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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2391/2019

ATA/722/2020 du 04.08.2020 sur JTAPI/1144/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2391/2019-PE ATA/722/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Murat Julian Alder, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2019 (JTAPI/1144/2019)


EN FAIT

1) a. Par formulaire du 1er novembre 2017, reçu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 11 janvier 2018, dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée du 1er novembre au 22 décembre 2017, B______ SA a sollicité une autorisation de séjour et de travail à Genève pour M. A______, ressortissant du Kosovo né le ______ 1975, marié et père de trois enfants nés les ______ 2001, ______ 2003 et ______ 2007. Ces derniers ne venaient pas vivre en Suisse. Lui-même était arrivé à Genève le 1er avril 2007.

b. Le 9 février 2018, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour.

c. Les 11 février et 4 mai 2018, il a déposé deux demandes d'autorisation de séjour et de travail dans le cadre de contrats de travail de durée indéterminée, respectivement pour C______ et pour D______ Sàrl.

d. À l'appui de ses différentes requêtes, ont été versés à la procédure une attestation du 21 décembre 2017 selon laquelle il avait un niveau A1 en français oral, une attestation du 4 janvier 2018 concernant l'achat d'abonnements mensuels pour les transports publics genevois (ci-après : TPG) du 10 mai au 9 juin 2011, du 11 août 2011 au 23  août 2012, du 15 septembre au 14 octobre 2016 et du
5 octobre 2017 au 6 janvier 2018, une attestation du 31 décembre 2015 confirmant qu'il avait été employé au sein du restaurant E______ comme cuisinier du 1er août 2013 au 31 décembre 2015, deux contrats de travail de durée indéterminée du 5 avril 2018 avec D______ Sàrl comme cuisinier, respectivement à 50 % et à 100 %, dès le 1er avril 2018, une attestation d'absence de poursuite et acte de défaut de biens du 12 décembre 2017, un extrait du casier judiciaire du 12 décembre 2017, ainsi qu'une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général du 14 décembre 2017.

2) Les 28 février, 29 juillet et 28 décembre 2018, il a sollicité trois visas de retour pour aller rendre visite à sa famille au Kosovo, les premier et deuxième d'une durée de trois mois et le troisième d'une durée d'un mois.

3) a. Le 18 mars 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de donner une suite positive à sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse.

b. M. A______ n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti à cet effet.

4) Par décision du 24 mai 2019, l'OCPM a refusé d'accéder à la demande de M. A______ tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de soumettre son dossier avec préavis positif à l'autorité fédérale, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 24 juillet 2019 pour quitter la Suisse.

Les conditions de l'opération Papyrus, pour laquelle aucune demande formelle n'avait été déposée, n'étaient pas remplies, faute d'avoir remis les justificatifs couvrant l'intégralité de la période de 2007 à 2017, voire 2009 à 2019.

Il n'avait pas remis de justificatif attestant de son arrivée en Suisse le 1er avril 2007. Son séjour en Suisse de 2007 à 2010 et de 2013 à 2017 n'était pas établi. L'attestation de E______ ne permettait pas à elle seule de couvrir les années 2013 et 2015. Son niveau de français oral A1 ne permettait pas de considérer son intégration comme réussie. La durée de son séjour prouvée devait être fortement relativisée par rapport aux années passées dans son pays d'origine. Arrivé en Suisse à 32 ans selon ses allégations, il avait passé toute son enfance et son adolescence au Kosovo. Il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point marquées qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, où vivaient son épouse et leurs enfants. Il n'avait pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique au Kosovo. Il ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas individuel d'extrême gravité.

5) a. Par acte du 24 juin 2019, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision.

b. Durant la procédure devant le TAPI, il a notamment produit cinq attestations de travail en qualité de manoeuvre en bâtiment pour F______ Sàrl - la première datée de juin 2007 relative à la période de juin à décembre 2007, la deuxième datée de janvier 2008 et concernant janvier à décembre 2008, la troisième datée de janvier 2009 et relative à la période janvier à décembre 2009, la quatrième datée de janvier 2010 et portant sur la période janvier à décembre 2010 et la dernière datée de janvier 2011 et concernant janvier à décembre 2011 -, ses décomptes de salaire de F______ Sàrl pour les mois de juin et août à décembre 2007, ainsi que pour les mois de mars, mai, juin et septembre à novembre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, trois attestations de travail à E______ - la première du 2 septembre 2013 relative aux mois de janvier à fin septembre 2013, la deuxième du 1er septembre 2014 concernant mai à fin août 2014 et la dernière du 1er décembre 2015 portant sur les mois de mars à fin novembre 2015 -, deux certificats de travail en qualité de manoeuvre en bâtiment pour G______ Sàrl - le premier du 30 juillet 2016 concernant la période du 11 janvier au 30 juillet 2016 et le second du 1er septembre 2017 relatif à la période du 1er juin au 31 août 2017 -, un contrat de travail en qualité d'aide-peintre en bâtiment pour B______ SA du 1er novembre au 22 décembre 2017 et les deux bulletins de salaire y relatifs, les bulletins de paie concernant son activité de cuisinier à 100 % pour D______ Sàrl pour les mois de mai à septembre 2018, son contrat de travail de durée indéterminée du 15 mars 2019 en qualité d'aide de cuisine à H______ dès le 1er avril 2019 et les décomptes de salaire y afférentes pour les mois d'avril, mai, juillet et août 2019, la deuxième page d'une attestation d'abonnements mensuels aux TPG complétée avec les abonnements du 7 janvier au 11 mai 2018, ainsi qu'une attestation de réussite du niveau A2 oral en français du 10 septembre 2019.

6) Par jugement du 19 décembre 2019, rendu à l'issue d'un double échange d'écritures, le TAPI a rejeté le recours.

Les pièces produites pour 2012 à 2017 ne couvraient que quelques mois par année et les documents établis par F______ Sàrl pour 2007 à 2011 n'étaient pas datés ni munis du timbre de l'entreprise, leur valeur probante ne pouvant être admise sans réserve, comme relevé par l'OCPM dans sa réponse sans que M. A______ n'y ait ensuite remédié, en dépit de son devoir de collaboration et du fait qu'il supportait le fardeau de la preuve. Les documents produits n'établissaient pas que l'intéressé avait vécu de manière continue en Suisse depuis avril 2007, voire depuis 2008 ou 2009. Vu les demandes de visas de retour, il était très probable qu'il ait fréquemment séjourné entre la Suisse et son pays, où se trouvait sa famille. Il ne pouvait se prévaloir d'un séjour continu de dix ans en Suisse comme requis dans le cadre de l'opération Papyrus.

Quelle qu'elle soit, la durée de son séjour, effectué illégalement puis à la faveur de la tolérance des autorités cantonales, devait être relativisée. Son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle. Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, de ne pas commettre d'actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile ne constituait pas des circonstances exceptionnelles permettant de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée. M. A______ était né au Kosovo, où il avait vécu au moins jusqu'à ses 32 ans et gardait des attaches familiales. Une réintégration au Kosovo, à laquelle son expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse contribueraient, ne paraissait pas d'emblée insurmontable. Au vu de son statut précaire en Suisse, il ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine. Il ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas individuel d'extrême gravité.

7) a. Par acte du 3 février 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision et à la condamnation de ce dernier en tous les frais et dépens.

Les pièces versées à la procédure démontraient qu'il avait travaillé pour différents employeurs genevois depuis 2007 et l'attestation des TPG prouvait sa présence à Genève depuis 2011 au moins, de sorte que la condition de la participation à la vie économique du canton était remplie. Il respectait la sécurité et l'ordre publics suisses et les valeurs de la Constitution. Il avait désormais un niveau A2 en français. Il n'avait pas pu produire d'autres pièces concernant son activité pour F______ Sàrl car cette dernière avait fait faillite le 4 avril 2019.

b. Il a notamment versé à la procédure la première page de l'attestation d'abonnements mensuels aux TPG du 13 juin 2019 dont il avait produit la deuxième page devant le TAPI, démontrant qu'il avait été au bénéfice d'abonnements également du 23 mai au 24 juillet 2018 et du 28 août 2018 au 10 juillet 2019.

8) Le 6 février 2020, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

9) Par réponse du 3 mars 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

En l'absence d'éléments et de moyens de preuve nouveaux, les critères de l'opération Papyrus, de même que les conditions ordinaires de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité n'étaient pas réalisés.

10) Le 8 avril 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

11) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision par laquelle l'autorité intimée a refusé de donner une suite positive à la demande du recourant de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément l'art. 126 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), les demandes déposées avant le
1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour du recourant a été déposée avant le 1er janvier 2019, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Kosovo.

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

8) a. L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères sont les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 6 juillet 2020) :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

b. Répondant le 6 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20 175000, consulté le 6 juillet 2020).

c. Le projet pilote Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM (https://www.ge.ch/ regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus, consulté le 6 juillet 2020).

9) a. En l'espèce, tant l'autorité intimée que le TAPI ont retenu que les conditions de l'opération Papyrus n'étaient pas réalisées, le recourant n'ayant pas établi un séjour continu en Suisse d'au moins dix ans. Ce dernier affirme néanmoins qu'il aurait démontré avoir travaillé pour différents employeurs genevois depuis 2007 et que l'attestation des TPG démontrerait sa présence en Suisse au moins depuis 2011.

Toutefois, si le recourant a indiqué être arrivé en Suisse le 1er avril 2007 et si le dossier tend à indiquer une présence de ce dernier dès 2007, il n'en ressort pas un séjour continu depuis lors.

En effet, le recourant a certes produit des attestations d'emploi de F______ Sàrl couvrant la période de juin 2007 à décembre 2011. Cependant et indépendamment de la valeur probante de ces attestations, il ressort des décomptes de salaire également versés à la procédure par le recourant qu'il n'a pas été employé de manière continue par cette société de juin 2007 à décembre 2011, l'intéressé ayant uniquement travaillé pour elle en juin et août à décembre 2007 puis les mois de mars, mai à juin et septembre à novembre chaque année de 2008 à 2011. En outre, le recourant n'a pas allégué ni démontré avoir eu d'activité lucrative à Genève en 2012 et pendant la première partie de l'année 2013. Par ailleurs, alors qu'il avait versé à la procédure devant l'autorité intimée une attestation concernant son activité à E______ couvrant la période du 1er août 2013 au 31 décembre 2015, il a ensuite produit devant le TAPI trois attestations contredisant cette dernière, selon lesquelles il avait travaillé dans ce restaurant de janvier à novembre 2013, puis de mai à août 2014 et enfin de mars à novembre 2015. Finalement, le recourant a certes produit des pièces indiquant qu'il avait travaillé à Genève en 2016 et 2017, mais ceci uniquement du 11 janvier au 30 juillet 2016, du 1er juillet au 31 août 2017 et du 1er novembre au 22 décembre 2017.

Au vu de ce qui précède, les périodes d'emploi à Genève du recourant ne permettent pas d'établir un séjour continu à Genève de plus de dix ans.

En outre, si le recourant affirme que l'attestation des abonnements pour les TPG prouverait sa présence sur le territoire genevois depuis 2011 au moins, il ressort de celle-ci que le recourant n'a pas eu d'abonnements pour les TPG durant différentes périodes, la plus longue étant celle du 23 août 2012 au 15 septembre 2016, de sorte que, même combinée avec les pièces concernant ses différentes activités lucratives, cette attestation ne permet pas de démontrer un séjour continu de plus de dix ans, ceci d'autant plus au regard du fait que, même après avoir formulé sa demande d'autorisation de séjour, le recourant a sollicité en 2018 trois visas de retour, dont deux d'une durée de trois mois et un d'une durée d'un mois, ce qui tend à confirmer que l'intéressé, dont la famille vit au Kosovo, ne vit pas, ou tout au moins n'a par le passé pas vécu de manière continue à Genève.

Par conséquent, le recourant ne remplit pas la condition de la durée minimale de séjour en Suisse de dix ans qui lui est applicable dans le cadre de l'opération Papyrus en tant que personne vivant seule à Genève, de sorte qu'il ne peut bénéficier de ladite opération, comme l'ont à juste titre constaté l'autorité intimée et le TAPI.

b. Il convient dès lors d'examiner si la situation du recourant est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

La durée du séjour du recourant, outre le fait qu'elle n'est pas établie, doit être relativisée, ce dernier ayant vécu illégalement en Suisse jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour, puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de sa demande d'autorisation de séjour.

Par ailleurs, s'il est louable que le recourant ait travaillé dans les domaines du bâtiment et de la restauration de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, ni faire l'objet de poursuites ou actes de défaut de biens, ces activités ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Les emplois exercés par le recourant en Suisse ne lui permettent donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant met en avant le fait qu'il ne figure pas au casier judiciaire suisse et a désormais un niveau A2 en français à l'oral. Cependant, les seuls faits de s'être conformé à l'ordre juridique suisse et d'avoir dans une certaine mesure appris la langue française ne consacrent pas non plus une intégration socio-professionnelle exceptionnelle justifiant une exception aux mesures de limitation.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, actuellement âgé de 45 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, à tout le moins jusqu'à ses 31 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il y a en outre fondé une famille, son épouse et leurs trois enfants vivant toujours au Kosovo. Il leur rend d'ailleurs régulièrement visite, ayant demandé, au cours de la procédure de demande d'autorisation de séjour, pas moins de trois visas de retour d'une durée totale de plus de sept mois. Finalement, de retour dans son pays d'origine, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangères et étrangers, en particulier des ressortissantes et ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Murat Julian Alder, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.