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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/978/2020

ATA/674/2020 du 21.07.2020 ( FPUBL ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/978/2020-FPUBL ATA/674/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juillet 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Orlane Varesano, avocate

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Véronique Meichtry, avocate

 



Vu le recours interjeté le 18 mars 2020 par Monsieur A______ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 18 février 2020 ;

vu la nouvelle décision des HUG du 10 juillet 2020 annulant et remplaçant celle du 23 juin 2020 ;

vu le courrier du 10 juillet 2020 du recourant confirmant l'annulation de l'objet du recours et concluant à l'octroi d'une indemnité de procédure ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu'il se justifie d'octroyer au recourant une indemnité de procédure de CHF 750.-, le recours n'apparaissant pas avoir été inutile ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu'une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée à Monsieur A______, à la charge des Hôpitaux universitaires de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt  peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Orlane Varesano, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Véronique Meichtry, avocate des Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan, Verniory et Knupfer, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :