Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1316/2020

ATA/680/2020 du 21.07.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1316/2020-FORMA ATA/680/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juillet 2020

1ère section

 

dans la cause

A______ ,enfant mineur, agissant par sa mère Madame B______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE



EN FAIT

1) L'enfant A______ , né le ______ 2012, a été mis, le 28 juin 2017, au bénéfice d'une prestation d'éducation précoce spécialisée (ci-après : EPS) pour la période du 8 avril 2016 au 31 décembre 2017. À la même date, un soutien pédagogique de l'enseignement spécialisé (ci-après : SPES) a été octroyé pour la période allant du 15 août 2017 au 14 août 2018.

2) L'enfant a commencé sa scolarité en 1P à l'école de D______ en août 2017. Il était alors domicilié, avec sa mère, Madame B______ , au ______, ch. C______ à D______ .

3) Faisant suite aux demandes de la guidance infantile et de la direction de l'école primaire de E______ , l'enfant s'est vu accorder, le 13 novembre 2017, une mesure d'enseignement spécialisé et de transport, ainsi que le 29 janvier 2018, une prestation de SPES.

4) À la suite du changement de lieu de scolarité de l'enfant, une prestation d'écolage externe et de transport a été accordée, le 29 janvier 2018, en vue de sa prise en charge auprès du centre médico-pédagogique de F______ pour la période du 11 décembre 2017 au 30 juin 2019.

5) En juillet 2018, A______ a à nouveau changé de lieu de scolarité pour la poursuivre auprès de l'externat pédago-thérapeutique de l'E______ de D______ . Le secrétariat de la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) a pris en charge l'écolage externe et les transports.

6) En novembre 2019, il est apparu que Mme B______ , bien qu'indiquant une adresse à D______ , était en réalité domiciliée avec son fils en France. À la suite d'échanges informels entre le SPS et Mme B______ début décembre 2019, lors desquels elle a confirmé être domiciliée en France, le SPS l'a invitée à régulariser sa situation administrative, précisant qu'à défaut de domicile à Genève, les prestations en faveur de son fils ne pourraient plus être offertes. Le 20 janvier 2020, le SPS lui a adressé un courrier lui impartissant un délai pour se domicilier dans le canton, indiquant que passé ce délai, il mettait fin à ses prestations et lui réclamerait le remboursement des prestations effectuées.

7) Étant demeuré sans nouvelles de Mme B______ , le SPS lui a adressé, le 14 février 2020, un projet de décision mettant fin à ses prestations de pédagogie spécialisée en écolage externe à l'école E______.

8) N'ayant pas reçu d'information complémentaire, le SPS a, par décision du 9 avril 2020, mis un terme à la prestation d'enseignement spécialisé. Il s'est réservé le droit de demander le remboursement des prestations versées jusqu'à cette date.

9) Par acte expédié le 7 mai 2020, Mme B______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), exposant qu'elle espérait que la situation soit régularisée rapidement. Elle avait transmis à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) un formulaire M avec une adresse en Suisse, une photocopie de son passeport, de celui de son fils et les coordonnées de son employeur.

Elle a annexé une attestation du directeur de l'externat précité, soulignant l'importance pour l'enfant A______ , notamment sur le plan psychique, de pouvoir poursuivre sa scolarité dans son établissement.

10) La direction générale de l'Office de l'enfance et de la jeunesse a conclu au rejet du recours.

À défaut de domicile en Suisse, le SPS n'était pas habilité à intervenir en faveur de l'enfant. Les éléments apportés, à savoir le formulaire M, les photocopies de passeports et les coordonnées de l'employeur, ne permettaient pas de retenir que la mère de l'enfant avait changé de domicile pour s'établir en Suisse.

11) Dans le délai de réplique, dûment prolongé, Mme B______ a encore produit copie du contrat de bail portant sur une chambre, conclu à compter du 1er juin 2020 avec Madame F______, ch. C______ à D______ .

12) Invitée à se déterminer sur cette pièce nouvelle, l'autorité intimée ne s'est pas manifestée dans le délai imparti à cet effet au 6 juillet 2020.

13) Par courrier du 14 juillet 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

14) Par courrier du 13 juillet 2020, reçu par la chambre de céans le 15 juillet 2020, l'intimée a confirmé ses déterminations précédentes.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le courrier de la partie intimée du 13 juillet 2020 étant tardif, il n'en sera pas tenu compte.

2) a. En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Les plans d'études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école, quels que soient leurs besoins particuliers (art. 28 LIP).

De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement (art. 5 al. 1 et 5 de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 - LIJBEP - C 1 12 ; art. 5 al. 1 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 - RIJBEP - C 1 12.01).

La chambre de céans a déjà eu l'occasion de préciser que le critère du domicile à Genève est pertinent pour déterminer la prise en charge des frais de l'enseignement spécialisé dispensé dans le canton (ATA/804/2018 du 7 août 2018). Cette approche a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_820/2018 du 11 juin 2019). La condition pour avoir droit aux prestations de pédagogie spécialisée et, partant, à la gratuité de celles-ci, est donc d'être domicilié dans le canton de Genève.

b. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2).

L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art 25 al. 1 CC).

Le mineur sous autorité parentale n'a pas de domicile au lieu où il poursuit ses études (ATF 106 Ib 193).

c. En l'espèce, il ressort du dossier que la mère de l'enfant qui a bénéficié des prestations du SPS a indiqué qu'elle n'était pas domiciliée dans le canton de Genève. Le SPS l'a ainsi expressément invitée à prendre domicile dans le canton, afin que A______ puisse continuer à bénéficier des prestations d'enseignement spécialisé.

Or, les démarches entreprises par la recourante et les pièces produites par ses soins ne permettent pas de retenir qu'elle se serait constitué avec son fils un domicile dans le canton. En effet, le formulaire M rempli par celle-ci atteste uniquement du fait qu'elle a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM. En outre, le bail conclu récemment porte sur une seule chambre située dans un logement ; la rubrique « dépendance » a été barrée. L'utilisation d'une seule chambre, sans accès à la cuisine notamment, ne suffit ainsi pas à retenir que la recourante aurait, avec son fils, quitté leur domicile en France pour se constituer un domicile à Genève.

Dès lors que la recourante et son fils ne sont pas domiciliés en Suisse, la décision querellée qui met fin aux prestations du SPS est conforme au droit. Mal fondé, le recours devra être rejeté.

Il est rappelé à la recourante, comme le SPS le lui a d'ailleurs déjà indiqué à plusieurs reprises, que les prestations de ce dernier seront reprises, dès qu'elle aura établi son domicile en Suisse.

3) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçue (art. 87 al. 1 LPA). Au regard de l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2020 par l'enfant A______ , agissant par sa mère, Madame B______ contre la décision du secrétariat à la pédagogie spécialisée du 9 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Knupfer, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :