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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1954/2020

ATA/705/2020 du 04.08.2020 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1954/2020-EXPLOI ATA/705/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

2ème section

dans la cause

 

A______, Monsieur B______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



Considérant :

que, le 3 juillet 2020, A______, entreprise individuelle exploitée par Monsieur B______, propriétaire du fonds de commerce à l'enseigne « C______», a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre une décision rendue le 1er juillet 2020 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

que par lettre datée du 6 juillet 2020, envoyée sous courrier recommandé doublé d'un pli prioritaire, la chambre de céans a invité la partie recourante à s'acquitter d'une avance de frais de CHF 300.- dans un délai échéant le 18 juillet 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que ladite lettre recommandée a été réceptionnée par la partie recourante le 7 juillet 2020 ;

qu'à ce jour, la partie recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juillet 2020 par A______, Monsieur B______, contre la décision du 1er juillet 2020 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, Monsieur B______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

 

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :