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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2152/2020

ATA/706/2020 du 04.08.2020 ( FORMA ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2152/2020-FORMA ATA/706/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

2ème section

dans la cause

 

A______,enfant mineur,agissant par sa mère Madame B______
représentée par Me Sarah Lopez, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



Vu le recours interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 14 juillet 2020 par Monsieur A______, mineur, représenté par sa mère Madame B______, contre la décision de la direction générale de l'enseignement secondaire du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 15 juin 2020 (ci-après : DGES) confirmant sa décision du 18 mai 2020 indiquant que l'enfant devait poursuivre sa scolarité en 2ème année et non en 3ème année du Collège de Genève, dès lors qu'il n'avait pas obtenu la moyenne requise au terme de sa première année au collège ;

vu le courrier de la DGES du 23 juillet 2020 à la chambre administrative indiquant avoir reconsidéré sa position et joignant sa décision du même jour, autorisant à titre exceptionnel l'élève à poursuivre sa scolarité en 3ème année du collège ;

que le recourant a conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 6'434.35, produisant la note d'honoraires de son avocat du même montant et relevant que la décision querellée, dépourvue de base légale, violait de manière crasse ses droits constitutionnels ; la présente procédure ne devait pas lui causer un préjudice financier ;

attendu qu'au regard de la décision accordant au recourant le plein de ses conclusions, le recours est devenu sans objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle ;

qu'à teneur de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

que la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/688/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2 ; ATA/1361/2019 du 10 septembre 2019), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- ; que la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/1361/2019 précité) ;

que pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences ; quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/465/2020 du 7 mai 2020 consid. 2 ; ATA/368/2020 du 16 avril 2020 consid. 2b ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b) ;

qu'en l'espèce, l'activité du conseil du recourant s'est limitée à la production d'une seule écriture, de 24 pages, et d'un chargé comportant une vingtaine de pièces ; qu'aucun autre acte d'instruction n'a eu lieu ; que l'établissement des faits ne présentait aucune difficulté ; que la question juridique à trancher était d'une complexité moyenne, s'agissant de savoir si l'élève - qui ne remplissait, avant son départ à l'étranger, pas les conditions lui permettant de poursuivre le collège, à son retour, en 3ème année, sauf à réussir des examens à passer en août 2020 - pouvait compte tenu de la seule annulation de la session d'examen en raison de la pandémie prétendre à la promotion souhaitée ;

qu'au vu de ces éléments, l'indemnité de procédure, dont il est rappelé qu'elle ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, sera fixée à CHF 750.- ;

que compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame B______ une indemnité de procédure de CHF 750.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sarah Lopez, avocate du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :