongation d'autorisation de séjour et de travail, laquelle a été rejetée le 5 janvier 1996, considérant que la main-d'oeuvre indigène était disponible sur le marché de l'emploi. Le 19 juin 1997, M. A______ a été interpellé et interrogé par la police valaisanne pour avoir travaillé sans autorisation dans les vignes. Il avait concédé l'avoir fait pour une heure seulement, après quoi le patron l'avait renvoyé en raison de la pluie. Le 23 juillet 1997, le Service industrie, commerce et travail de Sion accusait réception de la requête déposée par l'W______à Champoussin visant à l'obtention d'une autorisation de travail en faveur de M. A______. Figuraient ensuite à son dossier plusieurs documents de particuliers attestant de sa bonne intégration en Suisse.

Le Service de l'état civil et des étrangers de Sion a, selon décision du mois de juin 1998, imparti à M. A______ un délai de départ au 30 avril 1999, considérant la levée par le Conseil fédéral de l'admission provisoire des déserteurs et réfractaires en provenance de la Croatie, de la Bosnie et de la République fédérale de Yougoslavie, ce avec effet au 30 avril 1998.

Le 3 juin 1998, le Service industrie, commerce et travail de Sion accusait réception de la requête déposée par l'X______ aux Marécottes visant à l'obtention d'une autorisation de travail en faveur de M. A______. Le Café restaurant le Y______ à Monthey a déposé le 21 juin 1998 une demande d'autorisation de travail pour M. A______, laquelle a été refusée le 27 juillet 1998 dans la mesure où cette enseigne avait un arriéré d'impôts à la source.

Figure, toujours dans le dossier des autorités valaisannes, un contrat de travail du 1er décembre 1998 liant M. A______ à un hôtelier à Troistorrents, activité autorisée jusqu'au 15 avril 1999, puis une autorisation de travailler du 14 au 31 juillet 1999 pour un autre employeur dans cette même commune.

Le 20 avril 1999, le canton du Valais a adressé aux autorités de la République de Yougoslavie une demande de réadmission de M. A______. Ce dernier a signé le 26 juillet 1999 une déclaration selon laquelle il avait pris connaissance du programme d'aide au retour pour rentrer définitivement au Kosovo et des conséquences juridiques sur son statut en Suisse. M. A______ a effectivement quitté la Suisse pour le Kosovo, par vol spécial, le 23 août 1999.

33) Les parties ont eu connaissance du contenu de ce dossier.

a. L'OCPM n'a pas formulé d'observations complémentaires.

b. M. A______ a relevé qu'il prouvait sans équivoque son séjour en Suisse du 26 novembre 1990 au mois d'août 1999 et confirmait ses dires tant sur ce point que sur les raisons de sa venue en Suisse. Il y était à l'époque déjà très bien intégré et avait cherché du travail à plusieurs reprises. Les attestations démontraient notamment son apprentissage rapide du français et le fait qu'il avait essayé de s'intégrer par tous les moyens et de construire une vie en Suisse. Il était prêt à rembourser l'aide au départ qu'il avait reçue sous la forme d'outils.

Actuellement, il ne percevait aucune aide de l'Hospice général et était au bénéfice d'une couverture d'assurance-maladie. Il avait plusieurs employés à son service.

34) Les parties ont été informées par courriers de la chambre administrative du 23 juin 2020 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant soulève une violation de son droit d'être entendu sous l'aspect d'une absence de motivation du premier juge quant à l'application à sa situation des art. 11 et 33 LEI. Il sollicite par ailleurs son audition par la chambre de céans.

a. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/917/2016 du 1er novembre 2016 et les arrêts cités).

b. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2). Il ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. n'impliquent pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1003/2017 du 21 juin 2018 consid. 3 et les arrêts cités ; ATA/723/2018 du 10 juillet 2018 et les arrêts cités).

c. Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en pleine connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 et les références citées ; ATA/1279/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3a).

d. En l'espèce, dans sa partie en fait, au consid. 24, le jugement examine le grief fait par le recourant à l'OCPM d'avoir omis d'examiner les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, compte tenu des demandes d'autorisation de travail déposées en sa faveur. L'OCPM a, dans ses observations devant le TAPI (reprises sous consid. 26), expliqué que les formulaires K en question tendaient à l'octroi d'autorisations de travail temporaires, le temps que soit instruite la demande d'autorisation de séjour du recourant du 18 décembre 2014.

Cette question n'était toutefois pas l'objet du litige soumis au TAPI, pas plus qu'il n'est celui que doit trancher la chambre de céans, à savoir un recours formé contre un refus d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, dont les conditions ont été examinées par le premier juge tant en fait qu'en droit. Or, comme rappelé supra, le juge n'est pas tenu de prendre position sur tous les moyens des parties. Il ne peut donc être considéré que ce dernier aurait commis un défaut de motivation dans le cas présent en n'examinant pas les conditions d'une autorisation de séjour fondée sur une disposition de la LEI autre que son art. 30.

Ce premier grief sera dès lors écarté.

e. Le recourant n'indique ensuite pas en quoi son audition serait nécessaire à l'établissement des faits. Ceux-ci ressortent du dossier. Pour le surplus, il a eu l'occasion de se déterminer dans son recours, de produire toutes les pièces utiles et, sous la plume d'un conseil, de répliquer puis de se déterminer une fois le dossier valaisan le concernant versé à la procédure.

La chambre de céans ne donnera, partant, pas suite à sa demande d'audition, dès lors que l'acte d'enquête sollicité n'est pas susceptible d'influencer l'issue du litige, le dossier contenant toutes les pièces utiles à sa résolution.

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126
al. 1 LEI, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, le recourant a déposé le 18 décembre 2014 la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur ayant abouti à la décision querellée du 6 février 2019 de sorte que c'est l'ancien droit, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

4) Le recourant fait valoir sa parfaite intégration en Suisse pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et
C 377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. En l'espèce, il est désormais effectivement établi que le recourant a séjourné une première fois en Suisse, en Valais, du 26 novembre 1990, alors âgé de 19 ans, jusqu'au au 23 août 1999, après y avoir demandé l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 5 avril 1993 mais, dans la mesure ou son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, le recourant a été admis provisoirement Il a occupé divers emplois dans l'hôtellerie et la restauration, en 1997, 1998 et 1999, tant démuni qu'au bénéfice d'autorisations. Il a noué à cette époque des relations avec des connaissances en Valais. Il n'allègue pas qu'il aurait conservé des contacts avec l'une et ou l'autre d'entre elles.

À l'appui de sa demande d'asile, il a alors déjà fait valoir son appartenance au parti L______, sa participation à des manifestations et à des réunions secrètes, ce qui lui avait valu une audition par la police durant deux jours. Il avait aussi déserté au moment de devoir accomplir son service militaire. L'asile lui a été refusé à la lumière de ces circonstances. Suite à ce premier séjour, il a été renvoyé au Kosovo en bénéficiant du programme d'aide au départ. Il a, à cette occasion, signé le formulaire usuel selon lequel il renonçait à se prévaloir à l'avenir d'un quelconque statut administratif en Suisse.

Il est constant que le recourant est revenu en Suisse le 8 novembre 2014 et a, le 18 décembre suivant, sollicité une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrémité grave. Il a, en lien avec cette seconde arrivée en Suisse, formellement renoncé à demander la protection de la Suisse par le biais d'une demande d'asile, sachant qu'il n'en remplissait pas les conditions.

Certes, le recourant cumule près de quinze ans de présence en Suisse. Il y a néanmoins lieu de relativiser l'impact de cette durée dans la mesure où une interruption de même durée sépare ses deux séjours en Suisse, durant laquelle il a vécu au Kosovo, a fondé une famille et a régulièrement travaillé comme interprète et traducteur. Lors de son premier séjour en Suisse, il savait sa situation administrative précaire puisque dès début avril 1993, il a eu connaissance que l'asile lui était refusé et que son renvoi était subordonné à la seule évolution de la situation politique dans son pays d'origine. Quant à son second séjour, sa durée doit de même être relativisée dans la mesure où il n'était pas autorisé.

Par ailleurs, l'intégration socio-professionnelle en Suisse du recourant ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Dès novembre 2015, il a travaillé comme serveur dans la restauration, puis dès août 2016, en tant que déménageur, après que ses deux employeurs successifs ont déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur (formulaires K). Il se prévaut ensuite de l'inscription de son entreprise, active dans le domaine des déménagements, au registre du commerce de Genève, en raison individuelle, le 9 mars 2017. Le recourant dit avoir « plusieurs » employés « temporaires » à son service, disposer de deux véhicules en leasing et d'un local en location aux Ports Francs. Il n'indique ni a fortiori n'étaye aucunement le chiffre d'affaires réalisé, pas plus que le bénéfice ni le revenu qu'il en retire. Ainsi, même si cette activité le met à l'abri des dettes et lui permet de subvenir à ses besoins, voire à ceux de ses employés, et de régler les charges sociales, ces éléments ne sont pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. En tout état, s'il estime que son activité lucrative revêt un intérêt économique important pour la Suisse, il a la possibilité de déposer une demande de délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative pour indépendant sur la base de l'art. 19 LEI. Le recourant devra toutefois attendre l'issue de cette procédure à l'étranger.

Il sera encore relevé qu'il ne peut valablement se prévaloir de l'autorisation « révocable en tout temps » qui lui a été accordée par l'OCPM le 11 juillet 2017 en lien avec son entreprise de déménagements pour en déduire qu'il avait une autorisation de séjour. De même, il ne peut valablement soutenir être autorisé à déployer cette activité dans la durée, alors même que la mention « révocable en tout temps » laisse clairement entendre son caractère précaire. Il doit partant supporter seul d'éventuelles pertes qui découleraient de la cessation de son activité du fait de son renvoi au Kosovo.

Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances et des liens si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Au contraire, lorsqu'il y a été renvoyé en 1999 et durant près de quinze ans, il y a travaillé comme traducteur et interprète en utilisant les connaissances en langue française acquises en Suisse. Il pourrait donc mettre ces compétences à profit dans le cadre d'activités professionnelles au Kosovo. En outre, bien qu'il allègue et démontre avoir tissé des liens avec la Suisse, ceux-ci ne peuvent être qualifiés de particulièrement étroits. De plus, le recourant admet ne pas s'être d'une quelconque manière engagé sur les plans associatif ou culturel à Genève. À l'inverse, il a conservé toutes ses attaches familiales avec son pays d'origine où vivent son épouse, leurs trois enfants, ses deux soeurs et quatre frères. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il retourne vivre au Kosovo.

Le recourant a vécu dans son pays d'origine de sa naissance jusqu'à ses 19 ans accomplis, puis de ses 28 ans à ses 43 ans. Il a ainsi vécu toute son enfance et son adolescence au Kosovo. Il y a aussi vécu une bonne part de ses années d'adulte durant lesquelles il a été actif professionnellement et est devenu père. Durant les années passées en Suisse, sous l'angle uniquement des rapports qu'il a maintenus avec son pays d'origine et comme retenu à juste titre par le premier juge, il s'est rendu à plusieurs reprises au Kosovo, à tout le moins le 5 août 2016 et le 13 mai 2018, tel que cela ressort de ses demandes de visas de retour, même s'il a précisé sur cette dernière demande qu'il atterrissait au Kosovo et se rendait ensuite en Albanie. Par ailleurs, ses allégations, selon lesquelles il ne se rendait pas au Kosovo durant ses séjours, mais en Albanie sont sujettes à caution. Ces deux pays sont voisins et son épouse et ses trois enfants notamment vivent au Kosovo où il s'est au demeurant rendu pour se remarier avec la mère de ses enfants, à F______ le 7 février 2018, alors qu'il avait demandé un visa de retour le 11 décembre 2017, uniquement pour se rendre en Albanie du 22 décembre 2017 au 22 février 2018. En outre, sous la rubrique « adresse à l'étranger » des formulaires, il a mentionné à chaque fois son adresse à F______, à la rue ______, où vit sa famille.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il ne peut être retenu qu'il remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

5) Le recourant soutient que son renvoi au Kosovo mettrait sa vie en danger.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 al. 1 let. d LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, l'épouse et les trois enfants mineurs du recourant vivent au Kosovo, à F______, où celui-ci s'est rendu en février 2018 sans rencontrer de problème pour se marier. Comme relevé supra, il s'y est probablement rendu lors de précédents séjours. Il échoue à démontrer avoir fait l'objet de menaces au point que sa vie ou celle de sa famille serait en danger. L'OCPM a de son côté entrepris toutes les démarches que l'on pouvait exiger de lui pour déterminer la réalité des allégations du recourant par le biais d'une enquête menée sur place qui n'a donné aucun résultat. Il n'en demeure pas moins qu'il appartenait au recourant, qui s'en prévaut, de prouver ces menaces. À l'inverse, il ne les a pas considérées plus importantes que la situation qu'il vivait en 1990 lorsqu'il est venu en Suisse, y a demandé l'asile qui lui a été refusé. Au contraire, il a indiqué ne pas requérir la protection de la Suisse en raison de la gravité de sa situation personnelle au Kosovo. Enfin, l'argumentation du recourant qui notamment dans son courrier à l'OCPM du 30 novembre 2015, soit il y a bientôt cinq ans de sorte que la situation est susceptible d'avoir favorablement évolué, selon laquelle son retour au Kosovo ne pouvait être exigé de lui aussi longtemps que les menaces proférées à l'encontre de son épouse et de ses enfants risquaient d'être mises à exécution n'est pas convaincante. De telles menaces à l'encontre de sa famille n'ont de même pas été démontrées.

Certes, il a produit des attestations médicales de novembre 2014 et de mars 2015, à l'exception de documents plus récents, attestant à l'époque d'un stress post-traumatique consécutif au kidnapping dont il a indiqué à ses thérapeutes avoir été victime en novembre 2014. Outre qu'il ne se prévaut pas d'une situation médicale l'empêchant à ce jour de retourner au Kosovo, ses activités dans la restauration et le déménagement démontrent qu'il a su surmonter les difficultés qu'il dit avoir rencontrées avant sa seconde arrivée en Suisse. Ses retours au Kosovo et en Albanie illustrent également cette résilience. Ainsi, il n'existe pas davantage de raisons médicales qui l'empêcheraient d'être renvoyé au Kosovo où il ne prétend au demeurant pas qu'il ne bénéficierait pas de soins adéquats pour traiter des troubles psychologiques.

Il ne ressort pour le reste pas du dossier que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que le renvoi du recourant a été prononcé et l'exécution de celui-ci ordonnée.

Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniela Linhares, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.