Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2071/2020

ATA/693/2020 du 03.08.2020 sur JTAPI/615/2020 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.08.2020, rendu le 03.09.2020, ADMIS, 2C_634/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2071/2020-MC ATA/693/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 août 2020

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juillet 2020 (JTAPI/615/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, née le ______ 1986, est originaire du Nigéria.

2) Le 22 août 2011, M. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

Le 10 septembre 2013, l'autorité compétente, aujourd'hui le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a rendu une décision de non-entrée en matière et prononcé le renvoi de Suisse de M. A______.

3) Le 31 mars 2016, M. A______ a déposé une nouvelle demande d'asile.

Le 4 mai 2016, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière, et a derechef prononcé le renvoi de M. A______ de Suisse.

4) Dans le cadre de procédures Dublin, M. A______ a été refoulé de Suisse vers l'Italie le 24 juin et le 23 octobre 2017.

5) Le 14 mai 2018, le SEM a notifié à M. A______ une décision du 9 avril 2018 lui faisant interdiction d'entrer en Suisse jusqu'au 8 avril 2021.

6) Le casier judiciaire de M. A______ indique qu'il est originaire de Gambie, et qu'il a fait l'objet de huit condamnations pénales en Suisse depuis le 13 octobre 2011, dont les trois dernières ont été prononcées à Genève.

Par jugement JTCO/______ du 5 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de Genève a reconnu M. A______ coupable notamment d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans en application de l'art. 66a al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Ce jugement est entré en force.

7) Le 4 juin 2020, la police genevoise a sollicité de swissREPAT l'inscription de M. A______ sur un vol spécial à destination du Nigéria.

8) M. A______ a été remis en liberté le 12 juin 2020 et a été aussitôt pris en charge par la police en vue de son refoulement de Suisse.

L'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a notifié le même jour une décision de non-report d'expulsion judiciaire, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle la police était chargée de procéder à l'expulsion de M. A______ dans les meilleurs délais.

9) Le 12 juin 2020, à 14h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

M. A______ avait auparavant déclaré au commissaire de police qu'il n'était pas d'accord de retourner au Nigéria.

La décision du commissaire de police indique que M. A______ avait été refoulé vers le Nigéria le 5 juin 2014.

10) Le commissaire de police a soumis l'ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

11) Lors d'une audience de comparution personnelle des parties du 16 juin 2020 devant le TAPI, le représentant du commissaire de police a indiqué qu'il n'était pas en mesure de certifier que M. A______ avait bien été renvoyé vers le Nigéria le 5 juin 2014. M. A______ était dépourvu de pièces d'identité. La police genevoise avait entrepris en 2019 une procédure visant à identifier M. A______, et ce dernier avait été reconnu comme ressortissant du Nigéria le 6 décembre 2019. La police avait alors entrepris les formalités pour faire rapatrier M. A______ par un vol spécial au Nigéria, étant précisé qu'aucun vol de ligne n'était alors disponible à destination de ce pays. L'information figurant au casier judiciaire, selon laquelle M. A______ était originaire de Gambie, résultait des déclarations de ce dernier lors de ses arrestations. Pour l'exécution de l'expulsion, il fallait se fonder sur les données du SYMIC, selon lesquelles M. A______ était originaire du Nigéria. Le fait que M. A______ n'avait pas été entendu par les autorités nigérianes pouvait s'expliquer par le fait qu'il avait été refoulé une première fois vers son pays, et que son identité avait pu être vérifiée à cette occasion, sans qu'il soit possible de l'établir avec certitude. Un laissez-passer avait été délivré, de sorte que le renvoi au Nigéria par vol spécial ne posait pas de problème. Un tel vol était déjà fixé avant la fin de la détention administrative ordonnée le 12 juin 2020.

M. A______ a déclaré qu'il était originaire de Gambie, et non du Nigéria. Il n'avait jamais été auditionné par les autorités nigérianes. Il se trouvait en Europe depuis dix ans et n'avait jamais été refoulé vers la Gambie. Il possédait une copie de sa carte d'identité dans la boîte de sa messagerie électronique, mais il n'avait plus accès à cette dernière, qui avait été bloquée. Il ne comprenait pas comment un laissez-passer avait pu être émis par les autorités nigérianes sans que ces dernières ne l'aient vu ou ne lui aient parlé. Il était opposé à tout renvoi au Nigéria. Il était d'accord de retourner dans n'importe quel pays d'Europe, et notamment en Italie, où il avait déposé une demande d'asile. Il a également indiqué qu'il ne s'opposait pas à sa détention, sous réserve de l'existence d'un laissez-passer, et sous réserve que la durée de celle-ci ne dépasse pas le strict nécessaire.

Sur demande du TAPI, le commissaire de police a produit le même jour toutes les pièces et informations utiles concernant le précédent refoulement de M. A______ au Nigéria en 2014 et son identification comme citoyen nigérian le 6 décembre 2019. Le commissaire a produit un extrait SYMIC attestant que M. A______ avait été rapatrié par vol spécial au Nigéria le 5 juin 2014, ainsi qu'un courrier du 16 juin 2020 de swissREPAT indiquant qu'un laissez-passer serait transmis par l'ambassade du Nigéria trois jours avant le vol, prévu depuis l'Autriche, ainsi que la demande que le SEM avait adressée à l'ambassade du Nigéria le 11 juin 2020 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, un document de voyage délivré par les autorités nigérianes le 28 mars 2014 en faveur de M. A______ et un extrait EURODAC du 15 mai 2018 attestant que celui-ci avait déposé en Italie une demande d'asile le 18 décembre 2015.

Le même jour, le commissaire de police a encore produit un extrait SYMIC relatif à la quatrième procédure Dublin entamée avec l'Italie, dont il ressortait que l'Italie avait consenti, le 20 juin 2018, à reprendre M. A______ en application de l'art. 18 al. 1b du règlement Dublin III, et qu'une décision de renvoi en Italie avait été prise le lendemain par le SEM et était entrée en force le 6 juillet 2018. La Suisse n'avait cependant pas pu transférer M. A______ vers l'Italie dans les douze mois à compter du consentement, car il était alors détenu en Suisse. La Suisse était de la sorte devenue compétente pour le traitement de la demande d'asile de M. A______ dans l'espace Dublin. Comme M. A______ avait été condamné entretemps par le Tribunal correctionnel à une expulsion pénale de Suisse, et quand bien même la Suisse était devenue compétente pour rendre une décision sur la demande de protection internationale déposée en 2015 dans l'espace Schengen, le SEM ne se saisissait d'office et ne rendait une décision en matière d'asile que si l'intéressé déposait formellement une demande d'asile après le prononcé d'une décision cantonale d'expulsion.

12) Par jugement du 16 juin 2020, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative prononcé par le commissaire de police le 12 juin 2020 pour la durée décidée de six semaines, soit jusqu'au 23 juillet 2020 inclus.

M. A______, dont la nationalité nigériane était établie depuis mars 2014 en tout cas, n'était pas légitimé à se rendre ailleurs que dans son pays d'origine, et ne pouvait choisir son lieu de destination. L'Italie n'était par ailleurs plus compétente pour connaître de sa demande d'asile.

M. A______ faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire prononcée par le juge pénal suite à une infraction grave à la LStup, laquelle était entrée en force, de sorte que sa détention administrative se justifiait sous l'angle des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, dès lors que l'infraction pour laquelle il était puni était un crime.

L'assurance du départ effectif de M. A______ de Suisse répondait à un intérêt public certain. Les démarches nécessaires à l'exécution de l'expulsion devaient être entreprises sans tarder. La police avait déjà obtenu l'inscription de M. A______ sur un vol spécial à destination du Nigéria et demandé l'établissement du document de voyage nécessaire. Le principe de diligence était ainsi respecté.

La durée de la détention décidée par le commissaire de police respectait le cadre légal de l'art. 79 al. 1 LEI, et était utile, nécessaire et adéquate pour l'exécution du refoulement.

Aucun élément ne permettait de retenir que l'exécution de l'expulsion pourrait s'avérer impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

13) Par acte posté le 26 juin 2028, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et qu'une indemnité de procédure lui soit allouée.

La situation sanitaire exceptionnelle due à la pandémie de Covid-19 constituait un cas de l'art. 80 al. 6 LEI qui imposait de lever la détention du moment que l'exécution du renvoi s'avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Le Nigéria avait fermé ses frontières, et on ne savait pas quand celles-ci rouvriraient.

14) Le 1er juillet 2020, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, indiquant que les vols à destination du Nigéria reprendraient le 12 juillet 2020. En cas d'annulation d'un vol, le candidat à l'expulsion était automatiquement inscrit sur le vol suivant, ce qui était le cas de M. A______. Une réservation de type DEPU à son nom avait d'ores et déjà été effectuée et enregistrée par le SEM.

15) Par arrêt du 6 juillet 2020 (ATA/647/2020), la chambre administrative a rejeté le recours.

Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum 75 al. 1 let. h LEI pour ordonner la mise en détention administrative de M. A______ étaient remplies.

Les autorités compétentes avaient entrepris avec célérité les démarches nécessaires. Elles avaient ainsi identifié la nationalité de M. A______, réservé un vol et accompli les démarches pour obtenir un laissez-passer. Aucune autre mesure moins incisive que la mise en détention administrative n'était apte à garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi, celui-ci ayant clairement affirmé sa volonté de ne pas être renvoyé dans son pays d'origine, le Nigéria. La détention était en conséquence apte à atteindre le but voulu par le législateur, s'avérait nécessaire compte tenu de l'attitude adoptée par le recourant et proportionnée au sens étroit, dès lors que conformément à la jurisprudence, si l'intérêt du détenu était grand à ne pas être renvoyé, l'intérêt public au respect des décisions de justice devait primer. La détention était en conséquence proportionnée.

Par ailleurs, l'Italie n'était plus compétente pour connaître d'une demande d'asile de M. A______, de sorte que l'expulsion de ce dernier vers l'Italie n'entrait pas en ligne de compte.

Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) avait eu l'occasion de préciser en avril 2020 que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'était, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié. En l'espèce, rien n'indiquait que le renvoi vers le Nigéria fût impossible en raison de la pandémie. Aucune restriction à l'obtention d'un visa n'était mentionnée sur le site de l'ambassade du Nigéria. Un laissez-passer était en voie d'obtention, et les renvois pourraient reprendre en juillet 2020, selon les informations du SEM. Il n'était en conséquence pas exclu que le renvoi pût s'effectuer dans le délai fixé par le TAPI au 23 juillet 2020.

16) Par requête motivée du 13 juillet 2020 adressée au TAPI, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 23 septembre 2020.

Selon les dernières informations reçues de la part de swissREPAT, les vols en direction du Nigéria pourraient reprendre à partir du 12 juillet 2020.

17) Par courriel du 20 juillet 2020, l'OCPM a transmis au TAPI la copie d'un billet d'avion pour un vol à destination de Lagos prévu le 9 août 2020 en faveur de M. A______.

18) Lors de l'audience du 21 juillet 2020 par-devant le TAPI, M. A______ a à nouveau contesté être originaire du Nigeria. Il a affirmé que le laissez-passer qui avait été délivré lors de son renvoi au Nigéria en 2014 était un faux. Celui-ci comportait sa photographie, laquelle avait été apposée sur un document qui concernait une autre personne. En outre, la calligraphie de son nom révélait qu'il s'agissait d'un faux. De plus, le nom du père indiqué sur ce laissez-passer, soit M. B______, n'était pas celui de son père, qui s'appelait C______. Enfin, ce document mentionnait la date du 28 mars 2014, alors qu'il avait été refoulé en juin 2014.

La représentante de l'OCPM a déclaré que ce laissez-passer avait été délivré par les autorités nigérianes, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer sur les allégations de M. A______. Ce dernier a indiqué, qu'en l'état, il n'était pas en mesure de prouver sa nationalité gambienne. Il a toutefois supplié le TAPI de le remettre en liberté.

La représentante de l'OCPM a confirmé qu'une place sur un vol DEPU avait pu être réservée en faveur de M. A______ pour un départ prévu le 9 août 2020. Elle a confirmé également que les vols internationaux à destination du Nigéria allaient reprendre à tout le moins à partir du 9 août 2020. Conformément à la pièce qu'elle avait remise au TAPI, le laissez-passer serait délivré pour la date du vol. Elle a conclu à l'admission de la demande de prolongation telle que formulée.

L'avocate de M. A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative, laquelle contrevenait au principe de célérité notamment, et a invoqué également l'impossibilité d'exécuter son renvoi au Nigéria dans un délai raisonnable. Elle a finalement conclu à la mise en liberté immédiate de son client.

19) Par courrier électronique adressé le 21 juillet 2020 à 17h22, postérieurement à l'audience, l'OCPM a informé le TAPI que le vol DEPU prévu le 9 août 2020 pour M. A______ avait été annulé en raison de la fermeture de l'espace aérien nigérian pour les vols internationaux (COVID-19).

20) Le même jour à 18h56, l'OCPM a encore adressé un courriel au TAPI, accompagné d'un document relatif aux prévisions de vols à destination de différents pays, dont le Nigéria, émis par le SEM le 20 juillet 2020. Il ressortait de ce document que quatre compagnies aériennes avaient d'ores et déjà prévu de reprendre leurs vols à destination de Lagos, au Nigéria, à des dates diverses s'échelonnant du 3 août 2020 (Turkish Airline) au 20 octobre 2020 (Air France). L'OCPM a ajouté, s'agissant du futur et au regard de la situation sanitaire prévalant au niveau mondial, qu'il n'existait pas de certitude absolue à la présente date que les échéances planifiées pourraient finalement être tenues. Néanmoins, ces prévisions démontraient qu'il ne pouvait pas être établi de manière certaine et définitive que le renvoi de M. A______ ne pourrait pas être exécuté dans le délai prévisible fixé par l'art. 79 LEI et devait ainsi être considéré comme impossible en vertu de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant rappelé que l'intéressé avait été placé en détention administrative en vue du renvoi le 12 juin 2020.

21) Le 22 juillet 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Son renvoi était matériellement impossible en vertu de l'art. 86 al. 6 let. a LEI, car comme le démontraient les pièces produites par l'OCPM, le vol réservé avait été annulé en raison de la fermeture de l'espace aérien nigérian pour les vols internationaux en raison de la situation sanitaire.

22) Par jugement du 22 juillet 2020, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 23 septembre 2020.

Si, certes, la situation était encore incertaine, les démarches suivaient leur cours, de sorte que le principe de célérité était respecté et le renvoi de M. A______ n'apparaissait ainsi pas impossible au sens de la jurisprudence susmentionnée même si les démarches avaient été retardées par la situation sanitaire.

Cela étant, si cette situation devait ne pas évoluer d'ici quelques semaines et donc qu'aucune place sur un vol à destination du Nigéria - vol simple ou vol spécial - ne pouvait être obtenue avec une certaine certitude quant à sa date, et dans un délai raisonnable, il conviendrait alors de procéder à une réévaluation du cas.

S'agissant de la durée requise par l'OCPM, M. A______ était détenu administrativement depuis le 12 juin 2020. La durée maximale légale n'était ainsi de loin pas atteinte. Par ailleurs, les deux mois sollicités permettraient aux autorités de finaliser toutes les démarches utiles et, le cas échéant, de requérir une nouvelle prolongation de la détention. Cette dernière respectait ainsi le principe de proportionnalité.

23) Par acte posté le 23 juillet 2020, M. A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation, à une mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Le Nigéria se trouvait en pleine crise sanitaire, et les autorités n'allaient pas alléger prochainement les mesures en place, en particulier la fermeture des frontières.

Depuis l'arrêt du TAF cité par le TAPI, le Tribunal fédéral avait renversé à cinq reprises cette jurisprudence.

Aucun laissez-passer n'avait encore été émis, et il était au surplus impossible de prédire quand le trafic aérien international avec le Nigéria pourrait reprendre. Or selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la vague possibilité que l'obstacle à l'exécution puisse être levé dans un avenir prévisible ne suffit pas à maintenir une personne en détention. Dès lors, sa détention devait cesser car la date de la reprise des vols pour le Nigéria n'était pas prévisible pour le moment.

24) Le 28 juillet 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les chiffres en lien avec la Covid-19 concernant le Nigéria devaient être mis en relation avec la population du pays.

Les situations de fait des arrêts cités par M. A______ étaient différentes du présent cas, et les arrêts ne pouvaient dès lors pas être transposés.

M. A______ n'avait en l'espèce aucun élément concret autre que l'incertitude quant à la durée de la suspension des vols internationaux entre la Suisse et le Nigéria pour soutenir son analyse. Or, une incertitude ne suffisait pas à remplir les conditions de l'art. 80 al. 6 LEI. Même si la situation était effectivement incertaine quant à la reprise des vols, M. A______ ne disposait quant à lui d'aucun élément concret permettant à ce stade du dossier de retenir comme hautement vraisemblable que son renvoi ne pourrait être exécuté avant le 11 décembre 2020, étant rappelé qu'il n'était en détention administrative que depuis le 11 juin 2020, qu'il était clairement identifié et qu'un laissez-passer pourrait être obtenu rapidement.

25) Le 29 juillet 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

L'OCPM reconnaissait qu'il était actuellement impossible de procéder à son renvoi. Par ailleurs, il convenait de corriger la compréhension des arrêts rendus par le Tribunal fédéral et qui étaient cités à l'appui de son recours.

26) S'agissant de la reprise des vols au Nigéria, les liaisons domestiques ont repris en date du 8 juillet 2020. S'agissant des vols internationaux, le ministre nigérian de l'aviation, Monsieur D______, a publié le 21 juillet 2020 sur son compte Twitter un commentaire - repris par la presse nationale voire internationale - selon lequel la reprise des vols internationaux n'était pas forcément prévue pour octobre 2020 ; une notice de routine indiquant la poursuite de la suspension pour nonante jours avait certes été envoyée au milieu de l'aviation ; mais il annoncerait la date retenue en concertation avec les ministères de la santé et des affaires étrangères, indépendamment des interdictions éventuellement émises par d'autres pays, cette reprise des vols pouvant intervenir avant le mois d'octobre.

Ces informations ont été communiquées aux parties le 30 juillet 2020.

27) Le même jour, M. A______ a réagi à ces informations et persisté dans ses conclusions.

Il ne s'agissait pas de faits notoires, et surtout pas d'informations qui fussent fiables. Le ministre nigérian de l'aviation avait déjà annoncé la reprise des vols internes pour le 21 juin 2020, alors qu'elle n'avait eu lieu que le 8 juillet 2020. Il était de même évident que cette personnalité pouvait être guidée par des intérêts politiques et financiers pour avancer des informations qui se révélaient par la suite fausses.

28) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 juillet 2020 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

4) a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si elle a été condamnée pour crime.

Il n'est pas nécessaire que cette décision soit entrée en force (ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les conditions de la mise en détention administratives ont déjà été examinées par la chambre de céans dans son arrêt du 6 juillet 2020, étant précisé que la situation n'a pas changé et que ce point n'est aujourd'hui pas contesté par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir.

5) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2).

b. En l'espèce, les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires. Elles ont identifié la nationalité du recourant, réservé un vol et accompli les démarches pour obtenir un laissez-passer.

Aucune autre mesure, moins incisive que la mise en détention administrative, n'est apte à garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi, celui-ci ayant clairement affirmé sa volonté de ne pas être renvoyé dans son pays d'origine le Nigéria. La détention est en conséquence apte à atteindre le but voulu par le législateur, s'avère nécessaire compte tenu de l'attitude adoptée par le recourant et proportionnée au sens étroit, dès lors que conformément à la jurisprudence, si l'intérêt du recourant est grand à ne pas être renvoyé, l'intérêt public au respect des décisions de justice doit primer. La détention est en conséquence proportionnée.

6) a. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

L'impossibilité de l'exécution d'un renvoi présuppose, en tout état de cause, que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1176/2019 du 24 juillet 2019, ainsi que la jurisprudence citée).

b. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela dit du ressort de l'OCPM (ATA/613/2020 du 23 juin 2020 consid 11c ; ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

7) Le Tribunal fédéral ayant récemment rendu plusieurs arrêts en lien avec l'application de l'art. 80 al. 6 LEI, il y a lieu d'examiner ces décisions, dont la portée est discutée par les parties.

a. Dans un arrêt encore plus récent que ceux cités par les parties, et daté du 15 juillet 2020, le Tribunal fédéral résume comme suit sa jurisprudence sur le sujet (arrêt du Tribunal fédéral 2C_512/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.2 et 3.3).

Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative en vue de renvoi n'est plus justifiée, et contrevient ainsi également à l'art. 5 § 1 CEDH. Pour savoir si l'exécution du renvoi est concrètement possible ou non, il y a lieu de poser un pronostic sur la base d'une appréciation consciencieuse du cas. L'élément cardinal est de savoir si l'exécution du renvoi apparaît ou non possible, avec une vraisemblance suffisante, dans un laps de temps prévisible. La détention contrevient à l'art. 80 al. 6 let. a LEI et est du même coup disproportionnée lorsque des raisons sérieuses donnent à penser que le renvoi ne pourra être exécuté dans un délai raisonnable. La détention ne doit toutefois être levée que lorsqu'il n'existe aucune possibilité d'exécuter le renvoi, ou qu'une telle probabilité est très mince, mais non déjà s'il existe encore une possibilité réelle - quand bien même elle serait ténue - de pouvoir procéder à cette exécution. Sous réserve d'une violation de l'ordre public par la personne concernée, la question de l'impossibilité du renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI ne doit pas nécessairement être examinée en lien avec la durée maximale de la détention, mais bien plutôt au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce quant à la durée de détention admissible. La date du jugement attaqué constitue le point de référence à cet égard.

Le cas jugé concernait un ressortissant marocain ou algérien, dont l'identité n'avait pas encore été complètement éclaircie, et qui avait fait l'objet d'une condamnation pénale (34 mois de peine privative de liberté pour vol en bande et par métier, recel, ainsi que pour dommages à la propriété et violations de domicile commis à réitérées reprises). L'instance précédente n'avait pas indiqué de manière précise quand les vols avec escorte ou les vols spéciaux à destination du Maroc et de l'Algérie pourraient reprendre, mais s'était contentée de mettre en lumière les incertitudes liées à la crise sanitaire. Le SEM ne s'était pas non plus exprimé à ce sujet. Un rapport du SEM indiquant que les vols vers l'Algérie et le Maroc reprendraient respectivement le 3 et le 12 juillet 2020 ne pouvait être pris en compte, dès lors qu'il était postérieur au jugement attaqué. Enfin, la personne à renvoyer était en détention depuis plus de neuf mois. Le Tribunal fédéral a admis le recours et prononcé une libération immédiate.

b. L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_510/2020 du 7 juillet 2020 concernait un ressortissant tunisien en détention administrative depuis le 25 mars 2020. Son identité était connue, et son absence de retour en Tunisie n'avait jusqu'à présent tenu qu'à son absence de coopération. Un rapport du SEM (dont on ne sait cependant pas s'il avait été émis avant la date du jugement attaqué) prévoyait une reprise des vols de ligne pour le 27 juin 2020. Quand bien même la situation liée à la crise sanitaire pouvait provoquer des modifications de la situation, lors du prononcé du jugement attaqué il apparaissait possible que l'exécution du renvoi pût avoir lieu dans un délai raisonnable. Si la situation devait se modifier, il appartiendrait à l'autorité cantonale, en lien avec le SEM, de la réévaluer. Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté le recours et donc confirmé la mise en détention.

c. L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_414/2020 du 12 juin 2020 concernait un demandeur d'asile débouté dont l'identité n'avait pas encore été établie (les autorités hésitant entre trois pays d'origine, à savoir, Algérie, Liban ou Palestine), et qui était en détention administrative depuis le 26 avril 2019, soit plus d'un an. L'intéressé avait été condamné en 2019, par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire avec sursis de trente jours-amende, pour des vols.

Le jugement attaqué ne contenait aucune indication sur le moment où les vols avec les trois pays considérés pourraient reprendre, se limitant à évoquer de manière abstraite le caractère temporaire de l'impossibilité, et le SEM ne s'était pas prononcé à ce sujet. Il en résultait que l'exécution du renvoi ne pouvait être considérée comme possible dans un futur prévisible. Le Tribunal fédéral a admis le recours et prononcé une libération immédiate.

d. L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_386/2020 du 9 juin 2020 concernait un ressortissant somalien venu en Suisse avec son épouse et son enfant, en détention administrative depuis le 25 novembre 2019. Il avait été condamné pénalement à plusieurs reprises, notamment à une peine privative de liberté de 32 mois pour lésions corporelles graves, et avait violé à plusieurs reprises les interdictions de périmètre prononcées à son encontre.

Comme l'autorité précédente l'avait constaté, les frontières somaliennes avaient été fermées pour lutter contre la pandémie liée au coronavirus, ceci sine die. Il n'était donc pas possible, au moment du jugement attaqué, de savoir quand le renvoi serait possible. Malgré cela, le tribunal cantonal avait prolongé la détention jusqu'au terme maximal des dix-huit mois. Le Tribunal fédéral a admis le recours et prononcé une libération immédiate.

e. L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_371/2020 du 2 juin 2020 concernait un ressortissant égyptien (mais se disant marocain), en détention administrative depuis le 6 février 2020.

Un courrier du détenu du 23 mars 2020 aurait dû être interprété comme une demande de mise en liberté et transmise au juge de la détention, ce qui n'avait pas été fait. Le droit de l'intéressé à un contrôle judiciaire de sa détention avait ainsi été gravement violé. Dès lors qu'il n'avait à teneur du dossier pas subi de condamnations pénales importantes, et même s'il était tombé plusieurs fois dans la clandestinité, l'intérêt à son éloignement devait être relativisé. De plus, il avait déjà été placé en 2016 en détention administrative pendant presque un an. La possibilité d'un renvoi dans les prochains mois ne ressortait pas du dossier. Le Tribunal fédéral a admis le recours et prononcé une libération immédiate.

f. Enfin, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_312/2020 du 25 mai 2020 concernait un ressortissant sri-lankais, en détention administrative depuis le 4 octobre 2019 et souffrant de troubles psychiatriques ayant nécessité son hospitalisation. Devant le Tribunal, le SEM avait fait valoir que l'aéroport de Colombo était fermé, mais qu'une compagnie aérienne déterminée avait laissé entrevoir que les vols pourraient reprendre à partir du 27 mai 2020.

L'instance précédente avait prolongé la détention pour la durée maximale, sans prendre en considérations les circonstances concrètes du cas. Elle aurait dû tenir compte du fait que la détention avait déjà été prolongée une fois et qu'elle durait déjà depuis huit mois, ainsi que de la naissance en Suisse d'un enfant dont le détenu était le père. Par ailleurs, elle n'avait absolument pas indiqué quand les vols avec le Sri Lanka étaient censés reprendre. La notice émise par une compagnie aérienne était insuffisante, rien n'indiquant que les vols pourraient reprendre après la date de suspension. Le Tribunal fédéral a admis le recours et prononcé une libération immédiate.

8) En l'espèce, bien qu'il se dise Gambien, le recourant a été identifié comme ressortissant nigérian, et il a déjà fait l'objet d'un renvoi dans ce pays au bénéfice d'un laissez-passer des autorités nigérianes. Il a fait l'objet de huit condamnations pénales, dont une à trois ans de peine privative de liberté pour violation grave de la LStup ; l'intérêt à son renvoi de Suisse est donc important. Par ailleurs, il est en détention administrative depuis le 12 juin 2020, soit moins de deux mois.

S'agissant de la probabilité de pouvoir exécuter le renvoi dans un délai raisonnable, l'espace aérien nigérian est actuellement fermé s'agissant des vols internationaux. Les vols domestiques ont en revanche repris depuis le 8 juillet 2020. Il résulte des informations disponibles sur Internet, et transmises aux parties, que selon les autorités nigérianes compétentes les vols internationaux devraient reprendre en octobre 2020 voire avant, ce qui porte la possible exécution du renvoi du recourant à un peu plus de deux mois. Il est utile de préciser que, contrairement aux allégations du recourant, la crise sanitaire n'est pas particulièrement aiguë au Nigéria. Au 29 juillet 2020, ce pays - dont la population s'élève à 206 millions d'habitants - recensait en effet 41'804 cas déclarés de Covid-19, pour 868 décès, alors que la Suisse en comptait respectivement 34'522 et 1'591 pour 8,6 millions d'habitants ; le nombre de décès est donc, ramené à la population du pays, jusqu'à présent presque 44 fois moins élevé au Nigéria. (https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases, consulté le 29 juillet 2020)

Dans ces circonstances, l'intérêt à renvoyer le recourant étant élevé, sa détention ayant jusqu'à présent duré moins de deux mois et la possibilité de le renvoyer apparaissant donnée dans un peu plus de deux mois - soit quatre mois de détention au total -, une impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI ne peut en l'état être retenue, étant précisé que la délivrance d'un laissez-passer ne devrait pas poser de problèmes particuliers.

Il convient encore de préciser que les informations sur la reprise des vols au Nigéria mentionnées ci-dessus ont été rendues publiques le 21 juillet 2020, soit avant le jugement du TAPI. Cela étant, rien n'indique que la prise en compte du jugement attaqué comme repère temporel vaille aussi au plan cantonal, dans la mesure où - contrairement au Tribunal fédéral - la chambre de céans dispose de la même cognition que le TAPI, soit un pouvoir d'examen entier allant même jusqu'à l'examen de l'opportunité, et où les délais de recours et de prononcé des arrêts sont beaucoup plus courts qu'au plan fédéral. Quant à la fiabilité desdites informations, la chambre de céans est consciente du caractère semi-officiel de celles-ci, et du fait qu'il ne s'agit pas d'une date définitivement arrêtée par le gouvernement. Il s'agit toutefois, au regard de l'incertitude générale qui prévaut à l'heure actuelle en matière de trafic aérien, d'un indice concret et suffisamment fort pour être pris en considération, d'autant qu'il n'est pas contredit par l'évolution de la situation sanitaire au Nigéria.

Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et sera rejeté. Il convient néanmoins que l'intimé, au besoin avec le concours du SEM, suive la situation de près et réévalue celle-ci, notamment si les autorités nigérianes venaient à annoncer un report de la reprise des vols internationaux au-delà du mois d'octobre 2020.

9) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et
art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :