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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1849/2020

ATA/689/2020 du 27.07.2020 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1849/2020-FORMA ATA/689/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 27 juillet 2020

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Vu, en fait, le recours interjeté par Monsieur A______ le 27 juin 2020 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, de la faculté des sciences de l'Université de Genève (ci-après : faculté) du 27 mai 2020 rejetant l'opposition formée contre la décision du 4 mars 2020 prononçant son élimination du baccalauréat universitaire en biologie ;

que le recourant expose qu'il avait, lors de l'examen du 21 janvier 2020, traversé une crise de panique, dû se rendre plusieurs fois aux toilettes, eu des difficultés respiratoires et des tremblements ; l'assistant l'avait encouragé à poursuivre l'examen ; étant dans l'incapacité de réfléchir, il ne s'était pas « opposé » à l'assistant ; après l'examen, il avait été victime d'un malaise vagal nécessitant qu'il consulte dans l'urgence un médecin ; il avait ensuite « enchaîné » les maladies pendant environ trois semaines ; ce n'était qu'après la réception des résultats de l'examen que, sur conseil de la conseillère aux études, il avait transmis, le 25 février 2020, le certificat médical du 21 janvier 2020 ; il lui était reproché de ne pas l'avoir fait dans les trois jours suivant l'examen ; or, ce délai n'était pas impératif, puisque le certificat devait « en principe » être présenté dans les trois jours ; des exceptions étaient donc possibles ; il n'avait pas été en mesure de respecter ce délai pour des motifs médicaux ; par ailleurs, la présentation d'un tel certificat n'était pas obligatoire ;

qu'il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, car le fait de repousser ses examens mettrait en péril sa situation financière « au risque de ne plus pouvoir subvenir à [s]es besoins vitaux » ;

que, se déterminant sur la requête de mesures provisionnelles, l'université a conclu au rejet de celle-ci ; cette dernière revenait à mettre le recourant au bénéfice du statut d'étudiant au cursus suivi jusque-là, alors qu'il n'en remplissait pas les conditions ; en outre, le recourant n'exposait pas clairement en quoi ses intérêts seraient gravement compromis s'il n'était pas fait droit à sa requête ;

que, par courrier du 15 juillet 2020, le recourant a insisté sur la nécessité d'octroyer les mesures sollicitées ; la faculté avait refusé l'effet suspensif en rendant sa décision le 27 mai 2020, sans lui laisser la possibilité de se présenter aux examens de juin 2020 ; la violation du droit à l'effet suspensif pouvait être réparée par l'octroi, devant la chambre de céans, de celui-ci ; l'intérêt public invoqué par la faculté à ne laisser poursuivre leur cursus que des étudiants ayant réussi les examens tendait à un formalisme excessif : ce raisonnement plaçait le principe « dura lex sed lex » au-dessus des Constitutions fédérale et cantonale ; à défaut de l'octroi de l'effet suspensif, il ne pourrait, après la prochaine session prévue en août 2020, présenter ses examens qu'en juin 2021, ce qui prolongerait considérablement la durée de ses études ; il avait été « mis à la porte » lorsque ses parents avaient découvert son orientation sexuelle, ce qui avait entraîné des difficultés financières, relevées dans ses certificats médicaux ; l'effet suspensif sollicité tendait à autre chose que son recours, qui visait l'annulation de la décision querellée, qui ne tenait pas compte des motifs justificatifs invoqués ; enfin, refuser l'effet suspensif serait disproportionné ;

que les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

qu'un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ;

qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur l'élimination du recourant du cursus du bachelor en biologie à la suite de son troisième échec à l'examen de Programmation ;

que l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à lui accorder ce qu'il réclame au fond, à savoir l'annulation de la décision prononçant son élimination, et, par voie de conséquence, son admission à poursuivre ses études, en pouvant notamment se présenter à la prochaine session d'examens ; cela reviendrait, contrairement à ce qu'il soutient, à anticiper le jugement au fond ; or, les mesures provisionnelles, dont la restitution de l'effet suspensif fait partie, ne sauraient anticiper le jugement définitif ;

que, certes, le recourant a un intérêt, notamment financier, à pouvoir continuer ses études ;

que, toutefois, l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre ses études en se présentant à la prochaine session d'examens doit céder le pas à l'intérêt public de l'intimée à ce que ne soient admis aux examens que les étudiants en remplissant les conditions académiques de sélection (ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019 ; ATA/367/2018 précité consid. 6 ; ATA/263/2018 du 20 mars 2018 consid. 7 ; ATA/74/2015 du 20 janvier 2015 consid. 4) ; que ledit intérêt public est important et légitime, non seulement au regard de la qualité académique que la faculté doit assurer, mais aussi au regard de l'égalité de traitement entre étudiants qu'elle doit observer ;

qu'en outre, l'art. 22a du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) auquel se réfère le recourant ne prévoit que la possibilité pour l'étudiant éliminé de continuer sa formation universitaire pendant la procédure d'opposition interne, à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose ; cette disposition, qui s'applique aux décisions d'élimination, ne vise que la procédure d'opposition ;

que, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif dans la présente procédure n'est pas destiné à réparer une éventuelle violation de cette disposition par l'autorité intimée ; au demeurant, une telle violation n'apparaît pas vraisemblable, dès lors que le recourant n'allègue pas qu'il aurait, pendant la procédure d'opposition, été empêché de poursuivre ses études, d'une part ; d'autre part, admettre une telle violation reviendrait à reprocher sa diligence à l'autorité intimée, qui a statué avant le début des examens de juin 2020 ;

qu'en outre, il ne paraît - prima facie et sans préjudice de l'examen au fond - pas manifeste que le recourant remplirait les critères jurisprudentiels qu'il cite permettant d'admettre un cas d'empêchement ; qu'il mentionne, en effet, le critère selon lequel aucun symptôme de l'empêchement devrait être visible durant l'examen, tout en indiquant qu'il avait fait part à l'assistant de ses maux pendant l'examen, reconnaissant ainsi ne pas remplir ce critère ;

qui plus est, le recourant ne rend, à première vue, pas non plus vraisemblable qu'il aurait, pendant plus d'un mois après l'examen, été empêché pour des raisons de santé de présenter le certificat médical du 21 janvier 2020 ;

qu'ainsi, les chances de succès du recourant ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à un tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures provisionnelles sollicitées ;

qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public de l'autorité intimée à l'exécution immédiate de la décision querellée l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre ses études en se présentant aux examens de la prochaine session ;

que, partant, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

La juge :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :