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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1861/2020

ATA/732/2020 du 06.08.2020 ( DELIB ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1861/2020-DELIB ATA/732/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 6 août 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A ______, agissant en son nom et pour le groupe « B______ »

contre

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE de C______
représenté par Me François Bellanger, avocat



Vu, en fait, le recours interjeté le 29 juin 2020 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par Monsieur A ______, agissant en son nom et pour le compte de « B______ » (ci-après : B______), contre les décisions prises par le Conseil municipal de la Commune de C______ (ci-après : CM) le 2 juin 2020 relatives à la nomination des membres du bureau du CM (ci-après : bureau), aux commissions permanentes et aux représentations externes, demandant, préalablement, la confirmation de la suspension des effets des décisions et, principalement, l'annulation de celles-ci ;

que lors des élections du 15 mars 2020, le CM a été renouvelé et les treize sièges du CM ont été répartis comme suit : six sièges pour « D______ » (avec 48,75 % des suffrages), six sièges pour « E______ » (avec 42,09 % des suffrages) et un siège pour B______ (avec 9,15 % des suffrages) ;

que la maire et ses adjoints ont proposé de constituer six commissions permanentes, à savoir les commissions des finances ; scolaire et sociale ; des routes et de l'environnement ; urbanisme et bâtiments ; sport, culture et manifestations ; développement durable ; il n'était pas envisagé de modifier le nombre de membres par commission, à savoir cinq ; il y avait ainsi trente sièges à répartir, proportionnellement au scrutin, soit quinze sièges en faveur de « D______ », treize en faveur de « E______ » et deux pour B______ ;

que le 21 avril 2020, un adjoint à la maire a adressé un « whatsapp » à M. A ______ lui indiquant que les six commissions précitées étaient prévues et l'invitant à faire part des désirs de représentation de son groupe dans ces commissions ;

que M. A ______ a accusé réception de ce message, mais n'a pas exprimé de souhait particulier ;

que le 25 mai 2020, la maire a envoyé la convocation à la séance d'installation du CM, qui allait se tenir le 2 juin 2020 ; l'ordre de jour mentionnait la prestation de serment des conseillers municipaux, l'élection du bureau et la nomination des membres aux différentes commissions ;

que lors de la séance d'installation du 2 juin 2020, à laquelle M. A ______ a assisté, le bureau a été élu à l'unanimité et la création des six commissions a été décidée, également à l'unanimité ; le président du CM a précisé qu'en vue de la détermination des commissions ainsi que leur composition, les chefs de listes s'étaient concertés avant la séance ; toutefois, l'un d'entre eux n'avait pas donné suite à la consultation ;

que le CM a ensuite procédé à la répartition des trente sièges des différentes commissions permanentes du CM pour la nouvelle législature ; que les sièges ont été attribués à l'unanimité pour deux commissions (finances, et urbanisme et bâtiments) ; qu'il était mentionné qu'un siège restait dans la commission scolaire et sociale et dans celle du développement durable et qu'il était envisagé que M. A ______ y siège ; que celui-ci ne s'étant pas porté candidat, ces sièges ont été attribués à d'autres élus ;

que la candidature de M. A ______ pour la commission culture, manifestations et loisirs et celle des routes et des espaces verts ainsi que pour la Conférence intercommunale CoHerAn a été rejetée par la majorité du CM ;

qu'à sa demande, le bureau a reçu M. A ______ le 9 juin 2020 ; que l'élu a alors contesté les décisions prises par le CM le 2 juin 2020, reprochant aux deux autres groupes de ne pas reconnaître les droits de B______ à être représenté selon ses souhaits ;

que le 14 juin 2020, M. A ______ a adressé un courriel au bureau indiquant que B______ devait pouvoir siéger au bureau et dans chaque commission ; que le président du CM a répondu qu'il allait soumettre le sujet à la séance du CM du 16 juin 2020 ;

que M. A ______ n'a pas pu assister à la séance du 16 juin 2020 ;

que répondant au message « whatsapp » de celui-ci du 19 juin 2020, le président du CM l'a informé que le CM avait décidé de ne pas revenir sur les votes du 2 juin 2020 ;

que dans son recours, M. A ______ fait valoir qu'en privant B______ de la possibilité d'être représenté au sein d'une des commissions du CM, celui-ci avait violé l'art. 63 du règlement du CM de la Commune de C______ du 22 octobre 2003 (ci-après : RCM) ; le groupe avait été écarté des discussions visant la répartition des commissions ; l'équité dans cette répartition n'avait pas été observée ; le CM avait arbitrairement limité la composition du bureau à trois membres en ne formulant aucun appel à candidature et en désignant des candidats présélectionnés ; les décisions concernant les représentations dans les commissions externes au CM n'avaient pas figuré à l'ordre du jour, de sorte qu'elles devaient être annulées ;

que dans ses observations sur effet suspensif du 16 juillet 2020, le CM a conclu à l'irrecevabilité de la demande de restitution de l'effet suspensif et du recours, subsidiairement au rejet de ceux-ci ;

que le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai pour répliquer sur effet suspensif, de sorte que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

qu'en l'espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu'a priori la recevabilité du recours paraît douteuse ;

qu'en effet, selon la jurisprudence de la chambre de céans, la nomination des diverses commissions du CM comme le choix du nombre des commissaires et leur désignation est considérée comme une mesure organisationnelle ne constituant pas une décision (ATA/1339/15 du 15 décembre 2015) ;

qu'il n'apparaît pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, que l'art. 63 RCM confère au recourant un droit en particulier (contrairement à la situation traitée par l'ATA/715/2011 du 22 novembre 2011 consid. 9), cette disposition invitant le CM à veiller lors de la désignation des membres des commissions à une représentation équitable ;

que, même à supposer que les élections faites et décisions prises par le CM le 2 juin 2020 revêtent le caractère d'une décision susceptible de recours, les chances de succès de celui-ci ne paraissent pas manifestes ;

qu'en effet, il ressort du procès-verbal de la séance d'installation du CM qu'un siège a été proposé au recourant dans deux commissions ; que celui-ci a toutefois renoncé à se porter candidat ; que se pose dès lors la question de savoir si sa contestation, par laquelle il revient sur sa position ainsi que sur l'élection à l'unanimité des membres du bureau est compatible avec le principe de la bonne foi, en particulier en tant que ce principe ne protège pas le justiciable qui agit de manière contradictoire (art. 2 al. 2 CC) ;

qu'en outre, l'effet suspensif sollicité - qui n'entre en ligne de compte que si les actes attaqués devaient être qualifiés de décisions au sens de l'art. 4 LPA - aurait pour conséquence que ni le bureau ni les commissions ne pourraient commencer leurs travaux ;

que l'intérêt public à ce que les organes du délibératif puissent commencer leurs travaux l'emporte sur celui, privé, du recourant à pouvoir, le cas échéant, siéger dans la ou les commissions de son choix, voire au bureau ;

qu'ainsi, tant au vu des faibles chances de succès du recours que de l'intérêt public prépondérant à l'exécution immédiate des actes attaqués, il n'y a pas lieu de prononcer l'effet suspensif au recours ;

qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse d'accorder l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique la présente décision à Monsieur A ______ ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat du Conseil municipal de la commune de C______.

 

 

La présidente :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 


Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :